[1]Le principe de non-discrimination en matière de salaires s'applique en droit monégasque sur le fondement de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, garantissant à tous les salariés une rémunération égale pour un travail égal ou de valeur égale, indépendamment des dispositions de droit interne.
[2]Le périmètre de comparaison pour l'application du principe « à travail égal salaire égal » correspond à l'entreprise en tant que personne juridique distincte, et non à un établissement dépourvu d'autonomie de direction et d'exploitation.
[3]La localisation géographique de l'activité professionnelle ne peut justifier une disparité salariale entre salariés exerçant des fonctions identiques au sein d'une même entreprise, lorsque les différents sites ne disposent pas d'autonomie de direction et d'exploitation.
[4]Un accord collectif ne peut déroger au principe d'égalité de rémunération pour travail égal, qui revêt un caractère d'ordre public consacré par la loi ou un traité international, en vertu du principe de hiérarchie des sources.
[5]Il appartient au salarié qui réclame l'exécution d'une obligation de rémunération égale de prouver qu'il exerce un travail identique ou de valeur égale et qu'il a concrètement perçu des sommes inférieures à celles reçues par les salariés de comparaison.
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Résumé éditorial
# Cour d'Appel de Monaco, 21 mars 2017, n° 15924
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 mars 2017, n° 15924 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/03-21-15924))
## Faits et procédure
Le salarié, de nationalité française, était employé par la société anonyme monégasque A en qualité de « Floorman », statut cadre, affecté à la salle des jeux américains dénommée « C ». Après un procès-verbal de non-conciliation du 10 mai 2010, il a saisi le Tribunal du Travail d'une demande de condamnation de son employeur au paiement de la somme de 135.500 euros, provisoirement arrêtée, correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle d'un salarié occupant un poste équivalent à la société D, sur les cinq années précédant la saisine.
La société A a soulevé une exception d'incompétence, soutenant que le litige présentait un caractère collectif relevant de la loi n° 473 du 4 mars 1948. Au fond, elle a contesté la preuve de la différence de traitement alléguée et fait valoir que les modalités de rémunération des deux établissements résultaient d'accords collectifs distincts.
Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du Travail a rejeté l'exception d'incompétence, estimant qu'il était saisi d'une juxtaposition de litiges individuels, puis débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes. Il a relevé que le demandeur n'avait pas comparé matériellement sa situation à celle d'un cadre de la société D exerçant un travail de valeur égale, et que sa demande de communication de justificatifs visait à pallier une carence probatoire.
Le salarié a interjeté appel. La société A a formé appel incident sur la nature du différend. Par arrêt avant dire droit du 26 septembre 2016, la Cour a rejeté la demande de sursis à statuer formée par le salarié et fixé un calendrier de mise en état. À l'audience, le conseil de la société A a déclaré renoncer à son exception d'incompétence et admettre le caractère individuel du litige.
## Question de droit
La Cour était saisie de deux questions distinctes.
La première, de nature procédurale, portait sur la compétence du Tribunal du Travail. Elle a été tranchée par la renonciation de l'employeur, actée au plumitif d'audience.
La seconde, de fond, était double :
1. Le principe « à travail égal, salaire égal » est-il opposable à l'employeur lorsque les salariés comparés travaillent dans des établissements distincts, rémunérés selon des modes de calcul différents ?
2. Quelle est la charge de la preuve pesant sur le salarié qui invoque une discrimination salariale, et l'absence de production de bulletins de paie comparatifs, qui sont détenus par l'employeur, fait-elle obstacle à l'octroi d'un rappel de salaire ?
## Solution et dispositif
La Cour infir
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 21 mars 2017, Monsieur c. NO. c/ La SAM A
Le salarié, de nationalité française, était employé par la société anonyme monégasque A en qualité de « Floorman », statut cadre, affecté à la salle des jeux américains dénommée « C ». Après un procès-verbal de non-conciliation du 10 mai 2010, il a saisi le Tribunal du Travail d'une demande de condamnation de son employeur au paiement de la somme de 135.500 euros, provisoirement arrêtée, correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle d'un salarié occupant un poste équivalent à la société D, sur les cinq années précédant la saisine.
La société A a soulevé une exception d'incompétence, soutenant que le litige présentait un caractère collectif relevant de la loi n° 473 du 4 mars 1948. Au fond, elle a contesté la preuve de la différence de traitement alléguée et fait valoir que les modalités de rémunération des deux établissements résultaient d'accords collectifs distincts.
Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du Travail a rejeté l'exception d'incompétence, estimant qu'il était saisi d'une juxtaposition de litiges individuels, puis débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes. Il a relevé que le demandeur n'avait pas comparé matériellement sa situation à celle d'un cadre de la société D exerçant un travail de valeur égale, et que sa demande de communication de justificatifs visait à pallier une carence probatoire.
