# Cour d'Appel de Monaco, 14 mars 2017, n° 15907
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 mars 2017, n° 15907 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/03-14-15907))
## Faits et procédure
Par promesse synallagmatique de vente signée les 15 avril, 24 avril et 15 mai 2013, les consorts MA. se sont engagés à céder à Mme SP. un appartement avec deux caves et deux emplacements de parking, sis à Monaco, moyennant le prix de 16.000.000 d'euros. La réitération par acte authentique était prévue au plus tard le 31 octobre 2013. L'acquéreur devait verser une somme de 800.000 euros, stipulée « définitivement acquise au vendeur » à titre d'acompte si la vente était réalisée dans le délai, et à titre d'indemnité d'immobilisation dans le cas contraire.
Par avenant des 8 et 19 novembre 2013, le délai a été prorogé au 29 novembre 2013 « pour des raisons personnelles » de l'acquéreuse. Cet avenant prévoyait, en cas de non-réalisation, le versement d'un intérêt de 5 % l'an sur le prix de vente, calculé à compter du 1er novembre 2013. Le 29 novembre 2013, Mme SP. a remis deux chèques totalisant 66.000 euros, correspondant à un mois d'intérêts.
Le litige a donné lieu à une opposition de l'acquéreuse entre les mains du notaire, déclarée irrégulière par arrêt de référé du 16 décembre 2014, puis levée le 10 février 2015. Mme SP. a assigné les vendeurs en annulation de la clause d'indemnité d'immobilisation et de la clause d'intérêts. Les vendeurs ont fait pratiquer deux saisies-arrêts sur les comptes de l'acquéreuse, les 29 octobre 2014 et 21 janvier 2015, après requêtes et ordonnances présidentielles.
Par jugement du 7 janvier 2016, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception de nullité des exploits, débouté Mme SP. de ses demandes d'annulation, retenu la créance de 800.000 euros et une créance de 954.744 euros au titre de l'avenant, rejeté la demande des vendeurs en intérêts légaux sur cette dernière somme, et les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Mme SP. a relevé appel le 4 mars 2016, et les vendeurs ont formé appel incident.
## Question de droit
La Cour d'appel devait trancher quatre questions :
1. Un exploit d'assignation en validité de saisie-arrêt, auquel sont annexées la requête et l'ordonnance sur requête, satisfait-il à l'exigence de l'article 156 3° du Code de procédure civile, selon laquelle l'exploit doit contenir, à peine de nullité, « l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens » ?
2. La clause d'indemnité d'immobilisation, stipulant l'acquisition de la somme de 800.000 euros par le vendeur, est-elle dépourvue de cause ?
3. La clause d'intérêts de 5 % l'an insérée dans l'avenant est-elle nulle, faute pour l'acquéreuse d'avoir consenti librement, en raison d'une dépendance économique ou d'une violence économique alléguée ?
4. Des intérêts au taux légal peuvent-ils courir sur la somme due au titre de cette clause, eu égard à la prohibition de l'article 1008 du Code civil ?
## Solution et dispositif
La Cour rejette l'ensemble des moyens de nullité. Elle retient que la clause d'immobilisation « a pour cause l'immobilisation du bien immobilier au bénéfice exclusif de cette dernière pendant le délai contractuel ». Elle juge que l'acquéreuse « ne démontre nullement avoir été placée sous la dépendance économique des consorts MA. » et que cet avenant « qu'elle était libre de ne pas signer, a été conclu à sa demande ». Elle relève enfin le paiement spontané de 66.000 euros.
Sur les intérêts, la Cour accueille l'appel incident. Elle juge que la somme de 954.744 euros, « due en exécution de la clause pénale prévue à l'avenant », produit intérêts au taux légal, l'article 1008 du Code civil « n'y faisant pas obstacle contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ».
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 14 mars 2017, Madame a. SP. née VA. c/ Madame as. w. i. MA. divorcée JA. et Monsieur j. jo. e. MA.
