I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 21 mars 2017, n° 15923
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 mars 2017, n° 15923 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Des époux, mariés à Monaco en 1994, ont divorcé par un arrêt de la Cour d'appel du 15 mars 2011, qui a homologué une convention conclue le 20 décembre 2010. Cette convention fixait la résidence habituelle de l'enfant commun chez la mère et mettait à la charge du père une contribution mensuelle de 2 000 euros à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Elle comportait également, en son article 4, une clause de « Désistement d'instances et d'actions » assortie d'une clause pénale de 200 000 euros.
L'enfant est devenue majeure le 1er août 2013. À compter de novembre 2013, le père a libellé à son nom les chèques de la contribution, puis, à compter de février 2014, a effectué des virements mensuels sur un compte ouvert à son nom. La mère a fait délivrer à l'ancien mari un commandement de payer, le 9 décembre 2014, pour une somme principale de 24 000 euros correspondant à la période de novembre 2013 à novembre 2014. Elle a ensuite fait pratiquer, le 23 décembre 2014, une saisie-arrêt sur les comptes bancaires du père auprès de la société G.
Le père a assigné la mère, le 8 janvier 2015, en nullité du commandement et du procès-verbal de saisie-arrêt, en mainlevée, en paiement de la clause pénale et en dommages-intérêts. Une seconde assignation, du 7 mai 2015, tendait à faire constater le caractère valable des versements effectués directement à la fille majeure. Le Tribunal de première instance a joint les deux instances. Par jugement du 20 septembre 2016, il a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation, prononcé la nullité du commandement et de la saisie-arrêt, autorisé le versement direct à la fille majeure et condamné la mère au paiement de 200 000 euros au titre de la clause pénale.
La mère a relevé appel. Elle demandait notamment l'infirmation du jugement, la nullité de l'assignation pour défaut de mention de la profession et pour signification après 18 heures, l'irrecevabilité de l'opposition à saisie-arrêt, ainsi que le paiement de 72 000 euros d'arriérés. Le père, intimé, sollicitait la confirmation du jugement, une somme de 80 000 euros pour appel abusif et l'application de la clause pénale.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions distinctes.
Première question : une assignation dépourvue de la profession du demandeur, ou ne mentionnant pas l'heure de sa délivrance, encourt-elle la nullité au regard des articles 136 et 146 du Code de procédure civile ?
Deuxième question : l'opposition à saisie-arrêt, formée dans le délai de quinze jours de l'article 497, est-elle recevable ?
Troisième question : un commandement et une saisie-arrêt signifiés à une adresse qui n'est pas le domicile du débiteur sont-ils nuls, et la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015, qui subordonne la nullité pour vice de forme à la
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure civile - Nullité de l'assignation (non) - Procédure civile d'exécution - Opposition à saisie-arrêt - Recevabilité de l'action - Nullité du commandement de payer et de la saisie-arrêt (oui) - Divorce - Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant - Versement direct entre les mains de l'enfant majeur (oui) - Convention de divorce - Clause de désistement d'instances et d'actions -Application de la clause pénale (non) Si l'assignation ne mentionne pas l'indication de la profession du demandeur, ell… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 21 mars 2017, Madame AR. d. c/ Monsieur s. PA. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (cassation_partielle), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure civile - Nullité de l'assignation (non) - Procédure civile d'exécution - Opposition à saisie-arrêt - Recevabilité de l'action - Nullité du commandement de payer et de la saisie-arrêt (oui) - Divorce - Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant - Versement direct entre les mains de l'enfant majeur (oui) - Convention de divorce - Clause de désistement d'instances et d'actions -Application de la clause pénale (non) Si l'assignation ne mentionne pas l'indication de la profession du demandeur, elle contient toutefois toutes les mentions permettant de le dé… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure civile - Nullité de l'assignation (non) - Procédure civile d'exécution - Opposition à saisie-arrêt - Recevabilité de l'action - Nullité du commandement de payer et de la saisie-arrêt (oui) - Divorce - Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant - Versement direct entre les mains de l'enfant majeur (oui) - Convention de divorce - Clause de désistement d'instances