I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 07 février 2017, n° 15724
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 février 2017, n° 15724 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux JA. et j. GU., frère de m. JA., ont constitué en 2004 une société civile particulière de droit monégasque, la SCI A, en vue d'acquérir un bien immobilier à Roquebrune-Cap-Martin. Le capital était réparti entre les trois associés, j. GU. détenant 50 parts sur 100. La SCI a souscrit un prêt bancaire de 550.000 euros, garanti par les trois associés en qualité de cautions solidaires.
Après défaillance de la société, j. GU. a réglé à la banque, en juillet 2012, la somme de 460.637,23 euros, puis a été subrogé dans les droits du créancier. Il a engagé contre les époux JA. un recours entre cofidéjusseurs et un recours subrogatoire, fondé notamment sur un « contrat sous seing privé en date du 1er avril 2004 ». Le Tribunal de première instance, par jugement du 10 mars 2016, a condamné t. JA. à payer 230.318,61 euros au titre de cet engagement, et les deux époux à une contribution entre cofidéjusseurs.
Les époux JA. ont relevé appel. Dans leurs conclusions, ils demandaient la production de l'original de l'acte, la nullité de l'engagement, et contestaient la signature de t. JA. Par conclusions du 22 novembre 2016, ils ont formé un incident d'inscription de faux civil, après une déclaration déposée au greffe le 21 novembre 2016, et sollicité la désignation d'un expert en écritures ainsi qu'un sursis à statuer.
L'intimé a soutenu que les demandes de production et d'incident étaient nouvelles en appel et, sur le fond, a produit l'original de l'acte, déposé au greffe général le 10 janvier 2017. Le ministère public a requis la production de l'original, la possibilité de statuer immédiatement
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · civil civil general · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure d'inscription de faux civil – Bien fondée (non) – Amende (oui) – Dommages-intérêts (oui) Même si, en première instance, t. JA. n'a pas dénié sa signature figurant sur l'acte sous seing privé du 1er avril 2004, l'inscription de faux civil est un incident relatif à la preuve par écrit, constituant une défense à l'action principale. Il est recevable pour la première fois en cause d'appel. En l'espèce, la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour statuer sur cet incident, sans nécessité de recour… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 7 février 2017, Madame m. JA. et Monsieur t. JA. c/ Monsieur j. g. GU. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · civil civil general · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure d'inscription de faux civil – Bien fondée (non) – Amende (oui) – Dommages-intérêts (oui) Même si, en première instance, t. JA. n'a pas dénié sa signature figurant sur l'acte sous seing privé du 1er avril 2004, l'inscription de faux civil est un incident relatif à la preuve par écrit, constituant une défense à l'action principale. Il est recevable pour la première fois en cause d'appel. En l'espèce, la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour statuer sur cet incident, sans nécessité de recourir à un sachant ou à un expert en écritures, et pour déboute… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure d'inscription de faux civil – Bien fondée (non) – Amende (oui) – Dommages-intérêts (oui) Même si, en première instance, t. JA. n'a pas dénié sa signature figurant sur l'acte sous seing privé du 1er avril 2004, l'inscription de faux civil est un incident relatif à la preuve par écrit, constituant une défense à l'action principale. Il est recevable pour la première fois en cause d'appel. En l'espèce, la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour statuer sur cet incident, sans nécessité de recour… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · civil civil general · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 avril 2004 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure d'inscription de faux civil – Bien fondée (non) – Amende (oui) – Dommages-intérêts (oui) Même si, en première instance, t. JA. n'a pas dénié sa signature figurant sur l'acte sous seing privé du 1er avril 2004, l'inscription de faux civil est un incident relatif à la preuve par écrit, constituant une défense à l'action principale. Il est recevable pour la première fois en cause d'appel. En l'espèce, la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour statuer