jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 24 avril 2017, Le Ministère public et la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (CARTI) c/ a. BA.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 24 avril 2017, n° 15983 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 avril 2017, n° 15983 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/04-24-15983)) ## Faits et procédure Un gérant de société, a. BA., est poursuivi pour non-paiement de cotisations sociales à deux organismes : la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants (CARTI), pour la période d'octobre à décembre 2015, et la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants (CAMTI), pour la période de janvier à mars 2016. Les poursuites visent son activité non salariée exercée en qualité de gérant de la société FIDES. Le jugement rendu par défaut par le Tribunal correctionnel, le 3 janvier 2017, prononce la relaxe pour les faits postérieurs au 25 novembre 2015 et déclare le prévenu coupable du surplus. Il le condamne à une amende de 300 euros et à verser à la CARTI 574,37 euros de dommages-intérêts. Le ministère public et la partie civile interjettent appel les 18 janvier 2017. La Cour relève que seule la CARTI s'était constituée partie civile en première instance, bien que la CAMTI figure par erreur parmi les parties au jugement. L'appel de la CAMTI est donc déclaré irrecevable. Le prévenu, cité, n'a pas comparu et n'était ni présent ni représenté en appel. Pour établir la cessation des fonctions, la Cour relève qu'aucune pièce de la procédure n'établit directement la qualité de gérant, mais que la consultation du *Journal de Monaco* du 12 février 2016 révèle une démission de fonctions de cogérant intervenue le 25 novembre 2015, par acte de cession de parts sociales. La CARTI soutenait que la démission ne pouvait produire effet à son égard qu'à la date de cette publication, et sollicitait une indemnité de 933,35 euros correspondant aux cotisations, intérêts et majorations d'octobre à décembre 2015. ## Question de droit La question principale est de déterminer jusqu'à quelle date un travailleur indépendant demeure débiteur de cotisations envers les caisses sociales monégasques lorsqu'il met fin à son activité non salariée, et notamment si le retard de notification de la cessation d'activité à l'organisme prolonge cette obligation. Une question connexe porte sur l'articulation entre deux régimes distincts : la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants, fondement de la cotisation à la CARTI, et la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, qui régit l'immatriculation et la cotisation à la CAMTI. ## Solution et dispositif La Cour rappelle que l'article 9 de la loi n° 644 impose de cotiser à la CARTI aux personnes exerçant une activité non salariée, et que cette obligation « est ainsi directement conditionnée à l'exercice d'une activité non salariée ». Elle relève qu'« aucune disposition de la loi ne prévoit que cette obligation se poursuit au-delà de la date de la fin d'exercice de l'activité non salariée, quand bien même cette date aurait été portée tardivement à la connaissance de la caisse, en méconnaissance du délai de 30 jours imposé par l'ordonnance n° 1.812 du 30 mai 1958 ». En conséquence, le débiteur était redevable « jusqu'au jour de la perte de sa qualité qui les justifiait, soit le 25 novembre 2015
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