I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 31 janvier 2017, n° 15702
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 janvier 2017, n° 15702 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. G, superviseur au sein des appareils automatiques du D, employé par la SAM A, conteste sa rémunération au regard de celle de ses homologues affectés au C / CAFÉ B. Il invoque une discrimination salariale portant sur la part variable de son salaire. Il réclame un rappel de salaires de 40 348,64 euros, hors charges sociales et congés payés, calculé sur la période non prescrite.
Par jugement du 24 septembre 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la SAM A, puis débouté M. G de l'intégralité de ses demandes au motif que la disparité alléguée n'était pas caractérisée par des éléments de comparaison suffisants. M. G a interjeté appel partiel par exploit du 23 novembre 2015. La SAM A a formé appel incident.
Par arrêt avant dire droit du 12 juillet 2016, la Cour a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. G et renvoyé les parties à conclure au fond. Elle statue par l'arrêt commenté, rendu le 31 janvier 2017.
Les moyens des parties s'articulent autour de trois points. La SAM A soutient, à titre principal, que le litige revêt
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 31 janvier 2017, Monsieur m. G c/ La SAM A, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Tribunal du Travail – Exception d'incompétence – Compétence exclusive – Conflit collectif (non) Discrimination salariale (oui) – Rappel de salaires (oui) – Détermination du montant – Expertise En droit, que la juxtaposition de litiges individuels ne constitue pas un conflit collectif du travail. Le litige est individuel lorsque, malgré l'existence de plusieurs demandeurs, chaque salarié agit en son nom personnel pour réclamer un avantage pécuniaire de caractère individuel, sans se prévaloir d'un intérêt de nature collective. Un tel litige relèv??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? le requérant, À titre subsidiaire : - ordonner une expertise judiciaire à l'effet de déterminer ce différentiel et le préjudice subi, Plus subsidiairement encore : - constater que l'employeur s'est toujours refusé de verser ces pièces de comparaison, - dire et juger qu'en conséquence il n'a pu fournir qu'un tableau de simulation relatif à la période courant d'avril 2010 à mars 2011, démontrant que l'opération proposée par la SAM A était de réaliser un alignement progressif de son niveau de salaire sur celui de son homologue du C / CAFÉ B, - dire et juger qu'il y a lieu en c??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? r, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 31 JANVIER 2017, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 31 janvier 2017, Monsieur m. G c/ La SAM A) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Tribunal du Travail – Exception d'incompétence – Compétence exclusive – Conflit collectif (non) Discrimination salariale (oui) – Rappel de salaires (oui) – Détermination du montant – Expertise En droit, que la juxtaposition de litiges individuels ne constitue pas un conflit collectif du travail. Le litige est individuel lorsque, malgré l'existence de plusieurs demandeurs, chaque salarié agit en son nom personnel pour réclamer un avantage pécuniaire de caractère individuel, sans se prévaloir d'un intérêt de nature collective. Un tel litige relève de la compétence exclusive du Tribunal du travail, en application de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946. En l'espèce, 19 salariés ont formé, chacun en leur nom personnel, des demandes analogues qui tendent à l'obtention d'avantages individuels de leur employeur, savoir le paiement d'un rappel de salaires. C'est donc à bon droit que les premiers juges, relevant que le litige n'était ni intenté par une collectivité de salariés, ni ne tendait à faire reconnaître des droits dans l'intérêt commun, ont rejeté l'exception d'incompétence soulevée. m. G, employé au sein de la SAM A aux appareils automatiques du D, au poste de superviseur, se plaint d'une discrimination salariale relativement à la part variable de sa rémunération. En vertu de la règle « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique. Pour justifier au cas d'espèce une différence de rémunération, la SAM A invoque une disparité de statut entre établissements, les employés concernés relevant d'entités autonomes dépendant d'accords collectifs distincts négociés entre les syndicats de chacune des salles et la direction. En droit, l'égalité de traitement doit être respectée entre les salariés d'une même catégorie au sein de l'entreprise. S'agissant du personnel hors jeux de table dont m. G fait partie, que le seul fait que cette activité soit effectivement exercée sur deux sites géographiques différents qui relèvent d'accords distincts, aussi objectif soit-il, ne constitue pas en soi une justification pertinente pour appliquer des règles différentes à ces salariés qui relèvent d'une seule et même catégorie d'activité et qui sont placés dans une situation professionnelle identique puisqu'ils accomplissent un même travail ou un travail de valeur égale, point qui n'est pas discuté par l'employeur dans le cas présent. Ainsi, l'employeur, qui n'a pas rapporté la preuve, dont la charge lui incombait, de ce que cette disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, ne peut valablement s'affranchir de la règle d'égalité de traitement à laquelle il est soumis, au motif précité de négociations entre partenaires sociaux, et ce d'autant que les accords en question dérogent à une règle d'ordre public. En définitive, la SAM A avait donc l'obligation d'assurer une rémunération égale à l'ensemble des employés des appareils automatiques qui relèvent de la même catégorie professionnelle. En l'espèce, la demande de rappel de salaires formée par m. G s'avère bien fondée en son principe. S'agissant du montant de la réclamation, que m. G a produit les bulletins de paie qui lui ont été délivrés par son employeur de 2006 à 2011, mais n'a en revanche versé aux débats, ni le décompte qui l'a conduit à solliciter paiement d'une somme globale de 40.348,64 euros sans autres précisions, ni le mode de calcul de ladite somme. En effet, la détermination de sa créance suppose notamment l'examen des bulletins de paie délivrés par la SAM A à son ou à ses collègues de travail qui occupent au CAFÉ B ou au C un poste similaire, éléments en la seule possession de l'employeur. La Cour n'est dès lors pas en mesure de déterminer avec les éléments d'appréciation dont elle dispose si la somme réclamée par ses soins représente effectivement l'étendue de ses droits. Il convient d'ordonner, avant dire droit, aux frais avancés de l'appelant, une mesure d'expertise comptable, confiée à Monsieur Roland MELAN, dont la mission est précisément définie dans le dispositif du présent arrêt. COUR D'APPEL ARRÊT DU 31 JANVIER 2017 En la cause de :