Le salarié a interjeté appel. La société A a formé appel incident sur la nature du différend. Par arrêt avant dire droit du 26 septembre 2016, la Cour a rejeté la demande de sursis à statuer formée par le salarié et fixé un calendrier de mise en état. À l'audience, le conseil de la société A a déclaré renoncer à son exception d'incompétence et admettre le caractère individuel du litige.
Question de droit
La Cour était saisie de deux questions distinctes.
La première, de nature procédurale, portait sur la compétence du Tribunal du Travail. Elle a été tranchée par la renonciation de l'employeur, actée au plumitif d'audience.
La seconde, de fond, était double :
Le principe « à travail égal, salaire égal » est-il opposable à l'employeur lorsque les salariés comparés travaillent dans des établissements distincts, rémunérés selon des modes de calcul différents ?
Quelle est la charge de la preuve pesant sur le salarié qui invoque une discrimination salariale, et l'absence de production de bulletins de paie comparatifs, qui sont détenus par l'employeur, fait-elle obstacle à l'octroi d'un rappel de salaire ?
Solution et dispositif
La Cour infir
Contrat de travail - Discrimination - Inégalité de traitement - Différence de rémunération - Caractère non uniforme de la rémunération au sein d'une même catégorie socioprofessionnelle
C'est à bon droit que le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir versé une rémunération identique à celle perçue par un employé de la même catégorie, exerçant un travail de valeur égale au sien dans une autre structure, dans la mesure où aucune raison objective n'apparaît établie, ni n'est même expliquée par l'employeur, pour justifier ce caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie socioprofessionnelle. La disparité de traitement correspondante revêt donc un caractère illicite.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 21 MARS 2017
En la cause de :
Monsieur c. NO., né le 4 juin 1952 à Monaco, de nationalité française, demeurant X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE A, dont le siège social se trouve X2 à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocats plaidants Maître Hubert FLICHY et Maître Amandine VETU, avocats au Barreau de Paris, et plaidant par Maître Hubert FLICHY ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 11 juin 2015 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 octobre 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000035) ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 26 septembre 2016 ;
Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2017 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de c. NO. ;
Vu les conclusions déposées le 15 février 2017 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE A ;
À l'audience du 21 février 2017, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par c. NO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 11 juin 2015.
Considérant les faits suivants :
c. NO., employé par la société anonyme monégasque dénommée A en qualité de « Floorman » (statut cadre) et affecté à la salle des jeux américains dénommée « C » a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 10 mai 2010, attrait la SAM A devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 135.500 euros, provisoirement arrêtée à la date de la requête initiale, correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle perçue par un salarié occupant un poste équivalent à la société D, sur les cinq années qui précèdent.
Il a également sollicité les intérêts au taux légal à compter de la demande ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de l'ensemble de ses conclusions soumises aux premiers juges, c. NO. faisait valoir en substance que l'action qu'il a engagée n'est pas assimilable à un conflit collectif et ne tend pas à la dénonciation d'un accord collectif, mais caractérise une action individuelle relevant de la compétence du Tribunal du Travail dès lors qu'il cherche à obtenir, à titre personnel, un complément de salaire légalement justifié tant pour le passé que pour l'avenir.
Il soutenait quant au fond qu'alors que son activité est semblable à celle accomplie par d'autres cadres affectés à la même fonction dans une autre salle des jeux américains de la SAM A, se trouvant à la société D, il a systématiquement obtenu une rémunération inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait exercé ses fonctions au sein de la société D, du fait de modalités de rémunération différentes.
Il précisait à cet égard que les cadres de la salle des jeux américains de la société D, répartis en deux échelons, sont en effet rémunérés par rapport à la masse unique (définie en septièmes), calculée sur le chiffre d'affaires d'un troisième établissement, la société E, tout en bénéficiant d'un salaire minimum garanti dans l'hypothèse où la répartition de la masse lui serait inférieure, alors que les cadres de la société C perçoivent une rémunération constituée d'un salaire fixe auquel s'ajoute un intéressement théorique réglé de façon très exceptionnelle.
c. NO. observant que la participation à la masse (la société D) ayant abouti à une somme très supérieure au salaire fixe précité (la société C), en déduisait avoir été victime d'une discrimination sur la base du principe : « à travail égal, salaire égal », la différence en cause (20.000 à 30.000 euros par an) ne se justifiant pas par des considérations individuelles liées à l'ancienneté, la qualité professionnelle ou la formation.
