# Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15947
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15947 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/03-28-15947))
## Faits et procédure
Le 8 juin 1989, M. t. PO., alors salarié de la société anonyme monégasque A, est victime d'une hernie discale qualifiée d'accident du travail. L'assureur-loi de l'employeur est la société anonyme B. Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est fixé à 10 % par accords successifs, constatés par le juge des accidents du travail en 1993 puis en 1995.
Le 29 janvier 2014, le docteur TA., médecin traitant, constate une rechute de cet accident. La SA B refuse la prise en charge, son médecin-conseil ayant admis la notion de rechute « si l'intervention du rachis lombaire est pratiquée ». Par ordonnance du 26 août 2014, le juge chargé des accidents du travail désigne un expert, le docteur D. P., dont le rapport du 18 septembre 2014 retient « qu'il y a eu rechute avec soins, que les soins sont en cours mais que l'ITT n'est pas imputable à l'accident du travail ». Les parties étant en désaccord, l'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance.
Par assignation du 30 octobre 2015, M. PO. demande que le rapport ne soit pas homologué et qu'un nouvel expert soit désigné. Par jugement du 16 juin 2016, le Tribunal met la SAM A hors de cause, homologue le rapport d'expertise, déboute le demandeur de l'ensemble de ses prétentions et le condamne aux dépens.
M. PO. interjette appel le 14 juillet 2016. Il soutient que la rechute est en rapport certain et direct avec l'accident de 1989, que les arrêts de travail doivent être pris en charge à ce titre et que le rapport d'expertise est contradictoire. La SA B conclut à la confirmation, en faisant valoir l'absence de lien certain et direct et l'existence de pathologies distinctes, dont un syndrome dépressif réactionnel. La recevabilité de l'appel n'est pas discutée.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si la prise en charge d'une rechute d'accident du travail emporte nécessairement celle des arrêts de travail prescrits à ce titre. Elle devait également apprécier, d'une part, la charge de la preuve du lien entre la rechute et l'incapacité temporaire, et, d'autre part, le bien-fondé de l'homologation d'un rapport d'expertise présentant, selon l'appelant, des contradictions.
Le fondement textuel est l'article 27 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Selon la décision, ce texte prévoit la prise en charge par l'assureur ou l'employeur des frais et indemnités journalières lorsque l'aggravation entraîne « une nouvelle incapacité temporaire ou la nécessité d'un traitement médical ».
## Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle relève d'abord que les termes de l'article 27 sont alternatifs. La prise en charge de la rechute n'implique donc pas nécessairement celle des arrêts de travail. La victime ne bénéficiant d'aucune présomption légale sur ce point, il lui incombe d'établir un lien direct et certain entre la rechute et les arrêts.
Elle retient ensuite plusieurs éléments :
- l'expert a bien constaté une lombalgie constituant la continuation de l'accident de 1989, ce qui permet de retenir une rechute, mais il a relevé un aspect dégénératif de l'espace intervertébral L5-S1 sur l'imagerie produite ;
- l'expert a constaté que le salarié ne lui avait pas présenté les soins reçus, de sorte qu'il ne pouvait établir le lien entre l'arrêt litigieux et la rechute ;
- le médecin traitant a prescrit, le 29 janvier 2014, des arrêts de travail se rapportant à quatre accidents distincts et à quatre pathologies différentes, et le certificat du 12 janvier 2016 « se borne à reprendre les éléments des certificats antérieurs » ;
- les séances de rééducation prescrites n'ont pas été justifiées dans leur réalisation effective.
La Cour conclut à l'absence de lien certain et direct entre les dorsalgies et lombalgies au titre de la rechute et l'arrêt de travail prescrit. Elle
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 28 mars 2017, Monsieur t. PO. c/ La SAM A et la SA B
Le 8 juin 1989, M. t. PO., alors salarié de la société anonyme monégasque A, est victime d'une hernie discale qualifiée d'accident du travail. L'assureur-loi de l'employeur est la société anonyme B. Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est fixé à 10 % par accords successifs, constatés par le juge des accidents du travail en 1993 puis en 1995.
Le 29 janvier 2014, le docteur TA., médecin traitant, constate une rechute de cet accident. La SA B refuse la prise en charge, son médecin-conseil ayant admis la notion de rechute « si l'intervention du rachis lombaire est pratiquée ». Par ordonnance du 26 août 2014, le juge chargé des accidents du travail désigne un expert, le docteur D. P., dont le rapport du 18 septembre 2014 retient « qu'il y a eu rechute avec soins, que les soins sont en cours mais que l'ITT n'est pas imputable à l'accident du travail ». Les parties étant en désaccord, l'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance.
