Preuve – Principe de loyauté - Licenciement – Motif économique – Validité du motif (oui) En vertu du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, l'enregistrement d'une conversation réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve. Au cas d'espèce, le procès-verbal de constat dressé le 15 novembre 2013 par Maître Bernard LILAMAND, huissier de justice à NICE, à la requête de j-l. RO., alors salarié de la société intimée, contient la retranscription de l'enregistrement audio d'une conversation échangée le 14 mars 2013 entre ce salarié, auteur de l'enregistrement litigieux, et son directeur, j. SC., à l'insu de ce dernier, dans un lieu extérieur à la banque. Cet enregistrement, dont il n'est pas contesté par l'appelant qu'il a été réalisé sans l'assentiment de l'auteur des propos invoqués, constitue un mode de preuve déloyal. Les premiers juges ont justement relevé que l'admission d'un tel mode de preuve ne répondait pas aux exigences du procès équitable, ni plus particulièrement, à celles du principe de l'égalité des armes, dès lors, en outre, qu'il n'était pas démontré que m. CH. se serait trouvé dans l'impossibilité de se ménager des moyens de preuve loyaux, ni dans l'obligation de recourir à ce seul moyen pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a écarté des débats la pièce produite sous le n° 4 par m. CH. Il incombe au salarié, qui prétend que le motif économique de son licenciement est fallacieux ou abusif, d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la preuve n'est pas rapportée par l'appelant de sa qualité prétendue de « lanceur d'alerte » avant la mise en œuvre de la procédure de licenciement, ni, a fortiori, que la mesure de licenciement dont il a fait l'objet serait en lien avec cette qualité et serait fallacieuse voire abusive. COUR D'APPEL ARRÊT DU 4 AVRIL 2017 En la cause de :
- Monsieur m. CH., né le 15 avril 1964 à Suresnes (92), de nationalité française, sans profession, demeurant X1, 18039 Vintimille (Italie) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Sophie JONQUET, avocat au Barreau de Nice ; APPELANT, d'une part, contre :
- La Société Anonyme Monégasque BANQUE B devenue la Société Anonyme Monégasque A, société en liquidation, dont le siège social à la liquidation est fixé au 20 boulevard Princesse Charlotte à Monaco (Cabinet DL CORPORATE & REGULATORY) prise en la personne de son liquidateur, Christian PERCIE du SERT, demeurant professionnellement en France, C/O Lyonnaise de Banque, 9 rue de la République, 69001 Lyon ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 21 avril 2016 ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 9 juin 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000187) ; Vu les conclusions déposées les 4 octobre 2016 et 22 février 2017 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque BANQUE B devenue la Société Anonyme Monégasque A ; Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2017 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de m. CH. ; À l'audience du 28 février 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par m. CH. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 21 avril 2016. Considérant les faits suivants : m. CH. a été employé par la société anonyme monégasque BANQUE B, devenue la société anonyme monégasque A, suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 mars 2011, à compter du 10 mars 2011, en qualité de gestionnaire de clientèle. Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2013, son licenciement pour suppression de poste lui a été notifié. À la suite d'un procès-verbal de non-conciliation intervenu le 28 avril 2014, m. CH. a fait assigner la SAM BANQUE B devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail en vue d'obtenir le paiement de la somme de 240.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et infondé et celle de 50.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Aux termes de conclusions ultérieures, il a sollicité l'attribution de la somme de 240.000 euros à titre d'indemnité de licenciement. Par jugement contradictoire en date du 21 avril 2016, le Tribunal du Travail a statué ainsi qu'il suit : « - ordonne la suppression de la formule « attitude scélérate » insérée dans les écritures judiciaires déposées par m. CH. et rejette le surplus de la demande de bâtonnement,
- déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 240.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement, formée pour la première fois devant le bureau de jugement,
- écarte des débats la pièce produite sous le numéro 4 par m. CH.,
- déboute m. CH. de ses demandes,
