# Cour d'Appel de Monaco, 09 mai 2017, n° 16036
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 mai 2017, n° 16036 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-09-16036))
## Faits et procédure
La société anonyme de droit luxembourgeois A a assigné M. f. AN. devant le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 26 juin 2013, en paiement de la somme de 450 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2013 et capitalisation. Elle fondait sa demande sur un prêt de ce montant, remboursable au plus tard fin février 2013.
Par exploits des 11 février 2014 et 2 juillet 2014, la société A a appelé en intervention forcée la société B et son représentant, M. t. e. BE. Le Tribunal a ordonné la jonction des instances, puis, par jugement du 29 septembre 2015, a débouté la société A de sa demande principale en paiement et de sa demande subsidiaire en vérification d'écritures, la condamnant aux dépens.
La société A a relevé appel. En substance, elle soutenait avoir viré les fonds sur un compte ouvert auprès de la société D, au nom d'une société B dont M. AN. serait le bénéficiaire économique, et avoir accordé un moratoire de remboursement en deux échéances de 225 000 euros. Elle invoquait, à l'appui, une télécopie, un courrier de relance et une mise en demeure restés sans réponse, ainsi qu'un document manuscrit (pièce n° 5) qu'elle présentait comme un commencement de preuve par écrit. À titre subsidiaire, elle demandait une vérification d'écritures, une injonction de produire des éléments de comparaison et une expertise graphologique.
M. AN. sollicitait la confirmation du jugement, faisant valoir que ni le contrat de prêt ni le paiement n'étaient établis et que la vérification d'écritures ne pouvait pallier la carence de l'appelante. Le Procureur général s'en est rapporté à la sagesse de la Cour. Les sociétés B et BE, régulièrement assignées, n'ont pas comparu et sont défaillants.
## Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était, d'une part, celle de savoir si la société créancière rapportait la preuve d'un prêt de 450 000 euros, qu'il soit écrit ou verbal, et de son versement au profit du défendeur. Elle était, d'autre part, celle de savoir si la production d'un document manuscrit non daté et non signé pouvait valoir commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du Code civil, justifiant qu'il soit ordonné une vérification d'écritures.
Le raisonnement de la Cour repose sur trois dispositions du Code civil. L'article 1162 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». L'article 1188 soumet à l'exigence d'une preuve écrite « tout engagement excédant une somme supérieure à 1.140 euros, ce qui exclut le recours aux témoignages ». Enfin, l'article 1194 précise que le commencement de preuve par écrit doit « émaner de celui contre la demande est formée et rendre vraisemblable le fait allégué ».
## Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel après un examen en deux temps.
Elle constate d'abord que les pièces produites par la société A (extrait du registre de commerce, télécopie, courrier de relance, mise en demeure) ne démontrent ni l'existence du contrat de prêt, « même verbal », ni le virement de 450 000 euros au profit de M. AN. ou d'une société dont il serait le représentant ou le bénéficiaire économique. Elle relève que l'absence de réponse à la demande de remboursement « n'établit pas en lui-même la réalité du prêt allégué ».
Elle examine ensuite la pièce n° 5. Il s'agit d'un document manuscrit, non daté et non signé, mentionnant la société B, son adresse et des coordonnées bancaires « non identifiées ». Son examen ne permet « d'une façon quelconque » ni d'en imputer la rédaction à M. AN., ni de le rattacher à celui-ci. La Cour en déduit l'absence de tout commencement de pre
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 9 mai 2017, La SA A c/ La société B et Monsieur f. AN.
Demande en paiement – Preuve (non)
Aux termes des dispositions de l'article 1162 du Code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En application des dispositions de l'article 1188 du Code civil, l'exigence de la preuve par écrit s'applique à tout engagement excédant une somme supérieure à 1.140 euros, ce qui exclut le recours aux témoignages. Les premiers juges ont justement retenu que ces pièces ne permettaient pas de démontrer l'existence du contrat de prêt allégué, même verbal, invoqué par la SA A, ni même le virement d'une somme de 450.000 euros au profit de f. AN. ou au bénéfice d'une société dont il était le représentant ou le bénéficiaire économique. Le fait de ne pas avoir répondu à la demande de remboursement qui lui a été adressée avant l'introduction de cette instance n'établit pas en lui-même la réalité du prêt allégué.