Par assignation du 30 octobre 2015, M. PO. demande que le rapport ne soit pas homologué et qu'un nouvel expert soit désigné. Par jugement du 16 juin 2016, le Tribunal met la SAM A hors de cause, homologue le rapport d'expertise, déboute le demandeur de l'ensemble de ses prétentions et le condamne aux dépens.
M. PO. interjette appel le 14 juillet 2016. Il soutient que la rechute est en rapport certain et direct avec l'accident de 1989, que les arrêts de travail doivent être pris en charge à ce titre et que le rapport d'expertise est contradictoire. La SA B conclut à la confirmation, en faisant valoir l'absence de lien certain et direct et l'existence de pathologies distinctes, dont un syndrome dépressif réactionnel. La recevabilité de l'appel n'est pas discutée.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la prise en charge d'une rechute d'accident du travail emporte nécessairement celle des arrêts de travail prescrits à ce titre. Elle devait également apprécier, d'une part, la charge de la preuve du lien entre la rechute et l'incapacité temporaire, et, d'autre part, le bien-fondé de l'homologation d'un rapport d'expertise présentant, selon l'appelant, des contradictions.
Le fondement textuel est l'article 27 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Selon la décision, ce texte prévoit la prise en charge par l'assureur ou l'employeur des frais et indemnités journalières lorsque l'aggravation entraîne « une nouvelle incapacité temporaire ou la nécessité d'un traitement médical ».
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle relève d'abord que les termes de l'article 27 sont alternatifs. La prise en charge de la rechute n'implique donc pas nécessairement celle des arrêts de travail. La victime ne bénéficiant d'aucune présomption légale sur ce point, il lui incombe d'établir un lien direct et certain entre la rechute et les arrêts.
Elle retient ensuite plusieurs éléments :
l'expert a bien constaté une lombalgie constituant la continuation de l'accident de 1989, ce qui permet de retenir une rechute, mais il a relevé un aspect dégénératif de l'espace intervertébral L5-S1 sur l'imagerie produite ;
l'expert a constaté que le salarié ne lui avait pas présenté les soins reçus, de sorte qu'il ne pouvait établir le lien entre l'arrêt litigieux et la rechute ;
le médecin traitant a prescrit, le 29 janvier 2014, des arrêts de travail se rapportant à quatre accidents distincts et à quatre pathologies différentes, et le certificat du 12 janvier 2016 « se borne à reprendre les éléments des certificats antérieurs » ;
les séances de rééducation prescrites n'ont pas été justifiées dans leur réalisation effective.
La Cour conclut à l'absence de lien certain et direct entre les dorsalgies et lombalgies au titre de la rechute et l'arrêt de travail prescrit. Elle
Accident du travail - Rechute - Imputabilité des soins à l'accident du travail (non) - Homologation de l'expertise - Rejet de la demande relative à une nouvelle expertise
À la suite d'un accident du travail occasionnant une hernie discale, le taux d'IPP du salarié a été fixé à 10 %. Son médecin traitant a constaté une rechute mais l'assureur de l'employeur refuse sa garantie. L'expert, désigné en 1re instance, estime « qu'il y a eu rechute avec soins, que les soins sont en cours mais que l'ITT n'est pas imputable à l'accident du travail ». Le salarié demande la désignation d'un nouvel expert.
