# Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16007
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16007 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-02-16007))
## Faits et procédure
Un bailleur de fonds de commerce, M. p. NO., était titulaire d'un bail commercial conclu le 18 janvier 1993 portant sur un local situé à Monaco, dans lequel était exploité un fonds de commerce sous l'enseigne « B », spécialisé dans la bonneterie, la mercerie, la librairie, la papeterie et les jouets, entre autres activités. Il avait concédé ce fonds en location-gérance à Mme p. MA., pour une durée initiale de cinq ans à compter du 23 novembre 1995. Le contrat fut renouvelé à plusieurs reprises, le dernier renouvellement datant du 15 novembre 2010, moyennant une redevance annuelle de 25.582,08 euros, payable par mensualités anticipées de 2.131,84 euros.
La location-gérance prit fin le 31 décembre 2013, à la suite d'un congé sans offre de renouvellement notifié le 27 juin 2013 par les propriétaires du local. Par mise en demeure du 24 janvier 2014, le loueur réclama le paiement de la somme de 43.904,36 euros au titre des redevances impayées. Par exploit du 30 octobre 2015, il assigna la gérante devant le Tribunal de Première Instance de Monaco en paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2014, et de 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. La gérante conclut au rejet, subsidiairement à l'octroi de délais de paiement, en proposant 48 mensualités de 915 euros.
Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal débouta le loueur de l'ensemble de ses demandes. Il retint que le contrat et les obligations de chacune des parties étaient prouvés, mais que le demandeur ne justifiait pas du montant de sa créance, faute de préciser la période de défaillance et le nombre de mensualités impayées. Le loueur interjeta appel le 2 décembre 2016.
## Question de droit
La question posée à la cour d'appel était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer sur qui pesait la charge de la preuve lorsque le bailleur établit l'existence de l'obligation de paiement du locataire-gérant et allègue des défauts de paiement, et, d'autre part, de savoir si le défaut de précision de la créance dans la mise en demeure faisait obstacle à sa condamnation. Accessoirement, la cour devait apprécier le bien-fondé de la demande de délais de paiement et celui de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
## Solution et dispositif
La cour d'appel réforme intégralement le jugement. Elle rappelle le principe posé par l'article 1162 du Code civil, selon lequel « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Elle retient que la relation contractuelle est « dûment établie et au demeurant non contestée », l'ultime convention du 15 novembre 2010 reprenant les clauses du contrat initial, à l'exception de la redevance.
Sur la preuve de la créance, la cour relève que la mise en demeure ne précisait pas les périodes concernées. Elle opère néanmoins un déplacement de la charge de la preuve : dès lors que le bailleur justifie de l'obligation et allègue des défauts de paiement, il appartient à la gérante de prouver sa libération. Or la gérante n'a produit que
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 2 mai 2017, Monsieur p. NO. c/ Madame p. r. BR. épouse MA.
Un bailleur de fonds de commerce, M. p. NO., était titulaire d'un bail commercial conclu le 18 janvier 1993 portant sur un local situé à Monaco, dans lequel était exploité un fonds de commerce sous l'enseigne « B », spécialisé dans la bonneterie, la mercerie, la librairie, la papeterie et les jouets, entre autres activités. Il avait concédé ce fonds en location-gérance à Mme p. MA., pour une durée initiale de cinq ans à compter du 23 novembre 1995. Le contrat fut renouvelé à plusieurs reprises, le dernier renouvellement datant du 15 novembre 2010, moyennant une redevance annuelle de 25.582,08 euros, payable par mensualités anticipées de 2.131,84 euros.
La location-gérance prit fin le 31 décembre 2013, à la suite d'un congé sans offre de renouvellement notifié le 27 juin 2013 par les propriétaires du local. Par mise en demeure du 24 janvier 2014, le loueur réclama le paiement de la somme de 43.904,36 euros au titre des redevances impayées. Par exploit du 30 octobre 2015, il assigna la gérante devant le Tribunal de Première Instance de Monaco en paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2014, et de 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. La gérante conclut au rejet, subsidiairement à l'octroi de délais de paiement, en proposant 48 mensualités de 915 euros.
Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal débouta le loueur de l'ensemble de ses demandes. Il retint que le contrat et les obligations de chacune des parties étaient prouvés, mais que le demandeur ne justifiait pas du montant de sa créance, faute de préciser la période de défaillance et le nombre de mensualités impayées. Le loueur interjeta appel le 2 décembre 2016.
Question de droit
La question posée à la cour d'appel était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer sur qui pesait la charge de la preuve lorsque le bailleur établit l'existence de l'obligation de paiement du locataire-gérant et allègue des défauts de paiement, et, d'autre part, de savoir si le défaut de précision de la créance dans la mise en demeure faisait obstacle à sa condamnation. Accessoirement, la cour devait apprécier le bien-fondé de la demande de délais de paiement et celui de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Solution et dispositif
La cour d'appel réforme intégralement le jugement. Elle rappelle le principe posé par l'article 1162 du Code civil, selon lequel « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Elle retient que la relation contractuelle est « dûment établie et au demeurant non contestée », l'ultime convention du 15 novembre 2010 reprenant les clauses du contrat initial, à l'exception de la redevance.