La SA A invoque aussi l'existence d'un commencement de preuve par écrit, lequel, selon les dispositions de l'article 1194 du Code civil, doit émaner de celui contre la demande est formée et rendre vraisemblable le fait allégué. S'agissant de la pièce n° 5 qui est produite à cet effet, il s'agit d'un document manuscrit qui ne comporte pas de date et qui n'est pas signé, lequel porte mention de la société B, de son adresse et de coordonnées bancaires non identifiées. Son examen conduit à constater qu'il n'y a aucun élément y figurant qui permette d'une façon quelconque d'en imputer la rédaction ou de le rattacher à f. AN. En l'absence de tout commencement de preuve par écrit, la demande de vérification d'écritures qui est sollicitée à titre subsidiaire a justement été écartée au motif pertinent qu'elle ne peut être ordonnée afin de suppléer la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve dont elle a la charge. Dans ces conditions, la SA A, à qui il appartenait de rapporter la preuve de l'existence du prêt qu'elle invoque, a été déboutée, à bon droit, de sa demande en remboursement.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 9 MAI 2017
En la cause de :
La société de droit luxembourgeois dénommée A, société anonyme au capital de XXX euros, immatriculée au Registre de Commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n° XX, dont le siège social est sis X1, L-2557 Luxembourg, agissant poursuites et diligences de ses administrateurs en exercice, Messieurs j-m. D'H., s. GR. et m. JA., domiciliés ès-qualités audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Louis DAVID, avocat au Barreau de Grasse, substitué par Maître Vincent MORICE, avocat près la même Cour ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur f. AN., de nationalité française, demeurant et domicilié « X2 », X2 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Gérard BAUDOUX, avocat au Barreau de Nice, substitué par Maître Julien PRANDI, avocat en ce même Barreau ;
INTIMÉ,
La société non cotée par actions dénommée B, immatriculée sous le n° YY, dont le siège social est sis X3, HONG KONG (CHINE), prise en la personne de son Directeur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Monsieur t. e. BE., ayant demeuré X4, 92300 LEVALLOIS PERRET (FRANCE) et actuellement sans domicile ni résidence connus ;
INTIMÉS, DÉFAILLANTS ;
d'autre part,
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL ;
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 29 septembre 2015 (R.7994) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 novembre 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000141) ;
Vu l'attestation délivrée par le Greffier en Chef Adjoint en date du 15 mars 2016 ;
Vu l'exploit de réassignation en date du 5 avril 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000194) ;
Vu les conclusions déposées les 11 octobre 2016 et 21 février 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de f. AN. ;
Vu les conclusions déposées le 17 janvier 2017 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SA A ;
Vu les conclusions déposées le 22 février 2017 par MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL ;
À l'audience du 14 mars 2017, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SA A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 29 septembre 2015.
Considérant les faits suivants :
Par exploit en date du 26 juin 2013, la société anonyme de droit luxembourgeois A a fait assigner f. AN. devant le Tribunal de Première Instance en paiement de la somme de 450.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2013, dont elle réclamait la capitalisation en exposant lui avoir consenti un prêt de ce montant remboursable au plus tard fin février 2013.
Par exploits en date des 11 février 2014 et 2 juillet 2014, la SA A a fait assigner en intervention forcée la société B ainsi que son représentant, t. BE. (2015/000018).
Par jugement du 29 septembre 2015, le Tribunal a statué comme suit :
Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 2015/000018 avec celle enrôlée sous le numéro 2013/000591,
Déboute la société anonyme de droit luxembourgeois A de sa demande principale en paiement de la somme de 450.000 euros et de sa demande subsidiaire en vérification d'écritures,
La condamne aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Par exploit en date du 27 novembre 2015 et réassignation du 5 avril 2016, la SA A a interjeté appel du jugement entrepris à l'effet de le voir réformer et a repris les mêmes demandes aux termes de conclusions déposées le 17 janvier 2017, en ce sens :
« - Recevoir la SA A en son appel,
Y faisant droit, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Principalement,
Condamner Monsieur f. AN. à payer à la SA A la somme de 450 000 € en principal,
Dire et juger que la condamnation portera intérêts au taux légal applicable en Principauté de MONACO à compter de la mise en demeure du 14 mai 2013,
Dire et juger que, le cas échéant, les intérêts seront capitalisés,
Subsidiairement, avant dire droit,
Faire application des articles 279 et suivants du Code de procédure civile,
Ordonner la vérification d'écriture relative à la pièce produite par la société MOW sous le n° 5,
Faire injonction sous astreinte à Monsieur AN. de produire des éléments de comparaison,
Ordonner une expertise graphologique,
Sursoir à statuer dans l'attente des opérations de vérification d'écriture,
Débouter Monsieur AN. de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Dire et juger que les dépens suivront la succombance et seront distraits au profit de la société C sous sa due affirmation de droit ».
Aux motifs essentiellement que :
elle a procédé, à la demande de l'intimé, au virement de la somme de 450.000 euros sur un compte ouvert auprès de la société D, au nom d'une société B dont f. AN. est le bénéficiaire économique,
f. AN. a sollicité un moratoire qu'elle lui a accordé prévoyant le remboursement en deux échéances de 225.000 euros chacune, payables au 28 février et au 25 mars 2013 et lui a adressé son RIB par télécopie,
un rappel lui a été adressé par courrier du 28 février 2013, puis une mise en demeure de son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2013 qui sont restés sans réponse,
f. AN. ne fournit aucune explication sur son absence de réponse aux courriers de relance et de mise en demeure qui lui ont été adressés et sur ses liens avec la société B,
il existe un faisceau d'éléments démontrant la créance,
s'il soutient ne pas avoir demandé ce virement, il doit expliquer les raisons de la communication manuscrite de ses coordonnées bancaires,
cette pièce n° 5 est un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du Code civil,
si la Cour estime insuffisamment probante cette pièce, il lui appartiendra de procéder ou de faire procéder à une vérification d'écritures en application des dispositions de l'article 1171 du Code civil et 279 et suivants du Code de procédure civile,
le fait de procéder à cette vérification d'écritures ne constitue pas ipso facto un renversement de la charge de la preuve.