La prise en charge de la rechute n'emporte pas nécessairement celle des arrêts de travail. La victime ne bénéficie sur ce point d'aucune présomption légale et il lui incombe de prouver le lien direct et certain entre la rechute et les arrêts de travail. Or, les éléments produits par le salarié n'établissent pas de lien certain et direct entre les dorsalgies/lombalgies au titre de la rechute de l'arrêt de travail et l'arrêt de travail prescrit par le médecin traitant en raison de l'aspect dégénératif de l'espace intervertébral L5-S1 et de l'absence de production par l'intéressé des soins qui lui ont été prodigués. En outre, une intervention chirurgicale par arthrodèse pourrait être de nature à diminuer les douleurs résultant de la rechute et l'ensemble des soins et arrêts de travail pourraient être pris en charge au titre de cette rechute, selon l'avis de divers praticiens et de l'expert. La Cour homologue en conséquence le rapport de ce dernier et rejette la demande de désignation d'un nouvel expert.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 28 MARS 2017
En la cause de :
Monsieur t. PO., de nationalité française, né le 23 juillet 1964, demeurant et domicilié c/o Melle i. MA., X1 à NICE (06300) ;
Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
1 - La Société Anonyme Monégasque A, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro XX dont le siège social est X2 à MONACO (98000), prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse,
2 - La Société Anonyme de droit français B, dont le siège social est sis X3 (92727) Nanterre (France), prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le N°YY, représentée par son Agent Responsable et représentée en Principauté de Monaco par la société anonyme de droit monégasque C, inscrite au Répertoire du commerce et de l'industrie sous le n°ZZ, elle-même représentée par son Administrateur en exercice domicilié en cette qualité au X4 à MONACO ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉES,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 16 juin 2016 (R. 5891) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 juillet 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000013) ;
Vu les conclusions déposées les 22 novembre 2016 et 14 février 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme B et la Société Anonyme Monégasque A ;
Vu les conclusions déposées le 3 janvier 2017 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Monsieur t. PO. ;
À l'audience du 21 février 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur t. PO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 16 juin 2016 (R. 5891).
Considérant les faits suivants :
Le 8 juin 1989, t. PO. a été victime d'une hernie discale, constitutive d'un accident du travail alors qu'il était employé par la SAM A, dont l'assureur-loi est la SA B.
Le 7 juillet 1993, le juge des accidents du travail a constaté l'accord des parties sur les conclusions du rapport établi par le Docteur BU. le 20 juillet 1992 et sur le procès-verbal de la Commission spéciale du 11 novembre 1992, portant le taux d'IPP de 8 % à 10 %.
Suite à la demande de révision de la SA B, le juge des accidents du travail a, le 29 mars 1995, constaté l'accord des parties sur les conclusions du rapport du Docteur MA. du 13 janvier 1994 fixant le taux d' IPP à 7 % porté à 10 % par procès-verbal de la Commission spéciale du 16 mars 1994.
Le 29 janvier 2014, le Docteur p. TA., médecin traitant de t. PO., a constaté une rechute de l'accident du travail du 8 juin 1989. La SA B a refusé la prise en charge de cette rechute, son médecin conseil, le Docteur LA.-MI. ayant conclu que « la notion de rechute de l'accident du travail du 8 juin 1989 peut être acceptée si l'intervention du rachis lombaire est pratiquée ».
Par ordonnance du 26 août 2014, le Juge chargé des accidents du travail a désigné le Docteur D. P. en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 18 septembre 2014 en considérant : « qu'il y a eu rechute avec soins, que les soins sont en cours mais que l'ITT n'est pas imputable à l'accident du travail ».
Le 11 novembre 2014, le Juge chargé des accidents du travail a constaté le désaccord des parties sur les conclusions de l'expert désigné et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance.
Le 30 octobre 2015, t. PO. a fait assigner la SAM A et la SA B, assureur-loi, devant le Tribunal de première instance à l'effet d'obtenir la désignation d'un nouvel expert, le rapport d'expertise du Docteur D. P. ne devant pas être homologué.
Par jugement du 16 juin 2016, le Tribunal a statué comme suit :
« - Met la SAM A hors de cause ;
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Cour d'appel de la Principauté de Monaco, n° 2017/000013 — Décision commentée
Homologue le rapport d'expertise du Docteur D. P. du 18 septembre 2014 ;
Déboute t. PO. de son entière demande ;
Le condamne aux dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ».