et d'actions -Application de la clause pénale (non) Si l'assignation ne mentionne pas l'indication de la profession du demandeur, ell… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de procedures procedure civile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 21 mars 2017 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure civile - Nullité de l'assignation (non) - Procédure civile d'exécution - Opposition à saisie-arrêt - Recevabilité de l'action - Nullité du commandement de payer et de la saisie-arrêt (oui) - Divorce - Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant - Versement direct entre les mains de l'enfant majeur (oui) - Convention de divorce - Clause de désistement d'instances et d'actions -Application de la clause pénale (non) Si l'assignation ne mentionne pas l'indication de la profession du demandeur, elle contient toutefois toutes les mentions permettant de le désigner de manière suffisamment précise, de sorte que la cour rejette l'exception de nullité de ce chef. L'exploit d'assignation ne mentionne aucune heure de délivrance mais la demanderesse à l'exception de nullité pour tardiveté de la signification ne rapporte pas la preuve que l'acte litigieux aurait été signifié après 18 heures. Cette exception est également rejetée. L'opposition à saisie-arrêt formée par le père, poursuivi par la mère de l'enfant commun pour défaut de paiement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la saisie-arrêt. Le commandement de payer et l'acte de saisie-arrêt ont été signifiés à l'adresse niçoise du père alors qu'il était domicilié à l'Ile Maurice lors de la signification des deux actes litigieux, l'adresse niçoise étant seulement une résidence secondaire. Ces deux actes sont donc annulés, la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 ne s'appliquant pas à cette instance engagée avant son entrée en vigueur. Les pièces produites par le père établissent qu'il s'est acquitté de son obligation en versant sa contribution directement à sa fille majeure. Or, la convention de divorce ne prévoit aucune dérogation à la règle selon laquelle la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est versée directement à l'enfant majeur. La cour rejette en conséquence la demande de paiement d'arriérés présentée par la mère et ses prétentions indemnitaires. La convention de divorce contient une clause relative au « Désistement d'instances et d'actions ». L'ex-épouse soutient, à l'inverse de son ex-mari, que cette disposition ne serait applicable qu'aux instances et actions qui étaient en cours lors de l'établissement de la convention de divorce. Si cette clause comporte une impropriété de rédaction due à l'emploi du qualificatif « futures » juxtaposé au qualificatif « pendantes », il s'avère cependant que la clause litigieuse se rapporte exclusivement à la renonciation par les parties à poursuivre toutes les instances « pendantes » devant les diverses juridictions au moment de l'établissement de la convention de divorce. Cette clause ne peut donc être appliquée à la présente instance, qui n'était pas pendante lors de l'établissement de cette convention. La cour déboute en conséquence l'ex-mari de sa demande en paiement de la clause pénale d'un montant de 200 000 euros ainsi que de sa demande indemnitaire pour appel abusif. COUR D'APPEL ARRÊT DU 21 MARS 2017 En la cause de :
- Madame AR. d., née le 13 juin 1958 à Monaco, de nationalité française, domiciliée et demeurant au X1 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant par Maître Olivier Isaac BENAMOU, avocat au Barreau de Nice ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Monsieur s. PA., né le 22 mars 1965 à NICE, de nationalité française, domicilié et demeurant au X2, 06300 Nice, France ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 20 septembre 2016 (R. 7449) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 25 octobre 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000044) ; Vu les conclusions déposées les 8 novembre 2016 et 24 janvier 2017 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur s. PA. ; Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2017 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Madame d. AR. ; À l'audience du 31 janvier 2017, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Madame d. AR. à l'encontre d'un Jugement du Tribunal de première instance du 20 septembre 2016. Considérant les faits suivants : s. PA. et d. AR. se sont mariés le 16 septembre 1994 devant l'Officier d'état civil de la Principauté de Monaco. De cette union, est issue la., née le 1er août 1995 à Monaco. Par jugement du 8 juillet 2010, le Tribunal de première instance a prononcé leur divorce. Par arrêt en date du 15 mars 2011, la Cour d'appel a prononcé leur divorce sur le fondement de l'article 198 du Code