Travaux – Malfaçons (oui) – Inachèvement (oui) – Préjudice (oui) – Préjudice de jouissance (oui) Le Tribunal a condamné à juste titre la SAM B au coût de l'ensemble des travaux de reprise ainsi qu'aux frais d'architecte et de bureau d'étude exposés à ce titre pour un montant de 20.077,18 euros TTC et a, au total condamné la SAM B à payer à la SCI A une somme de 22.054,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au maître de l'ouvrage du fait de l'inachèvement des travaux et des diverses malfaçons constatées. Sur le préjudice de jouissance, les premiers juges ont justement retenu qu'en raison de la mauvaise exécution des travaux réalisés par la SAM B, la SCI A avait subi un préjudice de jouissance après avoir relevé que les malfaçons constatées à l'origine des dégâts des eaux survenus dans l'immeuble avaient provoqué un important contentieux avec la copropriété de la « Villa W » et que la SCI A n'avait pas pu jouir de l'appartement dont elle est propriétaire avant de remédier à ses frais avancés aux travaux de reprise, et avait dû faire appel à d'autres entrepreneurs pour achever les travaux. Eu égard aux éléments d'appréciation dont dispose la Cour, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts qui lui a été allouée en réparation du préjudice de jouissance, sera confirmée. COUR D'APPEL ARRÊT DU 2 MAI 2017 En la cause de :
- La SCI A, dont le siège social est sis X1 à Monaco, prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame m. MA., divorcée VAN DO., demeurant et domiciliée X1 à Monaco ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n°XX, par décision du Bureau du 17 mars 2014, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la même Cour ; APPELANTE, d'une part, contre :
- La SAM B, au capital de YYY €, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le N°YY, dont le siège social est sis « X2 » - X2 à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, j-m. PE., domicilié ès-qualités audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Jérôme MOREL, avocat au Barreau de Nice ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance, le 29 septembre 2015 (R.7990) ; Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 février 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000135) ; Vu les conclusions déposées les 19 avril 2016 et 8 novembre 2016 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la SAM B ; Vu les conclusions déposées les 30 septembre 2016 et 17 janvier 2017 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SCI A ; À l'audience du 14 mars 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SCI A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 29 septembre 2015. Considérant les faits suivants : La SAM B a été chargée par la SCI A de réaliser divers travaux pour son compte concernant la réalisation d'un toit-terrasse et la rénovation de l'étanchéité d'un toit. Les parties ont signé à cet effet, le 29 avril 2008, un marché de travaux pour la construction d'un toit-terrasse sur la villa W située X1 à Monaco. Après avoir mis un terme le 23 avril 2009 aux relations contractuelles en invoquant une immixtion du maître de l'ouvrage dans le chantier, la SAM B a sollicité le paiement par la SCI A de la somme de 53.269,69 euros représentant le solde des sommes lui restant dues tel qu'il ressort d'un décompte général définitif, suivant facture n° ZZ en date du 13 mai 2009. Par courrier du 8 juin 2009, la SCI A contestait ce montant et proposait une somme de 10.000 euros à titre transactionnel. Suite à plusieurs échanges entre les parties, celles-ci s'accordaient sur un protocole transactionnel à hauteur de 23.000 euros mais qui n'était pas signé des parties. Par exploit en date du 22 juillet 2010, la SAM B a fait assigner la SCI A devant le Tribunal de Première Instance aux fins de la voir condamnée à lui verser une somme de 53.269,69 euros, outre la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement avant dire droit en date du 20 décembre 2012, le Tribunal a ordonné une expertise confiée à j-p. PI., architecte DPLG, afin de déterminer la nature et l'étendue des travaux commandés ; décrire les travaux effectivement réalisés ; dire s'il existe des malfaçons, évaluer le coût des travaux de reprise et faire le compte entre les parties. Le rapport de l'expert judiciaire était déposé le 16 juin 2014. Par jugement en date du 29 septembre 2015, le Tribunal a statué comme suit :