Sur la preuve de la créance, la cour relève que la mise en demeure ne précisait pas les périodes concernées. Elle opère néanmoins un déplacement de la charge de la preuve : dès lors que le bailleur justifie de l'obligation et allègue des défauts de paiement, il appartient à la gérante de prouver sa libération. Or la gérante n'a produit que
Fonds de commerce - Location gérance - Action en paiement des redevances - Bien-fondé (oui)
Dès lors que le locataire gérant ne justifie pas, en application de l'article 1162 du Code civil, s'être libéré de son obligation de paiement, il convient de faire droit à la demande de paiement de l'arriéré de redevances.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 2 MAI 2017
En la cause de :
Monsieur p. NO., né le 5 avril 1957 à Monaco, de nationalité monégasque, employé, demeurant X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
Madame p. r. BR. épouse MA., née le 24 juin 1960 à Cannes, de nationalité française, commerçante, demeurant X2 à Beausoleil, France ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier Isaac BENAMOU, avocat au Barreau de Nice ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 17 novembre 2016 (R.972) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 décembre 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000063) ;
Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2017 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de p. r. BR. épouse MA. ;
Vu les conclusions déposées le 21 février 2017 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de p. NO. ;
À l'audience du 28 mars 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par p. NO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 17 novembre 2016.
Considérant les faits suivants :
p. NO. a été titulaire d'un contrat de bail commercial signé le 18 janvier 1993 portant sur un local commercial situé X3 et X4 à Monaco dans lequel était exploité un fonds de commerce sous l'enseigne « B » dont l'activité consistait en la vente d'articles de bonneterie et mercerie, librairie, papeterie et cartes postales, vente de jouets, articles de bazar, souvenirs et timbres-poste pour collection, commercialisation et distribution en gros, demi-gros et détail d'articles de cadeaux et souvenirs ainsi que des textiles s'attachant à cette activité.
p. NO. concluait au titre de l'exploitation de ce fonds de commerce un contrat de gérance libre avec Mme p. MA., pour une durée de cinq années à compter du 23 novembre 1995.
Ce contrat était ensuite renouvelé à plusieurs reprises, le dernier renouvellement étant intervenu le 15 novembre 2010 et ce, moyennant une redevance annuelle de 25.582,08 euros payable par mensualités anticipées de 2.131,84 euros à la charge de Mme p. MA..
Cette location-gérance s'achevait le 31 décembre 2013 en suite du congé sans offre de renouvellement notifié le 27 juin 2013 par les consorts BE. DE CA., propriétaires du local donné à bail commercial à p. NO..
Suivant exploit d'huissier en date du 30 octobre 2015, p. NO. faisait assigner p. MA. devant le Tribunal de Première Instance de Monaco aux fins de la voir condamner, sous le bénéficie de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 43.904,36 euros au titre des redevances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2014, outre au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il exposait que Mme p. MA. serait débitrice à son égard du montant de redevances impayées s'élevant à 43.904,36 euros depuis le 24 janvier 2014, date de la mise en demeure tout en s'opposant à sa proposition d'échelonnement de paiement.
p. MA. concluait pour sa part au rejet des demandes formulées par p. NO. et sollicitait subsidiairement l'octroi de délais de paiement tout en proposant de régler la somme de 43.905 euros sous forme de 48 mensualités de 915 euros.
Le Tribunal de Première Instance, a, par jugement du 17 novembre 2016 :
débouté Monsieur p. NO. de l'ensemble de ses demandes,
dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
condamné Monsieur p. NO. aux dépens de l'instance.
Au soutien de cette décision, les premiers juges ont relevé en substance que p. NO. rapportait bien la preuve du contrat liant les parties et des obligations à la charge de chacune d'entre elles, mais ne justifiait pas du montant de sa créance, ne précisant ni la période de défaillance de sa cocontractante, ni le nombre des mensualités impayées.
Suivant exploit en date du 2 décembre 2016, p. NO. a interjeté appel du jugement susvisé en date du 17 novembre 2016, non signifié, à l'effet de voir réformer la décision entreprise et, voir la Cour, statuant à nouveau, condamner p. BR. MA. au paiement des sommes de 43.904,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 24 janvier 2014 et de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
p. NO. fait grief au Tribunal de Première Instance d'avoir inversé la charge de la preuve en faisant notamment application des principes découlant de l'article 1162 du Code civil qui précise que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de celle-ci.
Il rappelle que les parties étaient liées par un contrat de location gérance ayant pris fin le 31 décembre 2013 et que la locataire gérante était tenue de régler une redevance annuelle d'un montant de 25.582,08 euros payable par mensualités anticipées de 2.131,84 euros chacune.
L'appelant fait valoir que p. BR. MA. n'a produit aux débats que quatre avis de règlement pour un montant global de 3.500 euros acquitté entre le 28 décembre 2011 et le 26 septembre 2013, de telles sommes étant très largement inférieures aux redevances dues.
