Sursis à statuer (non) – Conditions Prescription (non) – Application de la loi dans le temps Contrat – Absence d'objet (non) – Dol (non) – Nullité (non) Contrat – Exécution – Résolution (oui) – Effets En application de l'article 3 du Code de procédure pénale, lorsque l'action civile est poursuivie séparément de l'action publique, «l'exercice de la première est suspendu tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile ». Il résulte ainsi des dispositions légales que l'application de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état », impose que les deux actions, civile et publique, procèdent du même fait, et que soit établi que cette dernière a été engagée avant ou pendant le procès civil. Une plainte simple, quand bien même elle aurait été déposée au parquet, ne met pas l'action publique en mouvement. En l'espèce, Monsieur NU. a adressé le 30 janvier 2017 une plainte au Procureur Général, dénonçant des faits d'escroquerie au jugement qu'il reproche à Monsieur BA.. a mise en œuvre de l'action publique n'est pas établie au regard de cette seule plainte et n'est pas autrement justifiée. Ainsi, les conditions de mises en œuvre de l'article 3 ne sont pas réunies. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par Monsieur BA. Monsieur NU. invoque le bénéfice des dispositions de l'article 2048 du Code civil lequel énonce que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux particuliers ou au personnes de droit privé à but non lucratif, se prescrit par deux ans ». Mais, d'une part, s'agissant d'une action en recouvrement de créances, le délai pour agir commence à courir, non pas à compter du jour où l'acte, en exécution duquel les sommes sont dues, a été régularisé, mais à compter du jour où les sommes réclamées devaient être réglées. D'autre part, l'article 2048 du Code civil, dont Monsieur NU. se prévaut est issu de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013. e contrat dont l'inexécution est alléguée a été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. À l'époque de la conclusion du contrat, le délai pour agir en responsabilité contractuelle était régi par l'article 152 bis du Code de commerce, selon lequel « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus coutes », la qualité de commerçant de Monsieur BA. étant établie. C'est à tort que Monsieur BA. invoque les dispositions de l'ancien article 2092 du Code civil, selon lequel les «actions des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrivent par an », le contrat litigieux portant sur une prestation de service, non sur la vente de marchandise. La loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 est entrée en vigueur le 20 décembre 2013. À cette date, le délai de 10 ans prévu par l'article 152 bis du Code de commerce n'était pas expiré. À compter de cette date, un nouveau délai de deux ans pour agir a commencé à courir, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 5 décembre 2013. L'assignation interruptive de prescription délivrée le 21 novembre 2014, est intervenue dans le délai de deux ans, de sorte qu'aucune prescription ne peut valablement être opposée. En conséquence, la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action sera rejetée. Les parties ont conclu le 8 août 2011, un contrat de Conseil pour la rénovation de la Villa B. Ce contrat fait suite à un contrat de projet et de rénovation conclu le 22 avril 2011 entre le maître de l'ouvrage, Monsieur NU., et la société C, représentée par n. BA. Le contrat du 22 avril 2011 précise que le travail de rénovation est divisé en deux parties, la première partie incluant le dépôt de la « Déclaration Préalable », le travail d'architecture et de décoration, le cahier des charges et la première partie du travail de construction conformément à l'original de la « Déclaration Préalable », tandis que la seconde partie comprend le travail de construction conformément aux variantes de la « Déclaration Préalable ». L'objet du contrat du 8 août 2011 est distinct et ne se confond pas avec celui du 22 avril 2011. En conséquence, l'absence d'objet du contrat du 8 août 2011 ne peut être retenue, Monsieur BA. ne pouvant de ce chef se voir reprocher un manquement à son obligation générale d'information et de conseil. Les motivations de nature fiscale invoquées qui auraient présidé à la conclusion de deux contrats, et l'existence alléguée d'une confusion volontairement entretenue par Monsieur BA. entre deux entités juridiques distinctes, sont à cet égard sans conséquence. Par ailleurs, Monsieur NU. ne soutient pas devant la Cour sa demande en nullité du contrat pour dol, qu'il n'établit pas. Monsieur BA. considère avoir pleinement satisfait à ses obligations ouvrant droit à l'intégralité de sa rémunération et demande