Demande en paiement – Créance – Intérêts – Dommages-intérêts (non) Pour s'opposer au paiement de la facture du 12 novembre 2014 relative au débroussaillage en urgence de tout le périmètre du terrain pour permettre le relevé des géomètres, la coupe des arbres et le broyage de l'ensemble des déchets sur le chantier W situé à Beausoleil, la SARL C justifie à cet égard avoir confié le lot comprenant notamment les terrassements à la SAS D en qualité de maître d'ouvrage délégué. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal a considéré, à bon droit, et sans violer les dispositions de l'article 1020 du Code civil, que dès lors que la SAS D était chargée de réaliser ou de faire réaliser les travaux de débroussaillage, de destruction sur place et d'évacuation du chantier W, la SAS A n'était pas fondée à réclamer à la SARL C le paiement de la facture du 12 novembre 2014 relative à l'exécution de prestations confiées à une autre société. S'agissant d'autres factures, la SARL C sera condamnée à payer à la SAS A la somme de 1.560 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014, date de la mise en demeure et le jugement sera réformé sur ce point et dans cette limite. Par ailleurs, le Tribunal a justement considéré qu'en l'absence de justification par l'appelante d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts moratoires, qu'il y avait lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts. COUR D'APPEL ARRÊT DU 7 MARS 2017 En la cause de :
- La Société A, Société par Actions Simplifiée à associé unique, au capital de XXX €, immatriculée au RCS de Grasse n°XX dont le siège est sis 06510 Gattières, X1, agissant poursuites et diligences de son Président et Associé unique, Monsieur r. SA-LE., domicilié ès-qualités au siège de la société ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Elie COHEN, avocat au Barreau de Nice ; APPELANTE, d'une part, contre :
- La Société à Responsabilité Limitée C, SARL exploitant sous l'enseigne « ZZ », immatriculée au YY, dont le siège est sis à Monaco, X2, prise en la personne de ses co-gérants en exercice, Monsieur b. BO. et Monsieur g. BO., tous deux domiciliés ès-qualités au siège de la société ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 19 mai 2016 (R.5303) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 mai 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000181) ; Vu les conclusions déposées le 4 octobre 2016 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SARL C ; À l'audience du 17 janvier 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SAS A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 19 mai 2016. Considérant les faits suivants : Dans le cadre du chantier Y situé à Roquebrune Cap Martin, la SARL C a confié les 21 et 25 novembre 2013 à r. SA-LE., artisan paysagiste, l'abattage d'une trentaine d'arbres, le broyage et l'incinération des branches, la coupe et l'évacuation du bois. Pour ce même chantier, r. SA-LE. a exécuté au cours de l'année 2014 sur la demande de la SARL C d'autres travaux, ainsi que pour la villa « Z » la taille de la cime de pins situés au-dessus de la construction. La SARL C lui a réglé sept factures en date des 17 décembre 2013, 16 février 2014, 4 et 16 mars 2014, 24 juin 2014, 23 juillet 2014 et 18 août 2014. À compter du 1er septembre 2014, r. SA-LE. a poursuivi son activité sous la forme d'une SAS dénommée A. Le 22 décembre 2014, ce dernier a mis en demeure la SARL C de lui payer quatre factures impayées des 6 juin, 8 octobre, ler et 12 novembre 2014 pour un montant total de 37.320 Euros. Par exploit du 11 février 2015, la SAS A faisait assigner la SARL C devant le Tribunal de première instance en paiement de la somme de 37.320 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014, ainsi que la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. Par jugement en date du 19 mai 2016, le tribunal a statué comme suit :
- déclare nulle l'attestation établie par M. CO. constituant la pièce n° 22 de la communication de la SAS A ;
- condamne la SARL C à payer à la SAS A les sommes de 4.440 € et de 480 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014, date de la mise en demeure ;
- déboute la SAS A de sa demande en paiement de la facture du 12 novembre 2014 et de sa demande de dommages et intérêts ;
