# Cour d'Appel de Monaco, 14 mars 2017, n° 15905
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 mars 2017, n° 15905 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/03-14-15905))
## Faits et procédure
La société SPA A, société de droit italien venant aux droits de la société B, a conclu un contrat de crédit-bail portant sur un bateau. Ce contrat, daté du 13 mars 2006 selon l'appelante, a été conclu en Italie entre deux personnes domiciliées en Italie. Par un contrat du 18 mai 2007, conclu à Florence, M. GI. s'est substitué au locataire initial.
Après une lettre de résiliation du 4 décembre 2012, la société bailleresse a assigné M. GI. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle réclamait la restitution du bateau, des loyers impayés (31.790 euros), une indemnité fondée sur l'article 15 des conditions générales (41.362,80 euros et 61.241,40 euros) et des dommages et intérêts (4.860 euros).
Par jugement par défaut du 5 février 2015, le tribunal a débouté la société de l'ensemble de ses demandes, retenant notamment que la résiliation n'avait pas été notifiée dans les formes contractuelles et que les relevés de compte ne permettaient pas de déterminer les échéances restant dues.
La société a interjeté appel le 24 février 2016. M. GI. a soulevé *in limine litis* une exception d'incompétence territoriale, fondée sur une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Florence, et a sollicité 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si une clause attributive de compétence territoriale au profit des tribunaux de Florence, stipulée dans un contrat conclu en Italie entre deux personnes domiciliées en Italie, devait recevoir application devant les juridictions monégasques, alors que la bailleresse, demanderesse à l'instance, soutenait que la clause avait été stipulée dans son seul intérêt et qu'elle pouvait y renoncer.
Cette interrogation se décompose en trois points :
1. La clause est-elle valide et d'application certaine, eu égard à la contradiction alléguée entre l'article 24 des conditions générales et la clause « s » des conditions particulières ?
2. Un demandeur peut-il renoncer à une clause attributive de juridiction stipulée dans son intérêt exclusif, et quel est le critère de cet intérêt exclusif ?
3. Le seul fait que le défendeur soit domicilié dans le ressort du tribunal monégasque suffit-il à écarter la clause ?
## Solution et dispositif
La Cour infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société aux dépens de première instance, et se déclare incompétente. Elle rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. GI.
Le raisonnement suit une démarche en trois temps.
**Sur la portée de la clause.** La Cour relève que la clause « s » des conditions particulières renvoie à des conditions générales déposées sous le n° 3926 recueil, alors que celles produites aux débats, auxquelles le préambule fait référence, ont été déposées sous le n° 3925 recueil. Le contenu de l'article 24 auquel renvoie la clause « s » n'est donc « pas établi ». La Cour retient en outre la clause « n » des conditions particulières, qui attribue compétence aux tribunaux de Florence pour tout litige « subséquent, connexe ou lié » au contrat, ainsi que la pièce n° 2, qui rappelle l'article 24 des conditions générales. Elle en déduit que « la volonté des parties d'attribuer compétence exclusive aux Tribunaux de Florence résulte des dispositions contractuelles, qui tiennent lieu de loi entre les parties ».
**Sur l'intérêt exclusif.** La Cour admet le principe selon lequel, lorsque la clause est stipulée dans l'intérêt exclusif du demandeur, celui-ci peut y renoncer. Elle précise toutefois que la notion d'intérêt exclusif « doit être interprétée restrictivement ». L'avantage procuré doit résulter « des termes de la clause, et plus généralement de l'économie du contrat et des circonstances de sa conclusion », et « le seul fait que les parties soient convenues de la compétence d'un Tribunal dans le ressort duquel l'une d'elles a son domicile ne suffisant pas à caractériser cet intérêt exclusif ».
**Sur l'application au cas d'espèce.** La Cour relève que le contrat initial
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 14 mars 2017, La SPA A c/ Monsieur m. GI.
La société SPA A, société de droit italien venant aux droits de la société B, a conclu un contrat de crédit-bail portant sur un bateau. Ce contrat, daté du 13 mars 2006 selon l'appelante, a été conclu en Italie entre deux personnes domiciliées en Italie. Par un contrat du 18 mai 2007, conclu à Florence, M. GI. s'est substitué au locataire initial.
Après une lettre de résiliation du 4 décembre 2012, la société bailleresse a assigné M. GI. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle réclamait la restitution du bateau, des loyers impayés (31.790 euros), une indemnité fondée sur l'article 15 des conditions générales (41.362,80 euros et 61.241,40 euros) et des dommages et intérêts (4.860 euros).
