# Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2017, n° 15886
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2017, n° 15886 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/02-28-15886))
## Faits et procédure
Un client de nationalité italienne, désigné dans l'arrêt sous les initiales « f. AN. », avait ouvert le 21 novembre 2014 un compte courant dans les livres d'une succursale monégasque de la société anonyme de droit français A. La convention de compte courant avait été souscrite le 17 novembre 2014. Aucune autorisation de découvert n'avait été consentie. Le compte a rapidement présenté un solde débiteur, lié à l'émission de chèques importants et à un usage excessif de la carte bancaire, avec des débits supérieurs à 100 000 euros à la fin du mois de décembre 2014.
La banque a assigné son client devant le Tribunal de première instance pour obtenir le paiement de 46 076,48 euros, avec intérêts au taux légal. Le client a contesté le principe et le montant de la créance, faute de justification des frais et de la méthode de calcul. Il a subsidiairement sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 19 mai 2016, le Tribunal a condamné le client à payer 44 274,32 euros au titre du découvert non autorisé, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il a rejeté la demande de délais, faute pour le débiteur de justifier de sa situation de fortune. Il a déduit de la créance une somme de 1 802,16 euros, les frais n'ayant pas été justifi
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 28 février 2017, Monsieur f. AN. c/ La SA A
Banque – Convention – Frais – Délais de paiement (non)
Par application des dispositions de l'article 1162 du Code civil, applicables à la convention de compte courant souscrite le 17 novembre 2014 entre les parties, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. S'agissant des frais liés au fonctionnement du compte courant, que la SA A produit au soutien de son appel incident le recueil des tarifs des principaux produits et services en vigueur au jour de l'ouverture du compte courant permettant de vérifier que les intérêts et les frais appliqués au compte débiteur correspondaient bien aux frais prévus conventionnellement, soit une somme complémentaire de 1.802,86 euros. En définitive, f. AN. demeurait dès lors redevable d'une somme totale de 46.076,48 euros tandis que les intérêts au taux légal s'appliquant sur la ladite somme doivent courir à compter du 9 septembre 2015, date de l'assignation valant mise en demeure de payer ladite somme. Pour se soustraire au paiement de ces sommes, f. AN. invoque une carence de la banque dans son obligation d'information et de conseil sans en expliquer la teneur. Mais il s'induit des faits de la cause que ce client ne bénéficiant d'aucune autorisation de découvert s'est trouvé très rapidement en position débitrice par suite de l'émission de chèques importants et de l'utilisation excessive de sa carte bleue, avec des débits dépassant 100.000 euros à la fin du mois de décembre 2014 et encore 40.000 euros à peine un mois plus tard. L'établissement des relevés bancaires faisant état de tels découverts et l'envoi de lettres de mise en demeure démontrent à suffisance que le banquier n'a manqué à aucune de ses obligations envers un client qui ne respectait pas ses propres engagements.
S'agissant de la demande de délais de paiement, que les premiers juges ont fait une parfaite application des dispositions de l'article 1099 alinéa 2 du Code civil en constatant que de tels délais ne bénéficient qu'au débiteur en situation de régler ses dettes et que f. AN. ne justifiait nullement de sa situation de fortune. Eu égard enfin à la date de la clôture du compte intervenu au mois de février 2015, il convient de dire que f. AN. a, de fait, déjà obtenu des délais et ne saurait voir une nouvelle fois différer le paiement de sa dette.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2017
En la cause de :
Monsieur f. AN., de nationalité italienne, demeurant X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
La société anonyme de droit français dénommée A, au capital social de XXX euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n°XX, dont le siège social est sis X2 à LYON - 69000, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général en exercice demeurant en cette qualité audit siège, ayant élu domicile en Principauté de Monaco en sa succursale de Monaco sise « X3 », X3, immatriculée au RCI sous le n°YY prise en la personne de son agent responsable en exercice, Monsieur t. SA., demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric PIAZZESI, avocat au Barreau de Nice ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 19 mai 2016 (R.5314) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 29 juillet 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000018) ;
Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2016 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SA A ;
À l'audience du 7 février 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par f. AN. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 19 mai 2016.
Considérant les faits suivants :
Suivant exploit en date du 9 septembre 2015, la SA de droit français A, faisant état du solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres par Monsieur f. AN., a assigné celui-ci devant le Tribunal de première instance afin de le voir condamner à lui payer la somme de 46.076,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015 et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Ce défendeur s'est opposé aux prétentions émises par la banque à titre principal et a subsidiairement sollicité les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette. Il a expliqué que la banque ne justifiait pas du montant exact de sa créance et qu'il n'était donné aucune précision sur les éventuels frais réclamés pour la période considérée ainsi que sur la méthode de calcul appliquée.