- condamne m. CH. aux dépens du présent jugement ». Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu :
- sur la demande de bâtonnement, que l'expression « attitude scélérate » figurant dans les conclusions de la demanderesse, constituait un propos injurieux,
- sur la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité de licenciement, que la modification, devant le bureau de jugement, de la nature de la demande en paiement de la somme de 240.000 euros (dommages-intérêts pour licenciement abusif en indemnité de licenciement) rend irrecevable cette demande, cette prétention n'ayant pas été soumise au préliminaire de conciliation,
- sur le rejet des débats du procès-verbal de constat d'huissier, que cette pièce contenait la retranscription d'un enregistrement audio réalisé par l'un des salariés de la banque, à l'insu de son interlocuteur et supérieur hiérarchique, lors d'une conversation extérieure au lieu de travail, et qu'il s'agissait d'un procédé déloyal de recueil d'un élément de preuve,
- sur le caractère abusif du licenciement, que le demandeur ne produisait aucune pièce établissant que le motif économique de la rupture de son contrat de travail n'aurait été qu'un prétexte pour se séparer de ses services ; que la note d'information adressée par la banque aux délégués du personnel comprenait des indications chiffrées sur les difficultés rencontrées et sur la nécessité d'arrêter la production de crédit hypothécaire, nonobstant le fait que le salarié n'ait pas été affecté exclusivement à ce service, le Tribunal ne pouvant pas contrôler le choix de l'employeur entre les diverses solutions de gestion possibles,
- enfin, que n'était pas allégué un non-respect de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 sur l'ordre des licenciements, ni de la convention collective nationale du travail sur la sécurité de l'emploi. Par exploit d'appel et assignation délivré le 9 juin 2016, m. CH. a relevé appel de cette décision. Aux termes de cet exploit et des conclusions qu'il a déposées le 10 janvier 2017, l'appelant demande à la Cour de : « s'entendre infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau : admettre le PV de constant (SIC) du 15 novembre 2013, dire et juger que le licenciement de Monsieur m. CH. est infondé et revêt un caractère abusif, condamner la SAM « A » anciennement dénommée de (SIC) Banque B à payer à Monsieur m. CH. la somme de 240.000 € au titre de l'indemnité de licenciement, condamner la SAM « A » anciennement dénommée de (SIC) Banque B à payer à Monsieur m. CH. la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, condamner la SAM « A » anciennement dénommée de (SIC) Banque B aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur sous sa due affirmation ». aux motifs, essentiellement, que :
- c. MA., m. CH. et j-l. RO., ont eu, depuis le mois de décembre 2012, leur attention attirée par des opérations de remises d'espèces leur paraissant douteuses et pouvant s'apparenter à du blanchiment de capitaux. Ils en ont fait état à leur direction qui les a « mis au placard ». Pour se ménager une preuve, ils ont enregistré une conversation avec le directeur de la banque qui confirme les dérives constatées comme la volonté de la hiérarchie d'évincer les trois salariés. Ils ont dénoncé les faits au Parquet en juillet 2013, ce qui a conduit à l'ouverture d'une information judiciaire à Monaco au cours de laquelle des inculpations ont été notifiées, alors qu'une procédure pénale est également en cours au Parquet national financier près la Cour d'Appel de Paris. Ces trois salariés, qui sont des lanceurs d'alerte, étaient légalement tenus de déclarer leurs soupçons d'opérations douteuses,
- le juge doit pouvoir accepter les preuves illicites au regard de la notion de procès équitable. Le contexte particulier des relations de travail, la particularité de ce dossier, où le salarié est contraint de faire la preuve d'éléments que l'employeur tient à garder secrets, conduisent à admettre une différence de traitement entre l'employeur et l'employé pour permettre à la partie faible de prouver ses prétentions,
- c. MA., assistante de gestion, et m. CH., gestionnaire de clientèle, ont été licenciés suite à la suppression d'un poste qui n'était pas le leur, ce qui rend abusif leur licenciement,
- c. MA. et m. CH. ont suffisamment rapporté la preuve de leur participation aux dénonces de soupçons des opérations douteuses,
- la cause invoquée pour leur licenciement est fallacieuse,
- à la suite de leur licenciement, des embauches ont eu lieu mais ils ne peuvent en rapporter la preuve,
