jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 4 avril 2017, Monsieur j. DA TE c/ Monsieur André GARINO, expert-comptable, ès-qualités de Syndic à la Liquidation des biens de la Société Anonyme Monégasque ASSYA MANAGEMENT MONACO
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 04 avril 2017, n° 15974 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 avril 2017, n° 15974 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/04-04-15974)) ## Faits et procédure Le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la SAM ASSYA ASSET MANAGEMENT MONACO par jugement du 15 janvier 2015, puis prononcé la liquidation des biens de cette société le 12 mars 2015. L'état des créances a été déposé le 1er décembre 2015 et publié au Journal de Monaco le 4 décembre 2015. Le Juge-commissaire l'a arrêté par ordonnance du 22 décembre 2015. Un ancien salarié de la société, M. j. DA TE., n'avait pas fait l'objet d'une admission intégrale de sa créance. Le Greffier en chef lui avait adressé, le 1er décembre 2015, une lettre recommandée à l'adresse figurant sur sa production. Ce pli est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par conclusions du 25 mars 2016 (la décision mentionne ensuite une réclamation « formulée le 24 mars 2016 » dans l'exploit d'appel, puis une réclamation « formée tardivement, le 19 juillet 2016 » dans les motifs), l'intéressé a contesté l'état des créances. Il soutenait que le délai de quinze jours de l'article 470 du Code de commerce ne lui était pas opposable en qualité de salarié, par le jeu du relevé de forclusion de l'article 464. Subsidiairement, il invoquait l'absence d'information valable et une méconnaissance de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il sollicitait un sursis à statuer dans l'attente d'une décision du Tribunal du travail, saisi le 4 novembre 2015. Par jugement du 10 novembre 2016, rendu sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, le Tribunal de première instance a déclaré la réclamation irrecevable et fixé la créance privilégiée définitive à 6.735,67 euros. M. DA TE. a interjeté appel le 21 décembre 2016. Le syndic, intimé, a conclu à la confirmation. Le Ministère public s'en est rapporté à la sagesse de la Cour. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le relevé de plein droit de forclusion, que l'article 464 du Code de commerce accorde aux salariés, s'étend à la réclamation formée contre l'état des créances, ou se limite à la production tardive. Elle devait ensuite apprécier si le délai de quinze jours ouvert par l'article 470 était opposable à un créancier salarié qui n'avait pas reçu, ou n'avait pas réclamé, l'avertissement du Greffe. Enfin, elle devait vérifier la compatibilité du dispositif d'information et de recours avec l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Elle retient trois motifs principaux. **Sur le relevé de forclusion.** Le relevé de plein droit de forclusion prévu par l'article 464 « ne concerne que les productions tardives à l'état des créances et non les réclamations ultérieures à l'encontre de l'état des créances ». La Cour approuve les premiers juges d'avoir relevé que cette absence d'extension se justifie d'autant plus que les salariés, déjà informés de la procédure collective, sont avisés du rejet éventuel de leur créance par la publication au Journal de Monaco et par l'avertissement du Greffe général. **Sur le point de départ du délai.** Relevant que l'appelant n'avait formulé aucune contestation entre la publication du 4 décembre 2015 et l'ordonnance du 22 décembre 2015, la Cour estime que « le délai de 15 jours prévu par l'article 470 du Code de commerce avait régulièrement couru ». Elle écarte l'argument tiré de l'erreur du Greffe : le pli « avisé non réclamé » ne démontre pas une erreur imputable au Greffe, et les pièces produites n'établissaient pas la réalité de la domiciliation à l'adresse en cause à la date de l'envoi. **Sur l'article 6 § 1 CEDH.** La Cour juge que le mécanisme d'information et les voies de recours du droit monégasque ne heurtent pas la Convention. L'accès au juge est « régulièrement et suffisamment assuré » par l'article 471 du Code de commerce, « sans aucune restriction sur le fond de ce droit à recours, hormis le respect de certains délais de procédure ». Le législateur a organisé un « double avis », résultant de la publication au Journal de Monaco et de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Le dispositif est reproduit ainsi : > « Déclare j. DA TE. recevable en son appel, > Au fond, l'en déboute et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le Tribunal de Première Instance. > Condamne j. DA TE. aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation > Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » ## Portée et enseignement pratique **Une distinction
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