jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 4 avril 2017, Monsieur b. BI. c/ Monsieur André GARINO, expert-comptable, ès-qualités de Syndic à la Liquidation des biens de la Société Anonyme Monégasque ASSYA MANAGEMENT MONACO
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 04 avril 2017, n° 15972 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 avril 2017, n° 15972 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/04-04-15972)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque ASSYA ASSET MANAGEMENT MONACO fait l'objet d'un jugement du Tribunal de première instance du 15 janvier 2015 constatant la cessation de ses paiements, puis d'un jugement du 12 mars 2015 prononçant la liquidation de ses biens. L'état des créances est déposé au Greffe le 1er décembre 2015. L'avis de dépôt est publié au *Journal de Monaco* le 4 décembre 2015, et le juge-commissaire arrête l'état des créances par ordonnance du 22 décembre 2015. Un ancien salarié de la société, M. b. BI., avait déclaré une créance. Celle-ci n'a été admise qu'en partie : le rejet partiel a été notifié par un courrier recommandé du Greffier en chef, daté du 1er décembre 2015, qui est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Le créancier a formé une réclamation contre l'état des créances après l'expiration du délai de quinze jours. La date de cette réclamation varie selon les passages de la décision : le 19 juillet 2016 dans l'exposé des faits, le 24 mars 2016 dans le dispositif des conclusions de l'appelant, le 25 mars 2016 dans les motifs de l'arrêt. Il s'agit d'une incohérence interne au texte, que la présente fiche ne tranche pas. Parallèlement, l'intéressé avait saisi le Tribunal du travail le 4 novembre 2015. Pour contester l'irrecevabilité de sa réclamation, M. BI. soutenait, à titre principal, que le délai de quinze jours de l'article 470 du Code de commerce ne lui était pas opposable en sa qualité de salarié, en raison du relevé de forclusion prévu à l'article 464. À titre subsidiaire, il invoquait l'absence de information régulière et une atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Il demandait un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal du travail. Par jugement du 10 novembre 2016, rendu sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la réclamation et fixé la créance privilégiée à la somme de 5.750,46 euros. L'appelant a relevé appel par exploit du 21 décembre 2016. Le Ministère public s'en est rapporté à la décision de la Cour. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. Le relevé de plein droit de forclusion dont bénéficient les salariés en vertu de l'article 464 du Code de commerce s'étend-il au délai de quinze jours imparti par l'article 470 pour former réclamation contre l'état des créances ? 2. Le défaut de réception de l'avertissement adressé par le Greffe, qui a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », porte-t-il atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ? ## Solution et dispositif La Cour répond par la négative aux deux questions et confirme le jugement entrepris. **Sur le premier point**, elle rappelle l'articulation des articles 469 et 470 : le Greffier en chef avertit les créanciers dont la créance n'a pas été admise, et ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis au *Journal de Monaco* pour former réclamation. Elle en déduit que le relevé de forclusion de l'article 464 « ne concerne que les productions tardives à l'état des créances et non les réclamations ultérieures à l'encontre de l'état des créances ». L'absence d'extension de ce mécanisme au stade de la contestation est jugée « d'autant plus justifiée » que les salariés, déjà informés de la procédure collective, reçoivent deux avis : la publication au *Journal de Monaco* et l'avertissement du Greffe général. **Sur le second point**, la Cour constate que le courrier a été régulièrement adressé à l'adresse précise figurant sur la production de créance, sans erreur de code postal. Elle relève que les pièces produites ne permettent pas d'établir la réalité de la domiciliation de l'appelant à cette adresse à la date de l'envoi. Elle estime en outre que le double avis garantit suffisamment l'accès à l'information et que l'accès au juge, assuré par l'article 471 du Code de commerce, n'est restreint que par le respect de délais de procédure. Le dispositif est reproduit ainsi : > « Déclare b. BI. recevable en son appel, > Au fond, l'en déboute et confirme en
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