civil et homologué la convention établie entre eux le 20 décembre 2010 prévoyant, notamment, la fixation chez la mère de la résidence habituelle de l'enfant et le versement par le père d'une somme mensuelle de 2.000 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de celle-ci. la. PA. est devenue majeure le 1er août 2013. À compter du mois de novembre 2013, s. PA. a libellé, au nom de l'enfant, les chèques établis pour le règlement de la part contributive et les a adressés à d. AR.. Puis, à compter du mois de février 2014, il a fait procéder à des virements mensuels sur un compte ouvert au nom de l'enfant. Par exploit d'huissier en date du 9 décembre 2014, d. AR. a fait délivrer à s. PA. un commandement de payer la somme principale de 24.000 euros représentant sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant pour la période comprise entre le mois de novembre 2013 et le mois de novembre 2014. s. PA. n'a pas exécuté le commandement de payer. Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2014, d. AR. a fait procéder à la saisie-arrêt des comptes bancaires détenus par s. PA. dans les livres de la société G, pour avoir sûreté et garantie du paiement de la somme principale de 24.000 euros. Par exploit d'huissier en date du 8 janvier 2015, s. PA. a fait assigner d. AR. devant le Tribunal de première instance en nullité du commandement de payer du 9 décembre 2014 et du procès-verbal de saisie-arrêt du 23 décembre 2014, en mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 23 décembre 2014, en paiement de la somme de 200.000 euros au titre de la clause pénale figurant dans la convention de divorce homologuée par l'arrêt du 15 mars 2011, et en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. d. AR. a soulevé, in limine litis, la nullité de l'exploit d'assignation du 8 janvier 2015 et l'irrecevabilité de l'opposition à saisie-arrêt. Par exploit d'huissier du 7 mai 2015, s. PA. a, à nouveau, fait assigner d. AR. devant le Tribunal de première instance pour voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dire et juger qu'il a valablement versé la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille la. depuis octobre 2013 jusqu'à ce jour,
- l'autoriser à poursuivre le versement direct de cette contribution entre les mains de sa fille majeure,
- condamner la partie adverse au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonner la jonction des deux instances. Par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2016, le Tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :
- « Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 2015/000594 avec celle enrôlée sous le numéro 2015/000296,
- Rejette les exceptions de nullité de l'assignation soulevées par d. AR.,
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par d. AR.,
- Prononce la nullité du commandement de payer et du procès-verbal de saisie-arrêt, respectivement signifiés à s. PA. les 9 décembre 2014 et 23 décembre 2014,
- Ordonne en conséquence mainlevée de la saisie-arrêt des comptes bancaires de s. PA. à la société G, pratiquée le 23 décembre 2014 à la requête de d. AR.,
- Dit que s. PA. était bien fondé à verser directement entre les mains de sa fille majeure le montant de sa part contributive à son entretien et son éducation, et ce à compter du 1er novembre 2013,
- Autorise en tant que de besoin s. PA. à payer directement entre les mains de sa fille majeure le montant de sa part contributive à son entretien et à son éducation,
- Déboute d. AR. de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 53.170 euros au titre de l'arriéré de contribution à l'entretien et à l'éducation,
- Condamne d. AR. à payer à s. PA. la somme de 200.000 euros à titre de clause pénale,
- Déboute s. PA. de de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
- Déboute d. AR. de sa demande au titre des « frais irrépétibles »,
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 23 décembre 2014 entre les mains de la société G sur les comptes bancaires de s. PA. à la requête de d. AR.,
- Condamne d. AR. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
- Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef au vu du tarif applicable. » Par exploit d'appel et assignation délivré le 25 octobre 2016, d. AR. a relevé appel de cette décision. Au terme de cet exploit et des conclusions qu'elle a déposées le 10 janvier 2017, d. AR. demande à la Cour, sur le fondement des articles 136, 155, 146, 148, 496, 497, 967, 970 et suivants du Code de procédure civile, de :
- « Infirmer la décision rendue par le Tribunal de première instance de Monaco en date du 20 septembre 2016 et ce, en toutes ses dispositions, in limine litis,
- prononcer la nullité de l'opposition à la saisie-arrêt du 23 décembre 2014 prétendument signifiée par Monsieur PA. le 8 janvier 2015, et ce, conformément aux dispositions de l'article (SIC) 136 et 155 du CPC,