La SAM A répondait pour l'essentiel que 32 des 56 cadres des jeux américains de la société C, représentés par le même conseil, ont saisi le Tribunal du Travail le même jour, pour les mêmes demandes, en présentant 32 jeux de conclusions strictement identiques et ont de la sorte utilisé un artifice pour maquiller le caractère collectif de leurs prétentions, alors même que sous couvert d'une multitude de demandes individuelles, c. NO. et ses collègues remettent en cause les termes de l'accord du 7 janvier 2003 fixant les modalités des rémunérations des cadres des jeux américains de la société C.
La SAM A en déduisait que l'objet réel des prétentions de l'ensemble de ces salariés, indépendamment de leur formulation, est par nature collectif au sens de l'article 8 de loi n° 473 du 4 mars 1948, et ne relève pas de la compétence du Tribunal du Travail.
Elle s'opposait quant au fond à la demande, en estimant non applicable au cas d'espèce le principe de non-discrimination posé par l'article 2.1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 et faisait notamment valoir que le demandeur ne rapportait pas la preuve de la différence de traitement alléguée et ne procédait à aucun examen individualisé de chaque situation, se contentant de procéder à une affirmation sans apporter le moindre élément permettant d'établir qu'un salarié, dont il ne fournit pas l'identité, ni même le poste, percevrait une rémunération supérieure et exercerait des fonctions identiques, alors qu'il n'appartient pas au Tribunal de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Par jugement en date du 11 juin 2015, le Tribunal du Travail a :
débouté la SAM A des fins de son exception d'incompétence,
débouté c. NO. de l'intégralité de ses demandes,
condamné ce dernier aux dépens du jugement.
Les premiers juges ont en premier lieu rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAM A en substance en considérant que l'instance dont ils étaient saisis n'a pas été engagée par une collectivité des salariés agissant au nom de l'intérêt commun mais par différents salariés agissant chacun en son nom personnel dont la revendication ne tend pas à l'application à l'ensemble des cadres des jeux américains de la société C de l'avenant n° 1 du 18 décembre 1978 à la Convention Collective Générale pour le personnel du service des jeux américains B, mais à la demande de paiement de certaines sommes qu'ils estiment leur être dues sur le fondement du principe général de non-discrimination.
À défaut de toute manifestation d'intention de chaque salarié de voir trancher le différend l'opposant à la SAM A sur un plan collectif et dans l'intérêt commun, le Tribunal du Travail a dès lors considéré qu'il était saisi d'une juxtaposition de litiges individuels tendant à voir consacrer la défense d'intérêts catégoriels relevant de sa compétence d'attribution.
Tout en estimant applicable le principe de non-discrimination en matière de salaires en droit social monégasque, les premiers juges en ont déduit l'obligation pour la SAM A d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les employés de son entreprise, lesquels, lorsqu'ils sont placés dans des conditions identiques, accomplissent un même travail ou un travail de valeur égale.
Au cas d'espèce et au regard d'un examen individualisé de chaque situation, les premiers juges ont estimé que :
les assistants du directeur, les pit boss et les superviseurs Floormen encore appelés inspecteurs dans le règlement intérieur de la société C, exercent strictement les mêmes attributions au sein de chaque salle de jeux américains,
si le mode de rémunération des cadres de la salle de la société D, de la société E et de la société C est différent, cela ne permet pas d'en déduire que le niveau global de rémunération des cadres de la société C serait de façon systématique inférieur à celui des cadres de la société D, le demandeur n'ayant pas lui-même comparé de façon matérielle sa situation à celle d'un ou plusieurs cadres des jeux américains exerçant un travail de valeur égale au sein de la société D ou de la société E,
la demande tendant à obtenir communication par la SAM A des justificatifs de rémunération des cadres de la société D vise à pallier la carence dans l'administration de la preuve et n'est pas suffisamment précise en sorte qu'aucune vérification comparative ne peut être effectuée de façon concrète.
Suivant exploit du 14 octobre 2015, c. NO. a régulièrement interjeté appel du jugement précité signifié le 15 septembre 2015, à l'effet de voir réformer en partie la décision entreprise en ce qu'elle a refusé de faire droit à ses demandes au motif qu'il n'a pas été en mesure de verser aux débats les bulletins de paie permettant la comparaison entre sa rémunération sur la période concernée et celle d'un ou plusieurs salariés exerçant des fonctions à la société D.