Suivant jugement en date du 19 mai 2016, le Tribunal de première instance a :
Condamné M. f. AN. à payer à la SA de droit français A, la somme de 44.274,32 euros au titre du découvert en compte non autorisé, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
Débouté M. f. AN. de sa demande de délais de paiement ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamné M. f. AN. aux dépens.
Au soutien de ce jugement, les premiers juges se sont fondés sur les relevés de compte produits depuis son ouverture, c'est-à-dire du 21 novembre 2014 jusqu'au 17 mars 2015, tout en observant que les conditions particulières n'autorisaient aucun découvert de moins de trois mois et que les conditions générales renvoyaient au recueil des principaux produits et services pour le calcul et l'application des frais liés au fonctionnement du compte courant.
Un tel document n'étant pas produit, le Tribunal a tiré toutes conséquences de l'impossibilité à laquelle il se trouvait confronté de vérifier l'application des frais figurant dans les relevés de compte et a déduit du montant de la créance de la banque la somme de 1.802,16 euros.
La SA A a dès lors vu sa créance consacrée à concurrence de la somme de 44.274,32 euros correspondant au montant du découvert en compte non autorisé, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.
Observant par ailleurs que l'octroi de délais ne bénéficie qu'au débiteur « en situation de régler sa dette », les premiers juges ont constaté que Monsieur f. AN. n'apportait aucun document justificatif sur sa situation de fortune, notamment ses revenus courants, ses charges et son patrimoine et n'établissait donc pas être hors d'état de s'acquitter de sa dette, rejetant en conséquence sa demande de délais de paiement.
Suivant exploit en date du 29 juillet 2016, f. AN. a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé, signifié le 1er juillet 2016 à l'effet de le voir réformer en toutes ses dispositions et de voir la Cour :
dire et juger que la SA A a manqué à son devoir d'information à l'égard de son client,
dire et juger que la SA A ne verse pas aux débats les éléments justifiant le principe et le quantum de sa demande,
en conséquence au principal débouter purement et simplement la SA A de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
lui octroyer d'amples délais de paiement pour apurer la créance détenue par la SA A à son encontre et, en tout état de cause, la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
f. AN. rappelle pour l'essentiel que la charge de la preuve de la créance et son calcul incombent au demandeur et fait valoir que la SA A ne justifie pas du montant des frais réclamés pour la période considérée, ni de la méthode de calcul appliquée.
L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir estimé que la production de la convention d'ouverture de compte et des conditions qui s'y trouvent stipulées était suffisante pour contrôler le mode de calcul des intérêts débiteurs.
Il reproche également aux premiers juges d'avoir renversé la charge de la preuve inhérente à la justification de l'accomplissement du devoir d'information et de conseil à la charge de l'établissement bancaire.
La SA A, intimée, relève appel incident et entend voir :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté f. AN. de sa demande relative à la prétendue indétermination de la créance de la banque, de sa demande relative au non-respect de ses obligations par le banquier et de ses prétentions relatives à des délais de paiement,
réformer pour le surplus le jugement entrepris,
et, dire et juger que la créance de la SA A au 10 avril 2015 s'élève à la somme de 46.076,48 euros,
condamner f. AN. à lui payer la somme de 46.076,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015 ou, si bon semble à la Cour, à compter du 2 février 2015, outre la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
La SA A soutient en substance qu'elle justifie de sa créance en versant aux débats les conditions particulières outre les conditions générales du compte de son client, ainsi que la totalité des écritures constatées depuis l'ouverture du compte le 21 novembre 2014 jusqu'à la date visée dans l'exploit d'assignation, c'est-à-dire le 10 avril 2015.
Elle précise que le compte n'a en réalité fonctionné que deux mois et a immédiatement généré un débit très important avec, dès la fin du mois de décembre 2014, des relevés cartes bleus s'élevant à plus de 100.000 euros, alors même qu'aucun découvert n'avait été consenti expressément à f. AN..
La banque ajoute qu'aucun manquement ne peut lui être reproché quant à son devoir d'information et de conseil dès lors qu'à défaut de toute autorisation de découvert, son client s'est objectivement trouvé en position débitrice de son propre fait et qu'elle n'aurait pu dans de telles conditions lui donner aucun conseil particulier.
La situation financière de f. AN. étant définitivement obérée elle ajoute que les délais pouvant lui être accordés ne sauraient lui être d'aucune utilité et elle entend voir rejeter cette demande de délais de paiement.
Produisant en cause d'appel le recueil des tarifs des principaux produits et services en vigueur au jour de l'ouverture de compte, la SA A entend désormais voir constater que les intérêts et frais qui ont été calculés correspondaient bien à ceux en vigueur au sein de la banque et sont dès lors dus par f. AN..