sur cet incident, sans nécessité de recourir à un sachant ou à un expert en écritures, et pour débouter les appelants de leur demande tendant à voir déclarer fausse la pièce susvisée ainsi que de leur demande subséquente de sursis à statuer. Aux termes de l'article 297 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015, le demandeur en faux qui succombera pourra être condamné à une amende de 300 à 3.000 euros, sans préjudice de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu. En l'espèce, le prononcé d'une amende civile à leur encontre se justifie, en raison de la tardiveté de l'incident, soulevé dans une intention purement dilatoire, à hauteur de 3.000 euros en application du texte précité, au paiement de laquelle ils seront condamnés ensemble. Au soutien de l'incident de faux civil, les appelants n'ont pas hésité à reprocher à l'intimé d'avoir « par quelque procédé que ce soit, transposé ou imité la signature de Monsieur JA. apposée au bas des statuts de la SCI A sur cet acte », lui faisant en outre le grief de ne pas disposer de l'original de la pièce contestée au motif qu'« il n'en existe aucun ». Ces allégations, dont le caractère mal fondé a été établi ci-dessus, portent atteinte à la considération et à la probité de j. GU. accusé d'être un contrefacteur, et justifient que les appelants, qui ont fait preuve de mauvaise foi, soient condamnés, ensemble, à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant directement des accusations calomnieuses dirigées à son encontre. COUR D'APPEL ARRÊT DU 7 FEVRIER 2017 En la cause de : 1- Madame m. JA., née le 15 août 1955 à Beyrouth (Liban), de nationalité libanaise, demeurant « X1 », X1, 98000 MONACO ; 2- Monsieur t. JA., née le 25 septembre 1942 à Alep (Syrie), de nationalité syrienne, demeurant « X1 », X1, 98000 MONACO ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTS, d'une part, contre :
- Monsieur j. g. GU. (aussi dénommé ga. g. GU.), né le 4 septembre 1957 à Beyrouth (Liban), de nationalité américaine, demeurant « X2 », X2, 92692 Californie (ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, d'autre part, En présence de :
- Monsieur le Procureur Général, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 10 mars 2016 (R.3700) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 25 avril 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000167) ; Vu les conclusions déposées les 29 septembre 2016 et 3 janvier 2017 par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de j. GU. (aussi dénommé ga. g. GU.) ; Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2016 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de m. JA. et t. JA. ; Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2017 par le Ministère public ; À l'audience du 17 janvier 2017 : Vu la production de ses pièces par le conseil de m. JA. et t. JA. ; Ouï le conseil de j. GU. (aussi dénommé ga. g. GU.) en ses observations ; Ouï le Ministère public ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par m. JA. et t. JA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 10 mars 2016. Considérant les faits suivants : En vue de l'acquisition d'un bien immobilier à Roquebrune-Cap-Martin, t. JA. et son épouse m. JA., ont constitué avec j. GU., frère de m. JA., une société civile particulière de droit monégasque, dénommée SCI A, selon acte notarié en date du 28 mai 2004 reçu en l'étude de Maître C-A., notaire à Monaco. Le capital social de la société a été ainsi réparti depuis l'origine : t. JA. 25 parts sur 100, m. JA. 25 parts sur 100 et j. GU. les 50 parts restantes. t. JA. a toujours été et est encore le gérant de la SCI. En vue de cette acquisition, j. GU. a fait transférer diverses sommes d'argent destinées à financer l'opération représentant un total de 278.000 euros : 50.000 euros le 4 avril 2004, 20.000 euros le 14 mai 2004 et 12.000 euros le 9 août 2004 en faveur de m. JA., et 196.000 euros le 4 août 2004 au profit de la SCI A. La SCI A a également souscrit un prêt immobilier à taux variable à hauteur de 550.000 euros auprès de la SA G, selon acte authentique reçu le 13 août 2004 en l'étude de Maître CE., notaire à Cap d'Ail. Aux termes de cet acte de prêt, les trois associés se sont personnellement porté cautions solidaires de la SCI vis-à-vis de la banque. Selon acte notarié du même jour, reçu en l'étude de Maître CE., notaire à Cap d'Ail, la SCI A s'est portée acquéreur du bien immobilier situé X3 à Roquebrune-Cap-Martin, dénommé Villa « Y », moyennant le prix de 730.000 euros. Les