jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 14 février 2017, Madame m. Van Do. divorcée Ma. c/ La Société G
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 14 février 2017, n° 15765 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 février 2017, n° 15765 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/02-14-15765)) ## Faits et procédure Une ressortissante belge, retraitée, s'était installée à Monaco en 1997 et avait ouvert un compte-titres auprès d'une succursale monégasque de la société de droit néerlandais G. Estimant que des opérations réalisées sur ce compte lui avaient causé des pertes considérables, elle assigna la banque le 9 décembre 2004 devant le Tribunal de première instance, en réclamation de 1.226.459 euros à titre principal. Par jugement du 22 janvier 2009, le tribunal la débouta de ses demandes au fond, rejeta la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et la condamna à payer à la banque 40.000 euros de dommages-intérêts. L'appelante interjeta appel le 5 mars 2009, soutenant que la banque avait exercé une gestion de fait et manqué à son devoir d'information et de conseil. Par arrêt avant dire droit du 19 juin 2012, la Cour retint le principe de la responsabilité de la banque et ordonna une expertise financière portant sur les acquisitions réalisées de 2000 à 2004. L'expert déposa son rapport le 20 juillet 2015. Il évaluait le préjudice financier à un montant voisin de 989.000 euros et proposait une conciliation à 1.000.000 euros, somme acceptée par la banque. Dans ses dernières écritures, l'appelante demandait un complément d'expertise, à titre subsidiaire la fixation de son préjudice à 3.185.407,57 euros, et, à titre plus subsidiaire encore, réclamait un million d'euros au titre du préjudice moral. La banque, qui ne reprenait pas son appel incident, sollicitait l'homologation du rapport et, à titre subsidiaire, le rejet des demandes. Les motifs de l'arrêt font apparaître que plusieurs chiffres varient selon les passages (par exemple 988.152,07 euros et 989.152 euros pour le préjudice retenu par l'expert, et une date de rapport évoquée tantôt au 20, tantôt au 18 juillet 2015 dans les écritures) ; ces divergences ne sont pas relevées par la Cour elle-même. ## Question de droit L'arrêt soulève trois questions distinctes. **La première** concerne la responsabilité de l'établissement bancaire. La Cour devait déterminer si les opérations litigieuses constituaient une gestion de fait du portefeuille, et si la banque avait manqué à son devoir d'information et de conseil envers une cliente dont le profil de « profane » n'était plus contesté par l'intimée. **La deuxième** porte sur la demande de complément d'expertise fondée sur l'article 367 du Code de procédure civile, qui permet au juge, après dépôt du rapport, d'inviter l'expert à le compléter, préciser ou expliquer ses constatations. **La troisième** concerne le mode d'évaluation du préjudice. La question était de savoir comment réparer un préjudice consistant en une perte de chance de conserver son capital et de percevoir des revenus, au regard de l'article 1004 du Code civil, selon lequel les dommages-intérêts comprennent la perte subie et le gain dont le créancier a été privé. ## Solution et dispositif **Sur la gestion de fait**, la Cour écarte cette qualification. Elle relève que l'examen des bordereaux et des enregistrements téléphoniques démontre que chaque acquisition litigieuse a été exécutée après information de la cliente. Pour les
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