Cour d'Appel de Monaco, 04 avril 2017, n° 15972
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 avril 2017, n° 15972 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque ASSYA ASSET MANAGEMENT MONACO fait l'objet d'un jugement du Tribunal de première instance du 15 janvier 2015 constatant la cessation de ses paiements, puis d'un jugement du 12 mars 2015 prononçant la liquidation de ses biens. L'état des créances est déposé au Greffe le 1er décembre 2015. L'avis de dépôt est publié au Journal de Monaco le 4 décembre 2015, et le juge-commissaire arrête l'état des créances par ordonnance du 22 décembre 2015.
Un ancien salarié de la société, M. b. BI., avait déclaré une créance. Celle-ci n'a été admise qu'en partie : le rejet partiel a été notifié par un courrier recommandé du Greffier en chef, daté du 1er décembre 2015, qui est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Le créancier a formé une réclamation contre l'état des créances après l'expiration du délai de quinze jours. La date de cette réclamation varie selon les passages de la décision : le 19 juillet 2016 dans l'exposé des faits, le 24 mars 2016 dans le dispositif des conclusions de l'appelant, le 25 mars 2016 dans les motifs de l'arrêt. Il s'agit d'une incohérence interne au texte, que la présente fiche ne tranche pas. Parallèlement, l'intéressé avait saisi le Tribunal du travail le 4 novembre 2015.
Pour contester l'irrecevabilité de sa réclamation, M. BI. soutenait, à titre principal, que le délai de quinze jours de l'article 470 du Code de commerce ne lui était pas opposable en sa qualité de salarié, en raison du relevé de forclusion prévu à l'article 464. À titre subsidiaire, il invoquait l'absence de information régulière et une atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Il demandait un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal du travail.
Par jugement du 10 novembre 2016, rendu sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la réclamation et fixé la créance privilégiée à la somme de 5.750,46 euros. L'appelant a relevé appel par exploit du 21 décembre 2016. Le Ministère public s'en est rapporté à la décision de la Cour.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- Le relevé de plein droit de forclusion dont bénéficient les salariés en vertu de l'article 464 du Code de commerce s'étend-il au délai de quinze jours imparti par l'article 470 pour former réclamation contre l'état des créances ?
- Le défaut de réception de l'avertissement adressé par le Greffe, qui a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », porte-t-il atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ?
Solution et dispositif
La Cour répond par la négative aux deux questions et confirme le jugement entrepris.
Sur le premier point, elle rappelle l'articulation des articles 469 et 470 : le Greffier en chef avertit les créanciers dont la créance n'a pas été admise, et ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis au Journal de Monaco pour former réclamation. Elle en déduit que le relevé de forclusion de l'article 464 « ne concerne que les productions tardives à l'état des créances et non les réclamations ultérieures à l'encontre de l'état des créances ». L'absence d'extension de ce mécanisme au stade de la contestation est jugée « d'autant plus justifiée » que les salariés, déjà informés de la procédure collective, reçoivent deux avis : la publication au Journal de Monaco et l'avertissement du Greffe général.
Sur le second point, la Cour constate que le courrier a été régulièrement adressé à l'adresse précise figurant sur la production de créance, sans erreur de code postal. Elle relève que les pièces produites ne permettent pas d'établir la réalité de la domiciliation de l'appelant à cette adresse à la date de l'envoi. Elle estime en outre que le double avis garantit suffisamment l'accès à l'information et que l'accès au juge, assuré par l'article 471 du Code de commerce, n'est restreint que par le respect de délais de procédure.
Le dispositif est reproduit ainsi :
« Déclare b. BI. recevable en son appel, Au fond, l'en déboute et confirme en
Faillite - État des créances - Réclamation d'un salarié - Délai non respecté - Garantie de l'accès à l'information des créanciers (oui) Par l'application combinée des articles 469 et 470 du Code de commerce, le Greffier en chef avertit de la décision du Juge-commissaire les concernant, les créanciers dont la créance n'a pas été admise conformément à leur production. Ces créanciers disposent alors d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis au Journal de Monaco, pour former, le cas échéant, réclamation à l'encontre de l'état des créances, le Juge-commissaire arrêtant l'état des créances à l'expiration dudit délai. Le relevé de plein droit de forclusion qui bénéficie aux salariés en application des dispositions de l'article 464 du Code de commerce ne concerne que les productions tardives à l'état des créances et non les réclamations ultérieures à l'encontre de l'état des créances. Ainsi que les premiers juges l'ont à bon droit relevé, par des motifs que la Cour fait siens, le défaut d'extension d'un tel mécanisme légal de protection au stade de la contestation émise à l'encontre de l'état des créances est d'autant plus justifié que les salariés créanciers, déjà avisés de l'existence de la procédure collective, sont informés de l'éventuel rejet de leur créance par la publication effectuée au Journal de Monaco, mais aussi par l'avertissement légalement donné par le Greffe général. L'appelant en l'espèce n'a formulé aucune contestation à l'encontre de l'état des créances alors même qu'il ne pouvait, de droit, prétendre au bénéfice du relevé de forclusion institué par l'article 464 du Code de commerce au stade de la production de créances. Le courrier d'avertissement a été régulièrement adressé par le Greffier en chef à l'appelant. Ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Ainsi, il ne saurait en être déduit une erreur du Greffe Général préjudiciable aux intérêts de l'appelant, les pièces produites ne permettant pas d'établir la réalité de sa domiciliation à cette adresse au moment de la délivrance de cet avertissement. Par ailleurs, il convient de relever que, le mécanisme légal d'information des créanciers et les modalités de recours qui leur sont réservées par le droit du for ne sont pas de nature à heurter les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Ainsi, l'accès au juge apparaît régulièrement et suffisamment assuré par les dispositions de l'article 471 du Code de commerce et ce, sans aucune restriction sur le fond de ce droit à recours, hormis le respect de certains délais de procédure. À ce propos, le législateur monégasque a suffisamment garanti l'accès à l'information des créanciers dont la créance n'avait pas été admise au moyen d'un double avis. En l'espèce, l'ensemble des moyens invoqués en cause d'appel apparaissant inopérants, les premiers juges ont à bon droit estimé que le délai de 15 jours prévu par l'article 470 du Code de commerce avait régulièrement couru en sorte que la réclamation formée tardivement, le 25 mars 2016, par un avocat-défenseur pour le compte de l'appelant, devait être déclarée irrecevable. COUR D'APPEL ARRÊT DU 4 AVRIL 2017 En la cause de :