premières échéances du prêt ont été réglées mais, par la suite, la SCI n'a plus fait face à ses engagements. j. GU. expose qu'en vertu d'un contrat conclu le 1er avril 2004, il a, à nouveau, fait transférer différentes sommes d'argent au profit de sa sœur ainsi que de la SCI A, entre le 29 novembre 2004 et le 18 avril 2007, pour un montant global de 150.918,02 euros. Le 6 décembre 2010, la SA G a adressé des lettres de mise en demeure à la SCI et aux trois cautions solidaires les informant de l'exigibilité immédiate et intégrale des sommes dues. Un accord amiable a été conclu le 13 avril 2011 avec la banque aux termes duquel celle-ci a autorisé le règlement de mensualités de 2.000 euros du 31 avril 2011 au 31 mars 2012, sous réserve d'un règlement définitif du solde de la créance de la banque à cette date, par cession du bien immobilier ou refinancement. Le bien immobilier a été proposé à la vente mais n'a pas trouvé preneur dans le délai imparti. Par courrier en date du 23 mars 2012, la banque a informé j. GU. que les époux JA. avaient formulé une proposition visant à la reconduction de l'accord amiable et a sollicité son aval. j. GU. s'est opposé à cette reconduction. Par courrier du 11 avril 2012, la SA G a rappelé que sa créance, devenue exigible, s'élevait à la somme de 492.472,95 euros et que, faute de recevoir une proposition de règlement pour solde de tout compte dans les plus brefs délais, elle procéderait à son recouvrement par voie judiciaire. Par courrier du 15 juin 2012, j. GU. a proposé, en sa qualité de caution solidaire, de régler le montant du capital restant dû à hauteur de la somme de 454.796,05 euros et le solde d'intérêts débiteurs à hauteur de 5.841,18 euros, soit la somme totale de 460.637,23 euros. Par courrier du 20 juin 2012, la banque a accepté cette diminution de créance. Le 17 juillet 2012, j. GU. a procédé au virement de la somme précitée au profit de la SA G. Par courrier du 19 juillet 2012, la banque lui a donné quittance et l'a subrogé dans ses droits à l'égard des débiteurs de l'obligation principale. Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 9 août 2012, j. GU. a mis en demeure, d'une part les époux JA. à l'occasion de son recours contre ses cofidéjusseurs, de lui payer, ensemble, la somme de 230.318,61 euros, correspondant à la moitié du montant de la créance qu'il avait réglée à la banque, d'autre part la SCI A à l'occasion de son recours subrogatoire, de lui payer la somme de 460.637,23 euros, à charge pour son gérant de recouvrer directement la somme de 230.318,61 euros auprès des époux JA.. Ces courriers n'ont pas été suivis d'exécution. j. GU. a obtenu du Président du Tribunal de Première Instance différentes ordonnances aux fins de saisie-arrêt des sommes, titres, deniers ou valeurs détenus par les établissements bancaires à l'encontre des époux JA.. Par exploit d'huissier délivré le 8 novembre 2012, j. GU. a fait assigner t. et m. JA. devant le Tribunal de Première Instance aux fins, notamment, de voir déclarer les saisies-arrêts pratiquées à leur égard régulières, bonnes et valables et de les voir condamner à payer entre ses mains le montant des causes desdites saisies. t. et m. JA. ont soulevé l'incompétence du Tribunal de Première Instance. Par un jugement en date du 16 janvier 2014, le Tribunal de Première Instance s'est déclaré compétent pour connaître de ce litige et a renvoyé les parties à conclure au fond. Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2016, le Tribunal de Première Instance a statué ainsi qu'il suit : « - ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2013/000159, 2013/000160, 2013/000181 et 2013/000182,
- condamne t. JA. et m. JA. à payer, chacun, à j. GU. une somme de 115.159,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012, au titre de leur contribution à la dette entre cofidéjusseurs,
- déclare j. GU. irrecevable en ses demandes présentées à l'encontre de t. JA. et m. JA. au titre du recours subrogatoire présenté contre les associés de la société civile immobilière de droit monégasque A,
- condamne t. JA. à payer à j. GU. une somme de 230.318,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l'engagement du 1er avril 2004,
- déboute j. GU. de ses demandes présentées à l'encontre de m. GU. au titre de cet accord,
- condamne t. JA. et m. JA. à payer à j. GU. une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- déboute t. JA. et m. JA. de leur demande tendant à l'octroi de délais de paiement,
- rejette le surplus des demandes en paiement présentées par j. GU.,