Par jugement par défaut du 5 février 2015, le tribunal a débouté la société de l'ensemble de ses demandes, retenant notamment que la résiliation n'avait pas été notifiée dans les formes contractuelles et que les relevés de compte ne permettaient pas de déterminer les échéances restant dues.
La société a interjeté appel le 24 février 2016. M. GI. a soulevé in limine litis une exception d'incompétence territoriale, fondée sur une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Florence, et a sollicité 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La Cour devait déterminer si une clause attributive de compétence territoriale au profit des tribunaux de Florence, stipulée dans un contrat conclu en Italie entre deux personnes domiciliées en Italie, devait recevoir application devant les juridictions monégasques, alors que la bailleresse, demanderesse à l'instance, soutenait que la clause avait été stipulée dans son seul intérêt et qu'elle pouvait y renoncer.
Cette interrogation se décompose en trois points :
La clause est-elle valide et d'application certaine, eu égard à la contradiction alléguée entre l'article 24 des conditions générales et la clause « s » des conditions particulières ?
Un demandeur peut-il renoncer à une clause attributive de juridiction stipulée dans son intérêt exclusif, et quel est le critère de cet intérêt exclusif ?
Le seul fait que le défendeur soit domicilié dans le ressort du tribunal monégasque suffit-il à écarter la clause ?
Solution et dispositif
La Cour infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société aux dépens de première instance, et se déclare incompétente. Elle rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. GI.
Le raisonnement suit une démarche en trois temps.
Sur la portée de la clause. La Cour relève que la clause « s » des conditions particulières renvoie à des conditions générales déposées sous le n° 3926 recueil, alors que celles produites aux débats, auxquelles le préambule fait référence, ont été déposées sous le n° 3925 recueil. Le contenu de l'article 24 auquel renvoie la clause « s » n'est donc « pas établi ». La Cour retient en outre la clause « n » des conditions particulières, qui attribue compétence aux tribunaux de Florence pour tout litige « subséquent, connexe ou lié » au contrat, ainsi que la pièce n° 2, qui rappelle l'article 24 des conditions générales. Elle en déduit que « la volonté des parties d'attribuer compétence exclusive aux Tribunaux de Florence résulte des dispositions contractuelles, qui tiennent lieu de loi entre les parties ».
Sur l'intérêt exclusif. La Cour admet le principe selon lequel, lorsque la clause est stipulée dans l'intérêt exclusif du demandeur, celui-ci peut y renoncer. Elle précise toutefois que la notion d'intérêt exclusif « doit être interprétée restrictivement ». L'avantage procuré doit résulter « des termes de la clause, et plus généralement de l'économie du contrat et des circonstances de sa conclusion », et « le seul fait que les parties soient convenues de la compétence d'un Tribunal dans le ressort duquel l'une d'elles a son domicile ne suffisant pas à caractériser cet intérêt exclusif ».
Sur l'application au cas d'espèce. La Cour relève que le contrat initial
Compétence civile et commerciale - Clause attributive de compétence - Intérêt exclusif du demandeur (non) - Application (oui) - Droit de renoncer à la clause (non)
La volonté des parties d'attribuer compétence exclusive aux Tribunaux de Florence résulte des dispositions contractuelles, qui tiennent lieu de loi entre les parties, dès lors qu'elle ne fait échec à aucune règle impérative de compétence territoriale des juridictions monégasque. Il n'est pas établi que des dispositions particulières viendraient contredire cette clause. S'il est admis, lorsqu'une clause attributive de juridiction est prévue dans l'intérêt exclusif du demandeur, que celui-ci peut y renoncer pour attraire son cocontractant devant la juridiction de son domicile, en l'espèce la juridiction monégasque, la notion d'intérêt exclusif d'une partie, en ce qu'elle fait échec aux dispositions d'une clause contractuelle, doit être interprétée restrictivement. Le seul fait qu'une des parties ait son domicile dans le ressort du tribunal désigné ne suffisant pas à caractériser cet intérêt exclusif. Au cas d'espèce, le contrat initial a été conclu en Italie, entre deux personnes ayant toutes deux leur domicile en Italie. Le contrat fait référence aux dispositions légales civiles et fiscales italiennes, de sorte qu'il n'est pas contestable que les parties ont entendu soumettre le contrat au droit italien. La société appelante ne démontre pas avoir imposé cette clause à son cocontractant. Il n'est pas démontré que la clause attributive de compétence a été conclue dans l'intérêt exclusif de la société demanderesse, celle-ci ne peut en conséquence se dégager unilatéralement de la stipulation attributive de juridiction, qui doit recevoir application.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 14 MARS 2017
En la cause de :
La SPA A, société de droit italien, enregistrée au registre des entreprises de Milan, code fiscal XX, ayant son siège à MILAN (Italie, X1, prise en la personne de Monsieur g. LU., président de son conseil d'administration, domicilié ès-qualités audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Roland TAMISIER, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur m. GI., né le 5 février 1951 à Rome (Italie), de nationalité italienne, demeurant X2 à MONACO (98000) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 5 février 2015 (R.3177) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 février 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000137) ;
Vu les conclusions déposées les 5 juillet 2016, 15 novembre 2016 et 17 janvier 2017 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de m. GI. ;
Vu les conclusions déposées les 4 octobre 2016 et 14 décembre 2016 par Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, au nom de la SAP A ;
À l'audience du 24 janvier 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SPA A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 5 février 2015.