- prononcer la nullité de l'opposition à la saisie-arrêt du 23 décembre 2014 prétendument signifiée par Monsieur PA. le 8 janvier 2015, mais après 18 heures, et ce, conformément aux dispositions de l'article (SIC) 146 et 155 du CPC,
- déclarer irrecevable l'opposition à la saisie-arrêt du 23 janvier 2014 signifiée par Monsieur PA. le 9 janvier 2015 conformément aux dispositions de l'article (SIC) 497 et suivants du CPC, au fond,
- débouter Monsieur PA. de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à verser à Madame AR. la somme de 72.000 euros correspondant 36 mois d'arriérés de pension alimentaire non versée, outre la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts,
- donner acte que Madame AR. entend à (SIC) ce que ce soit, désormais et seulement pour l'avenir, verser (SIC) la contribution à entretien (SIC) et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains de l'enfant commun la., et ce, à compter de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur PA. aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur, sous sa due affirmation ». d. AR. soutient, en substance, que :
- les procédures portant les numéros 2015/000296 et 2015/000594 n'ont pas le même objet et leur jonction aboutit à une « hérésie juridique » consistant à autoriser rétroactivement le versement de la contribution directement entre les mains de l'enfant commun,
- l'assignation introductive d'instance délivrée le 8 janvier 2015 par s. PA. doit être déclarée nulle car elle ne comporte pas la mention de la profession du demandeur, ce qui fait grief à l'appelante,
- l'assignation introductive d'instance délivrée le 8 janvier 2015 doit être déclarée nulle pour avoir été signifiée après 18 heures, en méconnaissance de l'article 146 du Code de procédure civile,
- l'opposition de s. PA. est irrecevable comme étant hors délai, l'assignation, valant opposition, ayant été signifiée le 9 janvier 2015 et non le 8 janvier 2015,
- s. PA. a une résidence à Nice et la signification à Nice, des actes des 9 et 23 décembre 2014 ne lui a causé aucun grief ; la décision du Tribunal doit être réformée en ce qu'elle a prononcé la nullité de ces deux actes,
- selon l'article 300 du Code civil, l'obligation de contribution ne cesse pas à la majorité de l'enfant ; en outre, la convention de divorce énonce que la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera due tant que celle-ci poursuivra des études, en sorte qu'en ne versant pas la part contributive à la mère de l'enfant, s. PA. a manqué à ses obligations de contribution à l'égard de sa fille,
- le Tribunal a mal interprété la portée de la clause pénale figurant dans la convention de divorce, cette clause ne faisant référence qu'aux instances pendantes devant les juridictions françaises et monégasques au moment du divorce ; elle ne s'applique donc pas aux procédures futures.
- l'appelante ne s'oppose pas à ce que, pour l'avenir, la contribution soit directement réglée à l'enfant commun. Aux termes de conclusions dites urgentes déposées le 8 novembre 2016 et de celles déposées le 24 janvier 2017, s. PA. demande à la Cour de :
- « Allouer au concluant l'entier bénéfice de ses précédentes écritures judiciaires de première instance, in limine litis,
- accorder l'urgence au visa de l'article 168 du Code de procédure civile et fixer à plaider, y ajoutant,
- constater que d. AR. affirme qu'elle ne s'opposerait plus, mais seulement pour l'avenir, au versement de la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur directement entre ses mains,
- dire et juger que cette nouvelle demande tardive en appel est irrecevable et, en tout état de cause, ne saurait écarter la responsabilité gravement engagée de d. AR. sur le fondement de la convention de divorce homologuée et de l'article 1229 du Code civil, dès lors,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance du 20 septembre 2016 signifié le 28 septembre 2016,
- condamner d. AR. à payer à s. PA. une somme de 80.000 euros au titre des préjudices matériel et moral endurés pendant toutes ces années de procédure,
- rejeter toutes demandes contraires de d. AR. et la débouter de son appel,
- condamner d. AR. en tous les frais et dépens, lesquels comprendront tous frais et accessoires, frais d'huissier, d'expertises et de traductions éventuelles, dont distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat défenseur, sous sa due affirmation. » s. PA. soutient que :
- sa demande est fondée sur l'urgence,
- les deux procédures jointes ont un objet identique consistant à reconnaître que l'intimé a valablement versé la part contributive à l'entretien et à l'éducation de sa fille entre les mains de celle-ci,
