Cour d'Appel de Monaco, 14 février 2017, n° 15764
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 février 2017, n° 15764 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le défunt, de nationalité italienne, est décédé à Gênes (Italie) le 26 février 1997. Il laissait pour lui succéder cinq neveux et nièces. L'un d'eux, d. TR., titulaire de procurations sur des comptes bancaires ouverts à Monaco auprès de l'établissement ABN AMRO, est soupçonné d'avoir détourné des fonds peu avant le décès. Une ordonnance de référé du 26 octobre 1998 désigne un expert chargé de retracer le fonctionnement de ces comptes.
Une information judiciaire est ouverte à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée en 2002. Deux comptes monégasques au nom de l'épouse de d. TR. sont bloqués. Par jugement du 9 octobre 2007, le Tribunal correctionnel déclare les époux TR. coupables, mais l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 4 juillet 2008 infirme partiellement cette décision et maintient le séquestre sur les avoirs concernés.
Les héritiers (p., l., g. et lo. TR.) assignent ensuite d. TR. et son épouse, en présence des établissements bancaires tiers-saisis, aux fins de partage de la succession, de restitution de la somme détournée et de dommages-intérêts. Par jugement du 21 janvier 2016, le Tribunal de première instance se déclare incompétent pour ordonner la liquidation et le partage de la succession, ainsi que pour connaître des demandes subséquentes. Il retient que le défunt n'était pas domicilié à Monaco et que sa succession n'y était pas ouverte.
Les consorts TR. interjettent appel. Ils soutiennent que le tribunal a statué ultra petita en substituant une exception d'incompétence territoriale à l'exception d'incompétence matérielle soulevée, et que l'exception, soulevée tardivement, était irrecevable. Les intimés opposent l'irrecevabilité, comme moyen nouveau en cause d'appel, du grief tiré de cette irrecevabilité. Le ministère public, invité à conclure sur cette exception communicable, s'en rapporte à justice sur son bien-fondé.
Question de droit
La Cour doit trancher deux questions de procédure.
La première porte sur le grief d'ultra petita. Le tribunal a-t-il statué au-delà de ce qui lui était demandé en retenant une incompétence territoriale, alors que l'exception invoquée était de nature matérielle ?
La seconde, plus délicate, concerne la recevabilité de l'exception d'incompétence elle-même. Une exception d'incompétence en raison de la matière, soulevée tardivement après des moyens de fond, peut-elle encore être accueillie, ou doit-elle être écartée par application de la règle selon laquelle elle précède toute autre exception ? Cette question suppose d'identifier le régime applicable à l'incompétence matérielle au regard de l'article 83 du Code civil, qui fixe la règle de conflit du for en matière successorale.
Solution et dispositif
Sur le premier grief, la Cour relève que le moyen d'incompétence était expressément fondé sur l'article 3-3° du Code de procédure civile, relatif aux actions successorales. Il portait donc sur la matière du litige. Le tribunal avait d'ailleurs qualifié l'exception d'incompétence matérielle dans le résumé des faits de son jugement. Le grief est jugé « radicalement inopérant ».
Sur le second grief, la Cour retient que l'irrecevabilité de l'exception constitue un moyen nouveau, recevable en appel par application de l'article 431 du Code de procédure civile, dès lors qu'il fait défense à l'action engagée. Elle estime cependant que ce moyen n'est pas fondé. Elle rappelle, d'une part, que l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute autre exception, hormis celle de la caution (article 262), et, d'autre part, que l'incompétence en raison de la matière « peut être opposée en tout état de cause et peut-être même déclarée d'office » (article 263).