- Condamne la SCI A à payer à la SAM B la somme de 63.500,55 euros au titre du solde de marché de travaux ;
- Condamne la SAM B à payer à la SCI A la somme de 22.054,18 euros au titre de sa responsabilité contractuelle et la somme de 5.000 euros à titre de préjudice de jouissance ;
- Ordonne la compensation entre ces créances ;
- Condamne la SCI A à payer à la SAM B la somme de 36.446,37 euros ;
- Rejette la demande de condamnation formée par la SCI A à l'encontre de la SAM B au titre des pénalités de retard ;
- Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SAM B à l'encontre de la SCI A pour résistance abusive ;
- Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens à l'exception des frais d'expertise qui seront supportés par moitié. Par exploit en date du 22 février 2016 et aux termes de conclusions en date du 30 septembre 2016 et du 17 janvier 2017 la SCI A a interjeté appel parte in qua du jugement entrepris à l'effet de le voir réformer en ce sens : « - Réformer partiellement la décision entreprise, en ce qu'elle a condamné la SCI A à payer à la SAM B la somme de 63.500,55 euros TTC et a limité à la somme de 5.000 euros le montant de ses dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi, Et, statuant de nouveau :
- Constater que la créance de la SAM B au titre du solde de marché de travaux s'élève à la somme de 52.950,55 euros TTC ;
- Condamner la SAM B à payer à la SCI A une somme de 15.000 euros à titre de préjudice de jouissance ;
- Confirmer la décision pour le surplus ;
- Donner acte à la SCI A, après compensation des créances, de ce qu'elle reste redevable de la somme de 15.896,37 euros TTC ;
- Débouter la SAM B de toutes ses prétentions contraires ;
- Condamner la SAM B aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise, distrait au profit de Maître ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ». Aux motifs essentiellement que :
- le devis initial du 29 avril 2008 qu'elle a acceptée prévoyait déjà l'étanchéité ainsi que l'isolation thermique du toit, de sorte que le devis en date du 4 septembre 2008 d'un montant de 10.550 euros n'avait donc aucune raison d'être,
- ce devis porte sur des travaux supplémentaires qui concernaient l'étanchéité de la toiture de la société D,
- la preuve de l'accord du maître de l'ouvrage n'est pas rapportée et le devis ne comporte aucune signature d'acceptation,
- l'acceptation tacite ne peut se déduire, ni du protocole transactionnel, ni des constatations de l'expert, ni du constat du 2 juillet 2009,
- la SAM B a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité contractuelle, elle a commis des malfaçons, à l'origine du défaut d'étanchéité du toit du magasin ayant provoqué un dégât des eaux en 2011,
- celle-ci n'a pas exécuté ses obligations dans les règles de l'art, les conduites d'évacuation des eaux pluviales étaient affectées de non conformités comme cela résulte du rapport d'expertise de la société E,
- celle-ci a manqué à son devoir de conseil dans la mesure où elle aurait dû exiger de la part du maître de l'ouvrage, un dossier d'exécution et un dossier marché dûment régularisés,
- le solde restant dû ne saurait s'élever à un montant supérieur à 52.950,55 euros après déduction des acomptes déjà versés pour un montant total de 141.116,70 euros,
- l'abandon fautif du chantier lui a causé un grave préjudice qui a été sous-évalué par les premiers juges,
- sa perte de jouissance s'est étendue sur plusieurs mois et son préjudice ne saurait être évalué à moins de 15.000 euros,
- l'intimée ne développe aucun argument remettant en cause la constatation du trouble de jouissance,
- le fait que l'intimée ait changé d'avocat à plusieurs reprises est indifférent sur la réalité du trouble de jouissance qui est né antérieurement à la procédure judiciaire. Par conclusions en date des 19 avril 2016 et 8 novembre 2016, la SAM B, appelante incidente, sollicite la réformation du jugement entrepris en ces termes : « - Vu les pièces versées aux débats,
- Vu le rapport de l'Expert PI.,
- Vu les articles 989 et suivants du Code Civil,
- Vu les articles 128 et 429 du Code de Procédure Civile Monégasque,
- Vu le Jugement entrepris du 29.09.2015,
- Voir débouter la SCI A de son appel parte in qua,