Considérant les faits suivants :
Alléguant une créance de loyers et une créance indemnitaire dans le cadre d'un contrat de crédit-bail portant sur un bateau, la SPA A, venant aux droits de la société B, a fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco, m. GI. aux fins de le voir condamner à lui restituer le bateau et à lui verser les sommes de 31.790 euros au titre des loyers impayés, de 41.362,80 euros et 61.241,40 euros en application des dispositions de l'article 15 des conditions générales du contrat, ainsi que 4.860 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu par défaut en date du 5 février 2015, le Tribunal de première instance a :
Sources citées
3 références
Législation (2)
[2]
Art. 2 et 3, Code de procédure civile monégasque —
Cour d'appel de la Principauté de Monaco, n° 2016/000137 — Décision commentée
🏛 Cour d'appel de la Principauté de Monaco
Dit que la société SPA A ne rapporte pas la preuve de la résiliation du contrat,
Débouté la société SPA A de l'ensemble de ses demandes,
Condamné la société SPA A aux dépens.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que :
La résiliation du contrat n'est pas intervenue conformément aux dispositions contractuelles, en ce que la lettre notifiant la résiliation du contrat datée du 4 décembre 2012, n'est pas accompagnée de l'avis de recommandé, alors que l'article 15 des conditions générales impose au bailleur qui entend résilier le contrat pour défaut ou retard dans son exécution, de la signifier au locataire par courrier recommandé avec avis de réception,
Les relevés de compte que la demanderesse produit ne permettent pas de déterminer le nombre d'échéances de loyers échus et à échoir, alors que m. GI. a manifestement continué d'effectuer des versements au-delà de la résiliation alléguée et dans des proportions nettement plus importantes que celles qu'elle annonce,
La demanderesse sollicite deux sommes sur le fondement de l'article 15, sans plus d'explication,
Aucun élément n'est rapporté démontrant que m. GI. a fait preuve d'une résistance abusive.
Suivant assignation en date du 24 février 2016, la SPA A a interjeté appel du jugement, demandant à la Cour de l'infirmer en toutes ses dispositions et de condamner m. GI. à :
Lui restituer le bateau, objet du contrat du 13 mars 2006,
Lui verser la somme de 31.790 euros au titre des loyers non payés, la somme de 41.362,80 euros au titre de l'indemnisation prévue par l'article 15 des conditions générales, la somme de 1.109,39 euros au titre de l'indexation contractuellement prévue, et la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de traduction, dont distraction au profit de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
Elle produit l'avis de recommandé de la lettre en date du 4 décembre 2012, notifiant la résiliation du contrat,
Le nombre de mois de location restant à courir résulte du contrat et sauf à inverser la charge de la preuve, il appartient au débiteur de l'obligation d'établir qu'il y a satisfait,
Les sommes versées au cours de l'année 2013 ont été imputées sur les sommes dues au titre de l'indemnisation prévue à l'article 15 ainsi qu'aux intérêts de change,
Le montant des sommes réclamées au titre des loyers à échoir, en application de la clause pénale en cas de résolution du contrat pour non-paiement des loyers et celles liées au frais de change ressortent des relevés de comptes,
La résistance abusive de m. GI. est caractérisée par le défaut de paiement des sommes qu'il doit, malgré les multiples relances.
