Contrat de travail - Licenciement pour faute grave - Précédentes sanctions pour des faits identiques - Absence de fait nouveau - Abus dans le droit de résiliation unilatérale de l'employeur (non) - Dommages et intérêts (non) Le salarié, employé en qualité d'agent de propreté, a été licencié pour faute grave en raison de divers problèmes le concernant, non spécifiés, et du non-respect des plannings et notes de service. L'intéressé avait déjà fait l'objet de nombreux avertissements pour des faits identiques et l'employeur ne justifie aucunement de la survenance d'un incident nouveau, postérieur aux sanctions disciplinaires antérieures, ou de la persistance de l'attitude fautive reprochée à ce salarié. Les mêmes fautes professionnelles ne pouvant justifier deux sanctions disciplinaires successives, l'employeur n'établit pas la réalité de la faute grave alléguée, ni même d'un motif valable de licenciement. Si l'employeur a tiré une conséquence inappropriée du comportement de son salarié qu'il a apprécié de façon globale, sans démontrer la persistance de ses carences ou la survenance d'un fait fautif nouveau, il ne résulte pas pour autant des pièces produites qu'il aurait excipé d'un motif fallacieux, ni qu'il aurait agi avec l'intention de nuire à l'intéressé dont il ne cessait de déplorer l'attitude, contraire à la bonne marche de l'entreprise, et auquel il accordait néanmoins les indemnités de congédiement et de préavis dans un souci d'apaisement. A cet égard, la demande reconventionnelle de l'employeur, tendant au remboursement de l'indemnité de congédiement d'un montant de 1 978,93 euros, à la supposer recevable comme caractérisant une demande de compensation, se heurte à sa volonté non équivoque, d'accorder, par mansuétude, l'octroi de cette somme à son salarié licencié. COUR D'APPEL ARRÊT DU 16 MAI 2017 En la cause de :
- Monsieur r. BE., né le 20 février 1968 à Lens, de nationalité française, demeurant et domicilié X1, 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° XX, par décision du Bureau du 19 septembre 2013 Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Charles LECUYER, avocat près la même Cour ; APPELANT, d'une part, contre :
- La société à responsabilité limitée « A », immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco, sous le n° YY, et dont le siège social est sis X2, 98000 Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, y domicilié en cette qualité ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 2 juin 2016 ; Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 septembre 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000029) ; Vu les conclusions déposées les 6 décembre 2016 et 4 avril 2017 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SARL A ; Vu les conclusions déposées le 16 février 2017 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de r. BE. ; À l'audience du 25 avril 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par r. BE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 2 juin 2016. Considérant les faits suivants : r. BE., employé par la société à responsabilité limitée A, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2008, en qualité d'agent de propreté, s'est vu notifier son licenciement par lettre du 26 février 2013, dans les termes suivants : « Suite à divers problèmes vous concernant et après plusieurs courriers et du non-respect des plannings et des notes de services, je vous signale par la présente votre lettre de licenciement. Votre préavis est de deux mois à date de votre réception de ce courrier (...) ». r. BE. a, alors, en suite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 30 juin 2014, attrait la SARL A devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 5.756,85 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2.374,70 euros à titre d'indemnité de congédiement,
- 3.957,84 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, avec intérêts au taux légal. À l'appui de ses prétentions, ce salarié invoquait notamment le fait que l'employeur affirmait l'avoir licencié pour faute grave, mais avait, en réalité rompu la relation de travail sur la base de faits au titre desquels il avait déjà été sanctionné, alors même qu'il lui avait accordé le délai de préavis prévu par la loi. La SARL A soutenait quant à elle avoir fait preuve d'une grande mansuétude en réglant l'indemnité de congédiement malgré la faute grave commise, laquelle emportait également privation de l'indemnité de préavis. Elle estimait que la répétition pendant deux années de relations professionnelles de plusieurs faits fautifs similaires, même déjà sanctionnés, pouvait valablement donner lieu à une nouvelle sanction consistant en un licenciement pour faute grave. Suivant jugement en date du 2 juin 2016, le Tribunal du Travail a : « - déclaré recevables les demandes de r. BE. ;
