jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 14 mars 2017, La SCI A c/ La SPA G
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 14 mars 2017, n° 15906 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 mars 2017, n° 15906 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/03-14-15906)) ## Faits et procédure Une société de droit italien (désignée dans l'arrêt comme « SPA G ») exerce une activité de vente de matériels de plomberie, de chauffage, de salles de bains et de climatisation. Estimant que des prestations fournies en 2013 n'avaient pas été intégralement payées, elle a assigné une société civile immobilière de droit monégasque (la « SCI A ») devant le Tribunal de première instance. Elle réclamait 13.597,85 euros au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 6 mars 2014, ainsi que 5.000 euros de dommages-intérêts. La SCI A soutenait que la relation contractuelle avait été nouée par son dirigeant, M. h. MU., à titre personnel, et concluait à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement à leur rejet au fond. Par jugement du 25 février 2016, le Tribunal a déclaré la demande recevable, condamné la SCI A à payer 12.966,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2014, ainsi que 1.500 euros de dommages-intérêts, et a rejeté la demande reconventionnelle de la SCI A pour procédure abusive. Il a fondé sa décision sur l'article 1194 du Code civil, en l'absence de contrat écrit, en retenant les « signatures client » figurant sur les bons de livraison. La SCI A a interjeté appel. Elle soutenait que les documents émanant de la SPA G étaient unilatéraux, dépourvus de portée probatoire, que le gérant n'avait jamais signé de bon de livraison au nom de la société, et que le relevé de compte de tiers n'avait pas davantage de valeur. La SPA G, intimée, sollicitait la confirmation du jugement et formait un appel incident pour procédure abusive et dilatoire. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, en l'absence de tout contrat écrit, un faisceau de pièces émanant de la débitrice alléguée, et notamment des bons de livraison signés par un tiers à cette société, pouvait constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du Code civil, permettant d'établir la qualité de débitrice de la SCI A. Elle devait également apprécier si l'exercice de l'appel révélait une intention malveillante ou un abus de droit justifiant des dommages-intérêts. ## Solution et dispositif La Cour rappelle la définition du commencement de preuve par écrit : il s'agit de « tout acte par écrit émané de celui contre lequel la demande est formée rendant vraisemblable le fait allégué ». Elle écarte d'abord les factures, qui ne proviennent pas de la SCI A, mais retient trois éléments convergents : - les bons de livraison comportent des « signatures client » toujours semblables, mais différentes de celle du gérant, ce qui atteste de la réception
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