Accident du travail - Accident de trajet - Rechute - Refus de prise en charge de l'assureur - Homologation du rapport d'expertise Le salarié a été victime d'un accident de trajet à scooter. L'assureur-loi de l'employeur a refusé de prendre en charge sa rechute. Le salarié demande la réformation du jugement critiqué en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise et écarté la rechute concernant son genou droit, et en sollicitant l'instauration d'une nouvelle expertise médicale. La Cour relève que l'expert a notamment estimé que les constatations arthroscopiques décrites dans le compte rendu opératoire de la victime sont en faveur de lésions dégénératives au niveau du cartilage et au niveau méniscal, la prévalence de telles lésions augmentant avec l'âge de 25 à 63 % après 50 ans et jusqu'à 65 % après 65 ans. De telles observations cliniques et conclusions rejoignent en tous points l'avis émis dans le cadre d'une précédente expertise. Ce rapport d'expertise n'encourt en définitive aucune critique. La Cour homologue en conséquence avec toutes conséquences de droit ce rapport qui constate que les troubles litigieux ne peuvent pas être considérés comme une rechute de l'accident du travail et qu'ils devront être pris en charge dans le cadre du régime maladie. COUR D'APPEL ARRÊT DU 2 MAI 2017 En la cause de :
- Monsieur p. KO., né le 18 mars 1953, demeurant et domicilié X1 à Nice (06000) ; Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre :
- La Société Anonyme Monégasque A, société anonyme monégasque, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro XX, dont le siège social est « X2 », X2 à Monaco (98000 Monaco), prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse ;
- La Société Anonyme de droit français B, dont le siège social se trouve X3 à Paris (75002), prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, représentée en Principauté de Monaco par son agent responsable, Monsieur m. GR., exerçant sous l'enseigne « C », domicilié en cette qualité au X4 ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉES, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 14 janvier 2016 (R.2362) ; Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 février 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000138) ; Vu l'arrêt avant dire droit en date du 26 septembre 2016 ; Vu les conclusions déposées le 28 février 2017 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur p. KO. ; Vu les conclusions déposées le 28 mars 2017 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SA B et de la SAM A ; À l'audience du 4 avril 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur p. KO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 14 janvier 2016. Considérant les faits suivants : Le 25 septembre 2013, M. KO., employé par la SAM A, a été victime d'un accident de trajet alors qu'il circulait à scooter. Un certificat médical initial ayant été établi par le Docteur LO., médecin généraliste, qui a relevé un « traumatisme coude droit, genou droit, cheville droite », l'accident a été régulièrement déclaré et pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et M. KO. a été en arrêt de travail jusqu'au 12 novembre 2013. Le 18 décembre 2013, le Docteur LO. a établi un certificat médical de rechute en constatant « AVP scooter, trauma coude droit, douleur genou droit et cheville droite ». Par courrier du 5 mars 2014, la SA B, assureur-loi, a contesté devoir prendre en charge cette rechute. Suivant ordonnance en date du 10 mars 2014, le Juge chargé des accidents du travail a désigné le Docteur MA. à qui il a confié la mission de « déterminer si les troubles constatés selon certificat médical du 18 décembre 2013 établi par le médecin traitant de la victime doivent être considérés comme une rechute de l'accident du travail du 25 septembre 2013 et doivent être pris en charge par l'assureur-loi ». L'expert a déposé son rapport le 4 avril 2014 et conclu que les troubles litigieux ne constituaient pas une rechute de l'accident initial. À la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 21 mai 2014, M. KO. a assigné l'assureur-loi et la SAM A devant le Tribunal de première instance. Aux termes d'un jugement en date du 14 janvier 2016, le Tribunal de première instance a :
- mis hors de cause la société A,
- homologué le rapport d'expertise « en ce qu'il a dit que les troubles affectant le genou droit constatés dans le certificat médical du 18 décembre 2013 établi par le médecin traitant ne constituent pas une rechute de l'accident du travail du 25 septembre 2013 »,
- ordonné un complément d'expertise portant sur la cheville droite de M. KO. et désigné le Docteur MA. Par exploit du 12 février 2016, M. KO. a relevé appel partiel de cette décision et assigné la SA B et la SAM A tout en demandant à la Cour de réformer le jugement susvisé en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise et écarté la rechute concernant son genou droit, et en sollicitant l'instauration d'une nouvelle expertise médicale. Suivant arrêt en date du 26 septembre 2016, Cour d'appel a :
- Reçu l'appel,
- Déclaré irrecevables les demandes de la SAM A,
- Infirmé le jugement en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du Docteur MA. du 1er avril 2014 « en ce qu'il a dit que les troubles affectant le genou droit constatés dans le certificat médical du 18 décembre 2013 établi par le médecin traitant ne constituent pas une rechute de l'accident du travail du 25 septembre 2013 », Statuant à nouveau, et avant dire droit,
- Ordonné une nouvelle expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur c. PE., chirurgien orthopédique à l'établissement public de droit monégasque D, lequel serment préalablement prêté par écrit, aura pour mission de :
- prendre connaissance de tous les examens afférents au genou droit de M. KO.,