Selon exploit en date du 14 juillet 2016 et aux termes de conclusions en date du 3 janvier 2017, t. PO. sollicite la réformation du jugement en ces termes :
« Vu l'ordonnance de non conciliation du 11 novembre 2014,
Vu le rapport d'expertise du Docteur D. P.,
Vu les pièces versée au débat,
Vu le Jugement du Tribunal de Première Instance du 16 juin 2016 n° R5891,
Accueillir Monsieur PO. en son exploit d'appel comme recevable en la forme,
Au fond, l'y déclarer bien fondé,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 16 juin 2016 en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du Dr D. P.,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Dire n'y voir lieu à homologation du rapport établi par le Dr. D. P. le 18 septembre 2014,
Désigner tel nouvel expert qu'il plaira à la Cour, avec mission habituelle en pareille matière,
En tout état de cause,
Débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
Condamner les intimées aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Aux motifs essentiellement que :
la rechute est en rapport certain et direct avec l'accident du travail du 8 juin 1989 et doit être prise en charge dans son intégralité en application de l'article 27 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958,
la jurisprudence retient l'existence d'une présomption d'imputabilité entre l'accident du travail et l'état de rechute et l'ITT doit être prise en charge à ce titre,
il est manifeste que le rapport du Docteur D. P. comporte des contradictions et des incohérences, en ce qu'il constate l'existence d'une rechute avec soins en raison d'une lombalgie avec allégations de sciatique bilatérale mais énonce que l'arrêt de travail ne doit pas être pris en charge par l'assureur-loi,
le Docteur TA. a établi un certificat médical le 12 janvier 2016 qui précise bien que les arrêts de travail de t. PO. entre le 29 janvier et le 9 septembre 2014 sont bien en rapport avec une rechute de son accident de travail du 8 juin 1989,
ce certificat est d'autant plus probant que ce médecin le suit depuis sa rechute,
sa précarité financière ne lui permet pas de prendre en charge les séances de rééducation dont il justifie qu'elles lui ont été prescrites lors de la rechute et également le 20 juillet 2016.
Par conclusions des 24 novembre 2016 et 14 février 2017, la SA B sollicite la confirmation du jugement ces termes :
« - Constater que c'est à tort et par erreur que Monsieur t. PO. a assigné son ancien employeur, la société anonyme Monégasque A, aux termes de son acte d'appel et assignation du 14 juillet 2016,
Déclarer les concluantes recevables et bien fondées en leurs demandes,
Débouter Monsieur t. PO. des fins de son appel en date du 14 juillet 2016,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 16 juin 2016, en toutes ses dispositions,
Condamner Monsieur t. PO. aux entiers dépens d'Appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ».
Aux motifs essentiellement que :
la SAM A est légalement substituée par son assureur-loi et les dispositions qui l'ont mise hors de cause, qui ne sont pas contestées, font qu'elle a été assignée en appel par erreur,
les éléments du dossier médical de t. PO. établissent l'absence de lien direct et certain entre la rechute et l'accident de travail du 8 juin 1989,
il faut relever que t. PO. souffre de plusieurs pathologies : hernie discale suite à l'accident du travail du 8 juin 1989, traumatisme crânien et lésion de l'épaule gauche avec entorse cervicale (accident du travail du 14 février 1991), entorse du rachis cervical, de la cheville gauche et lombalgie (accident du travail du 25 avril 2005), douleurs du canal carpien gauche (accident du travail du 15 janvier 2013), et douleurs du canal carpien droit (accident du travail du 6 mai 2013),
ces pathologies ont donné lieu à plusieurs arrêts de travail pour rechutes le 29 janvier 2014 et de plus, ce dernier souffre depuis le 19 janvier 2014 d'un syndrome dépressif réactionnel ayant nécessité sa mise en arrêt de travail par son médecin traitant, ce par suite de son licenciement par la société D pour motif disciplinaire,
les examens médicaux ne permettent pas d'associer une ITT à la dorsalgie-lombosciatique gauche,
l'expert a considéré sans se contredire qu'il y avait rechute avec soins tout en précisant que le patient ne les lui avaient pas présentés,
l'appelant ne rapporte aucune preuve d'une erreur ou d'une contradiction ou incohérence du rapport d'expertise du 18 septembre 2014 et procède par affirmations en prétendant que les arrêts de travail du 29 janvier au 31 août 2014 sont « justifiés » par l'accident de travail du 8 juin 1989,
il se borne à invoquer des séances de rééducation des rachis dorsolombaire et cervical sans démontrer un quelconque lien avec la rechute et ne justifie pas que ces soins aient été pratiqués,
le fait qu'il affirme ne pas pouvoir en assumer le coût n'a aucun lien avec la présente instance, ni avec le régime de prise en charge résultant de son licenciement par la société D,