- déclare sans objet la demande de validation de saisie-arrêt pratiquée le 14 novembre 2012 sur les comptes de m. JA. auprès des établissements bancaires G, H et I du fait d'une mainlevée ordonnée par ordonnance de référé du 6 mars 2013,
- valide la saisie-arrêt pratiquée le 14 novembre 2012 auprès des établissements bancaires G, H et I en ce qui concerne t. JA., la déclare infructueuse et en ordonne la mainlevée en tant que de besoin,
- déboute j. GU. de ses demandes de transfert à son profit des parts sociales de la SCI A appartenant à t. JA. et m. JA. qu'il avait été autorisé à saisir par ordonnance du 30 octobre 2012,
- ordonne en conséquence la mainlevée de cette saisie-arrêt pratiquée le 8 novembre 2012,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamne t. JA. et m. JA. aux dépens, y compris ceux réservés par jugement en date du 16 janvier 2014, avec distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
- ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ». Par exploit d'appel et assignation délivré le 25 avril 2016, m. JA. et t. JA. ont relevé appel de cette décision. Au terme de cet exploit, les appelants demandent à la Cour de : « dire et juger l'appel de Monsieur et Madame JA. régulier en la forme et bien fondé, Avant Dire Droit,
- ordonner la production au greffe de la Cour de l'original de l'acte du 1er avril 2004, communiqué en première instance sous le n° 1, à défaut, le rejeter des débats ;
- confirmer le jugement du 10 mars 2016 en ce qu'il a déclaré irrecevable j. GU. en ses demandes présentées à l'encontre de t. JA. et m. JA. au titre du recours subrogatoire présenté contre les associés de la société civile immobilière de droit monégasque A ;
- réformer le jugement rendu le 10 mars 2016 par le Tribunal de Première Instance, en ce qu'il a : condamné t. JA. et m. JA. à payer chacun à j. GU. une somme de 115.159,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012, au titre de leur contribution à la dette entre cofidéjusseurs, condamné t. JA. à payer à j. GU. une somme de 230.318,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l'engagement du 1er avril 2004, Et statuant de nouveau :
- débouter Monsieur GU. de ses demandes au titre du recours entre cofidéjusseurs, à défaut le condamner au paiement 115.159,31 euros à chacun des époux JA. à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation,
- déclarer nul et de nul effet l'engagement conclu le 1er avril 2004,
- condamner Monsieur j. GU. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation ». Les appelants font grief au jugement de les avoir condamnés au titre du recours entre cofidéjusseurs. Ils reprochent, en effet, à j. GU. de s'être, en passant outre les négociations en cours avec la banque, acquitté du solde du prêt dû par la société en qualité de caution et de leur avoir, par son empressement et sa déloyauté, causé un préjudice dont ils sollicitent réparation par le versement de dommages et intérêts à hauteur de 115.159,31 euros chacun. t. JA. fait également grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de la somme de 230.318,61 euros sur le fondement de l'engagement du 1er avril 2004, sur l'authenticité duquel il émet des doutes. Il conteste en effet sa signature sur cet engagement. Il relève que cette signature est strictement identique à celle figurant sur les statuts de la société. Il s'étonne d'avoir pu reproduire, à l'identique, deux fois la même signature sur deux documents distincts. Il sollicite que l'original de l'acte du 1er avril 2004 soit versé aux débats. Si la Cour devait néanmoins retenir cet acte, il fait alors valoir que cet engagement ne pourrait entraîner la moindre obligation à sa charge au regard du caractère incompréhensible et incohérent des stipulations qu'il contient. Par conclusions aux fins d'incident de faux civil déposées le 22 novembre 2016, m. JA. et t. JA. demandent à la Cour de : « - ordonner la production au Greffe de l'original de l'acte du 1er avril 2004,
- ordonner en tant que de besoin la désignation d'un sachant ou tout expert judiciaire spécialisé en graphologie, documents et écritures aux fins qu'il procède à toutes investigations utiles permettant de déterminer si le document constitue un faux que la Cour estimerait nécessaire (SIC),
- recevoir Monsieur JA. en sa demande en incident de faux civil concernant la pièce adverse n°1 intitulée « contrat sous seing privé en date du 1er avril 2004 en langue anglaise »,
- déclarer fausse la pièce susvisée avec toutes conséquences de droit,