- la demande en paiement d'une indemnité de licenciement de 240.000 euros est recevable pour avoir été formée dès l'introduction de l'instance. Aux termes de conclusions déposées le 4 octobre 2016 et le 22 février 2017, la SAM « A », société en liquidation, anciennement dénommée SAM Banque B, demande à la Cour de : « - Débouter Monsieur m. CH. de son appel et de ses demandes,
- confirmer le jugement du 21 avril 2016 en toutes ses dispositions,
- condamner Monsieur m. CH. aux entiers dépens de première instance et appel, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ». La SAM « A », intimée, approuve les premiers juges d'avoir déclaré irrecevable la demande d'indemnité de licenciement dès lors que devant le bureau de conciliation, m. CH. avait formulé une demande en paiement de la somme de 240.000 euros, mais à titre de dommages-intérêts et non d'indemnité de licenciement. Elle fait au surplus valoir que ni le calcul de cette somme, ni son fondement ne sont expliqués, et rappelle qu'une indemnité conventionnelle de 26.035,81 euros a été payée à l'appelant, ainsi qu'une somme de 121.674,24 euros à titre de « fidelity bonus ». Elle sollicite également la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté le procès-verbal de constat d'huissier du 15 novembre 2013 comme constituant une preuve obtenue par fraude et de manière déloyale. Elle considère que l'utilisation de ce constat a été tout aussi frauduleuse que son obtention et explique avoir été victime d'une tentative de pression, le conseil de j-l. RO. ayant fait état, dans un courrier qu'il lui a adressé le 13 mai 2013, de la « possession d'éléments particulièrement sensibles qui pourraient considérablement nuire à l'image de marque de votre structure ». Selon l'intimée, les salariés ne démontrent pas avoir été licenciés suite aux dénonciations qu'ils ont faites, pas plus qu'ils ne sont en mesure de rapporter la preuve de leur allégations d'opérations douteuses, ni encore de leur « mise au placard ». Elle expose que la décision de procéder à leur licenciement a été prise lors de la réunion du conseil d'administration du 27 juin 2013 et ce licenciement est intervenu pour un motif valable. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, 1- Attendu que l'appel relevé dans les formes et délais prescrits par le Code de procédure civile, est régulier et recevable ; 2- Attendu que le seul fait que le calcul de l'indemnité de licenciement n'ait pas été expliqué ne rend pas pour autant la demande formée de ce chef irrecevable, la Cour relevant, en outre, que le fondement allégué est celui du licenciement abusif ; Mais attendu que les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont déclaré irrecevable la demande en paiement de l'indemnité de licenciement comme ayant été formée, à ce titre, pour la première fois devant le bureau de jugement ; 3 - Attendu que bien qu'il sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, l'appelant ne développe aucun moyen critiquant la disposition relative au bâtonnement de ses écritures, que les premiers juges ont, à juste titre, ordonnée sur le fondement de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1968, considérant que l'expression « attitude scélérate » était injurieuse ; Que cette disposition du jugement sera confirmée ; 4 - Attendu qu'en vertu du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, l'enregistrement d'une conversation réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ; Attendu qu'au cas d'espèce, le procès-verbal de constat dressé le 15 novembre 2013 par Maître Bernard LILAMAND, huissier de justice à NICE, à la requête de j-l. RO., alors salarié de la société intimée, contient la retranscription de l'enregistrement audio d'une conversation échangée le 14 mars 2013 entre ce salarié, auteur de l'enregistrement litigieux, et son directeur, j. SC., à l'insu de ce dernier, dans un lieu extérieur à la banque ; Que cet enregistrement, dont il n'est pas contesté par l'appelant qu'il a été réalisé sans l'assentiment de l'auteur des propos invoqués, constitue un mode de preuve déloyal ; Que les premiers juges ont justement relevé que l'admission d'un tel mode de preuve ne répondait pas aux exigences du procès équitable, ni plus particulièrement, à celles du principe de l'égalité des armes, dès lors, en outre, qu'il n'était pas démontré que m. CH. se serait trouvé dans l'impossibilité de se ménager des moyens de preuve loyaux, ni dans l'obligation de recourir à ce seul moyen pour la défense de ses intérêts ; Qu'en conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a écarté des débats la pièce produite sous le n°4 par m. CH. ; 5- Attendu qu'il incombe au salarié, qui prétend que le motif économique de son licenciement est fallacieux ou abusif, d'en rapporter la preuve ; Attendu qu'au cas d'espèce, il