Au fond, la Cour approuve le raisonnement du tribunal. Le défunt, « résident italien », est décédé à Gênes, où se trouvait son dernier domicile. Aucun immeuble de la succession n'était situé à Monaco. Selon la règle de conflit de l'article 83 du Code civil, le lieu d'ouverture de la succession est celui du domicile du défunt. Il en résulte qu'aucune succession n'a été ouverte en Principauté, de sorte que le tribunal était matériellement incompétent. Cette incompétence pouvait être relevée d'office, et la décision « n'encourt de ce chef aucun
Incompétence en raison de la matière - Faculté pour le Tribunal de la soulever d'office - succession mobilière - défunt de nationalité étrangère - règle de conflit du for monégasque (article 83 du Code civil) - incompétence de la juridiction monégasque Les appelants reprochent, au Tribunal de première instance d'avoir admis une exception d'incompétence soulevée tardivement qui aurait dû, selon eux, être déclarée irrecevable. Les intimés estiment eux-mêmes irrecevable cette demande d'irrecevabilité qu'ils qualifient de nouvelle en cause d'appel. Par application des dispositions de l'article 431 du Code de procédure civile, les parties peuvent invoquer en cause d'appel des moyens nouveaux et former de nouvelles demandes en défense à l'action principale. L'irrecevabilité d'une exception d'incompétence caractérise bien en l'espèce un nouveau moyen faisant défense à l'action engagée contre eux devant les premiers juges. S'il est donc loisible aux appelants d'invoquer l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence, ce moyen n'apparaît cependant pas fondé. S'il résulte, en effet, des dispositions de l'article 262 du Code de procédure civile que l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute autre exception, hormis celle de la caution à fournir aux étrangers, l'article 263 du même code, prévoit lorsque le Tribunal est incompétent en raison de la matière, que cette incompétence peut être opposée en tout état de cause et même être déclarée d'office par la juridiction. Les premiers juges ont fait application des dispositions combinées des articles 3-3 du Code de procédure civile et 83 du Code civil relatif aux actions successorales après avoir constaté que le de cujus, résident italien, était décédé à Gênes en Italie où se trouvait son dernier domicile, alors qu'aucun immeuble dépendant de la succession n'était situé sur le territoire monégasque et que le litige concernait donc une succession mobilière. Le lieu où s'ouvre la succession étant, selon la règle de conflit du for édictée par l'article 83 du Code civil, celui du domicile du défunt, il en résultait qu'aucune succession immobilière n'avait été ouverte en Principauté de Monaco, en sorte que le Tribunal était bien incompétent pour connaître de l'action relative à cette succession. Cette incompétence pouvait, en conséquence, être soulevée en tout état de cause et même d'office par les premiers juges dont la décision n'encourt de ce chef aucun grief. COUR D'APPEL R. ARRÊT DU 14 FEVRIER 2017 En la cause de : 1- Monsieur p. TR., né le 18 septembre 1972 à Imperia (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1, 18026 PIEVE DI TECO (Imperia, Italie) ; 2- Madame l. TR. épouse FE., née le 14 septembre 1955 à PIEVE DI TECO (18026) (Imperia, Italie), de nationalité italienne, demeurant X2 à PIEVE DI TECO (18026) (Imperia, Italie) ; 3- Madame g. TR. épouse CE., née le 8 février 1965 à PIEVE DI TECO (18026) (Imperia, Italie), de nationalité italienne, demeurant X3, à VALLE SALIMBENE (PV) (Italie) ; 4- Madame lo. TR., née le 28 avril 1966 à PIEVE DI TECO (18026) (Imperia, Italie), de nationalité italienne, demeurant et domiciliée X4, CANNARA (PG) (06033) (Italie) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTS, d'une part, contre : 1- Monsieur d. TR., né le 16 avril 1951 à PIEVE DI TECO (Imperia, Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié X5, PIEVE DI TECO (18026) (Imperia, Italie) ; 2- Madame m. g. DE BI. épouse TR., née le 28 février 1962 à TAIBON AGORDINO (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié X5, PIEVE DI TECO (18026) (Imperia, Italie) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉS, En présence de : La société anonyme monégasque dénommée « JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT (MONACO) SAM exerçant sous l'enseigne JULIUS BAER (MONACO) SAM », immatriculée auprès du Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° 98S03555 et dont le siège social est sis 5 avenue des Citronniers, Prince de Galles, 2ème et 3° étages, 98000 Monaco, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ; La société anonyme monégasque dénommée « BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO », immatriculée auprès du Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° 91S02724 et dont le siège social est sis 15-17 avenue d'Ostende à Monaco, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;