jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 2 mai 2017, Monsieur p. NO. c/ Madame p. r. BR. épouse MA.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16007 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16007 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-02-16007)) ## Faits et procédure Un bailleur de fonds de commerce, M. p. NO., était titulaire d'un bail commercial conclu le 18 janvier 1993 portant sur un local situé à Monaco, dans lequel était exploité un fonds de commerce sous l'enseigne « B », spécialisé dans la bonneterie, la mercerie, la librairie, la papeterie et les jouets, entre autres activités. Il avait concédé ce fonds en location-gérance à Mme p. MA., pour une durée initiale de cinq ans à compter du 23 novembre 1995. Le contrat fut renouvelé à plusieurs reprises, le dernier renouvellement datant du 15 novembre 2010, moyennant une redevance annuelle de 25.582,08 euros, payable par mensualités anticipées de 2.131,84 euros. La location-gérance prit fin le 31 décembre 2013, à la suite d'un congé sans offre de renouvellement notifié le 27 juin 2013 par les propriétaires du local. Par mise en demeure du 24 janvier 2014, le loueur réclama le paiement de la somme de 43.904,36 euros au titre des redevances impayées. Par exploit du 30 octobre 2015, il assigna la gérante devant le Tribunal de Première Instance de Monaco en paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2014, et de 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. La gérante conclut au rejet, subsidiairement à l'octroi de délais de paiement, en proposant 48 mensualités de 915 euros. Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal débouta le loueur de l'ensemble de ses demandes. Il retint que le contrat et les obligations de chacune des parties étaient prouvés, mais que le demandeur ne justifiait pas du montant de sa créance, faute de préciser la période de défaillance et le nombre de mensualités impayées. Le loueur interjeta appel le 2 décembre 2016. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer sur qui pesait la charge de la preuve lorsque le bailleur établit l'existence de l'obligation de paiement du locataire-gérant et allègue des défauts de paiement, et, d'autre part, de savoir si le défaut de précision de la créance dans la mise en demeure faisait obstacle à sa condamnation. Accessoirement, la cour devait apprécier le bien-fondé de la demande de délais de paiement et celui de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. ## Solution et dispositif La cour d'appel réforme intégralement le jugement. Elle rappelle le principe posé par l'article 1162 du Code civil, selon lequel « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Elle retient que la relation contractuelle est « dûment établie et au demeurant non contestée », l'ultime convention du 15 novembre 2010 reprenant les clauses du contrat initial, à l'exception de la redevance. Sur la preuve de la créance, la cour relève que la mise en demeure ne précisait pas les périodes concernées. Elle opère néanmoins un déplacement de la charge de la preuve : dès lors que le bailleur justifie de l'obligation et allègue des défauts de paiement, il appartient à la gérante de prouver sa libération. Or la gérante n'a produit que
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