Il entend à titre principal voir la Cour :
constater que l'employeur s'est toujours refusé à verser ces pièces de comparaison,
dire et juger qu'en conséquence ce dernier n'a fourni aucun élément à l'appui de sa contestation du montant invoqué par le requérant qui constitue le différentiel réclamé,
dire et juger qu'il y a lieu de lui allouer purement et simplement l'entier bénéfice de ses demandes sauf à voir ordonner par l'employeur la production des pièces correspondantes,
condamner dès lors la SAM A à verser, pour le passé au requérant, dans la limite de la prescription légale et ne valant pas pour l'avenir, la somme de 135.500 euros, hors charges sociales et congés payés, provisoirement arrêtée à la date de l'ordonnance de non-conciliation qui correspond au différentiel entre la rémunération globale annuelle perçue par le demandeur et celle d'un salarié occupant un poste équivalent à la société D, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal du travail valant mise en demeure (23 mars 2010),
et, à titre subsidiaire :
s'entendre ordonner une expertise judiciaire dans les termes du jugement du Tribunal du travail du 10 juillet 2008 pour le cas où une telle expertise sollicitée en référé ne serait pas accordée,
condamner la SAM A aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
c. NO. adhère à la décision entreprise en ce que la SAM A a été déboutée des fins de son exception d'incompétence ratione materiae et a retenu qu'il existait une identité de fonctions entre celles qu'il exerce à la société C et celles d'un salarié occupant un poste équivalent à la société D.
Il fait en revanche grief aux premiers juges de l'avoir débouté au motif qu'il n'avait pas produit les pièces pouvant permettre de contrôler le montant de sa demande et ce, alors même que ces pièces sont en la possession de son adversaire qui se refusait à les communiquer.
Il estime que le Tribunal du Travail aurait dû ordonner à la SAM A de produire les bulletins de paie d'autres salariés ou ordonner une expertise judiciaire dans le cadre de laquelle l'expert aurait pu obtenir communication de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission et à la manifestation de la vérité.
II entend dès lors obtenir la production de ces documents en référé à l'effet d'éclairer la Cour sur le bien-fondé de ses demandes.
Il entend par ailleurs voir constater qu'en tout état de cause, la SAM A n'a fourni aucun élément au soutien de sa contestation du montant correspondant au différentiel réclamé.
La SAM A, intimée, relevant appel incident, entend voir la Cour :
À titre principal :
constater que le présent litige revêt un caractère collectif et relève de la Commission arbitrale instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs du travail,
infirmer le jugement du 11 juin 2015 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour trancher le présent litige et renvoyer le requérant à mieux se pourvoir tout en le déboutant de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire :
constater que les demandes formulées par le salarié sont infondées,
constater que le salarié ne rapporte pas la preuve de la différence de traitement alléguée,
en conséquence confirmer le jugement du 11 juin 2015 en ce qu'il déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes,
Quoiqu'il en soit :
dire qu'il n'appartient pas la Cour de pallier la carence du défendeur dans l'administration de la preuve,
en conséquence, le débouter de ses demandes tendant à obtenir une expertise judiciaire,
à tout le moins, dans l'hypothèse où cette expertise serait ordonnée, en imposer la réalisation aux frais avancés du salarié,
constater que le requérant ne justifie en rien du montant de ses demandes,
confirmer le jugement du 11 juin 2015 en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions.
La SAM A soutient en substance que :
l'article 1er de la loi n° 473 du 4 mars 1948 est applicable au présent litige qui présente le caractère d'un conflit collectif au regard tant du nombre des parties à l'instance, soit une trentaine de cadres sur les 56 des jeux américains de la société C, que de l'objet du litige portant sur la contestation d'un mode de rémunération et présentant donc un caractère d'intérêt général, que sur le but de la présente action tendant à la reconnaissance de droits au profit de la collectivité des cadres de la salle des jeux américains de la société C,
le Tribunal du Travail a légitimement débouté le requérant de l'ensemble de ses prétentions après lui avoir, à bon droit, reproché de ne pas avoir matériellement comparé en termes de rémunération sa propre situation avec celle d'un ou plusieurs cadres des jeux américains affectés à la société D / la société E nommément désignés exerçant un travail de valeur égale au sien,
toute référence à d'autres jugements rendus par le Tribunal du Travail en 2008 apparaît inopérante dès lors que le litige soumis ce jour ne tend pas à comparer deux minima garantis, mais deux modes de rémunération répondant à des logiques radicalement différentes, consistant soit dans le versement d'un salaire fixe assorti d'un intéressement, soit en une rémunération à la masse assortie d'un minimum garanti,
même dans l'hypothèse d'un travail égal qui serait effectué par les cadres des jeux américains de la société C et ceux de la société E / la société D, il n'est pas possible d'apprécier si le salarié avec lequel l'appelant prétend se comparer à un profil identique au sien, notamment en termes d'expérience de formation,
il n'appartient ni aux juridictions, ni à l'employeur, de pallier la carence du salarié dans l'administration de cette preuve, une expertise ne pouvant se justifier de ce seul chef,
