jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 3 avril 2017, Le Ministère public c/ b. PE.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2017, n° 15967 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2017, n° 15967 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/04-03-15967)) ## Faits et procédure Une commission rogatoire internationale, délivrée le 9 octobre 2012 par un juge d'instruction parisien, visait notamment des documents relatifs à un compte ouvert dans les livres de la banque Monte Paschi Monaco, devenue ANDBANC Monaco SAM le 1er juillet 2011. La société ANDBANC Monaco a émis, les 11 et 12 octobre 2012, des déclarations de soupçons concernant deux titulaires de comptes. Une information judiciaire a été ouverte à Monaco le 28 mars 2013 du chef d'omission de déclaration de soupçons. Le 18 juin 2014, b. PE. et la personne morale ont été inculpés. Par ordonnance, le juge d'instruction a renvoyé la société devant le tribunal correctionnel, mais a prononcé un non-lieu à l'égard de b. PE. Il a retenu que le délit était puni d'une peine d'amende et entrait dans le champ de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015, qui accorde une amnistie pour certaines infractions commises avant le 10 décembre 2014. Le Procureur général a relevé appel de ce seul chef. Par arrêt du 14 janvier 2016, la Chambre du conseil a infirmé l'ordonnance et renvoyé b. PE. devant le tribunal correctionnel. Par jugement du 22 novembre 2016, le tribunal correctionnel a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie. Il a estimé que le délit, à le supposer établi, ne pouvait être réprimé que d'une amende, alors qu'une personne morale poursuivie pour les mêmes faits aurait encouru d'autres peines en application des articles 29-1 et suivants du Code pénal. Il s'est fondé sur un arrêt de la Cour de révision du 24 mars 2016, selon lequel l'extinction devait être constatée sans apprécier si les faits étaient caractérisés. Le ministère public a interjeté appel principal le 6 décembre 2016. Le prévenu a formé appel incident le 12 décembre 2016 et sollicitait sa relaxe. À titre subsidiaire, il demandait l'application de l'amnistie. Le ministère public a soutenu que, selon une jurisprudence évolutive de la Cour de révision, la cour devait se prononcer sur le fond et que les effets de l'amnistie ne pouvaient intervenir qu'après la déclaration de culpabilité et la fixation de la peine. ## Question de droit La question posée à la cour était double. **Première question.** L'amnistie accordée par l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 éteint-elle l'action publique engagée contre une personne physique pour omission de déclaration de soupçons, lorsque les faits ont été commis avant le 10 décembre 2014 et ne sont punis que d'une peine d'amende ? **Seconde question.** Le juge pénal doit-il statuer sur la culpabilité et la peine avant de constater l'effet extinctif de l'amnistie, comme le soutenait le ministère public au regard de la nature et de l'importance de l'infraction ? ## Solution et dispositif La cour écarte la
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