jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 28 mars 2017, Madame m-f. MA. c/ La société A
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15946 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15946 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/03-28-15946)) ## Faits et procédure Un architecte, Mme m-f. MA., avait souscrit auprès de la société A, société d'assurances mutuelles, un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle le 7 octobre 2007, modifié par avenant du 13 juillet 2012. Elle avait conclu avec le même assureur un contrat de protection juridique professionnelle le 31 janvier 2009. Par lettre recommandée du 28 octobre 2013, reçue le 30 octobre 2013, l'assureur a notifié la résiliation du contrat de responsabilité civile en invoquant des « pratiques professionnelles aggravant fortement le risque assuré », à la suite d'une étude de la commission des sinistres. La résiliation prenait effet au 31 décembre 2013, sur le fondement de l'article 4 des conditions générales. Une seconde lettre, du 26 décembre 2013, a confirmé la décision et indiqué que l'assureur continuerait d'assister l'assurée dans le dossier Y, selon une garantie normale. Une troisième lettre, du 30 avril 2014, a précisé que la résiliation était intervenue « à l'échéance du 31/12/2013 conformément à l'article 4.111 des conditions générales ». Mme MA. a assigné la société A devant le Tribunal de première instance en annulation de la résiliation et en réparation de son préjudice. Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal l'a déboutée de ses demandes, et a également rejeté la demande reconventionnelle de l'assureur. Mme MA. a relevé appel le 23 mars 2016. En appel, l'assurée soutenait que la résiliation reposait sur l'aggravation du risque (article L.113-4 du Code des assurances), que le délai de résiliation de deux mois lui était inopposable faute de remise des conditions générales, et que l'assureur avait manqué à son devoir d'information et de conseil. Elle réclamait 200 000 euros de dommages et intérêts. L'assureur concluait à la confirmation du jugement, et demandait reconventionnellement 5 000 euros pour résistance abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions, dont trois sont principales : 1. Une résiliation notifiée par l'assureur, dont la lettre évoque des « pratiques professionnelles aggravant fortement le risque assuré », relève-t-elle de l'aggravation du risque en cours de contrat (C. assur., art. L.113-4) ou de la faculté générale de résiliation annuelle (C. assur., art. L.113-12) ? Dans le premier cas, l'assureur aurait-il dû rappeler les dispositions de l'article L.113-4 ? 2. Le délai de résiliation de deux mois
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