les employés de la société E / la société D sont rémunérés à la masse, c'est-à-dire en fonction des recettes réalisées au sein des salles de jeux tous secteurs confondus, étant précisé qu'ils perçoivent une rémunération basée sur un minimum garanti leur permettant d'obtenir une somme minimale quand aucun excédent de masse n'est distribué, un tel minimum garanti étant même inférieur, à situation similaire, au salaire fixe perçu par les cadres de la société C,
le principe d'égalité de traitement ne trouve pas à s'appliquer entre les cadres des jeux américains de la société C et leurs collègues de la société E / la société D car ils appartiennent à des établissements différents de la SAM A constituant des entités autonomes. Chacun de ces établissements assimilés par les juridictions monégasques à des entreprises peut ainsi disposer de ses propres représentants syndicaux, tandis que les accords fixant la rémunération des cadres de chacun de ces établissements ont été négociés par un syndicat propre à son personnel et n'a vocation à s'appliquer que dans l'établissement où il a été conclu,
le syndicat des cadres et employés de la salle de la société C aurait dû, si les accords antérieurs ne répondaient plus aux attentes de ses salariés, engager de nouvelles négociations avec la direction, ce qui a notamment été fait par la conclusion de l'accord du 1er avril 2015 uniformisant pour l'avenir les conditions de rémunération des cadres des jeux américains de la société C et la société E / la société D,
l'existence de statuts différents créés par voie d'accord justifie en réalité une différence de rémunération entre les salariés relevant de ces statuts distincts, le principe « à travail égal, salaire égal » ne devant s'appliquer qu'entre salariés de la société C et nullement entre ces derniers et ceux de la société E / la société D.
c. NO. a enfin sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la demande d'expertise qu'il a présentée le 8 avril 2016 devant le juge des référés afin d'établir l'étendue de son préjudice.
La SAM A s'est quant à elle opposée à cette demande de sursis à statuer.
Suivant arrêt en date du 26 septembre 2016, la Cour d'appel a, par arrêt avant dire droit au fond :
Débouté c. NO. des fins de sa demande de sursis à statuer,
Dit que les parties concluront selon le calendrier suivant :
Le MARDI 8 NOVEMBRE 2016 Maître Frank MICHEL, pour le compte de c. NO.,
Le MARDI 6 DÉCEMBRE 2016 Maître Didier ESCAUT, pour le compte de la SAM A, sans pièce nouvelle sauf en réponse aux derniers éléments communiqués par l'appelant,
Le MARDI 13 DÉCEMBRE 2016 pour plaidoiries,
Réservé les dépens en fin de cause,
c. NO., réitérant sa demande de réformation du jugement entrepris en ce qu'il a refusé de faire droit à ses prétentions au motif qu'il n'avait pas été en mesure de verser au débat des bulletins de paie permettant la comparaison entre sa rémunération sur la période concernée et celle d'un ou plusieurs salariés exerçant les fonctions à la société D, demande à la Cour de :
À titre principal :
ordonner une expertise judiciaire dans les termes du jugement du Tribunal du Travail du 10 juillet 2008, pour le cas où une telle expertise, sollicitée en référé, ne serait pas accordée, avec la mission suivante :
se faire communiquer par les parties tous les documents et pièces utiles notamment les bulletins de paie qui lui ont été délivrés par la SAM A au cours de la période couverte par sa réclamation ainsi que tous les bulletins de paie délivrés par la SAM A à un cadre des jeux américains exerçant ses fonctions dans les salles de jeux américains de la société D ou de la société E appartenant au même grade que lui,
déterminer le montant de la rémunération et des accessoires de celle-ci (salaire minimum garanti, indemnités de congés payés, indemnités journalières maladie, heures supplémentaires) qu'il a effectivement perçus de son employeur pendant la période non prescrite du 22 mars 2005 au 22 mars 2010,
déterminer le montant de la rémunération et des accessoires de celle-ci auquel il serait en droit de prétendre au cours de la même période, sur la base de la rémunération versée par la SAM A à un cadre des jeux américains appartenant au même grade que lui exerçant ses fonctions dans les salles de jeux de la société D et de la société E,
fixer compte tenu des rémunérations et accessoires susvisés qui lui ont été versés par la SAM A, le montant des sommes dues par cet employeur en l'état de ce différentiel,
de manière générale, faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Subsidiairement :
constater que l'employeur s'est toujours refusé à verser ces pièces de comparaison,
dire en conséquence que cet employeur n'a fourni aucun élément à l'appui de sa contestation du montant correspondant au différentiel réclamé,
dire qu'il y a lieu en conséquence de lui allouer purement et simplement l'entier bénéfice de ses demandes, sauf à voir ordonner par l'employeur la production des pièces correspondantes,
condamner la SAM A à lui verser pour le passé, dans la limite de la prescription légale et ne valant pas pour l'avenir, la somme de 135.500 ¿ hors charges sociales et congés payés provisoirement arrêtés à la date de l'ordonnance de non-conciliation qui correspond au différentiel entre la rémunération globale annuelle perçue par le demandeur et celle d'un salarié occupant un poste équivalent à la société D et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal du Travail valant mise en demeure (23 mars 2010),
condamner la SAM A aux dépens de première instance et d'appel.
c. NO. précise que les premiers juges ont à bon droit estimé que l'action engagée par plusieurs salariés tendant à la reconnaissance de droits analogue revêtait en l'espèce le caractère d'un litige individuel du travail relevant de leur compétence.
