I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 27 février 2017, n° 15846
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 février 2017, n° 15846 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 30 mars 2016, une patrouille de police en surveillance, rue Louis Aureglia à Monaco, constate qu'une conductrice a failli percuter son véhicule de dotation en quittant un stationnement. Suivant le véhicule, les agents relèvent de multiples écarts importants et le franchissement d'une ligne blanche continue. À l'interpellation, la conductrice présente, selon l'arrêt, « tous les signes extérieurs de l'ivresse », notamment un équilibre instable, les yeux brillants, une élocution pâteuse et une haleine alcoolisée. Elle déclare être la conductrice du véhicule, appartenant à son mari, et reconnaît avoir circulé « avec difficultés ». Le test d'imprégnation éthylique est positif. L'épreuve déterminative établit un taux de 0,91 mg d'alcool par litre d'air expiré. Placée en garde à vue, la prévenue indique, après dégrisement, avoir consommé deux verres de vin au déjeuner et une bière auparavant, et ne conteste pas avoir conduit en faisant des écarts. Ses casiers judiciaires monégasque et français sont vierges.
Par jugement du 22 novembre 2016, le Tribunal correctionnel déclare la prévenue coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sur le fondement des articles 26 et 391-13 2° du Code pénal. Il la condamne à deux mois d'emprisonnement avec sursis et la place sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans, avec obligation de soins. La prévenue interjette appel le 2 décembre 2016, et le ministère public forme appel incident le 5 décembre 2016.
En appel, la prévenue sollicite la réformation du quantum et du régime de la peine. Elle invoque l'absence d'antécédents judiciaires et l'absence de dépendance à l'alcool, étayée par plusieurs justificatifs médicaux. Le ministère public requiert la confirmation du quantum, sans s'opposer à ce que la liberté d'épreuve ne soit pas prononcée. Les débats ont lieu le 30 janvier 2017 et la lecture de l'arrêt intervient le 27 février 2017.
Question de droit
La cour devait répondre à deux questions. La première portait sur la culpabilité : les éléments constitutifs de l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique étaient-ils réunis, la prévenue ayant admis les faits ? La seconde concernait la peine : quelle sanction le juge pénal doit-il prononcer en application des articles 395 et 417 du Code de procédure pénale, compte tenu de la gravité des faits et de la personnalité de l'auteur ?
Sur le premier point, la prévention visait la conduite « al
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal circulation routiere · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Circulation routière - Conduite en état d'ivresse - Éléments constitutifs - Condamnation La prévenue doit être condamnée du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Les agents d'une patrouille de police en surveillance ont constaté que la conductrice d'un véhicule avait failli percuter leur véhicule en quittant son stationnement. En la suivant, ils constataient que le véhicule effectuait de multiples écarts importants et franchissait une ligne blanche continue. Lors de l'interpellation de la conductrice… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 27 février 2017, z. OM. c/ Le Ministère Public s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (penal circulation routiere · cour-appel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Circulation routière - Conduite en état d'ivresse - Éléments constitutifs - Condamnation La prévenue doit être condamnée du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Les agents d'une patrouille de police en surveillance ont constaté que la conductrice d'un véhicule avait failli percuter leur véhicule en quittant son stationnement. En la suivant, ils constataient que le véhicule effectuait de multiples écarts importants et franchissait une ligne blanche continue. Lors de l'interpellation de la conductrice, il a été constaté qu'elle présentait tous les signes extér… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Circulation routière - Conduite en état d'ivresse - Éléments constitutifs - Condamnation La prévenue doit être condamnée du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Les agents d'une patrouille de police en surveillance ont constaté que la conductrice d'un véhicule avait failli percuter leur véhicule en quittant son stationnement. En la suivant, ils constataient que le véhicule effectuait de multiples écarts importants et franchissait une ligne blanche continue. Lors de l'interpellation de la conductrice… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de penal circulation routiere · cour-appel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 27 février 2017 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Circulation routière - Conduite en état d'ivresse - Éléments constitutifs - Condamnation La prévenue doit être condamnée du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Les agents d'une patrouille de police en surveillance ont constaté que la conductrice d'un véhicule avait failli percuter leur véhicule en quittant son stationnement. En la suivant, ils constataient que le véhicule effectuait de multiples écarts importants et franchissait une ligne blanche continue. Lors de l'interpellation de la conductrice, il a été constaté qu'elle présentait tous les signes extérieurs de l'ivresse, notamment un équilibre instable, les yeux brillants, une élocution pâteuse, et une haleine sentant l'alcool. Le test d'imprégnation éthylique auquel elle acceptait de se soumettre se révélait positif et l'épreuve déterminative de l'état alcoolique a établi un taux de 0,91 mg d'alcool par litre d'air expiré. La prévenue n'a pas contesté sa responsabilité pénale. Dossier PG n° 2016/000654 Cour d'appel correctionnelle ARRÊT DU 27 FEVRIER 2017 En la cause de : z. OM. épouse BO., née le 14 janvier 1987 à Fès (Maroc), de s. et de d. TL., de nationalité monégasque, sans profession, demeurant « X1 », X1 à Monaco ; Prévenue de :
- CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE présente, assistée de Maître Raphaëlle SVARA, avocat-stagiaire près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-stagiaire ; APPELANTE/INTIMÉE Contre : le MINISTÈRE PUBLIC ; INTIMÉ/APPELANT LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 30 janvier 2017 ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 22 novembre 2016 ; Vu les appels interjetés le 2 décembre 2016 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur assistant Maître Raphaëlle SVARA, avocat-stagiaire pour z. OM. épouse BO., prévenue et le 5 décembre 2016 par le Ministère public à titre incident ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 9 décembre 2016 ; Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 décembre 2016 ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ; Ouï z. OM. épouse BO., prévenue, en ses réponses ; Ouï le Ministère public en ses réquisitions ; Ouï Maître Raphaëlle SVARA, avocat-stagiaire pour z. OM. épouse BO., prévenue, en ses moyens d'appel et plaidoiries ; Ouï la prévenue en dernier, en ses moyens de défense ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2016, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention : « D'avoir à Monaco, le 31 mars 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule automobile, immatriculé W, alors qu'elle se trouvait même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre, en l'espèce de 0,91 milligramme par litre » ; DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 391-13 2° du Code pénal ;