jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 2 mai 2017, La SAM A c/ Mademoiselle AC. a.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16010 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16010 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-02-16010)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 28 mars 2007 en qualité de vendeuse par une société anonyme monégasque (SAM A) sous contrat à durée indéterminée, exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante responsable rayon. Elle a été licenciée sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 septembre 2013. Cette lettre a été présentée à son domicile le 26 septembre 2013 et n'a pas été retirée. Estimant la rupture abusive, la salariée a saisi le Tribunal du travail, après un procès-verbal de défaut du 6 octobre 2014. Sa demande, initialement fixée à 79 200 euros, a été portée à 82 800 euros. Elle soutenait notamment qu'aucun reproche ne lui avait été adressé à son retour d'arrêt de travail, survenu huit mois plus tôt, et que la rupture lui avait été annoncée lors d'un entretien dans le local de ménage du magasin. Par jugement du 18 février 2016, le Tribunal du travail a déclaré nulle une attestation, écarté des débats deux pièces produites par la salariée, dit le licenciement abusif, condamné l'employeur à 15 000 euros de dommages et intérêts et débouté celui-ci de sa demande reconventionnelle. Les premiers juges ont retenu une légèreté blâmable tenant à l'absence d'entretien préalable, à l'absence de confirmation écrite de la dispense de préavis et à la remise de documents de fin de contrat irréguliers, rectifiés après intervention de l'inspection du travail. La SAM A a interjeté appel par exploit du 17 mai 2016, en sollicitant la réformation de l'ensemble des dispositions, à l'exception de celles relatives à l'attestation annulée et aux pièces écartées. L'appel ne portait que sur le caractère abusif du licenciement. La salariée, intimée, a conclu à la confirmation et formé une demande reconventionnelle de 5 000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si l'employeur qui use de son droit unilatéral de résiliation, sans motif inhérent à la personne du salarié, est tenu à une obligation de loyauté dans la mise en œuvre de la rupture, et dans quelle mesure les circonstances de fait entourant celle-ci peuvent engager sa responsabilité, en l'absence d'obligation légale de convocation à un entretien préalable. En second lieu, la Cour devait apprécier si le préjudice moral subi par la salariée était établi et si la demande reconventionnelle pour appel abusif pouvait prospérer. ## Solution et dispositif La Cour rappelle que l'article 6 de la loi n° 729 ouvre à l'employeur un droit unilatéral de résiliation, qui n'est pas discrétionnaire et absolu. Elle précise que l'office du juge consiste à vérifier « le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié lors de la mise en œuvre du licenciement » ainsi que les « circonstances de fait ayant présidé à la rupture », la charge de la preuve de l'abus incombant au salarié. Les droits pécuniaires (préavis, congés payés, indemnité de licenciement) ayant été acquittés, la Cour examine les circonstances de la rupture. Elle relève que l'absence d'obligation légale d'entretien préalable n'exclut pas la prise en compte de la relation de travail : celle-ci doit être appréciée « pour s'assurer qu'aucune brutalité, ni légèreté n
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