est constant que m. CH. a été embauché selon contrat de travail du 4 mars 2011, à compter du 7 mars 2011 et pour une durée indéterminée, en qualité de gestionnaire de clientèle « sous réserve de toute affectation ultérieurement décidé (SIC) par la direction générale de la banque » ; Que, le 28 juin 2013, lui a été notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, son licenciement pour « suppression de poste », dans les termes suivants : « Le conseil d'administration de banque B SAM a décidé lors de sa séance du 27 juin 2013 d'arrêter la production de crédit hypothécaire. Cette situation nous conduit à procéder à la suppression de votre poste, et de ce fait prononçons la rupture de votre contrat de travail. La mesure de licenciement prend effet à la date de la première présentation de la présente lettre recommandée. Étant cadre, vous bénéficiez d'une période de délai-congé de trois mois. À l'issue du préavis de rupture, le solde de tout compte vous sera remis en main propre. Nous vous dispensons d'exécuter le préavis de rupture, qui vous sera réglé sous la forme d'une indemnité compensatrice aux échéances de paiement des salaires et sans préjudice de vos droits à congé. Nous vous rappelons que vous avez l'interdiction formelle d'entrer en contact avec les clients de la banque, par appel téléphonique, par courrier électronique par n'importe quel autre moyen. Vous avez l'obligation de diriger à l'un des deux soussignés les clients qui pourraient contacter » ; Qu'au regard de la désignation des fonctions de l'appelant, telle qu'elle résulte de son contrat de travail, le moyen selon lequel les salariés, et en particulier m. CH., auraient été licenciés « en raison de la suppression d'un poste qui n'est pas le leur » n'est pas opérant ; Qu'en outre, la société intimée produit aux débats un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 27 juin 2013 duquel il ressort que :
- d'une part, « s'agissant des crédits à la clientèle, il s'avère que peu de crédits hypothécaires ont débouché vers une relation de banque privée. Les montants déposés en nos livres en garantie complémentaire des hypothèques sont restés dans beaucoup de cas au niveau minimum requis. De fait, ces montants n'ont pas été investis en titres et ont été placé en dépôts à terme. Par ailleurs, la banque ne dispose plus de fonds propres nécessaires pour développer davantage cette activité. Dans ce contexte, le conseil d'administration décide à l'unanimité après discussion d'arrêter l'activité de crédit hypothécaire et demande à la direction générale de supprimer les postes des collaborateurs qui avaient été recrutés en mars 2011 en relation avec le développement de cette activité »,
- d'autre part, le fait que l'autorité de contrôle prudentiel avait relevé en mai 2013 « que les pertes récurrentes enregistrées par la banque pourraient conduire à une insuffisance de fonds propres » et qu'il « était demandé à la banque de faire connaître à l'Autorité de Contrôle Prudentiel quelles mesures elle comptait mettre en œuvre afin de lui permettre de représenter à tout moment le capital minimum auquel elle est astreinte » ; Attendu que la teneur de ce procès-verbal n'est pas contestée par l'appelant ; Que s'y ajoute la note d'information communiquée par la banque aux délégués du personnel le 27 juin 2013 « relative à la cessation de la production en matière de crédit à la réduction de charges et des moyens de communication, entraînant des mesures de suppression de postes », faisant état d'un seuil de rentabilité « bien en dessous du niveau des charges acceptables puisque les charges d'exploitation de l'exercice 2012 atteignent € 2.627.818,00 alors que les revenus de l'activité n'ont financé que € 1.535.484,00 ce qui aboutit à une perte d'exploitation, hors circonstances exceptionnelles, conséquente et préoccupante » ; Que cette note constate également qu'après examen des différents postes de charges, « les membres du Conseil ont été unanimes pour constater qu'un département de front était particulièrement consommateur de ressources, alors que les revenus sont très en dessous. En effet, deux personnes ont une double mission de production : le montage des crédits à la clientèle d'une part, et le développement des relations de banque privée. L'idée, lors de la constitution de cette équipe, était de s'appuyer sur les offres de crédit pour développer des activités connexes de collecte de fonds. Les résultats invalident totalement ce projet car ces deux postes ne sont pas financés. De surcroît, dans le contexte actuel et stratégique de la banque, l'augmentation des créances en contrats de crédit changerait la structure du bilan alors que