Cour d'Appel de Monaco, 07 mars 2017, n° 15899
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 mars 2017, n° 15899 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié, engagé le 1er janvier 1977 par la société anonyme A, dans sa succursale monégasque, en qualité d'auxiliaire, a occupé diverses fonctions avant d'être nommé conseiller en patrimoine financier à compter du 1er février 2006, au coefficient de base 405 (classe III/2). En avril 2006, il passe à la classe IV/2 (coefficient de base 483), catégorie des gradés, sans changement de classe depuis lors.
Le 8 mars 2012, il saisit la Commission de classement d'une demande de reclassement en classe VI, coefficient 639. Par décision du 12 avril 2012, non contestée, la Commission rejette cette demande mais le classe en classe V, coefficient 562, à compter du 1er janvier 2011. Un complément de salaire régularise sa situation en juin 2012.
Le salaire est alors recomposé. Selon les éléments retenus par la Cour, le total de points passe de 758 (483 de base, 173 garantis, 102 personnels) à 793 (562 de base, 182 garantis, 49 personnels). Le salarié conteste la réduction de ses points personnels et saisit le Tribunal du travail le 31 mai 2013, après un procès-verbal de non-conciliation du 25 novembre 2013. Il réclame des rappels de salaires, les congés payés afférents et des dommages-intérêts.
Par jugement du 13 mai 2016, le Tribunal du travail le déboute de l'intégralité de ses demandes. Il retient notamment que l'employeur peut, en cas de changement de catégorie, retirer des points personnels, que la seule garantie conventionnelle est une augmentation minimale de 26 points pour un cadre, et que la marge de manœuvre de l'employeur n'est limitée qu'en présence d'une intention de nuire ou d'une discrimination, non établies en l'espèce.
Le salarié interjette appel le 22 juin 2016. Il demande la réformation du jugement, le versement de 6 045,66 euros de rappels de salaires, 604,56 euros de congés payés afférents et 10 000 euros de dommages-intérêts, ainsi que son rétablissement dans ses droits à compter du 1er juin 2013. La société A demande la confirmation du jugement.
Question de droit
La Cour est saisie de deux questions principales :
-
Le passage d'un salarié de la catégorie des gradés à celle des cadres, résultant d'une décision de la Commission de classement, entre-t-il dans le champ des dispositions conventionnelles relatives à la majoration de salaire et à l'adaptation des points personnels garantis ?
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Ces dispositions, ainsi que les autres règles invoquées (majoration d'ancienneté, principe général du droit selon lequel le salaire doit suivre l'évolution hiérarchique, article 2-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963), font-elles obstacle à la réduction par l'employeur du nombre de points personnels d'un salarié à l'occasion de ce changement de catégorie ?
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement entrepris. Elle retient, d'une part, que le salaire a été régulièrement majoré au regard de la convention collective, la hausse de 35 points étant supérieure au minimum de 26 points prévu pour les cadres. Elle juge, d'autre part, qu'aucune disposition conventionnelle ou légale n'impose le maintien du nombre de points personnels ni n'interdit de le réduire lors d'un passage de catégorie.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Reçoit l'appel, Confirme le jugement rendu le 13 mai 2016 par le Tribunal du travail en toutes ses dispositions, Condamne y. ZU. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; »
Sur la première question, la Cour écarte l'argument du salarié selon lequel il n'aurait fait que recevoir la qualification correspondant à son poste. Elle relève que le salarié reconnaît lui-même que la décision de la Commission l'a fait passer dans la catégorie supérieure, et que « le passage d'une catégorie professionnelle à une autre n'est pas discutable, quelle qu'en ait été la cause ». Elle constate que le raisonnement de l'appelant « ne repose sur aucune disposition conventionnelle ».
Sur la seconde question, la Cour procède à trois constats successifs. Les points garantis ont augmenté (de 173 à 182), et non diminué. Les points personnels ont diminué (de 102 à 49), mais aucune règle n'impose à l'employeur de les maintenir ou lui interdit de les réduire, « en particulier lors du passage d'une catégorie professionnelle à une autre ». Enfin, les énonciations conventionnelles selon lesquelles les points personnels tiennent compte de la qualité professionnelle ne dérogent pas à la liberté d'appréciation de l'employeur, sauf intention de nuire ou discrimination, non démontrées.
