jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 2 mai 2017, Monsieur g. SA. et Madame m. LA. épouse SA. c/ Monsieur l. CA.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16008 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16008 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-02-16008)) ## Faits et procédure Par jugement d'adjudication du 18 janvier 2012, l. CA. est devenu propriétaire d'un appartement, avec cave et parking, situé dans un immeuble monégasque. Le 24 avril 2012, il a promis de vendre ce bien à m. SA., moyennant 1.875.000 euros, avec une date d'échéance fixée au 3 décembre 2012 et une jouissance consentie à l'acquéreur jusqu'à cette date. Un avenant du 7 janvier 2013 a substitué aux acquéreurs m. SA. et son époux, g. SA., la vente devant intervenir le 15 janvier 2013. Le 8 février 2013, une nouvelle promesse de vente a été conclue au profit des époux SA. pour le même prix. Le paiement était échelonné, avec un versement initial de 375.000 euros, trois tranches de 100.000 euros, et un solde de 1.200.000 euros à la signature de l'acte définitif, fixée au 10 avril 2013. Les époux SA. bénéficiaient d'une jouissance des lieux jusqu'à cette date, à titre de commodat sans reconduction. Ils ont versé 675.000 euros, mais la vente n'a pas été réalisée à l'échéance. Après une sommation du 2 mai 2013, puis une assignation en référé du 29 août 2013, le juge des référés a ordonné, par ordonnance du 22 janvier 2014, l'expulsion des époux SA., confirmée par arrêt du 17 juin 2014. Les occupants ont libéré les lieux. Saisi par les époux SA. d'une action tendant, à titre principal, à la passation de l'acte authentique, à titre subsidiaire, au paiement de 700.000 euros de dommages-intérêts, à titre infiniment subsidiaire, à la restitution de 675.000 euros, le Tribunal de première instance a débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions. Il a condamné les époux SA. à payer à l. CA. 100.200 euros d'indemnité d'occupation pour la période du 1er février 2013 au 14 juillet 2014, et a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts. Les époux SA. ont interjeté appel. Le vendeur a formé appel incident. La Cour d'appel confirme le jugement, sauf sur le rejet de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, qu'elle accueille à hauteur de 5.000 euros. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. La première porte sur la qualification du financement bancaire. Les acquéreurs soutenaient que l'obtention d'un prêt constituait une condition suspensive implicite de la vente, en dépit de l'absence de stipulation expresse. La Cour doit déterminer si la commune intention des parties, au sens de l'article 1011 du Code civil, permet de retenir une telle condition. La deuxième concerne l'imputabilité de la non-réalisation de la vente. Les acquéreurs reprochaient au vendeur de n'avoir pas procédé à la mainlevée d'une hypothèque, ce qui aurait empêché la réitération. La question est de savoir si cette carence est établie et si elle peut être regardée comme la cause de l'échec de la vente. La troisième, enfin, est de déterminer si la clause pénale de conservation de l'acompte et l'indemnité d'occupation prévue par la promesse trouvent application, et si le préjudice allégué par le vendeur, lié à la dégradation des lieux et aux frais de justice, est réparable. ## Solution et dispositif **1. Sur l'interprétation de la promesse.** La Cour rappelle que « l'interprétation d'une convention relève de l'appréciation souveraine des juges du fond », puis retient qu'« il n'est pas établi que les parties aient entendu ériger en condition suspensive tacite ou implicite l'obtention d'un prêt par les époux SA. ». Elle fonde cette appréciation sur plusieurs éléments : l'absence de condition suspensive de financement dans les trois actes successifs (promesse du 24 avril 2012, avenant du 7 janvier 2013, promesse du 8 février 2013), le caractère « clair, dénué d'équivoque » de ces actes, et la durée de la négociation, qui aurait permis aux parties d'insérer une telle clause. La connaissance par le vendeur de la nécessité d'un financement bancaire, ainsi que les démarches entreprises auprès d'une banque dès juin 2011, sont jugées insuffisantes à « modifier l'interprétation univoque »
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