chacun sait que, par principe, tout acquéreur potentiel valorisera ses créances avec un coefficient minorateur, pour le risque, qui n'est jamais nul, en matière de remboursement. Ainsi, tant sur le plan de l'insuffisance de collecte de fonds, que sur l'absence de rentabilité et d'opportunité quant à développer les engagements en crédit, la suppression de ces postes de dépenses a été examinée. Le Conseil d'administration de la banque a décidé, lors de cette séance, d'arrêter la production de crédit hypothécaire, ce qui entraîne la suppression de deux postes de travail, avec, en corollaire, une réduction de charges significative. Cette mesure est donc le résultat d'une réflexion sur le nécessaire redressement des comptes déficitaires de la banque et, aussi, d'une correction d'objectifs stratégiques avec l'arrêt d'une activité qui démontre sa non-rentabilité propre. Monsieur m. CH. et Mlle c. MA. comme assistante ont été engagé (SIC) le 7 mars 2011 pour apporter des clients à la banque. Les clients apportés depuis par ce gestionnaire et son assistante étaient, à quelques exceptions prêtes (SIC), tous des clients cherchant un financement dans l'immobilier, donc pas des clients banque privée a priori. La plupart des clients n'ont pas été apporté (SIC) directement par le gestionnaire et son assistante mais par d'autres apporteurs d'affaire que la banque était d'accord de rémunérer avec des commissions d'apporteur d'affaire. La Banque a toujours accordé des crédits à ses clients en espérant, et ceci après explications de Monsieur CH. dans ce sens, que ces clients deviendraient, une fois le crédit fait, des clients typiquement Banque Privée. Après analyse des affaires conclues et en cours, la banque a réalisé que la rentabilité de cette affaire est en fait égale à zéro » ; Que s'y ajoute enfin le courrier adressé le 22 juillet 2013 à la banque intimée par l'Inspecteur du travail, rédigé en ces termes : « je vous informe avoir pris connaissance de la note d'information établie le 27 juin 2013, relative aux mesures envisagées au sein de la S. A. M. B. À ce titre, je vous précise qu'en l'état des éléments transmis, les licenciements projetés n'appellent pas d'observations de ma part au regard des dispositions de la loi n° 629 fixant les conditions d'embauchage et de licenciements en Principauté. » ; Que ces pièces démontrent suffisamment la réalité des difficultés invoquées par la banque, et la nécessité d'une suppression de postes en lien avec l'emploi occupé par m. CH. ; Attendu qu'enfin, s'il est démontré par les différentes pièces produites aux débats (en particulier, les courriels des 17 et 21 mai 2013, les courriers des 23 mai et 10 juin 2013) qu'un ancien salarié de la société intimée, j-l. RO., s'est étonné, dans le courant de l'année 2013, de l'existence d'opérations suspectes sur certains comptes, et s'en est ouvert à sa hiérarchie, il ne ressort pas de ces pièces que m. CH. ait été associé à cette époque, soit avant son licenciement, à la découverte et à la dénonciation de ces non-conformités ; Qu'un courrier de son conseil, adressé le 4 juillet 2013 au Parquet général de Monaco, soit postérieurement à la notification du licenciement de m. CH., fait état de ce que ce dernier, au même titre que c. MA. et j-l. RO., aurait eu « le malheur de mettre en exergue des opérations pouvant s'apparenter à du blanchiment d'argent », qu'ils « en ont informé leur hiérarchie sans succès et ont attiré sur eux les foudres de leur Direction » ; Qu'ainsi, la preuve n'est pas rapportée par l'appelant de sa qualité prétendue de « lanceur d'alerte » avant la mise en œuvre de la procédure de licenciement, ni, a fortiori, que la mesure de licenciement dont il a fait l'objet serait en lien avec cette qualité et serait fallacieuse voire abusive ; Que l'expression « mes clients » - et non « mon client » - utilisée, dans un courrier du 10 juin 2013 adressé à Michel LUCAS, par l'avocat de l'appelant, ne suffit pas à rapporter cette preuve ; Attendu qu'enfin, m. CH. se contente d'affirmer, tout en reconnaissant ne pas pouvoir en rapporter la preuve, que, suite à son licenciement, des embauches « ont eu lieu pour palier (SIC) au (SIC) départ de ces deux salariés » ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté m. CH. de l'ensemble de ses demandes ; 6- Attendu que succombant en cause d'appel, m. CH. en supportera les entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel, Confirme le jugement rendu le 21 avril 2016 par le Tribunal du Travail en toutes ses dispositions, Condamne m. CH. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 4 AVRIL 2017, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général.