en conséquence paiement du solde lui restant dû, soit la somme de 720.110,30 euros. De son côté, Monsieur NU. invoque une inexécution de ses obligations par Monsieur BA. et un manquement à son devoir de conseil, et demande en conséquence, la résolution du contrat et la restitution de l'acompte qu'il a versé. En l'espèce, la demande de résolution du contrat formée par Monsieur NU. sur le fondement de l'article 1039 du Code civil doit être accueillie, dès lors que, malgré l'importance de la rémunération prévue, représentant un tiers du coût du projet de rénovation, Monsieur BA. chargé d'une mission de conseil, n'a satisfait à aucune de ses obligations. En conséquence de la résolution, il y a lieu de débouter Monsieur BA. de sa demande en paiement de la somme de 720.110,30 euros au titre du solde de la facture datée du 8 août 2011, et de le condamner à restituer à Monsieur NU. le montant de l'acompte qu'il reconnait avoir reçu, soit la somme de la somme de 310.000 euros. COUR D'APPEL ARRÊT DU 16 MAI 2017 En la cause de :
- Monsieur b. NU., né le 2 mars 1960 à KARANDA (Kazakhstan), de nationalité kazakhe, demeurant X1, 050055 ALMATY (Kazakhstan) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric DE BAETS, avocat au Barreau de Nice ; APPELANT, d'une part, contre :
- Monsieur n. BA., commerçant exerçant sous l'enseigne A, inscrit au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro XX, sis en cette qualité « X2 », X2 - MC 98000 MONACO, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 25 février 2016 (R. 3355) ; Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 avril 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000170) ; Vu les conclusions déposées les 24 juin 2016 et 28 mars 2017 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur n. BA. ; Vu les conclusions déposées le 2 mars 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur b. NU. ; À l'audience du 4 avril 2017, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur b. NU. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 25 février 2016. Considérant les faits suivants : Un contrat de « Conseil pour la rénovation de la Villa B », sise à SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, était conclu le 8 août 2011, entre Monsieur b. NU. et Monsieur n. BA., exerçant sous l'enseigne A. Le contrat mentionnait les missions confiées à n. BA., chiffrait le coût de ces prestations à la somme de 1.028.729 euros et prévoyait un calendrier de paiement au fur et à mesure de la réalisation, le solde de 5 %, soit 51.436,45 euros devant être réglé à la fin des travaux. Une facture du montant total du contrat a été émise le 8 août 2011, faisant apparaitre à cette date un solde restant dû de 720.110,30 euros, après déduction d'un acompte de 308.618,70 euros réglé le 15 décembre 2011. Une mise en demeure en date du 21 octobre 2014, d'avoir à régler les sommes restant dues, est restée vaine. Par assignation du 21 novembre 2014, Monsieur BA. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande de condamnation de Monsieur NU. à lui verser les sommes de 720.110,30 euros et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur NU. s'est opposé à ces demandes et a formé des demandes reconventionnelles en remboursement de l'acompte versé et en paiement de la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 25 février 2016, le Tribunal a :
- débouté Monsieur BA. de sa demande en paiement de la somme de 720.110,30 euros ;
- débouté Monsieur NU. de sa demande de nullité du contrat et de sa demande en remboursement de l'acompte réglé pour 308.618,70 euros ;
- Conseil dans la phase préliminaire de réalisation du projet : e. Entrevues avec le Client en vu (SIC) d'analyser ses attentes, f. Etude des normes en vigueur en France pour la réalisation de travaux de rénovation,
- Conseil dans la phase d'analyse de l'état actuel de la propriété :
- Analyse de la construction existante,
- Préparation d'un descriptif des travaux à réaliser sur la base de l'état actuel de la construction,
- Recherche d'entreprises susceptibles de réaliser les travaux et assistance durant la préparation des contrats entre les entreprises et le client :
- Vérification de la programmation des travaux,
- Vérification des devis,
- Conseil en matière de choix des matériaux,
