jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 7 mars 2017, Monsieur y. ZU. c/ La SA A
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 07 mars 2017, n° 15899 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 07 mars 2017, n° 15899 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/03-07-15899)) ## Faits et procédure Le salarié, engagé le 1er janvier 1977 par la société anonyme A, dans sa succursale monégasque, en qualité d'auxiliaire, a occupé diverses fonctions avant d'être nommé conseiller en patrimoine financier à compter du 1er février 2006, au coefficient de base 405 (classe III/2). En avril 2006, il passe à la classe IV/2 (coefficient de base 483), catégorie des gradés, sans changement de classe depuis lors. Le 8 mars 2012, il saisit la Commission de classement d'une demande de reclassement en classe VI, coefficient 639. Par décision du 12 avril 2012, non contestée, la Commission rejette cette demande mais le classe en classe V, coefficient 562, à compter du 1er janvier 2011. Un complément de salaire régularise sa situation en juin 2012. Le salaire est alors recomposé. Selon les éléments retenus par la Cour, le total de points passe de 758 (483 de base, 173 garantis, 102 personnels) à 793 (562 de base, 182 garantis, 49 personnels). Le salarié conteste la réduction de ses points personnels et saisit le Tribunal du travail le 31 mai 2013, après un procès-verbal de non-conciliation du 25 novembre 2013. Il réclame des rappels de salaires, les congés payés afférents et des dommages-intérêts. Par jugement du 13 mai 2016, le Tribunal du travail le déboute de l'intégralité de ses demandes. Il retient notamment que l'employeur peut, en cas de changement de catégorie, retirer des points personnels, que la seule garantie conventionnelle est une augmentation minimale de 26 points pour un cadre, et que la marge de manœuvre de l'employeur n'est limitée qu'en présence d'une intention de nuire ou d'une discrimination, non établies en l'espèce. Le salarié interjette appel le 22 juin 2016. Il demande la réformation du jugement, le versement de 6 045,66 euros de rappels de salaires, 604,56 euros de congés payés afférents et 10 000 euros de dommages-intérêts, ainsi que son rétablissement dans ses droits à compter du 1er juin 2013. La société A demande la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour est saisie de deux questions principales : 1. Le passage d'un salarié de la catégorie des gradés à celle des cadres, résultant d'une décision de la Commission de classement, entre-t-il dans le champ des dispositions conventionnelles relatives à la majoration de salaire et à l'adaptation des points personnels garantis ? 2. Ces dispositions, ainsi que les autres règles invoquées (majoration d'ancienneté, principe général du droit selon lequel le salaire doit suivre l'évolution hiérarchique, article 2-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963), font-elles obstacle à la réduction par l'employeur du nombre de points personnels d'un salarié à l'occasion de ce changement de catégorie ? ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement entrepris. Elle retient, d'une part, que le salaire a été régulièrement majoré au regard de la convention collective, la hausse de 35 points étant supérieure au minimum de 26 points prévu pour les cadres. Elle juge, d'autre part, qu'aucune disposition conventionnelle ou légale n'impose le maintien du nombre de points personnels ni n'interdit de le réduire lors d'un passage de catégorie. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit l'appel, > Confirme le jugement rendu le 13 mai 2016 par le Tribunal du travail en toutes ses dispositions, > Condamne y. ZU. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; » Sur la première question, la Cour écarte l'argument du salarié selon lequel il n'aurait fait que recevoir la qualification correspondant à son poste. Elle relève que le salarié reconnaît lui-même que la décision de la Commission l'a fait passer dans la catégorie supérieure, et que « le passage d'une catégorie professionnelle à une autre n'est pas discutable, quelle qu'en ait été la cause ». Elle constate que le raisonnement de l'appelant « ne repose sur aucune disposition conventionnelle ». Sur la seconde question, la Cour procède à trois constats successifs. Les points garantis ont augmenté (de 173 à 182), et non diminué. Les points personnels ont diminué (de 102 à 49), mais aucune règle n'impose à l'employeur de les maintenir ou lui interdit de les réduire, « en particulier lors du passage d'une catégorie professionnelle à une autre ». Enfin, les énonciations conventionnelles selon lesquelles les points personnels tiennent compte de la qualité professionnelle ne dérogent pas à la liberté d'appréciation de l'employeur, sauf intention de nuire ou discrimination, non démontrées. La Cour rejette ensuite les autres moyens. La majoration d'ancienneté, calculée sur le coefficient de base et les points
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