I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16049
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16049 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SARL A exploitait à Monaco un fonds de commerce de fleuriste, décorateur et vente d'objets divers. Elle avait souscrit auprès de la SA B un contrat d'assurance multirisque professionnelle. Le 24 octobre 2011, un incendie, qui faisait suite à une intervention de la SARL C sur une colonne de gaz, endommagea le fonds.
Un accord de règlement d'indemnité fut conclu le 17 avril 2013 entre la SA B et la SARL A, sur la base d'un rapport d'expertise de la société E. Une somme de 756.428,28 euros HT fut versée à l'assurée. Le recours amiable entre assureurs n'aboutit pas, faute d'accord sur l'évaluation globale du coût du sinistre. Une expertise judiciaire fut ordonnée le 19 juin 2013.
Par assignation du 23 octobre 2013, la SARL A, M. TR. et son épouse, agissant également en qualité de représentante légale de leurs enfants mineurs, attraire la SARL C, la SA D (assureur de responsabilité civile de la SARL C) et la SA B devant le Tribunal de première instance de Monaco. Sur le terrain contractuel, ils demandaient la condamnation de la SA B à garantir l'intégralité des conséquences du sinistre et au paiement immédiat de frais bancaires et de frais d'expertise. Sur le terrain délictuel, ils sollicitaient la condamnation solidaire de la SARL C et de la SA D.
Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal condamna la SA B à payer à la SARL A la somme de 17.294,92 euros au titre des frais bancaires, sur le fondement d'une absence de démonstration de leur prise en compte dans le calcul de la perte d'exploitation. Il déclara en outre que la SA D garantirait la SARL C au titre d'une franchise de 841,70 euros. Le jugement omit toutefois de statuer sur la demande subsidiaire de la SA D relative aux limites contractuelles de sa garantie.
La SA B interjeta appel, limité au chef de condamnation relatif aux frais bancaires. La SA D forma un appel incident, critiquant l'omission de statuer. La Cour d'appel de Monaco rendit son arrêt le 16 mai 2017.
Question de droit
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine assurance assurance general · assurance contrats d assurance · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Assurance – Contrat – Garantie – Indemnisation – Franchise La SA B critique le jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 17.294,92 euros représentant le montant des frais bancaires supportés par la SARL A pour la période du 24 novembre 2011 au 29 mars 2013, soutenant, sans craindre de se contredire, que d'une part les garanties souscrites étaient limitées, en cas d'incendie, aux dommages causés aux locaux et à leur contenu ainsi qu'à la perte d'exploitation, à l'exclusion des frais bancaires, et que d'autre pa… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 16 mai 2017, La SA B c/ La SARL A et autres s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (infirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (assurance assurance general · assurance contrats d assurance · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Assurance – Contrat – Garantie – Indemnisation – Franchise La SA B critique le jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 17.294,92 euros représentant le montant des frais bancaires supportés par la SARL A pour la période du 24 novembre 2011 au 29 mars 2013, soutenant, sans craindre de se contredire, que d'une part les garanties souscrites étaient limitées, en cas d'incendie, aux dommages causés aux locaux et à leur contenu ainsi qu'à la perte d'exploitation, à l'exclusion des frais bancaires, et que d'autre part les intérêts débiteurs ont été pris en considération lors… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Assurance – Contrat – Garantie – Indemnisation – Franchise La SA B critique le jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 17.294,92 euros représentant le montant des frais bancaires supportés par la SARL A pour la période du 24 novembre 2011 au 29 mars 2013, soutenant, sans craindre de se contredire, que d'une part les garanties souscrites étaient limitées, en cas d'incendie, aux dommages causés aux locaux et à leur contenu ainsi qu'à la perte d'exploitation, à l'exclusion des frais bancaires, et que d'autre pa… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de assurance assurance general · assurance contrats d assurance · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 24 novembre 2011 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Assurance – Contrat – Garantie – Indemnisation – Franchise La SA B critique le jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 17.294,92 euros représentant le montant des frais bancaires supportés par la SARL A pour la période du 24 novembre 2011 au 29 mars 2013, soutenant, sans craindre de se contredire, que d'une part les garanties souscrites étaient limitées, en cas d'incendie, aux dommages causés aux locaux et à leur contenu ainsi qu'à la perte d'exploitation, à l'exclusion des frais bancaires, et que d'autre part les intérêts débiteurs ont été pris en considération lors de la détermination du résultat d'exploitation, de sorte qu'ils ont été inclus dans le calcul du préjudice lié à la perte d'exploitation. Ainsi la SA B ne conteste pas devoir sa garantie au titre des pertes d'exploitation. L'assurance des pertes d'exploitation a pour objet de replacer l'entreprise dans la situation qu'elle aurait connue si le sinistre ne s'était pas produit. Les conditions générales du contrat souscrit auprès de la SA B mentionnent qu'à ce titre, la garantie s'exerce pour la perte de marge brute subie durant la période d'indemnisation à la suite de la diminution du chiffre d'affaires causée par les événements garantis. La perte de marge brute est déterminée par référence à la perte de chiffre d'affaires, calculée à partir des écritures comptables, après application d'un taux de marge brute. Le calcul de l'indemnité est ainsi effectué sur la base de la comptabilité générale de l'entreprise, et notamment de son compte de résultat, lequel fait apparaître tous les flux financiers, recettes et dépenses, et notamment les charges et produits financiers, déterminant le résultat de l'exercice. En conséquence, les intérêts débiteurs, constituant une charge financière, figurent à ce titre dans le compte de résultat de l'entreprise, lequel a servi de base au calcul de l'indemnité due au titre de la perte d'exploitation. L'indemnité proposée dans l'accord de règlement, qui tient compte des intérêts débiteurs, a été acceptée par la SARL A et doit être déclarée satisfactoire, peu importe à cet égard que cette dépense ne soit pas indiquée dans l'accord de règlement intervenu, lequel ne fait figurer, au titre de la « détermination de la perte du chiffre d'affaires et marge brut », aucune des recettes et dépenses de l'entreprise, mentionnant simplement les éléments chiffrés se rapportant au chiffre d'affaires et à son évolution au cours des mois concernés. Dans ces conditions, la demande formée à l'encontre de la SA B en paiement d'une somme supplémentaire de 17.294,92 euros doit être rejetée. La SA D, assureur en responsabilité civile de la SARL C, qui ne conteste pas sa garantie, demande que sa condamnation intervienne dans les limites contractuelles, prévoyant notamment l'application d'une franchise. Il est établi par les pièces produites que le contrat d'assurance souscrit prévoit l'application d'une franchise par sinistre, représentant une part du dommage indemnisable, au-delà de laquelle s'exerce la garantie de l'assureur. S'agissant d'une assurance de responsabilité facultative, cette franchise, opposable à l'assuré, l'est aussi au tiers lésé bénéficiaire de l'indemnité et à son assureur subrogé dans ses droits. La SA D indique, sans être contredite, que le montant de la franchise s'élève à la somme de 2.286,74 euros. En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la SA D et de dire que sa condamnation interviendra dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit une franchise opposable aux tiers. COUR D'APPEL ARRÊT DU 16 MAI 2017 En la cause de :