- se faire communiquer par les parties tous autres documents qu'il estimerait utiles,
- examiner la victime,
- décrire ses blessures,
- fournir à la Cour tous les éléments lui permettant de déterminer si les troubles du genou constatés selon le certificat médical du 18 décembre 2013 constituent une rechute de l'accident du travail du 25 septembre 2013 et de déterminer le régime de prise en charge des troubles précités,
- fixer la durée des soins et de l'ITT qui en est résultée ainsi que la date de reprise du travail et celle de la consolidation en précisant s'il existe ou non des séquelles,
- Imparti à l'expert ainsi commis un délai de TROIS JOURS pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Greffe Général,
- Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, le même expert déposera au Greffe Général un rapport écrit de ses opérations dans les DEUX MOIS du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible,
- Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
- Ordonné que les frais d'expertise seront avancés par l'assureur-loi,
- Chargé Madame v. ZA., Conseiller à la Cour d'Appel, du contrôle de l'expertise et dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
- Dit que l'affaire sera rappelée après dépôt du rapport d'expertise, à la première audience utile de la Cour d'appel, à la diligence du greffe des expertises qui en avisera les parties par lettre simple, sans qu'il y ait lieu à nouvelle assignation,
- Rejeté la demande d'évocation de la SA B,
- Réservé les dépens en fin de cause. L'expert PE. a déposé son rapport auprès de la Cour le 3 janvier 2017 aux termes duquel il a conclu que les troubles constatés sur le certificat médical du 18 décembre 2013 ne peuvent être considérés comme une rechute de l'accident du travail du 25 septembre 2013, lesdits troubles devant être pris en charge dans le cadre du régime maladie par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public G, en sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer la durée des soins de l'ITT, ni les dates de reprise du travail et de consolidation. p. KO. a conclu le 28 février 2017 à l'homologation pure et simple du rapport du Docteur c. PE. dont il déclare accepter les conclusions L'assureur-loi, la SA B et la SAM A ont également conclu le 28 mars 2017 à l'homologation avec toutes conséquences légales du rapport d'expertise établi le 2 janvier 2017 par le Docteur PE. tout en sollicitant la condamnation de Monsieur p. KO. au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront également les frais d'expertise avancés par l'assureur-loi. SUR CE, Attendu que suivant son arrêt avant dire droit en date du 26 septembre 2016, la Cour entendait recueillir de l'expert PE. tous éléments d'appréciation lui permettant notamment de déterminer si les troubles du genou constatés par le certificat médical du 18 décembre 2013 au préjudice de Monsieur p. KO. constituait une rechute de l'accident du travail du 25 septembre 2013 ; Attendu qu'aux termes d'un rapport médicalement étayé établi à la suite d'un examen clinique approfondi de la victime réalisée le 3 novembre 2016, l'expert judiciaire a conclu en ces termes :
- « celui-ci a présenté un traumatisme du genou droit d'évolution favorable, les troubles constatés sur le certificat médical du 18 décembre 2013 ne peuvent pas être considérés comme une rechute de l'accident du travail du 25 septembre 2013. Ces troubles doivent être pris en charge dans le cadre du régime maladie par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public G. Il n'y a donc pas lieu de fixer la durée des soins et de l'ITT ainsi que la date de reprise du travail ni celle de la consolidation » ; Ce praticien a notamment relevé que les constatations arthroscopiques décrites dans le compte rendu opératoire de la victime sont en faveur de lésions dégénératives au niveau du cartilage et au niveau méniscal, la prévalence de telles lésions augmentant avec l'âge de 25 à 63 % après 50 ans et jusqu'à 65 % après 65 ans ; Que de telles observations cliniques et conclusions rejoignent en tous points l'avis précédemment émis par le Docteur MA. dans le cadre de son rapport d'expertise du 17 février 2016 ; Attendu que force est en définitive de constater que le rapport d'expertise du Docteur PE. n'encourt donc aucune critique et que les parties s'accordent de part et d'autre pour en demander l'homologation, en sorte qu'il y a lieu d'homologuer avec toutes conséquences de droit le rapport du Docteur c. PE. aux termes duquel les troubles constatés par certificat médical du 18 décembre 2013 ne peuvent pas être considérés comme une rechute de l'accident du travail du 25 septembre 2013 et devront être pris en charge dans le cadre du régime maladie ; Attendu qu'il n'est pas établi que p. KO. ait été animé d'une intention malveillante à l'égard de son contradicteur ou ait commis une faute caractérisant un abus de droit en usant de son droit d'appel, en sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par l'assureur-loi et l'employeur ; Attendu que les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, demeureront néanmoins la charge de p. KO. à l'origine de la présente procédure ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt avant dire droit en date du 26 septembre 2016, Vu le rapport d'expertise établi le 2 janvier 2017 et déposé au Greffe général le 3 janvier 2017 par le Docteur c. PE., dont la teneur se trouve énoncée aux motifs de l'arrêt, Homologue avec toutes conséquences de droit ce rapport d'expertise, Déboute la SA B et la SAM A des fins de leurs demandes de dommages intérêts, Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de p. KO., en ce compris les frais d'expertise, et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame v. ZA., Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 2 MAI 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.