Par promesse synallagmatique de vente signée les 15 avril, 24 avril et 15 mai 2013, les consorts MA. se sont engagés à céder à Mme SP. un appartement avec deux caves et deux emplacements de parking, sis à Monaco, moyennant le prix de 16.000.000 d'euros. La réitération par acte authentique était prévue au plus tard le 31 octobre 2013. L'acquéreur devait verser une somme de 800.000 euros, stipulée « définitivement acquise au vendeur » à titre d'acompte si la vente était réalisée dans le délai, et à titre d'indemnité d'immobilisation dans le cas contraire.
Par avenant des 8 et 19 novembre 2013, le délai a été prorogé au 29 novembre 2013 « pour des raisons personnelles » de l'acquéreuse. Cet avenant prévoyait, en cas de non-réalisation, le versement d'un intérêt de 5 % l'an sur le prix de vente, calculé à compter du 1er novembre 2013. Le 29 novembre 2013, Mme SP. a remis deux chèques totalisant 66.000 euros, correspondant à un mois d'intérêts.
Le litige a donné lieu à une opposition de l'acquéreuse entre les mains du notaire, déclarée irrégulière par arrêt de référé du 16 décembre 2014, puis levée le 10 février 2015. Mme SP. a assigné les vendeurs en annulation de la clause d'indemnité d'immobilisation et de la clause d'intérêts. Les vendeurs ont fait pratiquer deux saisies-arrêts sur les comptes de l'acquéreuse, les 29 octobre 2014 et 21 janvier 2015, après requêtes et ordonnances présidentielles.
Par jugement du 7 janvier 2016, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception de nullité des exploits, débouté Mme SP. de ses demandes d'annulation, retenu la créance de 800.000 euros et une créance de 954.744 euros au titre de l'avenant, rejeté la demande des vendeurs en intérêts légaux sur cette dernière somme, et les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Mme SP. a relevé appel le 4 mars 2016, et les vendeurs ont formé appel incident.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher quatre questions :
Un exploit d'assignation en validité de saisie-arrêt, auquel sont annexées la requête et l'ordonnance sur requête, satisfait-il à l'exigence de l'article 156 3° du Code de procédure civile, selon laquelle l'exploit doit contenir, à peine de nullité, « l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens » ?
La clause d'indemnité d'immobilisation, stipulant l'acquisition de la somme de 800.000 euros par le vendeur, est-elle dépourvue de cause ?
La clause d'intérêts de 5 % l'an insérée dans l'avenant est-elle nulle, faute pour l'acquéreuse d'avoir consenti librement, en raison d'une dépendance économique ou d'une violence économique alléguée ?
Des intérêts au taux légal peuvent-ils courir sur la somme due au titre de cette clause, eu égard à la prohibition de l'article 1008 du Code civil ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'ensemble des moyens de nullité. Elle retient que la clause d'immobilisation « a pour cause l'immobilisation du bien immobilier au bénéfice exclusif de cette dernière pendant le délai contractuel ». Elle juge que l'acquéreuse « ne démontre nullement avoir été placée sous la dépendance économique des consorts MA. » et que cet avenant « qu'elle était libre de ne pas signer, a été conclu à sa demande ». Elle relève enfin le paiement spontané de 66.000 euros.
Sur les intérêts, la Cour accueille l'appel incident. Elle juge que la somme de 954.744 euros, « due en exécution de la clause pénale prévue à l'avenant », produit intérêts au taux légal, l'article 1008 du Code civil « n'y faisant pas obstacle contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ».