le fait qu'il affirme qu'il s'agit d'une opération risquée n'est qu'une supputation,
le Docteur L-M. a conclu le 2 mars 2016 que les arrêts de travail ne pouvaient être acceptés car en rapport avec une pathologie dégénérative et les conclusions du Docteur D. P. et la lettre du Docteur HO. du 31 mars 2014 ont confirmé la persistance d'un trouble fonctionnel rachidien pouvant nécessiter une chirurgie dans le futur dont les conséquences en découlant seront prises en charge au titre de la rechute de l'accident de travail du 8 juin 1989.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la recevabilité de l'appel régularisé dans les formes et délais légaux n'est pas discutée ;
Attendu que les dispositions relatives à la mise hors de cause de la SAM A ne sont pas contestées par l'appelant et seront donc confirmées ;
Attendu que t. PO. conteste le refus de prise en charge des arrêts de travail prescrits pour la période allant du 29 janvier au 31 août 2014 au titre de la rechute de l'accident de travail du 8 juin 1989 et demande à cette fin une nouvelle expertise ;
Que l'article 27 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 prévoit que l'assureur ou l'employeur prend en charge les différents frais ainsi que les indemnités journalières lorsque l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une « nouvelle incapacité temporaire ou la nécessité d'un traitement médical » ;
Qu'à cet égard, les premiers juges ont justement retenu que les termes de ce texte sont alternatifs et ne signifient pas que la prise en charge de la rechute emporte nécessairement celles des arrêts de travail et que par suite, la victime ne bénéficiant sur ce point d'aucune présomption légale, il lui incombait de prouver le lien direct et certain entre la rechute et les arrêts de travail ;
Qu'à cet effet, l'appelant soutient que le rapport d'expertise du Docteur D. P. du 18 septembre 2014 présente des contradictions et des incohérences ;
Attendu que l'expert a constaté l'existence d'une lombalgie qui est bien la continuation de l'accident du travail du 8 juin 1989 permettant de retenir une rechute mais a aussi précisé que l'iconographie présentée (scanner lombaire du 24 février 2014, I. R. M. lombaire du 3 mars 2014) mettait en évidence un aspect dégénératif de l'espace intervertébral L5-S1 ;
Qu'il a indiqué de plus que t. PO. ne lui avait pas présenté les soins qu'il avait reçus et que dans ces conditions, il ne pouvait pas établir que l'arrêt de travail litigieux était en relation avec la rechute ;
Attendu que force est de constater que le Docteur TA., médecin traitant, a prescrit à l'appelant le 29 janvier 2014 plusieurs arrêts de travail au titre de la rechute de quatre accidents de travail distincts relatifs à quatre pathologies différentes, le canal carpien droit ( ITT jusqu'au 30 avril 2014), le canal carpien gauche ( ITT jusqu'au 20 mars 2014), une cervicalgie ( ITT jusqu'au 31 mai 2014) outre, des dorsalgies/lombalgies ( ITT jusqu'au 31 mai 2014, prolongée au 31 juillet 2014) ;
Que le certificat du médecin traitant en date du 12 janvier 2016 se borne à reprendre les éléments des certificats antérieurs sans démontrer aucun lien avec la rechute de l'accident du travail du 8 juin 1989 ;
Que par ailleurs, s'il est fait état en cause d'appel de prescriptions de séances de rééducation par ce médecin, il n'est pas pour autant justifié qu'elles aient été pratiquées effectivement alors que l'appelant indique lui-même ne pas avoir eu les moyens de les financer sans pour autant démontrer qu'il ne pouvait bénéficier d'aucune prise en charge à ce titre ;
Que par conséquent, le Tribunal a été justement retenu que n'était pas établi de lien certain et direct entre les dorsalgies/lombalgies au titre de la rechute de l'arrêt de travail du 8 juin 1989 et l'arrêt de travail prescrit par le Docteur TA. ;
Qu'en outre, il résulte de plusieurs avis médicaux convergents, qu'une intervention chirurgicale par arthrodèse pourrait être de nature à diminuer les douleurs subies résultant de la rechute du 29 janvier 2014, et que l'ensemble des soins et arrêts de travail seraient pris en charge au titre de cette rechute, comme cela ressort tant de l'avis du Docteur HO. du 31 mars 2014, chirurgien orthopédique dont l'appelant se prévalait en première instance, mais également de l'avis du médecin-conseil, le Docteur LA.-MI., ainsi que de l'expertise du Docteur D. P. ;
Que dans ces conditions, le Tribunal a homologué, à bon droit, le rapport d'expertise du Docteur D. P. et a rejeté la demande de nouvelle expertise, en conséquence de quoi, le jugement sera intégralement confirmé ;
Que l'appelant qui succombe supportera les frais du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne t. PO. aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 28 MARS 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.