- surseoir à statuer sur la procédure d'appel du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 10 mars 2016,
- condamner Monsieur GU. aux dépens de l'incident distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit ». t. JA. estime qu'il est recevable à s'inscrire en faux contre l'acte du 1er avril 2004, la procédure d'inscription de faux s'appliquant à tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties à l'instance. Il s'étonne de la parfaite similitude entre la signature apposée au bas de ce contrat est celle figurant sur les statuts de la SCI A, soupçonnant j. GU. d'avoir, par un procédé quelconque, transposé ou imité cette signature. Par conclusions d'appel incident déposées le 29 septembre 2016, j. GU. demande à la Cour, sur le fondement des articles 2, 3, 431, 500-1 et suivants du Code de procédure civile, 989, 1701, 1868, 1872 du Code civil, 13 des statuts de la SCI A, de : « IN LIMINE LITIS
- constater que les demandes de communication de l'original du contrat du 1er avril 2004 et à défaut son rejet ainsi que celle de paiement de dommages et intérêts, introduites par M. t. JA. et Mme m. JA. pour la première fois en appel, sont des demandes nouvelles. En conséquence, Les déclarer irrecevables. SUR LE FOND débouter Monsieur t. JA. et Madame m. JA. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : condamné t. JA. et m. JA. à payer chacun à j. GU. une somme de 115.159,31 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012, au titre de leur contribution à la dette entre cofidéjusseurs ; condamné t. JA. à payer à j. GU. une somme de 230.318,61 €, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l'engagement du 1er avril 2004 ; condamné t. JA. et m. JA. à payer des dommages et intérêts à Monsieur GU. ; débouté t. JA. et m. JA. de leur demande tendant à l'octroi de délais de paiement. réformer le jugement déféré en ce qu'il a : estimé le montant du préjudice subi par Monsieur GU. à la somme de 10.000 €, ordonné la mainlevée des saisies pratiquées sur les parts sociales détenues par t. JA. et m. JA. au sein de la SCI A (sic), Et statuant à nouveau : condamner t. JA. et m. JA. à payer à j. GU. les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis : 148.800 € au titre du préjudice subi du fait de l'occupation gracieuse de la villa Y par les époux JA., sauf à parfaire, 70.000 € au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive des époux JA., sauf à parfaire, 10.000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur GU.. Soit la somme totale de 228.800 € sauf à parfaire. déclarer régulières et valides les saisies pratiquées sur les titres détenus au sein de la SCI A par les époux JA.. condamner t. JA. et m. JA. aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, Avocat-Défenseur, sous son affirmation de droit ». Par conclusions dites en réponse en incident de faux civil soulevé par Monsieur et Madame JA., déposées le 3 janvier 2017, j. GU. demande à la Cour, sur le fondement des articles 279, 290, 294, 297 du Code de procédure civile et 229 du Code civil, de : « - déclarer Monsieur GU. recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- constater que Monsieur GU. produit aux débats l'original du contrat en date du 1er avril 2004,
- constater que la signature de Monsieur JA. portée sur ce contrat est nette et similaire à sa signature portée sur les pièces communiquées sous les n° 2 et 4, En conséquence,
- débouter M. t. JA. et Mme m. JA. de leurs demandes incidentes,
- condamner M. t. JA. et Mme m. JA. à verser une amende civile de 3.000 euros,
- condamner M. t. JA. et Mme m. JA. à verser à Monsieur j. GU. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive et en réparation de son préjudice moral lié au caractère diffamatoire et frustratoire du présent incident à son égard,
- condamner t. JA. et m. JA. aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommation, frais d'expertise et de traductions éventuelles, dont distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, Avocat-Défenseur, sous son affirmation de droit ». Tout en maintenant que les demandes formées par les appelants tendant à la production de l'original de l'acte du 1er avril 2004 et, à défaut, à son rejet des débats, constituent des demandes nouvelles irrecevables devant la Cour, l'intimé fait valoir que l'incident de faux civil soulevé n'est pas justifié. Il soutient que la Cour dispose d'éléments suffisants pour statuer sur cet incident et débouter les époux JA. de leurs demandes tendant à voir