- déboute la SARL C de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- ordonne la compensation totale des dépens. Par acte en date du 25 mai 2016, la SAS A a interjeté appel parte in qua de ce jugement en ces termes : Déclarer recevable l'appel parte in qua formé par la Société par Actions Simplifiées A à l'encontre du jugement R 5303 rendu par le Tribunal de première instance le 19 mai 2016 le déclarant bien fondé, Confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la Société à Responsabilité Limitée C à payer à la société par Actions Simplifiées A les somme de 4.440 € et de 480 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014 Réformer ledit jugement en toutes ses autres dispositions Statuant à nouveau, Condamner la Société à Responsabilité Limitée C à payer à la Société par Actions Simplifiée A une somme en principal de 32.400 € portants intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014 Condamner la société à responsabilité limitée C à payer à la Société par Actions Simplifiées A une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts Condamner la Société à Responsabilité Limitée C en tous les dépens tant de 1ère instance que d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA avocat défenseur sous sa du affirmation aux motifs essentiellement que :
- les factures des 6 juin, 8 octobre et 1er novembre 2014 concernent le chantier Y alors que la facture du 12 novembre 2014 d'un montant de 32.400 Euros ne concerne que le chantier W,
- la facture du 6 juin 2014 d'un montant de 1.560 € correspond à des travaux demandés par la SARL C et celle du 8 octobre 2014 correspond à des interventions effectuées en urgence en septembre 2014 (déplacement de 40 stères de bois, l'ayant contrainte à recourir à des intérimaires),
- la facture du 1er novembre 2014 a trait à des travaux effectués en urgence,
- ces factures ne font pas double emploi avec des factures antérieures déjà réglées,
- elle n'a été en relation professionnelle qu'avec la SARL C qui exploite sous l'enseigne ZZ et sous la responsabilité de l. CO.,
- pour la facture du 12 novembre 2014 qui concerne des travaux de débroussaillage en urgence, de coupe des arbres et de broyage de l'ensemble des déchets, elle a été mandatée par la SARL C par un ordre de service du 12 septembre 2014 qui a été signé par M. CO. et qu'elle lui a envoyé par courriel,
- elle établit que ce dernier est bien le mandataire de la société intimée,
- sa pièce n° 22 constitue un ordre de service et ne peut être qualifiée d'attestation émanant de l. CO.,
- à défaut, il s'agit là, à tout le moins, d'un commencement de preuve par écrit par application de l'article 74 du Code de commerce,
- la preuve est libre en matière commerciale et aucune des factures réclamées n'a été payée et n'est incluse dans des factures antérieures,
- cette facture du 12 novembre 2014 est due par la SARL C et non par la SAS D avec laquelle elle n'a pas traitée,
- le marché de travaux privé du 8 août 2014 ne lui est pas opposable et le tribunal en le prenant en compte a violé les dispositions de l'article 1020 du Code civil,
- la SARL C sollicite habituellement l'intervention de ses prestataires de services en urgence et pour cela, elle n'établit pas d'ordre de service écrit avant l'exécution des travaux. Par conclusions en date du 4 octobre 2016, la SARL C a formé appel incident et sollicite la réformation du jugement en ces termes : Débouter la S. A. S A de son appel parte in qua. Confirmer le jugement du 19 mai 2016 en ce que :
- il a déclaré nulle l'attestation prétendument établie par Monsieur l. CO. et constituant la pièce n° 22 communiquée par la SAS A ;
- il a débouté la SAS A de sa demande en paiement de la facture du 12 novembre 2014, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts. Accueillir la SARL C en son appel incident, L'y déclarer fondée. En conséquence, infirmer le jugement du 19 mai 2016 en ce qu'il a condamné la SARL C à payer à la SAS A les factures des 6 juin, 8 octobre et 1er octobre 2014 (SIC) soit respectivement les somme de 1.560 €, 2.880 € et 480 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014, date de la mise en demeure. Statuant à nouveau, Débouter la SAS A de sa demande en paiement des factures des 6 juin, 8 octobre et 1er octobre 2014 (SIC) comme étant radicalement infondées. Condamner la SAS A à payer à la SARL C la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif. La condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat défenseur, sous sa due affirmation. aux motifs essentiellement que :
- les factures émises les 17 décembre 2013, 16 février, 4 mars, 24 juin, 23 juillet et 18 août 2014 comprenaient déjà l'abattage d'arbres avec destruction ou évacuation du bois coupé,
- toutes ces factures ont déjà été réglées et les factures réclamées font double emploi car sur le même chantier, il n'y a eu qu'une seule campagne de travaux,
- il n'existe ni devis accepté, ni ordre de service,
- le règlement des factures a toujours été effectué de manière diligente, sauf à compter du mois de mars 2014, date à partir de laquelle il a été nécessaire de vérifier la correspondance entre les travaux réalisés et les factures émises par le prestataire,
- les affirmations relatives à l'exécution de travaux après émission de factures, au recours à des sociétés d'intérim en raison de l'urgence, et à la sollicitation systématique de ses prestataires en urgence sans délivrance d'ordres de services écrits, ne sont que des allégations non étayées,