Par conclusions en date du 11 octobre 2016 et du 21 février 2017, f. AN. sollicite la confirmation du jugement entrepris en ces termes :
« - Constater que n'existe aucune preuve d'un prêt qui aurait été consenti à Monsieur AN. f. par la SA A,
Constater que n'existe aucun document justifiant d'un règlement fait entre les mains de Monsieur AN. par la SA A,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco le 29 septembre 2015,
Débouter la SA A de sa demande fondée sur les dispositions des articles 279 et suivants du Code civil en constatant que ces dispositions ne visent pas à pallier la carence des parties,
Débouter la SA A de l'intégralité de ses demandes,
La condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Madame le Bâtonnier PASTOR-BENSA, sous son affirmation de droit ».
Aux motifs essentiellement que :
le principe même de la créance est contesté dès lors que l'appelante n'en rapporte pas la preuve,
ni le contrat de prêt, ni même le règlement d'une somme de 450.000 euros à son bénéfice ne sont établis,
il n'est pas démontré qu'il serait l'auteur du document manuscrit que l'appelante communique et qu'elle présente à tort comme étant écrit de sa main par lequel il lui aurait communiqué les coordonnées du compte à créditer de la somme prêtée,
ce document est constitué d'un certain nombre de mentions manuscrites dont on ne sait pas de la main de qui elles émanent et à quoi elles correspondent,
la demande est fondée sur les règles relatives au prêt et la preuve de l'existence d'une convention n'est pas rapportée,
la vérification d'écritures ne peut pallier la carence de la partie adverse dans l'administration de la preuve.
Par conclusions en date du 22 février 2017, le Procureur Général s'en est rapporté à la décision de la Cour.
La société B et son représentant, t. BE., bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu, ni personne pour eux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la recevabilité de l'appel régularisé dans les formes et délais légaux n'est pas discutée ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1162 du Code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ;
Qu'en application des dispositions de l'article 1188 du Code civil, l'exigence de la preuve par écrit s'applique à tout engagement excédant une somme supérieure à 1.140 euros, ce qui exclut le recours aux témoignages ;
Qu'au soutien de son appel, la SA A produit les pièces suivantes :
un extrait du Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg relatif à la SA A ;
une télécopie ne comportant pas de date, sans aucune preuve d'envoi ni de réception et sans mention du destinataire, à l'en-tête de la SA A, par lequel est acté son accord sur un remboursement de « l'avance de trésorerie de 450.000 euros » en deux échéances de 225.000 euros les 28 février et 15 mars 2013 ;
un courrier de relance adressé le 20 mars 2013 à f. AN. ;
un courrier recommandé de mise en demeure adressé le 14 mai 2013 à f. AN., ainsi qu'à une société E domiciliée à Paris, dont il serait « l'animateur » ;
Que les premiers juges ont justement retenu que ces pièces ne permettaient pas de démontrer l'existence du contrat de prêt allégué, même verbal, invoqué par la SA A, ni même le virement d'une somme de 450.000 euros au profit de f. AN. ou au bénéfice d'une société dont il était le représentant ou le bénéficiaire économique ;
Que le fait de ne pas avoir répondu à la demande de remboursement qui lui a été adressée avant l'introduction de cette instance n'établit pas en lui-même la réalité du prêt allégué ;
Attendu que la SA A invoque aussi l'existence d'un commencement de preuve par écrit, lequel, selon les dispositions de l'article 1194 du Code civil, doit émaner de celui contre la demande est formée et rendre vraisemblable le fait allégué ;
Attendu que s'agissant de la pièce n° 5 qui est produite à cet effet, il s'agit d'un document manuscrit qui ne comporte pas de date et qui n'est pas signé, lequel porte mention de la société B, de son adresse et de coordonnées bancaires non identifiées ;
Que son examen conduit à constater qu'il n'y a aucun élément y figurant qui permette d'une façon quelconque d'en imputer la rédaction ou de le rattacher à f. AN. ;
Qu'en l'absence de tout commencement de preuve par écrit, la demande de vérification d'écritures qui est sollicitée à titre subsidiaire a justement été écartée au motif pertinent qu'elle ne peut être ordonnée afin de suppléer la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve dont elle a la charge ;
Que dans ces conditions, la SA A, à qui il appartenait de rapporter la preuve de l'existence du prêt qu'elle invoque, a été déboutée, à bon droit, de sa demande en remboursement ;
Attendu que cette dernière, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la SA A en son appel,
La déclare mal fondée,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Première Instance du 29 septembre 2015,
Condamne la SA A aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 9 MAI 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.