Par conclusions des 5 juillet 2016, 15 novembre 2016 et 17 janvier 2017, m. GI. demande à la Cour de :
In limine litis, juger que le Tribunal de première instance de Monaco était territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de la SPA A,
Confirmer le jugement du 5 février 2015, uniquement en ce qu'il a condamné la SPA A aux dépens de première instance,
Le réformer pour le surplus,
Déclarer que le Tribunal de première instance était territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de la SPA A,
Donner acte à m. GI. qu'il se réserve le droit de conclure sur le fond,
Débouter la SPA A de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la SPA A au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la SPA A aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Il fait valoir pour l'essentiel que :
L'article 24 des conditions générales du contrat du 13 mars 2006, contient une clause attributive de juridiction au bénéfice des Tribunaux de Florence (Italie),
La clause « s » des conditions particulières, qui exclut l'applicabilité de l'article 24 des conditions générales, est contredite par la clause « n » des conditions particulières attribuant compétence exclusive aux Tribunaux de Florence pour tout litige né du contrat et par les dispositions finales des conditions particulières approuvant expressément l'article 24 des conditions générales donnant compétence exclusive aux Tribunaux de Florence,
Les mentions de la clause « s » des conditions particulières relèvent d'une erreur matérielle,
La volonté des parties est de soumettre tout différend découlant du contrat à la juridiction exclusive des tribunaux de Florence,
Il est admis qu'il peut être dérogé aux règles de compétence prévues aux articles 2 et 3 du Code de procédure civile, dès lors que la clause attributive de juridiction ne vient pas faire échec à une règle d'ordre public,
Une telle clause attributive de compétence tient lieu de loi aux parties,
L'exercice de son droit d'appel par la SPA A est abusif et doit donner lieu à réparation.
Par conclusions en réponse du 14 décembre 2016, la SPA A demande à la Cour de débouter m. GI. de l'ensemble de ses exceptions et demandes, maintenant par ailleurs l'ensemble de ses prétentions.
Elle fait valoir que les juridictions monégasques sont compétentes :
Conformément à la clause « s » des conditions particulières du contrat qui exclut l'applicabilité de l'article 24 des conditions générales attribuant compétence exclusive au Tribunal de Florence,
Aucune clause attributive de juridiction ne figure dans le document signé par Monsieur GI. lorsqu'il est devenu partie au contrat,
L'article « s » prime sur tout autre,
Si les clauses du contrat sont d'égales valeurs, il y a lieu de faire application de l'article 2 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1°- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel du jugement interjeté par la SPA A dans les formes et délais prévus par les dispositions légales est recevable ;
2° - Sur l'exception d'incompétence
Attendu que Monsieur GI. se prévaut d'une clause contractuelle attributive de juridiction au profit des Tribunaux de Florence ;
Qu'en effet, l'article 24 des conditions générales du contrat de leasing conclu le 13 mars 2006 prévoit que « pour tout litige concernant l'interprétation et/ou l'exécution du contrat, et pour tout litige qui, même indirectement est lié et/ou en relation avec ce dernier, que l'action soit introduite par le bailleur ou par le locataire, les tribunaux de Florence seront exclusivement compétents avec exclusion de toute dérogation pour des motifs de connexité ou de litispendance » ;
Attendu que la validité de cette clause n'est pas discutée par la SPA A, qui ne remet en cause que sa portée, en raison de la clause « s » des conditions particulières qui viendrait la contredire ;
Qu'il résulte en effet des dispositions de la clause « s » des conditions particulières que « les parties conviennent que du fait de la nature et de la fonction du présent contrat (location financière au profit de particulier) certaines des conditions générales du contrat de location financière de la société B déposées en l'étude de Maître l. R. P., Notaire à Florence sous le n° 11275 recueil n°3926 en date du 23/12/2005 ne sont pas applicables et plus précisément celles et seulement celles-ci-dessous indiquées :
l'article 24 » ;
Mais attendu que l'article « s » des conditions particulières renvoie à des conditions générales déposées en l'étude de Maître l. R. P., Notaire à Florence sous le n° 11275 recueil n°3926 en date du 23 décembre 2005, tandis que les conditions générales produites aux débats, auxquelles le préambule des conditions particulières fait référence, ont été déposées en l'étude de Maître l. R. P., Notaire à Florence sous le n° 11275 recueil n° 3925 en date du 23 décembre 2005 ;
Qu'ainsi, le contenu de l'article 24 des conditions générales du contrat de location financière de la société B déposées en l'étude de Maître l. R. P., Notaire à Florence sous le n° 11275 recueil n°3926 en date du 23 décembre 2005, auquel l'article « s » des conditions particulières renvoie, n'est pas établi ;
Qu'il n'est pas justifié qu'il contiendrait une clause attributive de juridiction au profit des Tribunaux de Florence, dont l'application serait écartée par les dispositions de l'article « s » des conditions particulières du contrat, alors que la clause « n » des mêmes conditions particulières donne compétence aux Tribunaux de Florence dans les termes suivants :
« Les parties à la suite de transactions spécifiques et détaillées à ce sujet, conviennent pour tout litige judiciaire subséquent, connexe ou lié au présent contrat, la compétence territoriale des tribunaux de Florence ce qui comme le reconnait le locataire ne lui est pas défavorable » ;
Attendu qu'il convient également de relever que la pièce n°2 produite par la SPA A, intitulée « contrat en date du 18 mai 2007 » par lequel m. GI. s'est substitué au locataire précédent, rappelle les dispositions légales italiennes et contractuelles applicables, au nombre desquelles figure l'article 24 des conditions générales relatif à la compétence exclusive des Tribunaux de Florence ;
Qu'ainsi la volonté des parties d'attribuer compétence exclusive aux Tribunaux de Florence résulte des dispositions contractuelles, qui tiennent lieu de loi entre les parties, dès lors qu'elle ne fait échec à aucune règle impérative de compétence territoriale des juridictions monégasques ;
Qu'il n'est pas davantage allégué que la clause contractuelle attributive de juridiction contreviendrait aux dispositions légales italiennes qui régissent le contrat.
