jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 21 février 2017, Monsieur s. SH. MO. c/ Monsieur c. MO.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 21 février 2017, n° 15844 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 février 2017, n° 15844 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/02-21-15844)) ## Faits et procédure Par contrat du 9 juillet 2012, enregistré sous le numéro 129884, M. c. MO. a loué à M. s. SH. MO., à compter du 15 juin 2012, un appartement n° 8 au 14e étage d'un immeuble monégasque, ainsi qu'une cave n° 151 au 2e étage, moyennant un loyer mensuel de 1 100 euros. Le bail était conclu pour douze mois et demi, puis renouvelable annuellement « sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties avec préavis légal ». Par courrier du 26 février 2015, la société A, agissant pour le bailleur, a informé le locataire de la résiliation du bail à son échéance du 30 juin 2015. Le 15 juillet 2015, le bailleur a fait délivrer une sommation de quitter les lieux, puis, le 23 octobre 2015, a assigné le locataire en expulsion devant le juge des référés. Il soutenait que le bail renvoyait au « préavis légal », fixé à trois mois pour les baux d'un an ou plus, et que le terme « signifié » de l'article 1579 du Code civil n'imposait pas une délivrance par acte extrajudiciaire. Par ordonnance du 6 juillet 2016, le juge des référés a constaté que le bail n'avait pas été renouvelé à son échéance du 30 juin 2015, accordé au locataire un délai d'un mois à compter de la signification pour quitter les lieux, et ordonné, à défaut, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef. Il a également condamné le locataire aux dépens. Le locataire a interjeté appel. Il demandait notamment de constater une résiliation « irrégulière », de dire le bail tacitement renouvelé jusqu'au 30 juin 2016, d'enjoindre au bailleur de délivrer des quittances et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de trois mois pour libérer les lieux. Le bailleur concluait à la confirmation de l'ordonnance, sauf en ce qu'elle accordait un délai, et formait des réserves quant aux indemnités d'occupation. En cours d'instance, le locataire a sollicité la restitution d'une caution de 4 260 euros, que le bailleur contestait en invoquant l'irrecevabilité de cette demande devant le juge des référés. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions : 1. Le congé donné par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au domicile du locataire, satisfait-il à l'exigence de l'article 1579, alinéa 1er, du Code civil, qui vise un « congé signifié » ? 2. Le congé, notifié plus de quatre mois avant le terme, a-t-il été délivré dans le délai requis de trois mois, et le bail a-t-il ainsi pris fin le 30 juin 2015 ? 3. Le locataire, devenu occupant sans droit ni titre, peut-il obtenir des quittances de loyer pour la période postérieure au terme ? 4. Le juge des référés peut-il statuer sur une demande de remboursement de caution ? 5. Le délai d'un mois accordé pour quitter les lieux doit-il être réformé ? ## Solution et dispositif La Cour retient que, « par application de l'article 1579 du Code civil, le congé do
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