jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 28 mars 2017, Monsieur g. DE. c/ la société à responsabilité limitée MM MC (anciennement société en commandite simple DE. & COMPAGNIE) et la société M France
Résumé
# Cour d'appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15944 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15944 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/03-28-15944)) ## Faits et procédure M. g. DE. a été nommé gérant de la société en commandite simple de droit monégasque DE. & COMPAGNIE, constituée le 7 septembre 2001 avec la société M FRANCE, qui est devenue depuis la SARL MM MC. L'article 10 des statuts prévoit que « le gérant aura droit, en rémunération du travail effectif qu'il fournira à la Société, à un traitement qui sera déterminé par décision collective ordinaire des associés et figurera aux frais généraux de la Société ». M. DE. a démissionné de ses fonctions de gérant avec effet au 28 mai 2014 et a cédé sa part sociale. Par exploit du 7 juillet 2014, il a assigné la société DE. & COMPAGNIE et la société M FRANCE devant le Tribunal de première instance en paiement solidaire de 608 000 euros au titre de sa rémunération de gérant pour la période du 7 septembre 2001 au 28 mai 2014, assorti d'intérêts, ainsi que de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 4 février 2016, le Tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société M FRANCE, débouté M. DE. de l'ensemble de ses demandes et mis les dépens à sa charge. M. DE. a relevé appel le 3 mars 2016. En appel, il sollicite l'infirmation du jugement et, à titre subsidiaire, une somme de 240 000 euros pour la période du 7 juillet 2009 au 28 mai 2014. Les intimées demandent la confirmation du jugement et, subsidiairement, l'application de la prescription pour la période antérieure au 7 juillet 2009. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. **Recevabilité de l'action en paiement du traitement**, au regard de la prescription : d'une part, la prescription trentenaire et quinquennale issue de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 (articles 2041, 2044 et 2082 du Code civil) ; d'autre part, la prescription quinquennale des créances payables par année ou à termes périodiques plus courts (article 2097 du Code civil, dans sa rédaction antérieure). 2. **Recevabilité de l'action dirigée contre la société M FRANCE**, au regard de l'intérêt à agir. 3. **Bien-fondé de la demande** de traitement à l'encontre de la société DE. & COMPAGNIE, au regard de la condition de « travail effectif » posée par l'article 10 des statuts. 4. **Bien-fondé de la demande** dirigée contre la société M FRANCE, en tant qu'associée, et de la demande en dommages-intérêts pour faute contractuelle. 5. **Résistance abusive** alléguée. ## Solution et dispositif **Sur la prescription.** La Cour écarte la prescription. Elle retient que, même en faisant courir le délai trentenaire à compter du 7 septembre 2001, ce délai n'était pas expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le délai quinquennal de l'article 2044 s'ajoute donc au délai écoulé, dans la limite de la durée totale de trente ans prévue par la loi antérieure, conformément à l'article 2041. L'action, introduite le 7 juillet 2014, n'est pas prescrite. S'agissant de l'article 2097, la Cour relève que l'article 10 des statuts « ne détermine aucune périodicité de la rémunération ». Elle refuse d'en déduire une périodicité annuelle, la mention selon laquelle le traitement « figurera aux frais généraux » ne suffisant pas à établir une telle périodicité. Elle juge enfin que la référence de M. DE. à une base de calcul mensuelle, destinée à évaluer sa créance, « est étrangère
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