- dit que le licenciement de r. BE. par la société à responsabilité limitée A n'est pas fondé sur un motif valable mais ne revêt aucun caractère abusif ;
- condamné la société à responsabilité limitée A à payer à r. BE. la somme de 2.754,96 euros (deux mille sept cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes) à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement perçue, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté r. BE. du surplus de ses demandes ;
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par r. BE. et la société à responsabilité limitée A ». Au soutien de cette décision, les premiers juges ont en substance estimé que l'employeur ne rapportait la preuve de la poursuite ou la répétition de faits fautifs déjà sanctionnés (avertissements des 22 novembre 2010, 22 mars 2011 et 16 avril 2012 ; rappels à l'ordre ou au respect des notes de service des 8 octobre 2012 et 11 décembre 2012) qu'après la dernière correspondance disciplinaire adressée (agissements commis ou découverts après le 11 décembre 2012), en sorte que le licenciement n'était pas fondé sur un motif valable, ni même sur une faute grave qui ne caractérisait dès lors pas la cause de la rupture. Les premiers juges relevaient également que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'abus commis par la SARL A dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture, alors qu'il n'était pas établi que l'employeur aurait invoqué un faux motif ou agi avec l'intention de nuire. Suivant exploit en date du 27 septembre 2016, r. BE. a interjeté appel parte in qua du jugement susvisé tout en demandant à la Cour de voir :
- confirmer le jugement rendu le 2 juin 2016 par le Tribunal du Travail en ce qu'il a : déclaré ses demandes recevables, dit que le licenciement n'est pas fondé sur un motif valable, condamné la SARL A à lui payer la somme de 2.754,96 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- infirmer le jugement rendu le 2 juin 2016 par le Tribunal du Travail en ce qu'il a dit que le licenciement dont il a fait l'objet ne revêt aucun caractère abusif et l'a débouté du surplus des demandes formulées,
- en conséquence, dire et juger que son licenciement revêt un caractère abusif et vexatoire dans ses modalités d'exercice,
- condamner la partie adverse au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'au paiement des intérêts dus au taux légal outre aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir estimé que le licenciement ne reposant sur aucun motif valable pouvait ne pas être considéré comme abusif. r. BE. rappelle que l'employeur n'a pas rapporté la preuve des fautes reprochées alors même qu'il l'a licencié pour faute grave, en sorte que les raisons invoquées à l'appui de son licenciement étaient incontestablement fallacieuses et que les conditions prescrites par l'article 13 de la loi n° 729 s'avéraient remplies. S'agissant du préjudice économique subi, l'appelant rappelle qu'il se trouve depuis l'introduction de la présente procédure dans une situation très précaire puisqu'il éprouve les pires difficultés à retrouver un emploi ; il précise qu'il a été contraint de solliciter l'aide de l'établissement public H, ayant reçu courant 2015 le bénéfice des droits RQTH consacrant la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et ce, jusqu'au 19 janvier 2020. Il ajoute que depuis le mois de janvier 2016 il s'est inscrit à une formation pour devenir assistant de vie aux familles au titre de laquelle il percevait jusqu'au mois de juillet et donc pour une période de six mois, la somme mensuelle de 652,02 euros. Ne disposant d'aucun patrimoine propre et ne pouvant faire face aux charges de la vie quotidienne, r. BE. a dû se rapprocher de la commission de surendettement de la société G qui a pris en compte sa situation. L'appelant évoque enfin le préjudice moral résulté d'un licenciement qu'il estime totalement injustifié, générateur d'un stress considérable et survenu dans des circonstances vexatoires et abusives. La SARL A, intimée, relevant appel incident du jugement rendu le 2 juin 2016 par le Tribunal du Travail, entend voir la Cour :
- déclarer son appel incident recevable,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de r. BE. ne reposait pas sur un motif valable, et, statuant à nouveau,
- dire et juger que les actes reprochés à ce salarié sont constitutifs d'une faute grave qui justifiait son licenciement immédiat sans préavis ni indemnité,
- dire et juger que le licenciement de r. BE. est intervenu à bon droit sur le fondement de la faute grave en sorte qu'il est régulier, repose sur un motif valable et ne revêt aucun caractère abusif,
- le déclarer régulier et dire qu'il ne revêt aucun caractère abusif avec toutes conséquences de droit, en conséquence et en tout état de cause,
- débouter r. BE. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention avec toutes conséquences de droit,
- condamner reconventionnellement r. BE. au paiement de la somme de 1.978,93 euros correspondant aux indemnités de congédiement indûment perçues selon reçu pour solde de tout compte du 3 septembre 2013,
- condamner reconventionnellement r. BE. au paiement de la somme de 1.500 euros compte tenu de ces affirmations trompeuses et la mise en œuvre de cette procédure abusive et vexatoire occasionnant un préjudice moral et financier à la SARL A,
- condamner r. BE. aux entiers dépens, frais et accessoires. La SARL A fait état des moyens suivants au soutien de son appel incident :
- compte tenu du délai de 2 mois et 15 jours entre le dernier rappel à l'ordre du salarié et la notification du licenciement et eu égard également aux nombreux autres avertissements délivrés, la répétition des faits fautifs déjà sanctionnés caractérise à suffisance le motif valable de rupture,
- une succession de faits fautifs, même ayant déjà fait l'objet de sanctions, peut régulièrement constituer une faute grave de nature à justifier le licenciement, la jurisprudence ayant déjà jugé dans ce sens dès lors que le salarié poursuit son comportement fautif,
- en l'espèce les motifs de licenciement étaient nombreux et procédaient notamment du non-respect des plannings, des horaires, des notes de service, du refus d'exécuter certaines tâches et d'une attitude de contestation et de dénigrement permanente déstabilisant le bon fonctionnement de l'activité,
- il s'en est suivi une perte de confiance de l'employeur rendant valable le motif de la rupture,
- l'appelant ne démontre aucun abus dans la mise en œuvre du licenciement par l'employeur qui n'a pas fait preuve de légèreté blâmable à son encontre,
- le préjudice économique allégué par r. BE. n'est au demeurant pas justifié, étant rappelé qu'il a perçu une indemnité de congédiement qu'il n'aurait pas dû recevoir en l'état de la faute grave invoquée,
- la mise en œuvre de l'appel apparaît volontairement abusive et vexatoire et occasionne des frais supplémentaires à l'intimée pour assurer sa défense qu'il serait injuste de laisser à sa charge. Monsieur r. BE., appelant, réitérant les termes de son acte d'appel et y ajoutant, entend par d'ultimes écrits judiciaires voir déclarer irrecevables les demandes incidentes de l'employeur. Il fait valoir que seul le chef du jugement concernant le caractère abusif de la rupture se trouve présentement déféré en cause d'appel alors que la SARL A entend de son côté voir dire que les actes reprochés sont constitutifs d'une faute grave justifiant le licenciement sans préavis ni indemnité, et sollicite reconventionnellement sa condamnation au versement de la somme de 1.978,93 euros correspondant aux indemnités de congédiement indûment perçues. La SARL A réitère quant à elle par de nouvelles conclusions du 4 avril 2017 l'entier bénéfice de ses conclusions d'appel incident du 6 décembre 2016 tout en exposant que ses propres demandes n'ont pas été formulées hors délai et sont donc recevables, le jugement du Tribunal du Travail n'ayant jamais été signifié. Il en réitère en conséquence l'entière teneur. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'appel principal a été régulièrement formé dans les conditions de forme et de délais prescrites par le Code de procédure civile et doit être déclaré recevable ; Attendu que l'appel incident formé par conclusions du 6 décembre 2016 par la SARL A à l'encontre du jugement rendu le 2 juin 2016 par le Tribunal du Travail, n'ayant pas fait l'objet d'une signification, obéit aux prescriptions de l'article 428 du Code de procédure civile et doit être déclaré recevable, la SARL A pouvant développer ses moyens inhérents à la validité du motif de rupture par la voie de cet appel incident ; Attendu que r. BE. ayant été licencié pour faute grave, il appartenait à son employeur, la SARL A, d'établir que les faits commis par r. BE., dont la gravité était telle, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et nécessitaient son départ immédiat ; Qu'aux termes du courrier de licenciement du 26 février 2013, l'employeur faisait néanmoins référence à divers problèmes le concernant, non spécifiés, ainsi qu'à plusieurs courriers et au non-respect des plannings et des notes de service ; Qu'au titre de manquements identiques, relatifs au non-respect des plannings et des notes de service, ce salarié avait cependant déjà fait l'objet de nombreux avertissements en date des 22 novembre 2010, 22 mars 2011 et 16 avril 2012, ainsi que de divers rappels à l'ordre pour non-respect des notes de service de l'entreprise les 8 octobre 2012 et 11 décembre 2012, en sorte que la SARL A ne pouvait justifier sa décision de rupture qu'en établissant la persistance des fautes déjà sanctionnées ou la survenance de nouveaux faits graves imputables à r. BE. ; Mais attendu que la SARL A se contente d'affirmer que les manquements commis par r. BE. révèlent l'importance de son insuffisance professionnelle et sont constitutifs d'une faute grave justifiant son licenciement immédiat, sans établir de quelque façon que ce soit la survenance d'un incident nouveau, postérieur aux sanctions disciplinaires susvisées ou la persistance de l'attitude fautive reprochée à ce salarié ; Que le premier juge a dès lors à bon droit estimé que les mêmes fautes professionnelles commises par un salarié ne pouvant justifier deux sanctions disciplinaires successives, la SARL A ne justifiait pas de la réalité de la faute grave alléguée, ni même d'un motif valable de licenciement ; Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; Attendu quant au caractère abusif de la rupture, qu'il appartient au salarié qui se prévaut des dispositions de l'article 13 de la loi n° 729 à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, d'établir que l'employeur aurait fait état d'un motif fallacieux de rupture ou aurait, dans le cadre de la mise en œuvre du licenciement, agi avec une légèreté blâmable ou l'intention de nuire aux intérêts de son salarié ; Mais attendu que si l'employeur a tiré une conséquence inappropriée du comportement de son salarié qu'il a apprécié de façon globale, et ce, sans démontrer la persistance de ses carences ou la survenance d'un fait fautif nouveau, il ne résulte pas des pièces produites que la SARL A aurait excipé d'un motif fallacieux, ni qu'elle aurait agi avec l'intention de nuire à r. BE., dont elle ne cessait de déplorer l'attitude, contraire à la bonne marche de l'entreprise, et auquel elle accordait néanmoins les indemnités de congédiement et de préavis dans un souci d'apaisement ; Qu'il s'ensuit que la preuve d'un abus dans le droit de résiliation unilatérale de l'employeur n'est pas rapportée, r. BE. devant être débouté des fins de sa demande de dommages-intérêts et le jugement entrepris confirmé de ce chef ; Attendu sur la demande reconventionnelle formée par la SARL A tendant au remboursement de l'indemnité de congédiement chiffrée à 1.978,93 euros qu'elle estime avoir été perçue indûment par r. BE., que cette demande, à la supposer recevable comme caractérisant une demande de compensation, se heurte néanmoins à la volonté non équivoque de l'employeur, d'accorder, par mansuétude, l'octroi de cette somme à son salarié licencié, et ce, ainsi qu'il l'exprimait lui-même dans ses écrits de première instance ; Qu'il ne sera dès lors pas fait droit à cette demande de restitution formée en cause d'appel ; Attendu qu'il n'est pas établi que r. BE. ait été animé d'une intention malveillante envers son contradicteur en relevant appel ou qu'il ait commis une faute caractérisant un abus de droit, en sorte que la demande de dommages-intérêts formée par la SARL A sera rejetée ; Attendu que le jugement rendu le 2 juin 2016 par le Tribunal du Travail sera confirmé en toutes ses dispositions en ce compris le partage par moitié des dépens ; Attendu que les dépens d'appel seront compensés entre les parties ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevables les appels principal et incident, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2016 par le Tribunal du Travail, Déboute les parties de l'ensemble de leurs prétentions, Ordonne la compensation des dépens d'appel, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 16 MAI 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.