- Conseil en matière de choix des accessoires de décoration ; Attendu que ce contrat fait suite à un contrat de projet et de rénovation conclu le 22 avril 2011 entre le maître de l'ouvrage, Monsieur NU., et la société C, représentée par n. BA. ; Que le contrat du 22 avril 2011 précise que le travail de rénovation est divisé en deux parties, la première partie incluant le dépôt de la « Déclaration Préalable », le travail d'architecture et de décoration, le cahier des charges et la première partie du travail de construction conformément à l'original de la « Déclaration Préalable », tandis que la seconde partie comprend le travail de construction conformément aux variantes de la « Déclaration Préalable » ; Que l'article 2 du contrat donne une description plus précise des missions confiées à l'entreprise, concernant le travail d'architecture qui comprend les plans et dessins, le travail de décoration d'intérieur incluant tous les dessins nécessaires pour reconnaître la décoration de chaque pièce et la définition par l'entreprise du projet détaillé concernant les finitions, matériaux et ameublement, et enfin le travail de rénovation ; Qu'ainsi aux termes du contrat du 22 avril 2011, la société C a été chargée tout à la fois d'une mission de conception et d'exécution des travaux ; Que pour l'essentiel, les missions confiées à Monsieur BA. se rapportent à du conseil ; Que pour le surplus, s'agissant du descriptif des travaux à réaliser, de la recherche d'entreprises avec vérification des devis et de la programmation des travaux, ils ne relèvent pas de la sphère d'intervention de la société C, dès lors que le contrat qui la lie au maître de l'ouvrage ne prévoit pas la réalisation par elle de ces prestations ; Attendu qu'ainsi l'objet du contrat du 8 août 2011 est distinct et ne se confond pas avec celui du 22 avril 2011 ; Qu'en conséquence, l'absence d'objet du contrat du 8 août 2011 ne peut être retenue, Monsieur BA. ne pouvant de ce chef se voir reprocher un manquement à son obligation générale d'information et de conseil ; Que les motivations de nature fiscale invoquées qui auraient présidé à la conclusion de deux contrats, et l'existence alléguée d'une confusion volontairement entretenue par Monsieur BA. entre deux entités juridiques distinctes, sont à cet égard sans conséquence ; Attendu que par ailleurs, Monsieur NU. ne soutient pas devant la Cour sa demande en nullité du contrat pour dol, qu'il n'établit pas ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité du contrat ; 5°- SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT Attendu que Monsieur BA. considère avoir pleinement satisfait à ses obligations ouvrant droit à l'intégralité de sa rémunération et demande en conséquence paiement du solde lui restant dû, soit la somme de 720.110,30 euros ; Que de son côté, Monsieur NU. invoque une inexécution de ses obligations par Monsieur BA. et un manquement à son devoir de conseil, et demande en conséquence, la résolution du contrat et la restitution de l'acompte qu'il a versé ; Attendu que pour justifier du travail accompli, Monsieur BA. produit une volumineuse étude qu'il présente comme étant le résultat de mois de travail et de rendez-vous avec le client à compter du mois de janvier 2011, et l'intervention de la société D et de la société E qu'il a missionnés ; Attendu que l'étude produite comprend des plans, des dessins d'éléments de décoration, des photos d'éléments d'équipements sanitaires et de salle de bain, de luminaires, de rideaux et tissus muraux, et de meubles, avec le cas échéant les références de catalogues ; Mais attendu que l'examen des contrats établit que cette étude n'était pas comprise dans les prestations devant être réalisées par Monsieur BA. aux termes du contrat du 8 août 2011, mais faisait partie de celles devant être exécutées par la société C, qui selon Monsieur NU., non contredit sur ce point, l'a effectivement réalisée ; Que par ailleurs, il n'est pas démontré que l'accomplissement de ses prestations par Monsieur BA. justifiait l'intervention des sociétés D et E, sur la nature desquelles aucune information n'est donnée, autre que le contrat qui leur a été confié, dont l'objet se rapporte aux missions confiées à la société C ; Attendu que pour apprécier la bonne exécution de ses prestations par Monsieur BA., il convient de les reprendre point par point ; Que s'agissant de la première partie de sa mission, concernant la phase préliminaire de réalisation du projet, il peut être admis, au regard des attestations produites et qui ne sont pas contestées, que des rencontres entre Monsieur BA. et Monsieur NU. sont intervenues, mais il n'est pas établi qu'il ait procédé à l'analyse des attentes de celui-ci, par la production d'un rapport d'analyse transmis, si ce n'est au maître de l'ouvrage, à tout le moins à la société C, chargée du travail d'architecture et de décoration, et du cahier des charges ; Que par ailleurs, il n'est pas justifié que Monsieur BA. ait procédé à l'étude des normes en vigueur en France, par la production de cette étude ; Que le rapport d'analyse de la construction existante et le descriptif des travaux à réaliser ne sont pas davantage produits, permettant d'établir qu'ils ont été réalisés ; Que Monsieur BA. admet ne pas avoir exécuté le point 3 de la mission concernant la recherche d'entreprises, rendue inutile selon lui, par le choix préalable du maître de l'ouvrage de confier les travaux à la société C ; Que cependant, il appartenait à Monsieur BA. de procéder à la vérification des devis de l'entreprise et de la programmation des travaux, ce qu'il ne justifie pas avoir fait ; Qu'enfin, il n'établit pas non plus avoir apporté conseil en matière de choix de matériaux et d'éléments de décoration, qui ne résulte pas des éléments figurant dans l'étude que la société C devait établir ; Attendu que par ailleurs, le rapport non contradictoire de Madame SA. du 25 novembre 2016, dont l'objet est d'établir les concordances entre le nouveau permis de construire obtenu en 2014 et l'étude initialement réalisée, n'est pas de nature à établir l'exécution par Monsieur BA., de ses prestations prévues au contrat du 8 août 2011 ; Attendu enfin qu'il ne peut être prétendu que la signature du contrat le 8 août 2011 vaut reconnaissance par Monsieur NU. de l'exécution par Monsieur BA. de ses prestations contractuelles, qui affirme sans l'établir qu'à cette date il les avait réalisées ; Que si Monsieur NU. a satisfait à ses obligations, en procédant au mois de décembre 2011 au règlement d'un acompte sur la facture émise le 8 août 2011, il ne peut être retenu que ce règlement vaut reconnaissance de la bonne exécution par Monsieur BA. de ses prestations ; Qu'en effet, ce règlement est intervenu conformément à l'accord des parties, prévoyant un échéancier fixant les dates de règlement, mais sans précision sur les prestations que ces paiements successifs venaient rémunérer ; Que d'autre part, il résulte des correspondances échangées que Monsieur NU., lorsqu'il a procédé au paiement de l'acompte, a émis des réserves sur les prestations que cet acompte venait rémunérer, estimant qu'elles se rattachaient au contrat conclu avec la société C ; Attendu que dans ces conditions, la demande de résolution du contrat formée par Monsieur NU. sur le fondement de l'article 1039 du Code civil doit être accueillie, dès lors que, malgré l'importance de la rémunération prévue, représentant un tiers du coût du projet de rénovation, Monsieur BA. chargé d'une mission de conseil, n'a satisfait à aucune de ses obligations ; Qu'en conséquence de la résolution, il y a lieu de débouter Monsieur BA. de sa demande en paiement de la somme de 720.110,30 euros au titre du solde de la facture datée du 8 août 2011, et de le condamner à restituer à Monsieur NU. le montant de l'acompte qu'il reconnait avoir reçu, soit la somme de la somme de 310.000 euros ; Attendu que pour solliciter l'allocation d'une somme complémentaire de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, Monsieur NU. fait état d'un préjudice moral et financier faisant suite à la condamnation prononcée à son encontre par la Cour d'appel d'Aix en Provence au bénéfice de la société C ; Mais attendu que la condamnation ainsi intervenue se rapporte au paiement d'une facture de travaux exécutés par ladite société ; Qu'en conséquence le préjudice allégué, tenant au règlement de prestations que Monsieur BA. devaient réaliser, n'est pas établi ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; 6°- SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS COMPLÉMENTAIRES Attendu que Monsieur BA. qui succombe en ses prétentions sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu par ailleurs que l'action en justice représente l'exercice d'un droit ; Que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits et de leur étendue, n'est pas en soi constitutive d'un abus, sauf démonstration, non rapportée en l'espèce, d'une intention malveillante ou d'une faute équipollente au dol ; Que Monsieur NU. sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; 7°- SUR LES DÉPENS Attendu que Monsieur BA. qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit Monsieur b. NU. en son appel principal et Monsieur n. BA. en son appel incident, Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, Dit non prescrite l'action engagée par Monsieur n. BA. par assignation du 21 novembre 2014, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur b. NU. de sa demande en remboursement de l'acompte réglé et en ce qu'il a ordonné la compensation des dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Prononce la résolution du contrat en date du 8 août 2011, Condamne Monsieur n. BA. à restituer à Monsieur b. NU. la somme de 310.000 euros, Déboute Monsieur b. NU. de sa demande en paiement de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne Monsieur n. BA. aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 16 MAI 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.