Exploits - Nullité des exploits d'assignation et de saisie-arrêt (non) - Exposé des faits moyens et prétentions dans les requêtes - Copies des requêtes annexées aux exploits d'assignation
Vente - Nullité de la clause d'immobilisation (non) - Nullité de la clause relatives aux intérêts contractuels (non) - Dépendance économique de l'acheteur (non)
Les copies des ordonnances sur requêtes sont annexées aux exploits d'assignation et de saisie-arrêt, lesquelles sont rédigées au visa des requêtes, dont les copies sont également annexées aux exploits. Les requêtes exposent les faits et la procédure et, dans une partie consacrée à la discussion, les moyens sur lesquels elles se fondent. Les demandeurs ont entendu reprendre ainsi, à l'appui de leurs exploits les moyens qu'ils ont présentés au soutien des requêtes. En procédant de la sorte, et en annexant la copie des requêtes aux exploits, ils n'ont pas méconnu les prescriptions de l'article 156 3° du Code de procédure civile.
La clause litigieuse qui prévoit que le paiement de la somme aux vendeurs au cas où l'acheteur ne verserait pas l'intégralité du prix et ne réaliserait pas la vente dans le délai imparti, a pour cause l'immobilisation du bien immobilier au bénéfice exclusif de ce dernier pendant le délai contractuel. Cette clause n'est donc pas dépourvue de cause et n'est pas nulle. La clause relative aux intérêts de 5 % n'est pas nulle en l'absence de preuve d'une dépendance économique de l'acheteur vis-à-vis des vendeurs.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 14 MARS 2017
En la cause de :
Madame a. SP. née VA., née le 5 octobre 1951 à Armentières (Nord), de nationalité monégasque, demeurant et domiciliée X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
1/ Madame as. w. i. MA. divorcée JA., née le 2 octobre 1951 à Munich (Allemagne), de nationalité allemande, enseignante à la retraite, demeurant et domiciliée X2 à Alling (Allemagne) ;
2/ Monsieur j. jo. e. MA., né le 26 septembre 1954 à Munich (Allemagne), de nationalité allemande, ingénieur, demeurant et domicilié X3 à Seehaupt (Allemagne) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 7 janvier 2016 (R.2185) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 4 mars 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000144) ;
Vu les conclusions déposées les 14 juin 2016 et 22 novembre 2016 par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de as. MA. et j. MA. ;
Vu les conclusions déposées les 4 octobre 2016 et 17 janvier 2017 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de a. SP. ;
À l'audience du 24 janvier 2017, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par a. SP. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 7 janvier 2016.
Considérant les faits suivants :
Suivant promesse synallagmatique de vente signée les 15 avril et 24 avril 2013 ainsi que le 15 mai 2013, as. MA. et j. MA. (les consorts MA.) se sont engagés à céder à a. VA. épouse SP. a. SP.) un appartement avec deux caves et deux emplacements de parkings situé X3 à MONACO, moyennant le prix de 16.000.000 d'euros.
Les parties sont convenues que la promesse devrait être réitérée au plus tard le 31 octobre 2013 par acte authentique reçu par Maître R., notaire, et elles ont prévu le versement, par l'acquéreur, d'une somme de 800.000 mille euros, cette somme étant « définitivement acquise au vendeur :
à titre d'acompte pour le cas où l'acquéreur verserait l'intégralité du prix et la provision sur frais d'acte et réaliserait la vente dans le délai imparti,
à titre d'indemnité d'immobilisation dans le cas contraire sans préjudice du droit pour le vendeur de poursuivre par tous moyens de droit la réalisation de la vente ».
L'acquéreur s'est également engagé à verser comptant le solde, soit 15.200.000 euros, lors de la signature de l'acte notarié de vente.
Les 8 et 19 novembre 2013, les consorts MA. et a. SP. ont signé un avenant de « prorogation de promesse de vente et d'achat » stipulant que « pour des raisons personnelles, Madame SP. sollicite la prorogation de la durée de validité de la promesse de vente et d'achat initialement prévue au trente et un octobre deux mille treize, à la date du vingt-neuf novembre deux mille treize au plus tard, ce qui est accepté expressément par as. MA. et j. MA. ».
