jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 28 mars 2017, Monsieur t. PO. c/ La SAM A et la SA B
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15947 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15947 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/03-28-15947)) ## Faits et procédure Le 8 juin 1989, M. t. PO., alors salarié de la société anonyme monégasque A, est victime d'une hernie discale qualifiée d'accident du travail. L'assureur-loi de l'employeur est la société anonyme B. Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est fixé à 10 % par accords successifs, constatés par le juge des accidents du travail en 1993 puis en 1995. Le 29 janvier 2014, le docteur TA., médecin traitant, constate une rechute de cet accident. La SA B refuse la prise en charge, son médecin-conseil ayant admis la notion de rechute « si l'intervention du rachis lombaire est pratiquée ». Par ordonnance du 26 août 2014, le juge chargé des accidents du travail désigne un expert, le docteur D. P., dont le rapport du 18 septembre 2014 retient « qu'il y a eu rechute avec soins, que les soins sont en cours mais que l'ITT n'est pas imputable à l'accident du travail ». Les parties étant en désaccord, l'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance. Par assignation du 30 octobre 2015, M. PO. demande que le rapport ne soit pas homologué et qu'un nouvel expert soit désigné. Par jugement du 16 juin 2016, le Tribunal met la SAM A hors de cause, homologue le rapport d'expertise, déboute le demandeur de l'ensemble de ses prétentions et le condamne aux dépens. M. PO. interjette appel le 14 juillet 2016. Il soutient que la rechute est en rapport certain et direct avec l'accident de 1989, que les arrêts de travail doivent être pris en charge à ce titre et que le rapport d'expertise est contradictoire. La SA B conclut à la confirmation, en faisant valoir l'absence de lien certain et direct et l'existence de pathologies distinctes, dont un syndrome dépressif réactionnel. La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la prise en charge d'une rechute d'accident du travail emporte nécessairement celle des arrêts de travail prescrits à ce titre. Elle devait également apprécier, d'une part, la charge de la preuve du lien entre la rechute et l'incapacité temporaire, et, d'autre part, le bien-fondé de l'homologation d'un rapport d'expertise présentant, selon l'appelant, des contradictions. Le fondement textuel est l'article 27 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Selon la décision, ce texte prévoit la prise en charge par l'assureur ou l'employeur des frais et indemnités journalières lorsque l'aggravation entraîne « une nouvelle incapacité temporaire ou la nécessité d'un traitement médical ». ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle relève d'abord que les termes de l'article 27 sont alternatifs. La prise en charge de la rechute n'implique donc pas nécessairement celle des arrêts de travail. La victime ne bénéficiant d'aucune présomption légale sur ce point, il lui incombe d'établir un lien direct et certain entre la rechute et les arrêts. Elle retient ensuite plusieurs éléments : - l'expert a bien constaté une lombalgie constituant la continuation de l'accident de 1989, ce qui permet de retenir une rechute, mais il a relevé un aspect dégénératif de l'espace intervertébral L5-S1 sur l'imagerie produite ; - l'expert a constaté que le salarié ne lui avait pas présenté les soins reçus, de sorte qu'il ne pouvait établir le lien entre l'arrêt litigieux et la rechute ; - le médecin traitant a prescrit, le 29 janvier 2014, des arrêts de travail se rapportant à quatre accidents distincts et à quatre pathologies différentes, et le certificat du 12 janvier 2016 « se borne à reprendre les éléments des certificats antérieurs » ; - les séances de rééducation prescrites n'ont pas été justifiées dans leur réalisation effective. La Cour conclut à l'absence de lien certain et direct entre les dorsalgies et lombalgies au titre de la rechute et l'arrêt de travail prescrit. Elle
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