Elle ne rapporte donc pas la preuve de sa libération et demeure selon p. NO. incontestablement débitrice d'une somme qu'il entend limiter à 43.905 euros au titre de 20 mois de redevances cumulées impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restée vaine du 24 janvier 2014.
p. BR. MA., intimée, entend pour sa part, voir à titre principal confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Tribunal de Première Instance de Monaco le 17 novembre 2016 et débouter p. NO. des fins de son appel. À titre subsidiaire, elle sollicite l'octroi de plus larges délais sur le fondement des dispositions de l'article 241 du Code de procédure civile et entend voir débouter l'appelant des fins de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
L'intimée estimant que celui qui avance l'existence d'un fait doit le prouver, soutient que la preuve de la créance n'est pas établie car le demandeur ne produit aucun décompte aux débats et ne met pas la Cour en mesure de déterminer à quoi correspond la somme réclamée ni quelles sont les redevances restées impayées. Elle précise par ailleurs qu'elle n'est pas de mauvaise foi et qu'en cas d'admission de la créance, elle devrait se voir accorder d'amples délais pour en acquitter le montant auprès de l'appelant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel interjeté par p. NO. dans les formes et conditions prescrites par le Code de procédure civile doit être déclaré recevable ;
Attendu que les premiers juges, ont à juste titre rappelé les dispositions de l'article 1162 du Code civil aux termes desquelles celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu que la relation contractuelle liant p. NO. à p. BR. MA. est dûment établie et au demeurant non contestée, par les différents contrats de gérance souscrits entre les parties, l'ultime convention du 15 novembre 2010 prévoyant que la location-gérance est consentie sous les mêmes clauses et conditions que celles fixées au contrat initial du 31 août 1995 et ce, à l'exception de la redevance, alors chiffrée à la somme annuelle de 25.582,08 euros, payable par mensualités anticipées de 2.131, 84 euros ;
Attendu que pour prouver l'obligation de sa locataire gérante, consistant à s'acquitter du montant des redevances conventionnellement fixées, p. NO. a produit une lettre de mise en demeure en date du 24 janvier 2014, aux termes de laquelle il demandait à p. MA. de lui régler la somme de 43.904,36 euros au titre de la redevance, et ce, sans aucune précision sur les périodes de location concernées ;
Que les premiers juges en ont déduit que p. NO. ne justifiait pas du montant de sa créance ;
Mais attendu que dès lors que p. NO. justifie d'une part de l'obligation incombant à sa locataire gérante consistant à s'acquitter des redevances locatives et qu'il allègue d'autre part des défauts de paiement imputables à celle-ci, il appartient à p. BR. MA., qui se prétend libérée de cette obligation, de justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation ;
Que force est cependant de constater que celle-ci n'a communiqué aux débats que quelques avis de versements effectués au profit de p. NO. correspondant à un montant cumulé de 3.500 euros ne couvrant pas le montant des redevances dues au titre des dernières années d'exploitation ;
Qu'il résulte également des propres relevés de compte versés aux débats par p. NO. que seuls les règlements partiels susvisés ont été effectués à travers divers acomptes, d'environ 500 euros l'un, par Madame p. BR. MA. ;
Attendu qu'il y a lieu en définitive de constater que l'intimée ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle s'est libérée de son obligation au sens des dispositions de l'article 1162 du Code civil et qu'il convient, réformant la décision entreprise, de condamner p. BR. MA. à payer à p. NO. le montant des redevances demeurées impayées, volontairement limité par ce dernier à la somme de 43.904,36 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure demeurée infructueuse du 24 janvier 2014 ;
Attendu s'agissant de la demande de délais de paiement, qu'il résulte des dispositions de l'article 1099 du Code civil qu'il est loisible à la juridiction d'accorder des délais de paiement en considération de la position du débiteur et de sa bonne foi ;
Que force est néanmoins de constater que la mise en demeure susvisée est demeurée sans réponse de la part de l'intimée laquelle n'a jamais fait offre de régler de façon échelonnée sa dette locative et a, de fait, bénéficié de larges délais de paiement depuis son dernier règlement en date du 26 septembre 2013 ;
Attendu que p. BR. MA. sera dès lors déboutée des fins de sa demande de délais de paiement ;
Attendu en revanche qu'il n'est pas établi que la résistance de p. BR. MA. procède d'une intention malveillante ou ait présenté un caractère abusif en sorte que la demande de dommages-intérêts complémentaires sera rejetée ;
Attendu que les entiers dépens de première instance et d'appel sont supportés par p. BR. MA. qui succombe en l'espèce ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel de p. NO.,
Au fond, y fait droit et réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2016 par le Tribunal de Première Instance,
Vu l'article 1162 du Code civil,
Dit et juge que p. NO. justifie de l'obligation incombant à p. BR. MA.,
Dit et juge que celle-ci ne justifie pas le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de cette obligation,
La condamne à payer à p. NO. la somme de 43.904,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2014,
Dit n'y avoir lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement,
Déboute p. NO. du surplus de ses demandes,
Condamne p. BR. MA. aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 2 MAI 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.