Elle estime enfin que les intérêts au taux légal doivent courir à compter de l'arrêté de compte du 10 avril 2015 ou, à tout le moins, de la mise en demeure du 2 février 2015, la demande de délais n'étant pas justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels tant principal qu'incidents ont été régulièrement formés dans les conditions de forme et de fond prescrites par le Code de procédure civile et doivent être déclarés recevables ;
Attendu que par application des dispositions de l'article 1162 du Code civil, applicables à la convention de compte courant souscrite le 17 novembre 2014 entre les parties, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation ;
Attendu que la SA A produit l'ensemble des relevés de compte établis entre l'ouverture du compte et le 17 mars 2015 ;
Qu'il résulte de leur analyse que le compte courant ouvert au nom de f. AN. n'a fonctionné en position créditrice qu'un mois, c'est-à-dire jusqu'au 29 décembre 2014, l'établissement bancaire ayant par la suite appliqué divers frais en relation avec le découvert affiché ;
Qu'il s'induit également des conditions particulières souscrites que ce client ne bénéficiait d'aucune autorisation de découvert de moins de trois mois et, qu'en cas de découvert non autorisé, le taux débiteur prévu dans le recueil des tarifs des principaux produits et services devait être appliqué, le client déclarant n'avoir fait aucune réserve et reconnaissant avoir reçu ce recueil, incluant le taux d'intérêt, au jour de la signature de la convention ;
Qu'il est non moins constant qu'une copie des conditions générales de la convention de compte courant et des produits et services souscrits a été remise à f. AN. qui les a approuvées ;
Qu'il s'induit en définitive des pièces versées aux débats qu'une somme totale de 44.274,32 euros correspondait au 10 avril 2015 au découvert en compte non autorisé ;
Attendu, s'agissant des frais liés au fonctionnement du compte courant, que la SA A produit au soutien de son appel incident le recueil des tarifs des principaux produits et services en vigueur au jour de l'ouverture du compte courant permettant de vérifier que les intérêts et les frais appliqués au compte débiteur correspondaient bien aux frais prévus conventionnellement, soit une somme complémentaire de 1.802,86 euros ;
Qu'en définitive, f. AN. demeurait dès lors redevable d'une somme totale de 46.076,48 euros tandis que les intérêts au taux légal s'appliquant sur la ladite somme doivent courir à compter du 9 septembre 2015, date de l'assignation valant mise en demeure de payer ladite somme ;
Que pour se soustraire au paiement de ces sommes, f. AN. invoque une carence de la banque dans son obligation d'information et de conseil sans en expliquer la teneur ;
Mais attendu qu'il s'induit des faits de la cause que ce client ne bénéficiant d'aucune autorisation de découvert s'est trouvé très rapidement en position débitrice par suite de l'émission de chèques importants et de l'utilisation excessive de sa carte bleue, avec des débits dépassant 100.000 euros à la fin du mois de décembre 2014 et encore 40.000 euros à peine un mois plus tard ;
Que l'établissement des relevés bancaires faisant état de tels découverts et l'envoi de lettres de mise en demeure démontrent à suffisance que le banquier n'a manqué à aucune de ses obligations envers un client qui ne respectait pas ses propres engagements ;
Attendu, s'agissant de la demande de délais de paiement, que les premiers juges ont fait une parfaite application des dispositions de l'article 1099 alinéa 2 du Code civil en constatant que de tels délais ne bénéficient qu'au débiteur en situation de régler ses dettes et que f. AN. ne justifiait nullement de sa situation de fortune ;
Qu'eu égard enfin à la date de la clôture du compte intervenu au mois de février 2015, il convient de dire que f. AN. a, de fait, déjà obtenu des délais et ne saurait voir une nouvelle fois différer le paiement de sa dette ;
Attendu qu'il convient en définitive de réformer en partie le jugement entrepris et de condamner f. AN. à payer à la SA A la somme de 46.076,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2015 date de l'assignation valant mise en demeure, tout en le déboutant du surplus de ses prétentions et des fins de sa demande de délais ;
Attendu qu'il n'est pas établi par la SA A que la résistance de f. AN. procède d'une intention de nuire aux droits de son créancier ou caractérise une faute s'analysant en un abus de droit, en sorte que la SA A sera déboutée des fins de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel demeureront à la charge de f. AN. ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels principal et incident,
Réforme partiellement le jugement rendu le 19 mai 2016 par le Tribunal de première instance,
Condamne f. AN. à payer à la SA A la somme de 46.076,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2015,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne f. AN. aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 28 FÉVRIER 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général Adjoint.