- l'abattage d'un olivier faisant l'objet de la facture du 1er novembre 2014 avait déjà été facturé le 17 décembre 2013,
- elle n'a jamais commandé les travaux d'abattage et débroussaillage figurant dans la facture du 12 novembre 2014,
- en qualité de maître d'ouvrage délégué, elle a confié le lot comprenant notamment les terrassements à la SAS D comme en atteste le marché de travaux du 8 août 2014,
- le mandat ne se présume pas et l. CO. n'est pas son salarié,
- l'appelante a qualifié elle-même sa pièce n° 22 d'attestation émanant de l. CO.,
- la nullité de cette attestation résulte du fait qu'elle n'est pas établie conformément à l'article 324 du Code de procédure civile car elle ne porte aucun en-tête, est entièrement dactylographiée, et fait apparaître un montage à l'emplacement de la signature et du nom du signataire,
- le courriel de l. CO. n'authentifie nullement ce document et il ne peut s'agir d'un ordre de service,
- ce dernier était chargé par elle-même dans le cadre d'une convention de sous-traitance d'une mission d'ordonnancement-pilotage et coordination des travaux qui ne comprenait pas celle de choisir une entreprise, il n'avait pas le pouvoir de commander de prestations à la SAS A au nom de la SARL C mais ses fonctions se limitaient à la coordination des travaux,
- elle n'avait aucun intérêt à solliciter la SAS A alors que la SAS D était chargée des travaux de nettoyage comprenant notamment l'arrachage ou l'abattage et le dessouchage des arbres, et l'évacuation,
- l'analyse faite par le tribunal pour cette facture est parfaitement fondée,
- en cas de contestation d'une facture, le prestataire doit rapporter la preuve de la réalité de la prestation facturée,
- elle a déjà payé les prestations objets des factures du 6 juin et du 8 octobre 2014,
- la campagne de travaux correspondant à l'abattage des arbres s'est bien déroulée sur huit mois,
- si la prestation a été achevée au cours du premier trimestre 2014, celle-ci n'a pas pu être réalisée en septembre 2014,
- les factures n° 1312135 et 1312136 contenaient déjà la prestation « évacuation »,
- il n'existe ni devis, ni ordre de service,
- le courrier du 29 décembre 2014 de l. CO. infirme la thèse de l'appelante et affirme bien que la facture du 8 octobre 2014 n'est pas due. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que les appels régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables, Sur la nullité de la pièce 22 produite par la SAS A Attendu que les dispositions du jugement relatives à la nullité du document établi le 12 septembre 2014 par l. CO. sur le fondement de l'article 324 du Code de procédure civile sont contestées par l'appelante au motif qu'il ne s'agirait pas d'une attestation mais d'un document valant « ordre de service » ; Que néanmoins, il convient de relever d'une part, que l'appelante a qualifié elle-même en première instance cette pièce comme étant une attestation, et d'autre part, que celle-ci se présente comme une attestation émanant de l. CO. puisqu'elle est rédigée comme suit : « Je soussigné l. CO. O. P. C sur le chantier W certifie avoir mandaté la SAS A afin d'élaguer et couper des arbres sur le précité chantier, pour une somme de 30.000,00 HT(€) » ; Qu'en outre, le courriel du 12 septembre 2014 de l. CO. adressé à la SAS A fait état de l'envoi d'une attestation ; Que les premiers juges ont donc justement qualifié ce document et lui ont appliqué le formalisme prévu par les dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile en déclarant ladite attestation nulle comme non manuscrite et dépourvue des mentions obligatoires requises; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Sur les demandes en paiement de factures Attendu que pour s'opposer au paiement de la facture du 12 novembre 2014 relative au débroussaillage en urgence de tout le périmètre du terrain pour permettre le relevé des géomètres, la coupe des arbres et le broyage de l'ensemble des déchets sur le chantier W situé à Beausoleil, la SARL C justifie à cet égard avoir confié le lot comprenant notamment les terrassements à la SAS D en qualité de maître d'ouvrage délégué ; Qu'ainsi, il résulte du marché de travaux privés du 8 août 2014 que la SARL C a confié à la SAS D, le lot 01 comprenant l'installation du chantier, la mise en place de la grue, les démolitions, terrassements et soutènement ; Que le dossier de consultation des entreprises de septembre 2014, lot numéro 01, précise que les ouvrages consistent notamment dans le nettoyage du terrain ; Que ce nettoyage est bien mentionné à l'article 11.2.1, et comprend l'arrachage ou l'abattage et le dessouchage des arbres, arbustes, taillis et haies non conservés, le désherbage, le débroussaillage, l'évacuation à la décharge ou la destruction sur place des produits