La Cour rejette ensuite les autres moyens. La majoration d'ancienneté, calculée sur le coefficient de base et les points
Contrat de travail - Rémunération - Salaire - Majoration de salaires - Banques - Respect des dispositions de la convention collective (oui) En revalorisant le salaire du salarié, conseiller en patrimoine financier, de la contre-valeur d'une augmentation de 35 points et en lui appliquant le coefficient de base 562, la banque intimée a respecté les dispositions de la convention collective monégasque de travail du personnel des banques relatives à la majoration de salaire. COUR D'APPEL ARRÊT DU 7 MARS 2017 En la cause de :
- Monsieur y. ZU., Conseiller Patrimoine Financier, à la retraite, demeurant C/O Madame c. GO., X1, 06800 CAGNES-SUR-MER ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Danièle RIEU, avocat au Barreau de Nice ; APPELANT, d'une part, contre :
- La société anonyme de droit français A au capital de XXX euros, immatriculé au TCS d Paris sous le n°XX, dont le siège social est X2, 75009 PARIS, prise en la personne du Directeur en exercice de sa Succursale de MONACO, sise BP 129 - X3, 98007 MONACO Cedex, domicilié en cette qualité à ladite adresse ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 13 mai 2016 ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 juin 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000189) ; Vu les conclusions déposées les 4 octobre 2016 et 10 janvier 2017 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SA A ; Vu les conclusions déposées le 29 novembre 2016 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de y. ZU. ; À l'audience du 31 janvier 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur y. ZU. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 13 mai 2016. Considérant les faits suivants : La convention collective monégasque de travail du personnel des banques énonce que le salaire des agents est constitué des éléments suivants : les points (coefficient hiérarchique et points personnels), les points de diplôme, les points de langue, les majorations d'ancienneté, la prime bancaire monégasque, la majoration de 5 % prévue par la loi et la prime de déplacement. y. ZU., actuellement retraité, a été embauché par la SA A, dans sa succursale de Monaco, le 1er janvier 1977, en qualité d'auxiliaire, et il a occupé plus spécialement les fonctions de guichetier change manuel, au coefficient de base 246 et un total de 316 points. En février 1999, après avoir occupé divers postes, y. ZU. a été chargé des fonctions de conseiller de clientèle privée à la société B, au coefficient de base 381 et un total de 475 points, classe III/1. À compter du mois de mars 1999, il a été muté à l'agence de Fontvieille, en qualité de responsable. À partir du 1er février 2006, y. ZU. a été nommé conseiller en patrimoine financier à la société B sans augmentation de ses points, d'un total de 562, avec un coefficient de base de 405, classe III/2. En avril 2006, il est passé de la classe III/2, coefficient de base 405, à la classe IV/2, coefficient de base 483. Le total de ses points bancaires est passé de 562 à 600, se décomposant ainsi : 78 points garantis, 39 points personnels et coefficient de base 483. Depuis cette date, y. ZU. n'a fait l'objet d'aucun changement de classe. Le 8 mars 2012, il a saisi la Commission de classement d'une demande de classement en catégorie classe VI coefficient 639. Par une décision rendue le 12 avril 2012, cette commission a rejeté la demande de reclassement en catégorie classe VI coefficient 639 mais a reclassé le salarié en catégorie classe V, coefficient 562 à compter du 1er janvier 2011. Cette décision a été acceptée par l'ensemble des parties. Suite à ce changement de classe, la SA A dit avoir fait application de deux dispositions de la convention collective du travail du personnel des banques qui d'une part, au chapitre IV, énoncent au titre de la « Classification des emplois » que : « Le gradé qui passe dans la catégorie des cadres perçoit un salaire majoré au minimum de la contre-valeur d'une augmentation de 26 points », d'autre part, précisent : « En cas de passage d'une catégorie à une autre, le nombre de points personnels garantis doit être adapté à la nouvelle catégorie ». Au mois de juin 2012, y. ZU. a été attributaire d'un complément de salaire régularisant sa situation depuis le 1er janvier 2011. Le salaire d y. ZU. a été majoré de la manière suivante : majoration de salaire correspondant, au minimum, à la contre-valeur d'une augmentation au minimum de 26 points, qui se décompose en un retrait de 53 points personnels et un ajout de 79 points de coefficient. Au motif qu'il considérait que la baisse du nombre de ses points personnels n'était pas justifiée, y. ZU. a saisi le Tribunal du travail le 31 mai 2013. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 25 novembre 2013. y. ZU. a attrait la SA A devant le bureau de jugement du Tribunal du travail à l'effet d'obtenir la condamnation de celle-ci au paiement des sommes de 10.000 euros à titre de rappels de salaires, 1.000 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires et 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices pécuniaire et moral, le tout avec intérêts de droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement contradictoire en date du 13 mai 2016, le Tribunal du travail a débouté y. ZU. de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Pour statuer en ce sens, le Tribunal du travail a retenu que : l'analyse des tableaux de classification des emplois, par rapport à la catégorie coefficient de base, démontre que l'employeur a la possibilité, en cas de changement de catégorie, de retirer des points personnels à un salarié, la seule garantie conventionnelle porte sur une augmentation minimale de salaire de 26 points pour un cadre, qui a été respectée au cas d'espèce, la banque peut, dans le cadre d'une évaluation globale du travail du salarié laissée à son appréciation, retirer les points personnels antérieurs, quand bien même les qualités professionnelles de ce salarié ne seraient pas remises en question, la marge de manœuvre de la banque en matière d'attribution ou d'adaptation des points personnels lors d'un changement de catégorie n'est limitée que s'il est démontré une intention de nuire ou une volonté de discrimination, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce, il ne peut être considéré qu y. ZU. aurait été moins bien traité que ses collègues de la classe V. Par exploit d'appel et assignation délivré le 22 juin 2016, y. ZU. a relevé appel de cette décision. Aux termes de cet exploit et des conclusions récapitulatives qu'il a déposées le 29 novembre 2016, y. ZU. demande à la Cour de : le recevoir en son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal du travail le 16 mai 2016 et l'y déclarer bien fondé, en conséquence, le réformer en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, et statuant à nouveau, condamner la SA A à lui régler les sommes de 6.045,66 euros à titre de rappels de salaires, 604,56 euros à titre des congés payés y afférents et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2013, date de sa demande en justice, et 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices pécuniaire et moral subis. dire qu'il devra également être rétabli en ses droits à compter du 1er juin 2013, condamner également la société anonyme A en tous les dépens tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, sous sa due affirmation. L'appelant soutient, en substance, que : la motivation du tribunal est contraire aux dispositions de la convention ainsi qu'à l'esprit des principes en vigueur en droit du travail, les premiers juges ont commis une erreur manifeste en retenant que le salarié avait changé de catégorie, alors qu'il s'est simplement vu attribuer la classification correspondant à la réalité du poste qu'il occupait déjà, la convention collective confirme, en son article 58, le principe selon lequel l'avancement consacre les qualités professionnelles de l'agent, en procédant un retrait de points personnels, la SA A a trouvé le moyen de réduire les conséquences de la décision de la Commission d'avancement, l'annexe de la convention collective énonce que les points personnels sont destinés à tenir compte de la qualité professionnelle de l'agent et sont accordés sans limitation en sus du salaire. Ainsi, il ne peut être prétendu, sauf à être en contradiction avec les dispositions conventionnelles, que la baisse du nombre de points personnels aurait été faite indépendamment des qualités professionnelles du salarié, la majoration d'ancienneté est calculée sur la contre-valeur du coefficient de base et des points personnels, en sorte que la diminution de l'un de ces deux paramètres entraîne une baisse du montant de la prime d'ancienneté, ce qui n'est pas possible, la diminution de ses points personnels procède d'une décision abusive, La convention prévoit une « adaptation » des points personnels, non une diminution de ceux-ci ; en toute hypothèse, l'employeur doit justifier sa décision de retirer des points personnels. Aux termes des conclusions déposées le 4 octobre 2016 et celles, récapitulatives et responsives, déposées le 10 janvier 2017, la SA A demande à la Cour de : « Confirmer le jugement du 13 mai 2016 dans toutes ses dispositions, condamner Monsieur ZU. aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître GIACCARDI, avocat défenseur sous sa due affirmation. » La SA A fait valoir que : y. ZU. a bien changé de catégorie professionnelle, à la suite de la décision de la Commission de classement, l'employeur avait deux obligations qu'il a respectées : d'une part, procéder à l'augmentation du coefficient de base de 483 à 562, d'autre part, s'assurer de l'augmentation du salaire d y. ZU., et donc de ses points globaux, à hauteur de 26 points minimum (les points globaux étant, au cas particulier, passés de 766 à 793), le retrait des points personnels à un salarié est laissé à l'appréciation de la banque. Aucune disposition de la convention collective du travail du personnel de banque n'oblige au maintien du nombre de points personnels, ni n'interdit le retrait de tels points. Le retrait n'a pas, non plus à être motivé, l'appelant ne démontre pas en quoi l'adaptation du nombre de points personnels consécutive à son passage dans une classe supérieure ne pourrait se traduire à la baisse sans une remise en question de ses qualités professionnelles, la convention prévoit seulement l'adaptation du nombre de points personnels suite au passage à une classe supérieure, elle n'interdit pas que cette adaptation puisse se traduire par un abaissement de cette possibilité de retrait. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, 1- Attendu que l'appel, relevé dans les formes et conditions prescrites par la loi, est régulier et recevable ; 2- Attendu que l'application au présent litige de la convention collective monégasque de travail du personnel des banques n'est pas discutée ; Qu'aux termes de cette convention collective, la rémunération des salariés comprend les points (coefficient hiérarchique, plus les points personnels), les points de diplôme, les points de langue, les majorations d'ancienneté, la prime bancaire monégasque, la majoration de 5 % prévue par la loi et la prime de déplacement ; Que, pour obtenir le montant du traitement mensuel, il convient de multiplier le nombre total de points par la valeur actualisée du point ; Que les dispositions particulières de la convention prévoient que l'agent titulaire qui passe au coefficient supérieur reçoit, dans tous les cas, un salaire majoré au minimum de la contre-valeur d'une augmentation de 13 points pour les employés, 17 points pour les gradés, et 26 points pour les cadres, ancienneté exclue. Toutefois, l'employé qui passe dans la catégorie des gradés perçoit un salaire majoré au minimum de la contre-valeur d'une augmentation de 17 points et le gradé qui passe dans la catégorie des cadres perçoit un salaire majoré au minimum de la contre-valeur d'une augmentation de 26 points ; Qu'elles énoncent enfin qu'en cas de passage d'une catégorie à une autre, le nombre de points personnels garantis doit être adapté à la nouvelle catégorie ; Attendu qu'au cas d'espèce, il est constant que par une décision du 12 avril 2012, qui n'a pas été contestée, la Commission de classement, saisie par y. ZU., a rejeté la demande de classement de ce salarié en catégorie classe VI coefficient 639, mais lui a accordé le bénéfice de la classe V coefficient 562 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques, et ce, à compter du 1er janvier 2011 ; Qu'en vertu de cette décision, l'appelant qui relevait alors de la catégorie classe IV/2 correspondant à une désignation d'emploi de gradé, a bénéficié de la catégorie classe V correspondant à une désignation d'emploi de cadre ; Qu'avant cette décision, l'appelant percevait un salaire représentant un total de points de 758 points (483 au titre des points de base, 173 au titre des points garantis et 102 au titre des points personnels) ; Que postérieurement à cette décision, il est apparu, sur les bulletins de salaires, que le salaire d y. ZU. représentait désormais un total de 793 points, se décomposant comme suit : 562 points de base, 182 points garantis et 49 points personnels ; Qu'il apparaît donc que le salaire d y. ZU., désormais affecté du coefficient de base 562 correspondant à la classe V cadres, a bien été majoré de la contre-valeur d'une augmentation de plus de 26 points (793 points -758 points = 35 points) ; Qu'ainsi, en revalorisant le salaire d y. ZU. de la contre-valeur d'une augmentation de 35 points et en lui appliquant le coefficient de base 562, la banque intimée a respecté les dispositions de la convention collective relatives à la majoration de salaire ci-dessus rappelées ; Que si, par ailleurs, l'appelant conteste être, à proprement parler, « passé » d'une catégorie à une autre, estimant qu'en réalité, la décision de la Commission de classement a simplement eu pour effet de lui attribuer la qualification correspondant à la réalité du poste qu'il occupait depuis des années, y. ZU. reconnaît néanmoins que la décision de la Commission de classement a eu « pour conséquence de le passer dans la catégorie supérieure » ; Qu'en effet, à la suite de cette décision, y. ZU. est effectivement passé de la catégorie classe IV/2 gradés à la catégorie classe V cadres (page 39-2 de la convention), en sorte que le passage d'une catégorie professionnelle à une autre n'est pas discutable, quelle qu'en ait été la cause, la Cour relevant en outre, comme le Tribunal, que le raisonnement opéré par l'appelant ne repose sur aucune disposition conventionnelle ; Que, dès lors, le moyen soulevé n'est pas opérant ; Qu'il s'en déduit que les dispositions particulières de la convention collective relatives à l'adaptation, à la nouvelle catégorie, du nombre de points personnels garantis doivent recevoir application ; Que, sur ce point, y. ZU. fait observer que ces dispositions particulières ne concernent que les points personnels garantis, distincts des points personnels ; Qu'il fait également valoir que la diminution de ses points personnels n'est pas justifiée ; Mais attendu que la Cour relève :