Il fait pour l'essentiel grief aux premiers juges de l'avoir débouté de ses demandes au motif qu'il n'avait pas produit les pièces permettant de contrôler la réalité de la discrimination et donc le différentiel pouvant être réclamé à la SAM A et ce, alors que ces pièces probantes sont entre les mains de son employeur qui se refuse à les communiquer.
Il appartenait selon lui au Tribunal du Travail d'ordonner à l'autre partie de produire ces éléments aux débats ou de décider de l'instauration d'une expertise judiciaire dans le cadre de laquelle l'expert peut obtenir la communication des documents utiles à l'accomplissement de sa mission.
Il précise que l'existence d'une différence salariale procédant d'un mode de rémunération différent entre les cadres de la société C et ceux de la société D exerçant pourtant des fonctions semblables est établie de manière incontestable et a été admis par les premiers juges qui auraient dû désigner un expert.
c. NO. fait valoir qu'il produit pour la première fois en cause d'appel un commencement de preuve de l'existence de son préjudice consistant en des éléments de comparaison accompagnés de pièces susceptibles de démontrer la réalité de la discrimination subie dès lors que les écarts de salaires mis en évidence chaque année sont toujours en faveur des salariés de la société D ayant un poste hiérarchique inférieur à ceux de la société C.
Par d'ultimes conclusions en réponse, la SAM A demande à la Cour de :
constater que les demandes formulées par le salarié sont infondées et qu'il ne rapporte pas la preuve de la différence de traitement alléguée,
en conséquence confirmer le jugement du 11 juin 2015 en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
Quoi qu'il en soit :
dire qu'il n'appartient pas à la Cour de pallier la carence du défendeur dans l'administration de la preuve,
le débouter de ses demandes tendant à obtenir une expertise judiciaire,
à tout le moins, dans l'hypothèse où cette expertise serait ordonnée, en ordonner la réalisation aux frais avancés du salarié,
constater que le requérant ne justifie en rien le montant de ses demandes et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses prétentions.
La SAM A, réitérant pour l'essentiel les moyens précédemment soutenus, développe les nouveaux arguments suivants :
le salarié produit finalement quelques éléments disparates d'ordre probatoire, communs à l'ensemble des demandeurs, tendant à établir une disparité théorique de traitement entre deux catégories de salariés, les cadres de la société C d'une part et ceux de la société D d'autre part,
un conflit individuel suppose un examen personnalisé de chaque situation,
le postulat retenu est erroné car le simple fait que les salariés de la société C et de la société D soient rémunérés selon des modalités de calcul différentes n'établit pas l'inégalité de traitement invoquée,
même si la SAM A a, par le biais de négociations internes avec les représentants du personnel, souhaité uniformiser pour l'avenir les rémunérations des salariés des deux établissements, rien ne justifie que les cadres de la société C bénéficient de rémunérations variables résultant des efforts fournis par leurs collègues de la société D calculées sur les résultats de leur établissement,
la société C et la société D sont implantés sur deux sites différents et la rémunération de l'ensemble de ces cadres était fixée par des accords collectifs distincts pour la période au titre de laquelle le salarié demande un rappel de rémunération,
en droit français, les différences de traitement entre catégories professionnelles notamment sont présumées justifiées du seul fait qu'elles résultent d'accords collectifs de travail,
le principe à travail égal salaire égal revendiqué par le demandeur ne doit donc s'appliquer qu'entre salariés de la société C et nullement entre ces derniers et les salariés de la société D.