des opérations précédentes ; Qu'à cet égard, l'attestation de l. CO. dans laquelle il aborde l'exécution de cette prestation a été déclarée nulle et ne peut produire aucun effet, ni comme document contractuel, ni comme commencement de preuve par écrit ; Que contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal a considéré, à bon droit, et sans violer les dispositions de l'article 1020 du Code civil, que dès lors que la SAS D était chargée de réaliser ou de faire réaliser les travaux de débroussaillage, de destruction sur place et d'évacuation du chantier W, la SAS A n'était pas fondée à réclamer à la SARL C le paiement de la facture du 12 novembre 2014 relative à l'exécution de prestations confiées à une autre société ; Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ; Attendu que concernant les autres factures litigieuses, les premiers juges ont relevé, à juste titre, que :
- l'absence de devis ou ordres écrits ne pouvait suffire pour écarter la demande en paiement de la SAS A en l'état de la pratique antérieure suivie entre les parties,
- la facture du 6 juin 2014 d'un montant de 1.560 € mentionnait les travaux d'abattage de deux pins de 40 cm de diamètre et de quatre petits pins, de coupe du bois en 1m et stockage sur place et de broyage des branches,
- il résultait des factures des 17 décembre 2013, 16 février 2014, 4 mars 2014, 24 juin 2014, 23 juillet 2014 et 18 août 2014 que les travaux réglés et non contestés d'abattage, de coupe, de broyage et d'évacuation de bois avaient eu lieu sur une période de huit mois,
- la facture contestée du 6 octobre 2014 se rapportait à des travaux d'abattage, de coupe, de stockage et de broyage résiduels car ceux-ci n'ont concerné que six pins alors que la campagne de travaux n'était pas terminée,
- en ce qui concerne la facture du 1er novembre 2014 d'un montant de 480 € relative à un élagage pour dégager la vue mer par un abattage d'un olivier et la taille d'un arbuste, il ne résultait pas de la facture du 17 décembre 2013 qu'elle ait visé précisément ces prestations et qu'elle faisait double emploi, Attendu par contre, s'agissant de la facture du 8 octobre 2014 d'un montant de 2.880 € qui concerne le déplacement de 40 stères de bois, la SARL C soutient à juste titre, que cette prestation, qui a consisté dans l'évacuation de bois entreposé sur le chantier, avait déjà facturée antérieurement, le 17 décembre 2013 sous le n° 1312135 dans la mesure où cette facture contenait déjà cette prestation ; Que de plus, l'appelante ne démontre aucunement que cette prestation n'était pas comprise dans une autre facture émise antérieurement sans d'ailleurs préciser laquelle, ce qui est confirmé par un courrier RAR que lui a adressé l. CO. en date du 29 décembre 2014 rédigé en ces termes : « Je vous ai signalé que les travaux de déplacement de 40 stères de bois relatifs à la facture n° 201410158 du 8 octobre 2014 (...) vous ont déjà été réglés. (...) Il est vrai qu'au départ vous aviez trouvé un arrangement avec le voisin qui devait récupérer le bois pour le chauffage, mais trois mois ont passé et le bois étant toujours stocké sur place, je vous ai demandé de l'évacuer, prestation qui était comprise dans votre facture (voir ligne 5 : « coupe du bois et évacuation »). Cette facture n'a donc pas lieu d'exister puisque déjà payée. (...) » ; Qu'au final, seules les réclamations de la SAS A concernant les sommes de 1.560 € et de 480 € apparaissent fondées ; Que par suite, la SARL C sera condamnée à payer à la SAS A la somme de 1.560 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014, date de la mise en demeure et le jugement sera réformé sur ce point et dans cette limite ; Attendu par ailleurs, que le Tribunal a justement considéré qu'en l'absence de justification par l'appelante d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts moratoires, qu'il y avait lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts ; Attendu enfin, qu'il n'est pas établi que l'appelante ait commis un abus ou ait agi avec l'intention de nuire de l'intimée en sorte que sa demande indemnitaire pour appel abusif sera rejetée ; Attendu que l'appelante, succombant sur l'essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels, Réforme le jugement du 19 mai 2016 en ce qu'il a condamné la SARL C à payer à la SAS A la somme de 4.440 euros, Le confirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SARL C à payer à la SAS A la somme de 1.560 euros au titre de la facture du 6 juin 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014, Déboute la SARL C de sa demande indemnitaire pour appel abusif, Condamne la SAS A aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI Avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 7 MARS 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, substituant Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.