- le rejet de l'exception de nullité de l'assignation du 8 janvier 2015 pour défaut de mention de sa profession est fondé dès lors que la désignation du requérant est suffisamment précise et qu'aucun grief n'est démontré,
- le rejet de l'exception de nullité de l'assignation pour tardiveté est également justifié, peu importe que l'huissier ait effectué des démarches après 18 heures dès lors qu'il s'est présenté au domicile de d. AR. avant cette heure,
- l'action n'est pas forclose. La signification de l'acte d'opposition et d'assignation a bien eu lieu le 8 janvier 2015 à 18 heures, soit dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'exploit de saisie exécution du 23 décembre 2014,
- la nullité des exploits d'huissier des 9 et 23 décembre 2014 a été justement constatée par le Tribunal, faute de mentionner le domicile réel du requis, l'intimé étant domicilié à l'Île Maurice et non à Nice, ce que d. AR. n'ignore pas, étant en outre observé que la loi n° 1.323 du 2 décembre 2015 n'est pas applicable à la présente instance et qu'il n'est pas nécessaire de démontrer un grief,
- la part contributive a été régulièrement, et sans discontinuité, versée au bénéfice de l'enfant du couple devenue majeure, conformément aux stipulations de la convention de divorce (article 2. 2. 4 de cette convention), ce qui correspond en outre au souhait de la.,
- la clause pénale contenue dans la convention de divorce doit nécessairement être mise en oeuvre car d. AR. n'a pas respecté les stipulations contractuelles. Contrairement à ce que cette dernière soutient, le Tribunal a fait une bonne interprétation de la clause qui évoque les actions « présentes ou futures », en relation avec le divorce,
- les procédures intentées par d. AR. sont abusives et vexatoires et ont généré des tracas ainsi que des préjudices moral et matériel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, 1 - Attendu que les mesures d'administration judiciaire, dont font partie les jonctions et les disjonctions d'instances, sont insusceptibles d'appel ; Qu'en conséquence, l'appel portant sur la disposition du jugement ordonnant la jonction n'est pas recevable ; 2 - Attendu que le surplus de l'appel, relevé dans les formes et conditions prescrites par le Code de procédure civile, est régulier et recevable ; 3 - Attendu que la Cour n'a pas à se prononcer sur la recevabilité en cause d'appel, ni sur le bien-fondé d'une « demande » tendant à se voir donner acte, qui n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui le requiert, pas plus qu'elle n'a à la constater ; 4 - Attendu que l'article 136 du Code de procédure civile énonce que tout exploit contiendra la date des jours, mois et an, le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de lui, la mention de la personne à laquelle la copie sera laissée, le nom, la demeure et la signature de l'huissier ; Attendu qu'au cas d'espèce, si l'assignation délivrée le 8 janvier 2015 par s. PA. ne mentionne pas l'indication de sa profession, il apparaît que les autres mentions qu'elle contient -nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance de la partie requérante- comportent une désignation suffisamment précise du demandeur ; Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de ce chef ; 5 - Attendu que l'article 146 du Code de procédure civile énonce qu'aucun exploit ne sera signifié, à peine de nullité, depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir ; Que si l'acte d'huissier doit, à peine de nullité, indiquer sa date, l'indication de l'heure n'est pas une mention obligatoire ; Attendu qu'au cas d'espèce, l'exploit d'assignation du 8 janvier 2015 ne contient aucune mention de l'heure de délivrance ; Qu'il incombe, dès lors, à d. AR., demanderesse à l'exception de nullité pour tardiveté de la signification, de rapporter la preuve que l'acte litigieux aurait été signifié après 18 heures ; Que les premiers juges ont pertinemment retenu que seule la démarche de signification à la personne requise ou au domicile de celle-ci était visée par la contrainte horaire prescrite à l'article précité et que, dès lors, ne suffisaient pas à rapporter la preuve du passage de l'huissier au domicile de l'appelante au-delà de 18 heures, le fait que le clerc de l'étude se soit ensuite présenté à la poste à 18 heures 12, le fait encore que le courrier du conseil de s. PA. ait été faxé à son confrère adverse à 18 heures 07, le fait enfin que le courrier du dépôt en mairie soit daté du 9 janvier 2015, aucune information ne figurant, au surplus, sur les horaires d'ouverture au public et de fermeture de cette administration ; Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; 6 - Attendu que l'article 497 du Code de procédure civile énonce que dans le délai de quinze jours à compter de la dernière notification, le débiteur saisi, le créancier saisissant et tout intéressé peuvent, par assignation