déclarer faux le contrat du 1er avril 2004. En effet, il produit l'original de ce contrat et affirme que la signature de Monsieur JA. est authentique, ce que confirme, selon lui, la comparaison de cette signature aux pièces n° 2 et 4 correspondant respectivement aux statuts de la SCI A et à l'acte de prêt du 13 août 2004, documents tous deux revêtus de la signature de l'appelant. Il observe que l'authenticité de cette signature est confortée par le propre comportement des appelants qui, durant les quatre premières années de procédure, n'ont jamais dénié la validité du contrat ni contesté la signature y apposée. Il rappelle enfin que les époux JA. ont commencé à exécuter les termes du contrat, aujourd'hui contesté, peu de temps après la constitution de la SCI. Aux termes de conclusions en date du 4 janvier 2017, déposées le 5 janvier 2017, le Procureur Général requiert de la Cour qu'elle ordonne la production de l'original de l'acte du 1er avril 2004. Il suggère que la Cour statue immédiatement si elle possède les éléments d'appréciation suffisants, ou bien qu'elle ordonne une expertise si elle ne constatait pas de similitude dans les signatures de t. JA. figurant sur le contrat du 1er avril 2004 et les pièces de comparaison. Il requiert enfin de la Cour, en cas de rejet de la demande, le prononcé d'une amende civile qui pourrait être fixée à 3.000 euros et il s'en rapporte sur les dommages-intérêts. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, 1- Attendu que les appels, relevés dans les formes et conditions prescrites par le Code de procédure civile, sont réguliers et recevables ; 2- Attendu que même si, en première instance, t. JA. n'a pas dénié sa signature figurant sur l'acte sous seing privé du 1er avril 2004, l'inscription de faux civil est un incident relatif à la preuve par écrit, constituant une défense à l'action principale ; qu'il est recevable pour la première fois en cause d'appel ; Attendu qu'en l'espèce, t. JA. a formé, le 21 novembre 2016, une déclaration d'inscription de faux au Greffe Général de la Cour d'appel concernant « La pièce n°1 produite par Maître Jean-Charles GARDETTO, dans une procédure enrôlée au Tribunal de première instance sous le n°2016/000167, libellée dans le bordereau de communication de pièces « contrat sous seing privé en date du 1er avril 2004 et sa traduction en langue française », en date du 18 avril 2013. Monsieur t. JA. nous produit photocopie de la pièce contestée visée au bordereau qui sera annexée à la présente déclaration » ; Que cette déclaration d'inscription de faux est conforme aux dispositions de l'article 291 du Code de procédure civile ; Que sa demande en faux incidente à l'instance a été introduite par conclusions déposées le 22 novembre 2016, conformément aux articles 293 et 379 du Code de procédure civile ; Qu'en réponse à la demande formulée par les appelants, l'original de l'acte du 1er avril 2004, faisant l'objet de l'incident, a été déposé au Greffe Général de la Cour d'appel par l'intimé le 10 janvier 2017, en application de l'article 275 du Code de procédure civile ; Attendu que l'article 279 du Code de procédure civile énonce que lorsqu'au cours d'une instance, l'une des parties déniera ou déclarera ne pas reconnaître l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé, le Tribunal statuera immédiatement, s'il possède les éléments d'appréciation suffisants ; Qu'au cas d'espèce, les appelants soutiennent qu'eu égard à la similitude qu'ils ont relevée entre la signature figurant au bas de l'acte litigieux, et celle, non contestée, de t. JA. apposée sur les statuts de la SCI A, « Monsieur GU. a, par quelque procédé que ce soit, transposé ou imité la signature de Monsieur JA. apposée au bas des statuts de la SCI A sur cet acte » ; Mais attendu que l'examen de l'original de l'acte du 1er avril 2004 déposé au Greffe Général révèle qu'il contient une seule signature, apposée à l'encre bleue au bas de la seconde page, au-dessus de la mention suivante, dactylographiée « t. JA. on behalf of the JA.'s » ; Que ladite signature, qui présente un tracé net, provenant d'une geste manifestement spontané, est similaire à celles, non contestées, de t. JA. figurant dans les statuts de la SCI A en date du 1er juin 2004 et dans l'acte de prêt du 13 août 2004, produites par l'ensemble des parties à l'instance, à propos desquelles il sera relevé qu'elles sont contemporaines de l'acte litigieux et qu'elles constituent, dès lors, des éléments de comparaison pertinents ; Que les similitudes constatées permettent :