Attendu que s'il est admis, lorsqu'une clause attributive de juridiction est prévue dans l'intérêt exclusif du demandeur, que celui-ci peut y renoncer pour attraire son cocontractant devant la juridiction de son domicile, en l'espèce la juridiction monégasque, la notion d'intérêt exclusif d'une partie, en ce qu'elle fait échec aux dispositions d'une clause contractuelle, doit être interprétée restrictivement ;
Que l'avantage procuré à l'une des parties doit résulter des termes de la clause, et plus généralement de l'économie du contrat et des circonstances de sa conclusion, le seul fait que les parties soient convenues de la compétence d'un Tribunal dans le ressort duquel l'une d'elles a son domicile ne suffisant pas à caractériser cet intérêt exclusif ;
Attendu qu'au cas d'espèce, le contrat initial a été conclu en Italie, entre deux personnes ayant toutes deux leur domicile en Italie ;
Que le contrat par lequel m. GI. s'est substitué au locataire précédent en date du 18 mai 2007 a également été conclu à Florence (Italie) ;
Que le contrat fait référence aux dispositions légales civiles et fiscales italiennes, de sorte qu'il n'est pas contestable que les parties ont entendu soumettre le contrat au droit italien, pour la mise en oeuvre duquel le juge italien est le juge naturel ;
Attendu que s'agissant des circonstances ayant entouré la conclusion du contrat, la société appelante ne démontre pas avoir imposé cette clause à son cocontractant, dès lors que les conditions particulières du contrat précisent que chacune des clauses et conditions ont fait l'objet d'une transaction détaillée et spécifique entre les parties contractantes ;
Que la clause « n » des conditions particulières rappelle que c'est dans ces circonstances que les parties ont décidé d'attribuer compétence exclusive aux Tribunaux de Florence, ladite clause mentionnant en outre la reconnaissance par le locataire que cette clause ne lui est pas défavorable ;
Qu'il résulte également des pièces produites qu'à l'occasion de la signature du contrat du 18 mai 2007, m. GI. a expressément approuvé notamment l'article 24 des conditions générales donnant compétence exclusive aux Tribunaux de Florence, avec lesquels le lien de rattachement était évident ;
Attendu en conséquence qu'il n'est pas démontré que la clause attributive de compétence a été conclue dans l'intérêt exclusif de la SPA A ;
Que celle-ci ne peut en conséquence se dégager unilatéralement de la stipulation attributive de juridiction, qui doit recevoir application ;
Attendu dans ces conditions que la Cour doit se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de la SPA A et renvoyer celle-ci à mieux se pourvoir ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé sauf en ce qu'il a condamné la société demanderesse aux dépens ;
3° - Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives :
Attendu que l'exception d'incompétence présentée par m. GI. ayant été accueillie par le présent arrêt, la Cour n'a pas davantage compétence pour se prononcer sur la résistance abusive que la SPA A lui reproche ;
Attendu que celle-ci pouvant légitimement se méprendre sur la portée de ses droits, elle n'a pas commis d'abus en saisissant le Tribunal de première instance puis la Cour d'appel de Monaco, de sorte que la demande en paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts présentée à son encontre par m. GI. sera rejetée ;
Attendu que la SPA A, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la SPA A en son appel,
Infirme le jugement, sauf en sa disposition qui a condamné la SPA A aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Se déclare incompétente pour connaître des demandes formées par la SPA A à l'encontre de m. GI. et renvoie la société appelante à mieux se pourvoir,
Déboute m. GI. de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SPA A aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 14 MARS 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.