devant le Juge du fond compétent, élever une contestation relative à l'attribution de la somme saisie-arrêtée ou à la déclaration du tiers saisi. En cas de contestations multiples, le juge peut les joindre d'office en une même instance ; Que l'article 970 du Code de procédure civile dispose que les délais de procédure ne comprennent pas le jour d'où ils partent. Ceux qui sont fixés par jour seront comptés de jour à jour. Ceux qui sont fixés par mois seront comptés de quantième à quantième ; Attendu que l'article 967 du Code de procédure civile énonce qu'un acte de procédure ne pourra être déclaré nul pour vice de forme que s'il manque un élément essentiel ou si la nullité en est expressément prononcée par la loi ; Attendu que pour déclarer recevable l'opposition à saisie-arrêt contenue dans l'exploit d'assignation du 8 janvier 2015, les premiers juges ont retenu, à juste titre :
- que le procès-verbal de saisie-arrêt ayant été signifié le 23 décembre 2014 à s. PA., celui-ci bénéficiait, en conséquence, d'un délai expirant le 7 janvier 2015 à minuit pour contester la saisie,
- que la loi n° 1.413 du 19 décembre 2014 a déclaré le 7 janvier 2015 jour férié légal,
- que le délai d'action de s. PA. a, de ce fait, été prorogé jusqu'au 8 janvier 2015 minuit,
- et que l'assignation a bien été délivrée le 8 janvier 2015, ainsi que le confirment les motifs retenus au point 5 du présent arrêt. Qu'il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré s. PA. recevable en son opposition à saisie-arrêt ; 7 - Attendu que l'article 136 du Code de procédure civile énonce que tout exploit contiendra la date des jours, mois et an, le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de lui, la mention de la personne à laquelle la copie sera laissée, le nom, la demeure et la signature de l'huissier ; Que l'article 148 du même code précise que tous exploits seront faits à personne ou à domicile et, à défaut, de domicile connu, à la résidence ; Que l'article 155 du Code de procédure civile sanctionne par la nullité tout exploit délivré en méconnaissance des textes précités ; Attendu qu'au cas d'espèce, le commandement de payer du 9 décembre 2014 et l'acte de saisie-arrêt des comptes détenus par s. PA. à la société G du 23 décembre 2014, qui ne contiennent pas l'indication du domicile du requis, ont été signifiés par d. AR. à l'adresse niçoise de l'intimé, soit X2 à NICE ; Qu'il en résulte que la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015, qui énonce qu'aucune nullité pour vice de forme de l'exploit introductif d'instance ou d'autres actes de procédure ne pourra être prononcée, que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité à l'origine du vice ou causé un grief à la partie l'ayant invoqué, applicable aux instances introduites après son entrée en vigueur, ne s'applique donc pas à la présente instance engagée avant cette date ; Que, pour le surplus, il ressort des pièces versées aux débats (en particulier, la carte de résident de s. PA. à l'Île Maurice, le procès-verbal de constat de Maître NOTARI du 15 juillet 2015 qui, au vu des tampons figurant sur le passeport de l'intimé, permet de déterminer qu'en près de dix-huit mois, du 28 décembre 2013 au 15 juin 2015, ce dernier avait vécu quatorze mois à l'Île Maurice, le contrat de bail pour une maison d'habitation en date du 24 mai 2008, le certificat d'enregistrement d'une activité commerciale à l'Île Maurice du 22 février 2008, l'adresse à l'Île Maurice figurant sur son passeport français délivré le 12 août 2011), que s. PA. avait déjà établi sa résidence principale à l'Ile Maurice, lieu de son domicile, lors de la signification des deux actes litigieux, et que l'adresse niçoise abritait seulement sa résidence secondaire ; Qu'au reste, les pièces produites par d. AR., si elles démontrent que s. PA. était présent à NICE à la date du 15 décembre 2014 - mais pas le 23 décembre 2014-, que son nom figure sur l'annuaire des Alpes-Maritimes, ainsi que sur la boîte aux lettres du X2, et qu'à la date du 11 juin 2015, un huissier de justice a pu relever qu'à cette adresse, une voiture était garée devant la maison, ne suffisent pas à rapporter la preuve de ce que l'intimé était domicilié à NICE à l'époque de la délivrance des deux exploits d'huissier ; Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de payer du 9 décembre 2014 et de l'acte de saisie-arrêt du 23 décembre 2014 ; 8 - Attendu qu'aux termes des articles 172 et 300 du Code civil, les parents ont l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs, même au-delà de leur majorité ; Attendu qu'en droit monégasque, l'action de ce chef appartient à l'enfant, une fois celui-ci devenu majeur ; Que ce dernier devient, dès lors, le seul créancier d'aliments ; Qu'il pourrait être dérogé à cette règle si les parents étaient