À l'audience des plaidoiries, le conseil de la SAM A a déclaré, à la barre de la juridiction, renoncer à son exception d'incompétence et désormais admettre le caractère individuel du litige soumis à la Cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
En la forme :
Attendu que les appels tant principal qu'incident ont été régulièrement formés dans les conditions de forme et de fond prescrites par le Code de procédure civile et doivent être déclarés recevables ;
Attendu que la SAM A ayant formé appel incident du chef de la nature du différend, qualifié par elle de conflit collectif, n'a plus repris ce moyen dans le dernier état de ses écritures et a, au contraire, expressément déclaré renoncer à son exception d'incompétence à la barre de la juridiction, lors de l'audience des plaidoiries ;
Attendu que mention en ayant été faite sur le plumitif d'audience en présence de l'ensemble des parties, il convient de constater que la compétence du Tribunal du Travail n'est plus contestée et que les dispositions correspondantes sont définitives ;
Au fond :
Attendu que le litige soumis à la Cour est fondé sur la discrimination salariale imputée par c. NO. à la SAM A, son employeur, auquel ce salarié reproche de ne pas lui avoir versé une rémunération identique à celle perçue par un employé de la même catégorie, exerçant un travail de valeur égale au sien ;
Attendu en droit, que si le principe d'égalité de traitement en matière de salaires n'est pas consacré de façon formelle en droit monégasque - les dispositions de l'article 2-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire ne prohibant expressément que les discriminations fondées sur le sexe - il n'en demeure pas moins que les dispositions de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998 permettent à tous les salariés exerçant leurs fonctions sur le territoire monégasque de recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents ;
Qu'il est ainsi admis, dans l'ordre juridique du for, que le principe de droit social « à travail égal salaire égal » s'applique à tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur ;
Qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, le périmètre de comparaison devant nécessairement être pris en considération pour mettre en œuvre en Principauté de Monaco la règle « à travail égal salaire égal » correspond nécessairement à l'entreprise, en tant que personne juridique distincte, et non à un établissement ne disposant pas d'autonomie de direction et d'exploitation ;
Qu'au cas d'espèce, aucune disparité salariale susceptible d'exister entre d'une part les employés affectés dans la salle de jeux de la société C et ceux affectés sur le site de la société D ne saurait en effet être simplement justifiée par la localisation de leur activité professionnelle, les différentes salles de jeux concernées constituant simplement - à défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation - des sites géographiques distincts dans lesquels la SAM A, employeur unique, exploite une seule et même activité ;
Que de même, l'existence non contestée de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures, n'apparaît pas davantage de nature à légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés, en cas d'identité de fonction, dès lors qu'en vertu du principe de hiérarchie des sources, un accord collectif ne saurait déroger à une règle d'ordre public consacrée par une loi ou par un traité international ;
Attendu qu'en l'espèce, c. NO., employé par la SAM A comme cadre en qualité de Floorman à la salle des jeux américains dénommée C et s'estimant victime d'une telle discrimination, sollicite un rappel de rémunération correspondant au différentiel entre ce qu'il a lui-même perçu et ce qu'a reçu un salarié occupant un poste équivalent au sien à la société D au cours des cinq dernières années ;
Attendu que conformément aux règles du droit commun de la preuve, il appartient à tout salarié qui réclame à son employeur l'exécution d'une obligation de la prouver et, pour ce faire, de déterminer au préalable qu'il exerce bien un même travail que les employés avec lesquels il revendique une parité de rémunération, mais aussi qu'il a concrètement perçu des sommes inférieures à celles reçues par ces derniers ;
Qu'il résulte en l'espèce de l'étude comparative du règlement intérieur du personnel de la salle de jeux américains de table de la société C approuvé le 26 mars 1999 et du règlement intérieur du personnel du service des jeux américains de la société D approuvé le 14 juillet 1995, que les assistant manager ou assistants du directeur, les boxmen ou chefs de table, les pit boss, les Floormen également dénommés superviseurs ou inspecteurs, selon la salle de jeux américains ou européens concernée, exercent exactement les mêmes tâches et attributions et occupent des fonctions similaires dans l'une et l'autre de ces deux salles, leur transfert d'un site à l'autre n'étant au demeurant pas considéré par l'employeur comme une mutation ou un changement d'emploi, ni même comme une promotion, ainsi qu'en témoigne le courrier de Messieurs j. c. IM., responsable des jeux américains, et g. PU., chef du département du personnel, en date du 30 juillet 2003, adressé aux délégués du personnel ;
Attendu, quant à la disparité de traitement invoquée, que les premiers juges ont fait grief au demandeur de ne pas avoir matériellement comparé, en terme de rémunération, sa situation avec celle d'un employé des jeux américains affecté à la société D-la société E exerçant un travail de valeur égale au sien ;