- Voir confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI A à payer à la SAM B la somme de 63.500,55 euros,
- Voir également confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation formée par la SCI A à l'encontre de la SAM B au titre des pénalités de retard,
- Voir et recevoir la SAM B en son appel incident et la déclarer fondée,
- Voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné la SAM B à payer à la SCI A la somme de 22.054,18 euro (SIC) au titre de la responsabilité contractuelle, condamné la SAM B à payer à la SCI A une somme de 5.000 euros au titre de préjudice de jouissance, rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SAM B à l'encontre de la SCI A pour résistance abusive, condamné les parties à supporter par moitié les frais d'expertise, dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, Et statuant à nouveau,
- Voir dire et juger qu'il n'y a plus lieu à ordonner une quelconque compensation entre les créances,
- Allouer à la SAM B la somme de 20.000 euros (SIC) à titre de dommages intérêts, pour résistance et appel abusifs,
- Condamner la SCI A à supporter l'intégralité des frais d'expertise,
- Condamner la SCI aux entiers frais et dépens tant de première instance que de cause d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, Avocat-Défenseur sous sa due affirmation ». Aux motifs essentiellement que :
- les relations contractuelles ont cessé suite à une immixtion continue du maître d'ouvrage dans le chantier, laquelle a été également à l'origine des retards,
- la transaction n'a pas abouti du seul fait de l'appelante qui, dès le début n'avait aucune intention de régler quoique ce soit sur le solde restant dû, celle-ci n'a échoué qu'en raison de la non production de certains documents exigés,
- l'expert judiciaire a retenu à juste titre que tous les travaux facturés sur le décompte général définitif du 13 mai 2009 avaient été effectués,
- les postes non exécutés ont été retirés des devis pendant l'exécution du chantier,
- la demande de l'appelante visant à déclarer inopposable le devis n° VV de 10.500 euros du 4 septembre 2008 doit être écartée dès lors qu'il concerne des travaux supplémentaires relatifs à la dalle existante et non ceux pour la dalle à créer,
- il ne ressort pas du permis de construire, ni des devis qu'elle devait refaire le système d'évacuation des eaux de l'immeuble,
- l'expert n'a pas relevé de manquements, ni de responsabilité de l'intimée quant au système d'évacuation des eaux pluviales,
- le Tribunal s'est basé à tort sur un rapport de la société E alors qu'il ne lui appartenait pas de refaire le système d'évacuation des eaux de l'immeuble après la création d'un toit-terrasse,
- il ne peut y avoir de préjudice de jouissance dès lors que la SCI A a bénéficié d'une plus-value grâce aux travaux réalisés sur la terrasse. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que la recevabilité des appels régularisés dans les formes et délais légaux n'est pas discutée ; Attendu qu'il convient en premier lieu de relever que les dispositions du jugement entrepris relatives au rejet des demandes de la SCI A de pénalités de retard et concernant les ouvrants de fenêtre non conformes ainsi que celles relatives aux coûts du ponçage des balustres et du constat d'huissier 2 juillet 2009, mis à la charge de la SAM B, ne sont pas contestées et sont donc définitives ; Sur le solde du marché de travaux : Attendu que la SAM B a établi un décompte général définitif suivant facture n° ZZ du 13 mai 2009 pour un montant de 204.617,25 euros, ce avant déduction des acomptes versés ainsi que des travaux non réalisés ; Que l'expert judiciaire a relevé que la SAM B avait établi ce décompte général définitif en déduisant du montant du marché les prestations non réalisées (huisseries) ou partiellement réalisées (moins-values sur le poste plomberie évacuation des eaux pluviales et sur le poste électricité) ; Que la SCI A ne conteste plus en cause d'appel le coût du marché retenu par la SAM B de 221.000 euros HT, lequel a été repris par l'expert judiciaire comme suit :
- un poste : réalisation d'une dalle en béton, son étanchéité et l'évacuation des eaux de pluie pour 170.000 euros,
- un poste Huisseries pour 35.000 euros,