convenus de modalités de règlement différentes, notamment à l'occasion d'une convention de divorce ; Attendu qu'au cas particulier, s. PA. et d. AR. ont établi le 20 décembre 2010 une convention de divorce, homologuée par un arrêt de cette Cour en date du 15 mars 2011, qui énonce, en son article 2.2.4 : « La part contributive à l'éducation et à l'entretien de l'enfant commun est fixée à 2.000 euros (deux mille euros) par mois. Elle est payable le premier de chaque mois au domicile de la mère, par chèque envoyé au domicile de Madame AR.. La part contributive à l'éducation et l'entretien de l'enfant sera indexée annuellement et révisée suivant l'indice des prix de détail à la consommation des ménages urbains tel que publié par l'INSEE. La part contributive à l'éducation et l'entretien de l'enfant sera due tant que se poursuivent les études de la. et sera susceptible d'être révisée si les besoins de l'enfant ou la situation financière des parties le justifient sur pièces tangibles. » Que cette convention n'a pas prévu qu'au-delà de la majorité de l'enfant, le paiement, par le père de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de celle-ci soit effectué entre les mains de la mère ; Qu'ainsi, il ressort des dispositions conventionnelles que les parties n'ont pas entendu déroger à la règle ci-dessus rappelée ; Qu'il s'en infère que s. PA. s'est valablement acquitté du paiement de la part contributive de 2.000 euros entre les mains de sa fille la. depuis la majorité de celle-ci ; Que le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a dit que s. PA. était bien fondé à verser directement entre les mains de sa fille majeure le montant de sa part contributive à son entretien et son éducation, et ce à compter du 1er novembre 2013, et a débouté d. AR. de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 53.170 euros au titre de l'arriéré de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, la Cour la déboutant également, pour les mêmes motifs, du surplus de sa demande en paiement portée, en appel, à la somme de 72.000 euros et de sa demande, subséquente à la précédente, en paiement de la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts ; 9 - Attendu que la convention de divorce contient, en son article 4 intitulé « Désistement d'instances et d'actions », les dispositions suivantes : « À l'exception des deux actions suivantes : l'action en divorce pendante devant la Cour d'appel saisie suivant appel et assignation du 15 octobre 2010 par laquelle les parties sollicitent homologation des présentes ; l'action en révision engagée par Madame AR. suivant requête en révision déposée le 18 novembre 2010 pour la question de droit posée, Les parties renoncent de manière irrévocable et définitive à toutes instance et/ou action présentes ou futures pendantes devant les juridictions françaises, monégasques ou autres, qu'elles soient civiles et/ou pénales et qu'elles soient engagées à leur encontre ou à celle de personnes étant intervenues pour leur compte. Les parties s'autorisent respectivement à utiliser le présent protocole, une fois son homologation intervenue, pour confirmer le cas échéant, le désistement d'instance et d'action réciproque ; Après homologation du présent protocole, d. AR. renonce spécifiquement à se porter partie civile dans l'instance pénale contre s. PA. et l'autorise à se prévaloir, si nécessaire, du présent protocole transactionnel ou à lui faire adresser par son conseil un courrier officiel confirmant qu'elle n'entend pas poursuivre l'action initiée le 20 janvier 2009 ; La partie qui ne respecterait pas les engagements prévus aux deux alinéas précédents réglera à l'autre une somme de 200.000 euros (deux cent mille euros) à titre de clause pénale ; Les parties renoncent également de manière irrévocable au bénéfice de toute condamnation à dommages-intérêts obtenue à ce jour ; Pour ce qui concerne l'action en révision maintenue par Madame AR. et dans la mesure où cette dernière n'a formulé aucune demande à l'encontre de Monsieur PA., celui-ci- pour le cas où il choisirait de défendre la position contraire à la requête-, s'engage à renoncer à toute demande de dommages-intérêts et à ne pas solliciter la condamnation de Madame AR. à l'amende ou aux dépens. » ; Attendu que si en première instance, d. AR. n'avait pas estimé utile, pour s'opposer à la demande de condamnation formulée à ce titre par s. PA., de soulever de moyens juridiques, ni sur la validité ni sur l'interprétation de la clause, - hormis l'indication selon laquelle « la juridiction de céans fera litière de cette demande des plus fantaisiste »-, l'appelante sollicite devant la Cour la réformation du jugement de ce chef et invoque désormais l'interprétation qui doit, selon elle, être donnée à ces dispositions conventionnelles ; Attendu que les parties