Les parties ont également prévu que « dans le cas où la vente ne se réaliserait pas dans le délai ci-dessus, Madame SP. s'engage irrévocablement outre à remettre au vendeur l'acompte de huit cent mille euros versé à la comptabilité de Maître R., à verser au vendeur un intérêt fixé à 5 % l'an sur le prix de vente à partir rétroactivement du premier novembre deux mille treize jusqu'au jour de la signature d'une instruction de Madame SP. de débloquer l'acompte ci-dessus entre les mains du vendeur ».
Le 29 novembre 2013, a. SP. a émis deux chèques, l'un à l'ordre de j. MA. de 22.000 euros, l'autre à l'ordre d as. MA. de 44.000 euros.
Le 5 décembre 2013, elle a été mise en demeure de régulariser à la date du 16 décembre 2013 la promesse de vente.
Le 13 décembre 2013, elle a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, une nouvelle prorogation au 15 janvier 2014, expliquant qu'elle devait recevoir des fonds relatifs à une autre transaction immobilière qui ne lui avaient pas encore été versés.
En l'état du refus des vendeurs, a. SP., par lettre du 13 décembre 2013, a formé opposition entre les mains du notaire à ce qu'il se libère de l'acompte de 800.000 euros et à ce qu'il établisse un acte de vente au profit d'un autre vendeur.
Par arrêt du 16 décembre 2014, la Cour d'appel, statuant en référé, a déclaré irrégulière l'opposition de a. SP. et en a ordonné la mainlevée.
Le 10 février 2015, a. SP. a levé son opposition.
Par exploit du 22 juillet 2014, enrôlé sous le numéro 2015/23, a. SP. a assigné les consorts MA. devant le Tribunal de première instance auquel elle a demandé d'annuler les clauses relatives à l'indemnité d'immobilisation et à celle correspondant à un pourcentage du prix de vente, et de condamner les consorts MA. à lui restituer la somme de 800.000 euros.
Le 21 octobre 2014, les consorts MA. ont déposé une requête en saisie-arrêt sur le compte ouvert par a. SP. auprès de la société G, de la somme de 850.000 euros à titre d'indemnité de 5 % l'an du prix de vente, correspondant à 66.666 euros par mois, pour la période courant des mois de décembre 2013 à octobre 2014 inclus.
Par ordonnance du 22 octobre 2014, le Président du Tribunal de première instance a autorisé la saisie à hauteur de la somme de 670.000 euros.
Par exploit délivré le 29 octobre 2014, enrôlé sous le numéro 2015/164 les consorts MA. ont enjoint au tiers saisi de leur déclarer la somme détenue pour le compte d a. SP. et assigné cette dernière en validité de la saisie devant le Tribunal de première instance.
La société G a déclaré détenir la somme de 31.192,70 euros, puis, dans une déclaration complémentaire du 5 décembre 2014, 55.592,70 euros.
Le 19 janvier 2015, les consorts MA. ont déposé une nouvelle requête en saisie-arrêt sur les comptes ouverts par a. SP. auprès de la société H et de la société I, de la somme de 950.000 euros à titre d'indemnité de 5 % l'an du prix de vente, pour la période courant du mois de décembre 2013 au mois de décembre 2014 inclus.
Par ordonnance du 20 janvier 2015, le Président du Tribunal de première instance a autorisé la saisie à hauteur de la somme de 811.065,30 euros.
Par exploit délivré le 21 janvier 2015, enrôlé sous le numéro 2015/321 les consorts MA. ont enjoint aux tiers saisis de leur déclarer la somme détenue pour le compte d a. SP. et assigné cette dernière en validité de la saisie devant le Tribunal de première instance.
La société H et la société I ont déclaré respectivement détenir les sommes de 125.486,90 euros et 14.072,86 euros.
Par jugement du 7 janvier 2016, le Tribunal de première instance a :
joint les instances enrôlées sous les numéros 2015/23, 2015/164 et 2015/321,
rejeté l'exception de nullité relative aux exploits des 29 octobre 2014 et 21 janvier 2015,
constaté qu'a. SP. avait levé, le 10 février 2015, l'opposition faite le 13 décembre 2013 entre les mains de Maître R., et renoncé à sa demande tendant à voir le compromis produire ses effets,
débouté a. SP. de sa demande tendant à l'annulation de la clause contenue dans le compromis relative à l'indemnité d'immobilisation et au remboursement de la somme de 800.000 euros,
dit que la somme de 800.000 euros due de ce chef demeure acquise aux consorts MA.,
condamné a. SP. à payer cette somme aux consorts MA. avec intérêts au taux légal pour la période du 30 novembre 2013 au 9 février 2015,
débouté a. SP. de sa demande tendant à l'annulation de la clause contenue dans l'avenant signé les 8 et 19 novembre 2013, et relative aux intérêts annuels de 5 %,
condamné a. SP. à payer de ce chef aux consorts MA. la somme de 954.744 euros,
débouté les consorts MA. de leur demande en paiement d'intérêts légaux sur cette somme,
débouté les consorts MA. de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
déclaré régulières les saisies-arrêts pratiquées les 29 octobre 2014 et 21 janvier 2015,
dit que les sommes dont les tiers saisis se sont déclarés débiteurs seront versés aux consorts MA. à concurrence de leur créance, moyennant quoi ils seront totalement libérés,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
condamné a. SP. aux dépens distraits au profit de Maître BERGONZI et de Maître PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne.
a. SP. a relevé appel le 4 mars 2016.
Aux termes de son exploit d'appel et assignation ainsi que de ses conclusions du 4 octobre 2016 et du 17 janvier 2017, a. SP. demande à la Cour de :
annuler les exploits de saisie-arrêt et assignation du 29 octobre 2014 et 21 janvier 2015,
ordonner la mainlevée des saisies-arrêts,
annuler la clause du compromis relative à l'indemnité d'immobilisation de 800.000 euros,
condamner les consorts MA. à lui restituer cette somme,
annuler la clause de l'avenant des 8 et 19 novembre 2013 prévoyant un taux d'intérêt de 5 % du prix de vente,
débouter les consorts MA. de l'intégralité de leurs demandes exceptée celle tendant à dire qu'ils sont libres de vendre leur bien sis X3 à Monaco à tout nouvel acquéreur,
condamner les consorts MA. aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de Maître LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur la nullité des exploits de saisie-arrêt et assignation du 29 octobre 2014 et 21 janvier 2015 :
l'exploit de saisie-arrêt est aussi un exploit d'assignation qui, en tant que tel, doit respecter les prescriptions de l'article 156 du Code de procédure civile qui prévoit que tout exploit d'assignation doit contenir à peine de nullité un exposé sommaire des moyens,
la requête en saisie-arrêt, qui permet ou non d'obtenir l'ordonnance d'autorisation de saisir-arrêter contient des motifs qui lui sont propres et constitue un acte distinct de l'exploit de saisie-arrêt qui lui est postérieur et donc distinct, et qui doit contenir ses propres motifs et par là-même ses moyens,
or les exploits de saisie-arrêt et assignation du 29 octobre 2014 et du 21 janvier 2015 sont dépourvus du moindre moyen,
de plus, la demande est indifférenciée alors que, selon les motifs de la requête qui est jointe à chaque acte sans en faire partie, la demande a des fondements différents, et la demande n'est même pas précisée,
si l'article 494 du Code de procédure civile dispense qu'il soit donné copie de la permission du juge dans l'exploit, c'est précisément parce que ce dernier doit contenir ses propres motifs,
ces exploits doivent donc être annulés, sachant que la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 relative à la nullité des actes de procédure et à certaines amendes civiles, dont se prévalent les intimés, s'applique certes à l'instance d'appel mais pas aux actes de procédure de première instance.
Sur la nullité de la clause relative à l'indemnité d'immobilisation :
cette clause est dépourvue de cause puisque le préjudice du vendeur est inexistant, l'immobilisation du bien ne pouvant causer aucun préjudice au vendeur compte tenu du marché immobilier qui est toujours à la hausse à Monaco.
Sur la nullité de la clause relative aux intérêts de 5 % :
la concluante, qui a accepté sous la contrainte morale les conditions des consorts MA. pour obtenir une prorogation du délai, a été victime de violence économique.
Aux termes de leurs conclusions du 14 juin 2016 et du 22 novembre 2016, les consorts MA. demandent à la Cour de :
confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner a. SP. à leur payer à ce titre la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts,
la condamner au paiement d'intérêts légaux à partir du jugement sur le montant de 954.744 euros correspondant au montant de la clause pénale,
condamner a. SP. aux dépens distraits au profit de Maître BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ils soutiennent en substance que :
Sur la nullité des exploits de saisie-arrêt et assignation du 29 octobre 2014 et 21 janvier 2015 :
les requêtes en saisie-arrêt ainsi que les ordonnances d'autorisation étaient jointes aux exploits de saisie-arrêt signifiés à a. SP.,
par conséquent, cette dernière ne peut prétendre n'avoir pas eu connaissance des moyens des concluants,
en tout état de cause, elle ne démontre pas l'existence d'un grief, sachant que la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015, qui introduit la règle de l'absence de nullité pour vice de forme sans grief, est applicable à la présente instance d'appel et aux exploits des 29 octobre 2014 et 21 janvier 2015.
Sur la nullité de la clause relative à l'indemnité d'immobilisation :
la clause qui indemnise le préjudice lié à l'immobilisation et l'exclusivité du bien accordé à l'acheteur pendant la procédure de vente, est causée.
Sur la nullité de la clause relative aux intérêts de 5 % :
a. SP. a consenti librement et régulièrement la clause litigieuse,
acquéreur d'un bien de 16.000.000 d'euros, elle ne se trouve pas dans une situation de dépendance économique, et le taux d'intérêt mensuel reste négligeable par rapport au prix de l'immeuble.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels, principal et incident, régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile doivent être déclarés recevables ;
Sur la nullité des exploits de saisie-arrêt et assignation du 29 octobre 2014 et 21 janvier 2015 :
Attendu que, selon l'article 156 3° du Code de procédure civile, tout d'exploit d'assignation doit contenir, à peine de nullité, l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ;
Attendu qu'au cas présent, aux termes de l'exploit du 29 octobre 2014, les consorts MA. ont assigné a. SP. afin « de voir déclarer régulière bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée » et « s'entendre condamner (cette dernière) à payer le montant des causes de ladite saisie-arrêt » ;
Que l'exploit énonce qu'il est délivré « en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par Madame le Président du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco le 22 octobre 2014, exécutoire sur minute et avant enregistrement, dont copie entière est donnée en tête des présentes » ;
Que l'ordonnance, dont la copie est annexée à l'exploit, est rédigée au visa de « la requête qui précède en date du 21 octobre 2014 (n° 2015/000079), les motifs qui y sont énoncés et les pièces produites » ;
Que la requête, dont la copie est également annexée à l'exploit, expose les faits et la procédure et, dans une partie consacrée à la discussion, les moyens sur lesquels elle se fonde ;
Attendu que les consorts MA. ont entendu reprendre ainsi, à l'appui de leur exploit d'assignation du 29 octobre 2014, les moyens qu'ils ont présentés au soutien de la requête du 21 octobre 2014 ;
Qu'en procédant de la sorte, et en annexant la copie de la requête à leur exploit, ils n'ont pas méconnu les prescriptions de l'article 156 3° précité ;
Qu'il s'ensuit que l'exception de nullité de l'exploit du 29 octobre 2014 doit être rejetée, par voie de confirmation du jugement ;
Attendu que, de la même façon, aux termes de l'exploit du 21 janvier 2015, les consorts MA. ont assigné a. SP. afin « de voir déclarer régulière bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée » et « s'entendre condamner (cette dernière) à payer le montant des causes de ladite saisie-arrêt » ;
Que l'exploit énonce qu'il est délivré « en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par Madame le Président du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco le 20 janvier 2015, exécutoire sur minute et avant enregistrement, dont copie entière est donnée en tête des présentes » ;
Que l'ordonnance, dont la copie est annexée à l'exploit, est rédigée au visa de « la requête qui précède en date du 19 janvier 2015 (n° 2015/0000298), les motifs qui y sont énoncés et les pièces produites » ;
Que la requête, dont la copie est également annexée à l'exploit, expose les faits et la procédure et, dans une partie consacrée à la discussion, les moyens sur lesquels elle se fonde ;
Attendu que les consorts MA. ont entendu reprendre à l'appui de leur exploit d'assignation du 21 janvier 2015, les moyens présentés au soutien de la requête du 19 janvier 2015 et qu'ils ont portés régulièrement à la connaissance d a. SP. ;
Qu'en procédant de la sorte, ils n'ont pas davantage méconnu les prescriptions de l'article 156 3° précité ;
Qu'il s'ensuit que l'exception de nullité de l'exploit du 21 janvier 2015 doit être rejetée, par voie de confirmation du jugement ;
Sur la nullité de la clause relative à l'indemnité d'immobilisation :
Attendu que la clause litigieuse qui prévoit que le paiement de la somme de 800.000 euros, sera définitivement acquis aux consorts MA. au cas où a. SP. ne verserait pas l'intégralité du prix et ne réaliserait pas la vente dans le délai imparti, a pour cause l'immobilisation du bien immobilier au bénéfice exclusif de cette dernière pendant le délai contractuel ;
Que, contrairement à ce que soutient l'appelante, cette clause n'est donc pas dépourvue de cause ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme SP. de sa demande tendant à son annulation ;
Sur la nullité de la clause relative aux intérêts de 5 % :
Attendu qu'en premier lieu, a. SP. ne démontre nullement avoir été placée sous la dépendance économique des consorts MA. lorsqu'elle a signé, le 8 novembre 2013, l'avenant de prorogation de la promesse de vente prévoyant le versement d'un intérêt de 5 % l'an calculé sur le prix de vente ;
Qu'il apparaît au reste que cet avenant, qu'elle était libre de ne pas signer, a été conclu à sa demande « pour des raisons personnelles » ;
Qu'elle s'est en outre spontanément acquittée, le 29 novembre 2013, de la somme de 66.000 euros, correspondant à un mois d'intérêts contractuels ;
Qu a. SP. ne prouve pas davantage que les consorts MA. auraient exploité de façon abusive une quelconque situation de sujétion économique de sa part et qu'ils auraient menacé directement ses intérêts légitimes ;
Que les premiers juges ont donc débouté a. SP. à bon droit de sa demande en nullité de cette clause ;
Sur les intérêts au taux légal sur la somme de 954.744 euros :
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande en paiement d'intérêts au taux légal, à compter du jugement, sur la somme de 954.744 euros, laquelle est due en exécution de la clause pénale prévue à l'avenant signé les 8 et 19 novembre 2013, l'article 1008 du Code civil n'y faisant pas obstacle contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ;
Que la décision de première instance sera réformée de ce chef ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Attendu que les appelants ne rapportent preuve d'une faute commise par Mme SP. de nature à révéler un abus de droit dans l'exercice du droit de résister à leur demande en paiement, lequel est justifié par l'existence d'un différend ;
Que le jugement, qui les a déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité pour procédure abusive, sera également confirmé ;
Attendu que les autres chefs du jugement, qui ne sont pas contestés, seront confirmés ;
Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de Madame a. SP. qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté as. MA. et j. MA. de leur demande en paiement d'intérêts au taux légal sur la somme de 954.744 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la somme de 954.744 euros qu'a. SP. a été condamnée à payer à as. MA. et j. MA. produira intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne a. SP. aux dépens distraits au profit de Maître BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 14 MARS 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint.
Jurisprudence (1)
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Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Décision commentée