- d'une part, d'exclure tout risque de transposition ou d'imitation à l'identique, par un procédé quelconque, de la signature querellée avec celle de t. JA. figurant sur les statuts de la SCI A dès lors qu'un examen minutieux des deux signatures révèle d'infimes différences, notamment, dans la boucle du « a » de JA., dans la largeur de l'espacement entre les barres verticale et horizontale du « t » de t., dans l'attaque, la longueur et l'épaisseur du trait composant le dessous de la signature, révélatrices de la spontanéité et de l'authenticité de chacune des signatures comparées,
- d'autre part, eu égard aux similitudes présentées dans la construction, la direction, l'orientation, l'inclinaison, les proportions et le positionnement de la signature de question et des signatures de comparaison, d'affirmer que la signature contestée est bien de la main de t. JA. ; Que la Cour dispose ainsi d'éléments d'appréciation suffisants pour statuer sur cet incident, sans nécessité de recourir à un sachant ou à un expert en écritures, et pour débouter les appelants de leur demande tendant à voir déclarer fausse la pièce susvisée ainsi que de leur demande subséquente de sursis à statuer ; Qu'il convient, dès lors, d'inviter les parties à conclure au fond selon le calendrier de procédure visé au dispositif ; 3- Attendu qu'aux termes de l'article 297 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015, le demandeur en faux qui succombera pourra être condamné à une amende de 300 à 3.000 euros, sans préjudice de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu ; Attendu qu'au cas d'espèce, le prononcé d'une amende civile, à hauteur de 3.000 euros, est sollicité par l'intimé et requis par le Procureur général ; Qu'il a été reconnu que la pièce litigieuse a été signée par t. JA., en sorte que les appelants succombent en leur demande tendant à voir déclarer fausse ladite pièce ; Qu'ainsi, le prononcé d'une amende civile à leur encontre se justifie, en raison de la tardiveté de l'incident, soulevé dans une intention purement dilatoire, à hauteur de 3.000 euros en application du texte précité, au paiement de laquelle ils seront condamnés ensemble ; 4- Attendu qu'au soutien de l'incident de faux civil, les appelants n'ont pas hésité à reprocher à l'intimé d'avoir « par quelque procédé que ce soit, transposé ou imité la signature de Monsieur JA. apposée au bas des statuts de la SCI A sur cet acte », lui faisant en outre le grief de ne pas disposer de l'original de la pièce contestée au motif qu'« il n'en existe aucun » ; Attendu que ces allégations, dont le caractère mal fondé a été établi ci-dessus, portent atteinte à la considération et à la probité de j. GU. accusé d'être un contrefacteur, et justifient que les appelants, qui ont fait preuve de mauvaise foi, soient condamnés, ensemble, à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant directement des accusations calomnieuses dirigées à son encontre ; 5- Attendu que les appelants, qui succombent, supporteront les entiers dépens d'incident de faux civil, distraits au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels, Déclare les appelants recevables en leurs demandes de production de l'original du contrat du 1er avril 2004 et d'incident de faux civil, Constate que l'original de l'acte du 1er avril 2004 a fait l'objet d'un dépôt au Greffe Général de la Cour d'appel, Dit n'y avoir lieu à désignation d'un sachant ou d'un expert en écritures, Dit que la signature figurant sur l'original de l'acte du 1er avril 2004 est de la main de t. JA. ; Déboute les appelants de leur demande tendant à voir déclarer faux le contrat du 1er avril 2004 et de leur demande subséquente de sursis à statuer ; Condamne t. JA. et m. JA. à payer, ensemble, la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts à j. GU. en réparation de son préjudice moral, Condamne t. JA. et m. JA., conjointement, au paiement d'une amende civile d'un montant de 3.000 euros en application de l'article 297 du Code de procédure civile, Invite les parties à conclure au fond selon le calendrier suivant :
- à l'audience du MARDI 28 MARS 2017 à 9h00 pour les conclusions de m. et t. JA.,
- à l'audience du MARDI 2 MAI 2017 à 9h00 pour réplique éventuelle de j. GU.,
- à l'audience du MARDI 9 MAI 2017 à 9h00 pour plaidoiries, Condamne les appelants aux entiers dépens d'incident de faux civil, distraits au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 7 FÉVRIER 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.