s'opposent sur l'interprétation de cette clause, d. AR. soutenant à l'inverse de s. PA., que cette disposition ne serait applicable qu'aux instances et actions qui étaient en cours lors de l'établissement de la convention de divorce ; Que cependant la clause évoque, de manière contradictoire et ambigüe, son domaine d'application aux « instance et/ou action présentes ou futures pendantes devant les juridictions françaises, monégasques ou autres » ; Qu'il y a donc lieu à interprétation de la clause au regard de l'ensemble des dispositions contenues dans l'article 4 et de la commune intention des parties ; Que la Cour relève que l'article 4 contenant ladite clause s'intitule exactement « Désistement d'instances et d'actions » ; Qu'au sens strict du terme, le désistement, qui consiste soit en l'abandon d'une instance déjà engagée, soit en l'abandon de l'action, le demandeur renonçant alors au droit dont il s'estimait titulaire lorsqu'il a engagé l'instance, traduit la volonté d'une partie de renoncer à tirer profit des effets qui s'attachent à un procès qu'elle a initié ; Que le désistement s'applique donc à une action d'ores et déjà engagée ; Qu'en outre, la disposition suivante « La partie qui ne respecterait pas les engagements prévus aux deux alinéas précédents réglera à l'autre une somme de 200.000 euros (deux cent mille euros) à titre de clause pénale » ne se rapporte, ainsi qu'elle l'indique expressément, qu'aux deux alinéas précédents qui concernent :
- pour le premier, l'autorisation consentie aux parties d'utiliser le protocole homologué à l'effet de confirmer un désistement d'instance et d'action, le désistement ne s'appliquant qu'aux instances au cours,
- pour le second, une affaire pénale, étrangère à la présente instance ; Que, par ailleurs, les parties n'ont fait référence, dans le corps de la clause, qu'à des instances en cours lors de la signature de la convention (action en divorce pendante devant la Cour d'appel, recours en révision introduit le 18 novembre 2010 et instance pénale à l'encontre de s. PA.) ; Qu'ainsi, en dépit d'une impropriété de rédaction due à l'emploi du qualificatif « futures » juxtaposé au qualificatif « pendantes », les éléments ci-dessus démontrent que la clause litigieuse se rapporte exclusivement à la renonciation par les parties à poursuivre toutes les instances « pendantes » devant les diverses juridictions au moment de l'établissement de la convention de divorce ; Que, dès lors, la clause pénale contenue dans la convention de divorce ne peut être appliquée à la présente instance, qui n'était pas pendante lors de l'établissement de ladite convention ; Que de ce chef et compte tenu de l'évolution du litige devant la Cour, le jugement attaqué sera infirmé, et s. PA. débouté de sa demande de condamnation de d. AR. au paiement de la somme de 200.000 euros ; 10 - Attendu que l'action en justice représente l'exercice d'un droit ; que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus. Que la persistance du contentieux entre les parties ne suffit pas à faire dégénérer en faute le droit d'agir en justice, et en particulier le droit d'appel ; Que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté s. PA. de sa demande de dommages-intérêts, la Cour le déboutant également de la demande qu'il a formée pour appel abusif à hauteur de 80.000 euros ; 11 - Attendu que l'appelante et l'intimé succombent respectivement sur quelques chefs et qu'en conséquence, la compensation des dépens d'appel sera ordonnée en application de l'article 232 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare irrecevable l'appel de d. AR. portant sur la disposition du jugement ordonnant la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2015/000594 et 2015/000926, Le déclare recevable pour le surplus, Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2016, sauf en ce qu'il a condamné d. AR. à payer à s. PA. la somme de 200.000 euros à titre de clause pénale, Statuant à nouveau du seul chef réformé, Déboute s. PA. de sa demande de condamnation de d. AR. au paiement de la somme de 200.000 euros, Y ajoutant, Déboute d. AR. du surplus de sa demande en paiement « d'arriérés de pension alimentaire non versée » et de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, Déboute s. PA. de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif à hauteur de 80.000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral, Ordonne la compensation des dépens d'appel, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 21 MARS 2017, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint. Arrêt signé seulement par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en l'état de l'empêchement de signer de Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, (article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires).