jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 14 février 2017, M. p. TR., Mme l. TR. épouse FE., Mme g. TR. épouse CE., Mme lo. TR. c/ M. d. TR. et m. g. DE BI. épouse TR.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 14 février 2017, n° 15764 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 février 2017, n° 15764 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/02-14-15764)) ## Faits et procédure Le défunt, de nationalité italienne, est décédé à Gênes (Italie) le 26 février 1997. Il laissait pour lui succéder cinq neveux et nièces. L'un d'eux, d. TR., titulaire de procurations sur des comptes bancaires ouverts à Monaco auprès de l'établissement ABN AMRO, est soupçonné d'avoir détourné des fonds peu avant le décès. Une ordonnance de référé du 26 octobre 1998 désigne un expert chargé de retracer le fonctionnement de ces comptes. Une information judiciaire est ouverte à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée en 2002. Deux comptes monégasques au nom de l'épouse de d. TR. sont bloqués. Par jugement du 9 octobre 2007, le Tribunal correctionnel déclare les époux TR. coupables, mais l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 4 juillet 2008 infirme partiellement cette décision et maintient le séquestre sur les avoirs concernés. Les héritiers (p., l., g. et lo. TR.) assignent ensuite d. TR. et son épouse, en présence des établissements bancaires tiers-saisis, aux fins de partage de la succession, de restitution de la somme détournée et de dommages-intérêts. Par jugement du 21 janvier 2016, le Tribunal de première instance se déclare incompétent pour ordonner la liquidation et le partage de la succession, ainsi que pour connaître des demandes subséquentes. Il retient que le défunt n'était pas domicilié à Monaco et que sa succession n'y était pas ouverte. Les consorts TR. interjettent appel. Ils soutiennent que le tribunal a statué *ultra petita* en substituant une exception d'incompétence territoriale à l'exception d'incompétence matérielle soulevée, et que l'exception, soulevée tardivement, était irrecevable. Les intimés opposent l'irrecevabilité, comme moyen nouveau en cause d'appel, du grief tiré de cette irrecevabilité. Le ministère public, invité à conclure sur cette exception communicable, s'en rapporte à justice sur son bien-fondé. ## Question de droit La Cour doit trancher deux questions de procédure. La première porte sur le grief d'*ultra petita*. Le tribunal a-t-il statué au-delà de ce qui lui était demandé en retenant une incompétence territoriale, alors que l'exception invoquée était de nature matérielle ? La seconde, plus délicate, concerne la recevabilité de l'exception d'incompétence elle-même. Une exception d'incompétence en raison de la matière, soulevée tardivement après des moyens de fond, peut-elle encore être accueillie, ou doit-elle être écartée par application de la règle selon laquelle elle précède toute autre exception ? Cette question suppose d'identifier le régime applicable à l'incompétence matérielle au regard de l'article 83 du Code civil, qui fixe la règle de conflit du for en matière successorale. ## Solution et dispositif Sur le premier grief, la Cour relève que le moyen d'incompétence était expressément fondé sur l'article 3-3° du Code de procédure civile, relatif aux actions successorales. Il portait donc sur la matière du litige. Le tribunal avait d'ailleurs qualifié l'exception d'incompétence matérielle dans le résumé des faits de son jugement. Le grief est jugé « radicalement inopérant ». Sur le second grief, la Cour retient que l'irrecevabilité de l'exception constitue un moyen nouveau, recevable en appel par application de l'article 431 du Code de procédure civile, dès lors qu'il fait défense à l'action engagée. Elle estime cependant que ce moyen n'est pas fondé. Elle rappelle, d'une part, que l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute autre exception, hormis celle de la caution (article 262), et, d'autre part, que l'incompétence en raison de la matière « peut être opposée en tout état de cause et peut-être même déclarée d'office » (article 263). Au fond, la Cour approuve le raisonnement du tribunal. Le défunt, « résident italien », est décédé à Gênes, où se trouvait son dernier domicile. Aucun immeuble de la succession n'était situé à Monaco. Selon la règle de conflit de l'article 83 du Code civil, le lieu d'ouverture de la succession est celui du domicile du défunt. Il en résulte qu'aucune succession n'a été ouverte en Principauté, de sorte que le tribunal était matériellement incompétent. Cette incompétence pouvait être relevée d'office, et la décision « n'encourt de ce chef aucun
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