- un poste Electricité pour 16.000 euros HT ; Que par contre, celle-ci maintient sa contestation du décompte général définitif en ce qu'il inclut une somme supplémentaire de 10.000 euros HT, au titre du devis n° VV émis le 4 septembre 2008 portant sur la rénovation de l'étanchéité du toit 100 m2, en soutenant ne pas avoir accepté ce devis qu'elle n'a pas signé et en affirmant que ces travaux d'étanchéité étaient déjà prévus au devis initial du 29 avril 2008 ; Que néanmoins, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, il ressort tant des constatations de l'expert judiciaire, que des indications portées sur le procès-verbal de constat du 2 juillet 2009 que les travaux initialement prévus par le devis du 29 avril 2008 portaient sur l'étanchéité de la dalle à créer (côté sud) et que le devis litigieux correspondait à des travaux supplémentaires qui ne pouvait figurer au premier devis puisqu'ils ont trait à la rénovation de la dalle déjà existante qui couvre la cuisine et la chambre ; Que par ailleurs les premiers juges ont justement relevé que le protocole transactionnel de la SCI A transmis à la SAM B pour approbation le 12 octobre 2009, tenait pour acquis la somme de 204.617,25 euros TTC, incluant le montant du devis contesté de 10.000 euros HT ; Que d'ailleurs, si la SCI A a décidé finalement de ne pas signer ce projet d'accord, ce n'est pas en raison d'une contestation sur le montant du marché mais pour des motifs tenant exclusivement à la non production de documents certifiant la conformité des travaux ; Qu'il s'ensuit que le Tribunal a justement fixé le montant total du marché à la somme de 231.000 euros HT et a retenu que la SCI A était contractuellement redevable des sommes suivantes :
- 193.950 euros au titre des prestations prévues et réalisées, outre TVA à 5,5 %, soit 204.617,25 TTC déduction faite du montant total des acomptes versés sur lequel les parties s'accordent à hauteur de 141.116,70 euros, soit un solde dû de 63.500,55 euros ; Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur les malfaçons et reprise des désordres : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1630 du Code civil « si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans » ; Attendu qu'il convient de relever qu'en cause d'appel les parties ne critiquent pas le bien fondé des dispositions du jugement déféré qui sont relatives à l'absence d'acte de réception des travaux, ni celles relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun devant s'appliquer à la SAM B, en sa qualité d'entrepreneur, en application de l'article 1002 du Code civil ; Qu'il en est de même des dispositions relevant l'absence d'incidence de l'immixtion du maître de l'ouvrage sur la responsabilité encourue par l'entrepreneur au titre de l'obligation de résultat de livrer l'ouvrage exempt de vice dans les délais convenus, dès lors que les actes positifs d'immixtion ne sont pas à l'origine des défauts d'étanchéité ayant entraîné les infiltrations constatées, ainsi que de celles relatives à l'obligation de conseil de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage, dès lors que la SCI A n'avait pas une compétence supérieure à celle du constructeur pour les travaux d'étanchéité ou d'évacuation des eaux pluviales litigieux ; Sur l'étanchéité et l'évacuation des eaux pluviales : Attendu que sur ce point, l'intimée soutient qu'elle n'était pas en charge du système d'évacuation des eaux pluviales et que la responsabilité des désordres afférents aux défauts d'étanchéité ne peut lui être imputée ; Que cependant, le devis n° UU vise expressément le traitement des évacuations des eaux de pluie et le raccordement au réseau existant ; Que la SAM B ne conteste pas avoir réalisé tant l'étanchéité de la nouvelle dalle pour la création du toit terrasse, que l'étanchéité rénovée de la dalle existante ; Que les plans architecturaux prévoyaient plusieurs descentes d'eau incorporées dans le béton des murs et se déversant dans un chéneau sur la corniche entre le 4ème et le 3ème étage ; Qu'à cet égard, d'une part, le bureau d'étude de la société E a établi un rapport du 25 octobre 2010 aux termes duquel il a été constaté que le système d'évacuation des eaux pluviales mis en place par la SAM B n'était pas conforme en ce que les chutes de pluie de la nouvelle toiture venaient se déverser sur la terrasse du 4ème étage, créant ainsi un trop plein, alors que celles-ci auraient dû être raccordées à la chute de l'immeuble ; Qu'il a été relevé également qu'il existait