Mais attendu d'une part qu'il est établi par l'avenant du 18 décembre 1978 à la convention collective générale pour le personnel du service des jeux américains (rémunération à la masse) et l'avenant n° 11 du 7 janvier 2003 à l'avenant du 23 janvier 1976 (rémunération fixe et prime annuelle d'intéressement) que la rémunération est calculée selon des modalités différentes pour les cadres de la société C et de la société D et, d'autre part, qu'il résulte des pièces produites en cause d'appel par c. NO., notamment des photocopies de bulletins de salaire communiquées, que les salariés de la société D occupant un poste hiérarchique équivalent bénéficient néanmoins de rémunérations plus élevées à celle perçues par leurs homologues fonctionnels exerçant sur le site de la société C ;
Qu'en effet, la comparaison des salaires perçus par un floorman employé à la société C et un superviseur, c'est-à-dire un cadre de même catégorie, occupant son poste dans la salle de jeux de la société D révèle, selon les années de référence choisies, un net avantage pécuniaire moyen au bénéfice de ce dernier ;
Qu'à cet égard, même si les pièces produites par c. NO. ne permettent pas de caractériser de manière individualisée la disparité préjudiciable le concernant par rapport à un employé de la salle de jeux de la société D qui se trouverait dans une situation totalement identique à la sienne, l'ensemble des bulletins de paie et les tableaux comparatifs circonstanciés versés aux débats font apparaître une inégalité de rémunération invoquée, un tel défaut d'uniformité résultant également du tableau des rémunérations produit par l'employeur lui-même au titre de l'exercice 2009-2010 ;
Attendu que dès lors qu'aucune raison objective n'apparaît établie, ni n'est même expliquée par l'employeur, pour justifier ce caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie socioprofessionnelle, il s'ensuit que la disparité de traitement correspondante revêt un caractère illicite ;
Mais attendu qu'il ne peut, en l'état, être déterminé concrètement l'importance de la différence globale de rémunération survenue au préjudice de c. NO. au cours des cinq dernière années en sorte qu'il convient - sans pallier aucunement la carence de ce salarié dans l'administration de la preuve mais en assurant au contraire, dans le cadre de cette instance, une égale contribution des parties à la manifestation de la vérité - de l'accueillir en sa demande d'expertise comptable afin de vérifier si les sommes qu'il réclame correspondent à l'étendue de ses droits au titre du rappel de salaire réclamé ;
Qu'il s'ensuit qu'il y aura lieu de réformer pour le surplus la décision entreprise et de surseoir à statuer sur la demande de rappel de salaires tout en ordonnant avant-dire droit aux frais avancés de l'appelant une mesure d'expertise comptable confiée à Monsieur f. TA., dont la mission sera définie au dispositif du présent arrêt ;
Et attendu que les dépens seront réservés en fin de cause ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels principal et incident,
Constate que la compétence du Tribunal du Travail n'est plus contestée et dit que le jugement rendu par cette juridiction le 11 juin 2015 est désormais définitif de ce chef,
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que l'inégalité de traitement subie par c. NO. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux de la société D n'est pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de discrimination et revêt donc un caractère illicite,
Dit que la demande de rappel de salaires de c. NO. pour la période de cinq ans arrêtée à la date de la non-conciliation, soit le 10 mai 2010, est fondée en son principe,
Surseoit à statuer sur le montant des sommes susceptibles de lui être octroyées à ce titre et, avant dire droit de ce chef,
Ordonne une mesure d'expertise, aux frais avancés de c. NO., et commet pour y procéder Monsieur f. TA., Expert-Comptable, demeurant X LA GAUDE (06610), lequel, serment préalablement prêté par écrit aux formes de droit, reçoit pour mission, après s'être fait communiquer par les parties tous les documents et pièces qu'il estimera nécessaires et utiles, notamment tous les bulletins de paie délivrée par la SAM A à c. NO. au cours de la période considérée ainsi que tous les bulletins de paie délivrés par la SAM A à un employé exerçant ses fonctions dans la salle de jeux de la société D et placé dans une situation professionnelle identique à la sienne (poste, grade, ancienneté¿) :
de déterminer le montant de la rémunération brute totale que c. NO. a effectivement perçue de son employeur durant la période non prescrite du 22 mars 2005 au 22 mars 2010,
de déterminer le montant de la rémunération globale brute auquel c. NO. serait en droit de prétendre, au cours de la même période, sur la base de la rémunération totale versée à un employé placé dans une situation professionnelle analogue à la sienne et exerçant ses fonctions dans la salle de la société D.
de fixer, compte tenu des rémunérations effectivement versées à c. NO. par la SAM A, le montant des sommes dues à ce dernier par son employeur,
de manière générale faire toutes observations utiles à la solution du présent litige ;
Impartit à l'expert ainsi commis un délai de HUIT JOURS (8 jours) pour accepter ou refuser sa mission, ce délai courant à compter de la notification du présent arrêt,
Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, l'expert disposera d'un délai de QUATRE MOIS (4 mois) à compter de l'ouverture des opérations expertales pour déposer son rapport,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
Désigne Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président de la Cour d'appel pour suivre les opérations d'expertise, et dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Dit que par mesure d'administration judiciaire, l'affaire est provisoirement retirée du rôle de la Cour et y sera rétablie à la suite de l'ordonnance du Juge chargé du contrôle de l'expertise,
Réserve les dépens en fin de cause,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 21 MARS 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint.