## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
### A. Origine du litige et pr??tentions des parties
# Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16052
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16052 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-16-16052))
## Faits et procédure
Madame d. PA. KE., veuve CA., propriétaire d'un appartement en copropriété à Monaco acquis le 16 mai 2013, a conclu avec un dénommé j. ZA. un contrat de maîtrise d'œuvre portant sur la rénovation complète du bien. La date de ce contrat est mentionnée le 17 mai 2013 dans les motifs de l'arrêt, tandis que les conclusions de l'appelante évoquent le 17 mars 2013.
Invoquant une exécution de mauvaise foi, la maîtresse de l'ouvrage a notifié sa résiliation immédiate par courrier du 18 novembre 2013. Le maître d'œuvre a ensuite réclamé le solde de ses honoraires, soit 31 537 euros, selon une facture du 20 novembre 2013, que la cliente a contestée.
Une assignation en paiement de 31 537 euros en principal, avec intérêts au taux légal, et de 15 000 euros de dommages et intérêts a été délivrée le 8 octobre 2014 à la requête de la SARL A, et non de la personne physique. La défenderesse a opposé un défaut de qualité à agir de la société, non partie au contrat, et formé une demande reconventionnelle.
Par jugement du 17 mars 2016, le Tribunal de première instance a rejeté la fin de non-recevoir, déclaré la SARL A recevable et condamné la cliente à payer 24 314,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2014. Le tribun
Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 16 mai 2017, Madame d. PA. KE. veuve CA. c/ La SARL A**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Action en justice - Recevabilité (non) - Défaut d'intérêt - Défaut de qualité à agir - Personne morale non-partie au contrat - Contrat conclu par son gérant en son nom personnel La personne morale demanderesse ne justifie pas de son intérêt à agir en recouvrement d'une créance due en exécution d'un contrat auquel elle n'a pas été partie, et dont elle n'est pas titulaire, ni de sa capacité à agir au nom et pour le compte de son gérant, seul titulaire de la créance. En effet, le contrat de mission litigieux a été conclu par le gérant en son nom p??? ??
### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
### A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? déjà versé la somme de 6.000 euros TTC conformément à l'article 7.1 du contrat de mission et qui correspond aux montant des honoraires contractuellement fixé par les parties, En toutes circonstances - s'entendre débouter la SARL A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les disant infondées, - s'entendre condamner la SARL A au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues, - s'entendre condamner la SARL A aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maî??? ??
### B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? es, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 16 MAI 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général. ??
## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 16 mai 2017, Madame d. PA. KE. veuve CA. c/ La SARL A**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
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Cour d'appel, 16 mai 2017, Madame d. PA. KE. veuve CA. c/ La SARL A
Madame d. PA. KE., veuve CA., propriétaire d'un appartement en copropriété à Monaco acquis le 16 mai 2013, a conclu avec un dénommé j. ZA. un contrat de maîtrise d'œuvre portant sur la rénovation complète du bien. La date de ce contrat est mentionnée le 17 mai 2013 dans les motifs de l'arrêt, tandis que les conclusions de l'appelante évoquent le 17 mars 2013.
Invoquant une exécution de mauvaise foi, la maîtresse de l'ouvrage a notifié sa résiliation immédiate par courrier du 18 novembre 2013. Le maître d'œuvre a ensuite réclamé le solde de ses honoraires, soit 31 537 euros, selon une facture du 20 novembre 2013, que la cliente a contestée.
Une assignation en paiement de 31 537 euros en principal, avec intérêts au taux légal, et de 15 000 euros de dommages et intérêts a été délivrée le 8 octobre 2014 à la requête de la SARL A, et non de la personne physique. La défenderesse a opposé un défaut de qualité à agir de la société, non partie au contrat, et formé une demande reconventionnelle.
Par jugement du 17 mars 2016, le Tribunal de première instance a rejeté la fin de non-recevoir, déclaré la SARL A recevable et condamné la cliente à payer 24 314,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2014. Le tribun
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 16 mai 2017, Madame d. PA. KE. veuve CA. c/ La SARL A, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Action en justice - Recevabilité (non) - Défaut d'intérêt - Défaut de qualité à agir - Personne morale non-partie au contrat - Contrat conclu par son gérant en son nom personnel La personne morale demanderesse ne justifie pas de son intérêt à agir en recouvrement d'une créance due en exécution d'un contrat auquel elle n'a pas été partie, et dont elle n'est pas titulaire, ni de sa capacité à agir au nom et pour le compte de son gérant, seul titulaire de la créance. En effet, le contrat de mission litigieux a été conclu par le gérant en son nom p??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? déjà versé la somme de 6.000 euros TTC conformément à l'article 7.1 du contrat de mission et qui correspond aux montant des honoraires contractuellement fixé par les parties, En toutes circonstances - s'entendre débouter la SARL A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les disant infondées, - s'entendre condamner la SARL A au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues, - s'entendre condamner la SARL A aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maî??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? es, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 16 MAI 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 16 mai 2017, Madame d. PA. KE. veuve CA. c/ La SARL A) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Action en justice - Recevabilité (non) - Défaut d'intérêt - Défaut de qualité à agir - Personne morale non-partie au contrat - Contrat conclu par son gérant en son nom personnel
La personne morale demanderesse ne justifie pas de son intérêt à agir en recouvrement d'une créance due en exécution d'un contrat auquel elle n'a pas été partie, et dont elle n'est pas titulaire, ni de sa capacité à agir au nom et pour le compte de son gérant, seul titulaire de la créance. En effet, le contrat de mission litigieux a été conclu par le gérant en son nom personnel, en qualité de maître d'œuvre, et la facture d'honoraire a été établie à son nom. Il ne peut être tiré argument de la mention du nom de la société figurant sur la lettre de résiliation que l'appelante a adressée à son cocontractant, cette mention correspondant à l'enseigne du magasin dans lequel celui-ci exerce son activité.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 16 MAI 2017
En la cause de :
Madame d. PA. KE. veuve CA., domiciliée et demeurant X1 à MONACO ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La société à responsabilité limitée « A » dont le siège social est sis X2 à Monaco, immatriculée au RCI de Monaco sous le numéro XX, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 17 mars 2016 (R. 3870) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 11 mai 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000175) ;
Vu les conclusions déposées les 12 juillet 2016 et 31 janvier 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL A ;
Vu les conclusions déposées le 29 novembre 2016 par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de Madame d. PA. KE. veuve CA. ;
À l'audience du 25 avril 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Madame d. PA. KE. veuve CA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 17 mars 2016.
Considérant les faits suivants :
d. PA. KE. veuve CA. est propriétaire d'un appartement situé dans l'immeuble en copropriété X1 à MONACO pour l'avoir acquis le 16 mai 2013.
Le 17 mai 2013, elle a conclu avec j. ZA. un contrat de maîtrise d'œuvre portant sur la rénovation complète de l'appartement.
Invoquant une exécution de mauvaise foi du contrat, d. PA. KE. a, par courrier du 18 novembre 2013, notifié à j. ZA., sa résiliation immédiate.
Ensuite de la résiliation, j. ZA. a sollicité de d. PA. KE. paiement de la somme de 31.537 euros, restant due au titre de ses honoraires, selon facture en date du 20 novembre 2013, qu'elle a contestée.
Des correspondances ont été échangées entre les parties, qui ne sont pas parvenues à se rapprocher.
C'est dans ces conditions qu'une assignation en paiement des sommes de 31.537 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la demande et 15.000 euros à titre de dommages et intérêts a été délivrée le 8 octobre 2014 à d. PA. KE., à la requête de la SARL A.
d. PA. KE. s'est opposée à la demande invoquant un défaut de qualité à agir de la société demanderesse, qui n'a pas été partie au contrat et des manquements contractuels, sollicitant le rejet des demandes et reconventionnellement la condamnation de la société à lui rembourser la somme de 11.994,54 euros et à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 17 mars 2016, le Tribunal de première instance a :
rejeté la fin de non-recevoir et déclaré la SARL A recevable en son action,
condamné d. PA. KE. à lui payer la somme en principal de 24.314,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2014,
débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
condamné d. PA. KE. aux dépens, distrait au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que :
j. ZA. a constitué la SARL A le 10 août 2011, et a fait apport de son fonds le 11 août 2011,
c'est donc avec cette société que d. PA. KE. a contracté, ce qu'elle n'ignorait pas puisqu'elle a notifié sa lettre de résiliation à la SARL A,
aucun engagement sur le délai d'exécution ne résulte du contrat ni des mails échangés,
le maître de l'ouvrage ne s'est plaint d'un retard d'exécution qu'à l'occasion de la résiliation,
les pièces produites établissent les diligences accomplies par le maître d'œuvre du mois de mai 2013 au début du mois de novembre 2013,
un acompte a été versé le 7 octobre 2013 par le maître de l'ouvrage, qui connaissait la durée prévisible des travaux de quatre mois,
les divers manquements reprochés par le maître de l'ouvrage au maître d'œuvre dans l'exécution sa mission ne sont pas établis,
le grief tenant à la surévaluation des devis présentés par le maître d'œuvre est justifié,
pour le calcul des honoraires qui lui sont dus, il convient de retenir les devis moins-disants,
les erreurs et les retards reprochés au maître d'œuvre n'étant pas établis, aucune indemnisation ne peut être allouée au titre de frais complémentaire et de perte de jouissance,
les parties succombant partiellement et respectivement en leurs prétentions, il ne peut être retenu ni résistance, ni procédure abusives.
Appel du jugement a été interjeté par d. PA. KE..
Dans l'assignation qu'elle a fait délivrer le 11 mai 2016 et par conclusions en date du 29 novembre 2016, elle demande à la Cour de :
l'accueillir en son appel comme régulier en la forme,
au fond l'y déclarer bien fondée,
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir
s'entendre constater que la SARL A a été créée en 2011,
s'entendre constater que j. ZA. est définitivement radié du Répertoire du Commerce et de l'Industrie,
s'entendre constater que le contrat de mission en date du 17 mars 2013 et la facture d'honoraires en date du 20 novembre 2013 sont établis au nom de j. ZA., et en conséquence,
s'entendre constater, dire et juger que d. PA. KE. n'a pas contracté avec la SARL A et débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
À titre subsidiaire
s'entendre constater, dire et juger que la SARL A a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de l'exécution du contrat de mission litigieux,
s'entendre constater dire et juger d. PA. KE. fondée à dénoncer le contrat de mission en date du 17 mars 2013 en raison des manquements réitérés de la SARL A à ses obligations contractuelles,
s'entendre dire et juger que le montant des sommes prétendument dues à la SARL A sont parfaitement erronées (SIC),
s'entendre constater que d. PA. KE. a d'ores et déjà versé la somme de 6.000 euros TTC conformément à l'article 7.1 du contrat de mission et qui correspond aux montant des honoraires contractuellement fixé par les parties,
En toutes circonstances
s'entendre débouter la SARL A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les disant infondées,
s'entendre condamner la SARL A au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues,
s'entendre condamner la SARL A aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
la SARL A n'est pas sa co-contractante,
le contrat qu'elle a signé l'a été avec j. ZA. et les acomptes qu'elle a versés l'ont été au moyen de chèque libellé à son ordre,
elle a été tenue dans l'ignorance totale de l'existence de la SARL A et la radiation de j. ZA. du RCI deux années auparavant, tout au long de l'exécution du contrat, du fait de Monsieur ZA. qui n'en a jamais fait état dans les courriers qu'il lui a adressés,
le procès-verbal de constat qu'il a fait établir le 22 novembre 2013 ne le mentionne pas davantage,
elle a adressé sa lettre de résiliation à j. ZA., son seul contractant,
la mention de la SARL « A » qui figure sur cette lettre correspond à l'enseigne du magasin dans lequel il exerce son activité,
elle n'a découvert l'existence de la SARL A qu'à l'occasion de l'assignation qu'elle lui a fait délivrer,
les courriers officiels de son conseil, postérieurs à la résiliation du contrat, ne mentionnent pas davantage cette société,
elle est elle-même architecte d'intérieur et réalise habituellement seule, ses projets,
elle s'est adjoint les services de j. ZA. en raison de son indisponibilité pour assurer elle-même le suivi des travaux et de l'urgence à les faire réaliser, ce dont il était parfaitement informé, s'engageant sur la date d'achèvement fixée à la fin de l'année 2013,
la durée prévisible des travaux pour une durée de 4 mois a été confirmée par la société J,
à partir de la signature du contrat au mois de mai 2013, j. ZA. disposait de plusieurs mois pour faire établir les devis permettant un démarrage des travaux au mois de septembre et leur achèvement dans le délai convenu,
à la date de la résiliation du contrat le chantier accusait un retard inacceptable,
j. ZA. n'a apporté que des modifications mineures aux plans qu'elle a elle-même dessinés,
ces modifications ont notamment concerné l'installation d'un WC chimique mais qui n'a pu être réalisé, pour défaut de conformité aux règlements en vigueur à Monaco, contraignant le maître de l'ouvrage à faire déplacer la salle de bains et à modifier les plans initiaux, permettant de mettre en évidence des erreurs de mesures et de cotes imputables à l'architecte,
le maître d'œuvre a par ailleurs préconisé l'installation de poutres de renfort très onéreuses qui se sont révélées inutiles,
les affirmations du maître d'œuvre selon lesquelles elle aurait exigé de multiples modifications nécessitant de nouvelles demandes d'autorisation de l'administration ne sont pas établies,
il est établi que j. ZA. a fait établir des devis de travaux surévalués dans le seul but d'obtenir des honoraires supplémentaires, justifiant la résiliation du contrat à ses torts,
les multiples erreurs qu'il a commises l'ont contrainte de dépenser une somme supplémentaire de 11.994,50 euros,
les travaux n'ayant pas démarré, la somme de 6.000 euros que j. ZA. a reçu à titre d'acompte doit être déclarée satisfactoire,
la somme de 50.000 euros qu'elle sollicite à titre de dommages et intérêts est justifiée par le comportement fautif de j. ZA. à l'origine d'un préjudice tenant aux frais supplémentaires qu'elle a dû exposer et au temps perdu.
Par conclusions du 12 juillet 2016 et du 31 janvier 2017, la SARL A demande à la Cour de :
confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance en date du 17 mars 2016 en ce qu'il a condamné d. PA. KE. à lui régler la somme de 24.314,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2014,
débouter d. PA. KE. des fins de son appel,
l'accueillir en son appel incident,
condamner d. PA. KE. à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner d. PA. KE. aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur sous sa due affirmation.
Pour l'essentiel, elle fait valoir que :
j. ZA. s'est fait radier du Répertoire du Commerce et a fait apport de son fonds, de son droit au bail commercial et de son activité commercial à la SARL A,
il ne peut y avoir confusion puisque tous les actes signés par j. ZA. le sont uniquement ès-qualités de gérant de cette société,
d. PA. KE. ne l'ignorait pas puisqu'elle a notifié sa lettre de résiliation à la SARL A,
elle n'a commis aucune faute ni aucun manquement dans l'exécution de son obligation de faire résultant du contrat,
j. ZA. n'a pris aucun engagement sur une date d'achèvement des travaux,
le maître de l'ouvrage ne s'est plaint d'aucun retard avant le 18 novembre 2013, mais a versé un acompte le 7 octobre 2013, connaissant la durée prévisible de quatre mois des travaux,
le Tribunal a justement relevé l'accomplissement par le maître d'œuvre de l'ensemble de ses missions de mai à novembre 2013, permettant un démarrage des travaux à compter de cette date,
la rupture brutale et unilatérale du contrat par le maître de l'ouvrage n'a pas permis au maître d'œuvre de poursuivre sa mission,
j. ZA. est le réalisateur de ses propres plans, sur lesquels des modifications ont été apportées pour satisfaire aux demandes multiples de la cliente,
dans le cadre de sa mission, il a sollicité plusieurs entreprises pour l'obtention de devis concurrents,
la société G n'avait pas l'autorisation pour exercer son art en Principauté,
le devis qu'elle a adressé au maître de l'ouvrage, en infraction aux stipulations du contrat ne comprend pas la TVA, rendant toute comparaison impossible avec des devis concurrents,
l'autorisation que cette société a finalement obtenue le 6 février 2014 d'exécuter le chantier à Monaco est postérieure aux réserves qu'il a faites sur l'intervention de cette société dès l'automne 2013,
les deux devis de l'entreprise H ont été établis à la demande du maître de l'ouvrage, en infraction avec les stipulations contractuelles, de sorte qu'il ne peut être fait grief au maître d'œuvre d'être à l'origine de la surestimation du premier devis de cette entreprise,
le règlement du 2ème acompte à valoir sur honoraires intervenu au mois d'octobre 2013 vient confirmer la réalisation de ses prestations,
aucune faute dans l'établissement des plans se rapportant à l'emplacement des WC n'est établie,
la compétence et le sérieux du maître d'œuvre est démontrée par l'obtention de l'autorisation administrative d'exécuter les travaux,
les plans remis au client et aux entreprises concernées contenaient des mesures théoriques devant être vérifiés sur chantier par les entreprises,
la nécessité de renforcer les murs par la pose de poutre relève de la mission de l'ingénieur PE.,
le maître d'œuvre a parfaitement rempli son obligation de faire, tandis que le maître de l'ouvrage a failli à sa propre obligation de régler à bonne date les honoraires lui revenant, que le Tribunal a justement fixés à la somme de 24.314,01 euros,
le préjudice invoqué tenant au retard des travaux et aux erreurs commises n'est pas établi,
la résistance abusive du maître de l'ouvrage est à l'origine d'un préjudice, qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
Attendu que l'appel principal de d. PA. KE. et l'appel incident de la SARL A, interjetés dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;
Sur la recevabilité de l'action en paiement de la SARL A
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de la SARL A et la déclarer recevable en son action, le Tribunal a retenu que j. ZA., qui exploitait son activité en son nom personnel, a constitué dès le 10 août 2011 la SARL A, à laquelle il a fait apport de son fonds dès le 11 août 2011 ;
Qu'il résulte en effet de l'Extrait des Inscriptions Portées au Répertoire du Commerce et de l'Industrie que la SARL A a été immatriculée le 10 août 2011 et que g. ZA. en est le gérant ;
Qu'à la rubrique adresse du siège social, situé X3 à MONACO, il est mentionné :
« Apport le 05/08/2011 -
Précédent exploitant M. ZA. g.
ACTE S. S. P. EN DATE DU 3 MAI 2011 ».
Mais attendu que le contrat de mission, objet du litige, est intervenu le 17 mai 2013 ;
Qu'à cette date, la SARL A était constituée et immatriculée depuis près de deux années ;
Que cependant le contrat mentionne qu'il est conclu entre Madame d. CA., maître d'ouvrage et Monsieur j. ZA., maître d'œuvre ;
Qu'il ne fait nulle mention de la SARL A, comme partie au contrat ;
Qu'aucune disposition contractuelle ne permet de considérer que j. ZA. serait intervenu au contrat autrement qu'en son nom personnel, mais en sa qualité de gérant de la SARL A, qu'il représente ;
Qu'il a d'ailleurs été le bénéficiaire des acomptes réglés au mois de mai et d'octobre 2013, au moyen de chèques libellés à son ordre ;
Que l'ensemble des correspondances adressées au maître de l'ouvrage par le maître d'œuvre dans le cadre de la mission confiée, l'ont été sur papier à en-tête de j. ZA., son nom étant suivi de la mention « Création et conception de décoration intérieure » ;
Que les documents qu'il a établis en exécution des prestations contractuelles, ne font pas davantage référence à la société dont il est le gérant, mais font figurer son seul nom suivi de la même mention ;
Que la facture d'honoraires du 20 novembre 2013, dont le paiement est sollicité dans le cadre de la présente instance, a été établie à son nom, et que le procès-verbal de constat du 22 novembre 2013, versé au débat à l'appui de la demande en paiement, mentionne qu'il est établi « à la requête de Monsieur j. ZA., architecte d'intérieur à l'enseigne A » ;
Que dans ces conditions il ne peut être tiré argument de la mention A figurant sur la lettre de résiliation que l'appelante a adressée à j. ZA., et qui indique sans être contredite, que cette mention correspond à l'enseigne du magasin dans lequel celui-ci exerce son activité ;
Qu'à cet égard, il convient de relever qu'à l'occasion des échanges de correspondances qui ont suivis la résiliation du contrat, le conseil de d. PA. KE., dans un courrier en date du 6 décembre 2013 s'interrogeait sur la présence du cachet au nom d'une SARL A figurant sur l'accusé de réception de la lettre de résiliation, mais que le courrier du 20 décembre 2013 du conseil de Monsieur ZA. n'apporte aucune réponse sur ce point, rappelant au contraire que « le contrat de mission a été établi entre le maître de l'ouvrage Madame d. CA. et le maître d'œuvre Monsieur ZA. » ;
Qu'ainsi, l'intervention de la SARL A comme partie au contrat ne résulte d'aucune des pièces contractuelles, ni d'aucun des documents établis à l'occasion de son exécution ;
Attendu que l'immatriculation au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la SARL A deux ans auparavant et l'apport dont elle a bénéficié de la part de j. ZA., dont la nature et l'étendue restent indéterminées, ne sont pas de nature à lui conférer la qualité de partie au contrat, ni à la reconnaître comme venant aux droits de j. ZA., quand bien même il a fait lui-même l'objet d'une radiation définitive du RCI, cette radiation étant sans conséquence sur sa capacité à contracter en son nom personnel ;
Attendu que dans ces conditions, la SARL A ne justifie pas de son intérêt à agir en recouvrement d'une créance due en exécution d'un contrat auquel elle n'a pas été partie, et dont elle n'est pas titulaire, ni de sa capacité à agir au nom et pour le compte de j. ZE., seul titulaire de la créance ;
Que le jugement qui l'a déclarée recevable en son action sera infirmé ;
Attendu que la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 50.000 euros « toutes causes de préjudices confondus », mais qui sont en lien avec des manquements reprochés à j. ZA., n'est pas davantage recevable en ce qu'elle est formée à l'encontre de la SARL A ;
Attendu que la SARL A, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit d. PA. KE., veuve CA. en son appel principal et la SARL A en son appel incident,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la SARL A irrecevable à agir à l'encontre de d. PA. KE., veuve CA.,
Déclare irrecevable d. PA. KE., veuve CA. en sa demande reconventionnelle en paiement formée à l'encontre de la SARL A,
Condamne la SARL A aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 16 MAI 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.