une poche probablement remplie d'eau sous l'étanchéité au niveau des cheminées ; Que d'autre part, l'expert de la compagnie d'assurance mandaté par la SCI A a constaté le 1er mars 2011 que les infiltrations en provenance de la toiture terrasse étaient dues à l'existence de cette nappe d'eau emprisonnée entre l'ancienne étanchéité et la nouvelle ; Que ces non-conformités sont à l'origine d'un premier dégât des eaux le 5 mai 2010 dans l'appartement de la SCI A, au 4ème étage, dans la salle de bain, ayant endommagé les peintures, puis d'un second dégât des eaux les 8 et 9 septembre 2010 entrainant la chute d'une partie du plafond ; Qu'il s'ensuit que les premiers juges ont justement retenu que tant la mauvaise réalisation du système d'évacuation des eaux pluviales que la réalisation défectueuse de l'étanchéité de dalles étaient imputables à la SAM B ; Que s'agissant du préjudice, l'expert judiciaire n'a retenu que le coût des premiers travaux correctifs réalisés par la société G, soit la somme de 1.371,50 euros, lesquels se sont révélés insuffisants pour remédier durablement aux problèmes d'infiltration ; Qu'en effet, suite aux réclamations des copropriétaires relayées par l'oganisation syndicale de l'immeuble (F) et à la persistance des désordres, l'architecte JA. a établi un rapport le 21 février 2011 préconisant des travaux complémentaires, conformément aux préconisations du bureau de la société E ; Que par Ordonnance en date du 8 février 2012, le Juge des référés a enjoint à la SCI A de réaliser ces travaux complémentaires sous astreinte ; Que par conséquent, le Tribunal a condamné à juste titre la SAM B au coût de l'ensemble des travaux de reprise ainsi qu'aux frais d'architecte et de bureau d'étude exposés à ce titre pour un montant de 20.077,18 euros TTC et a, au total condamné la SAM B à payer à la SCI A une somme de 22.054,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au maître de l'ouvrage du fait de l'inachèvement des travaux et des diverses malfaçons constatées ; Sur le préjudice de jouissance : Attendu sur ce point, que les premiers juges ont justement retenu qu'en raison de la mauvaise exécution des travaux réalisés par la SAM B, la SCI A avait subi un préjudice de jouissance après avoir relevé que les malfaçons constatées à l'origine des dégâts des eaux survenus dans l'immeuble avaient provoqué un important contentieux avec la copropriété de la « Villa W » et que la SCI A n'avait pas pu jouir de l'appartement dont elle est propriétaire avant de remédier à ses frais avancés aux travaux de reprise, et avait dû faire appel à d'autres entrepreneurs pour achever les travaux ; Qu'eu égard aux éléments d'appréciation dont dispose la Cour, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts qui lui a été allouée en réparation du préjudice de jouissance, sera confirmée ; Attendu que le principe d'une compensation entre les créances respectives pouvant être dues par chacune des parties n'est pas remis en cause par celles-ci, en conséquence de quoi, après compensation, la SCI A a été justement condamnée à payer à la SAM B la somme de 36.446,37 euros ; Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé de ces chefs ; Attendu par ailleurs, que la SAM B sollicite le paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour appel abusif ; Attendu que les prétentions de l'appelante ayant été partiellement accueillies par le Tribunal, lesquelles ont été confirmées par la Cour, il s'ensuit que sa résistance ne peut être qualifiée d'abusive et ne peut donner lieu à aucune indemnisation de ce chef au bénéfice de la société intimée ; Qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; Attendu enfin, qu'il n'est pas établi que la SCI A ait commis un abus ou ait agi avec l'intention de nuire à l'encontre de l'intimée en sorte que sa demande indemnitaire pour appel abusif sera rejetée ; Attendu que les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de la SCI A qui succombe en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels, Les déclare mal fondés, Confirme le Jugement du Tribunal de Première Instance du 29 septembre 2015 en toutes ses dispositions appelées, Déboute la SCI A de sa demande indemnitaire pour appel abusif, Condamne la SCI A aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 2 MAI 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.