# Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16053
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16053 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-16-16053))
## Faits et procédure
Mme f. BA. a été engagée le 2 février 1998, sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide comptable, d'abord par h. SC., puis par j. SC. Elle était chargée d'assister le couple dans la gestion des affaires patrimoniales familiales, notamment la vérification de documents financiers et de relevés de compte liés aux investissements réalisés pour le compte d'un trust familial.
Le décès de h. SC., survenu le 3 mai 2012, a conduit à une réorganisation de la gestion des actifs. Selon la décision, les investissements ont été progressivement externalisés au profit d'une société tierce, la société A, puis les comptes ont été regroupés auprès d'un unique établissement, la société B. Par lettre recommandée du 26 septembre 2013, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour « suppression de poste », en invoquant l'absence de travail suffisant, avec un préavis de deux mois débutant le 1er octobre 2013 et une dispense d'activité.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 19 mai 2014, la salariée a saisi le Tribunal du Travail. Elle réclamait 15 209,16 euros d'indemnité de licenciement et 62 400 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 29 septembre 2016, ce tribunal a dit le licenciement dépourvu de motif valable et abusif, condamné l'employeur à 4 336,09 euros d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement déjà perçue, et à 35 000 euros de dommages-intérêts.
L'employeur a interjeté appel le 11 novembre 2016 et sollicité l'infirmation. La salariée a formé appel incident, tendant à la majoration des dommages-intérêts à 62 400 euros. La Cour d'appel a, en outre, statué sur plusieurs demandes de rejet de pièces, qui la conduisent à écarter certains éléments produits par chacune des parties.
## Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est celle de la **validité du motif économique** de la rupture. Une suppression de poste consécutive au décès de l'époux de l'employeur, et à la réorganisation de la gestion patrimoniale qui en a résulté, constitue-t-elle un motif valable de licenciement ? Le premier juge avait estimé que l'inutilité d'un poste résultant d'une réorganisation complète de la gestion des portefeuilles du trust ne constituait pas, à elle seule, un motif valable.
La seconde porte sur le **caractère abusif** de la rupture. Lorsque le motif est valable, la mise en œuvre de la rupture peut-elle néanmoins ouvrir droit à réparation ? La Cour d'appel devait ainsi apprécier les circonstances de la procédure, au regard de l'ancienneté de la salariée et de son parcours professionnel.
## Solution et dispositif
**Sur le motif.** La Cour rappelle qu'« il appartient à l'employeur qui licencie un salarié [...] d'établir la réalité et la validité des motifs à l'origine de la décision de rupture ». Elle retient que la réorganisation a effectivement réduit le volume de documents à vérifier : les investissements ont été transférés, trois comptes sur quatre ont été clôturés, et la gestion a été confiée à un prestataire extérieur. Elle relève en revanche qu'il n'est pas démontré que la division du portefeuille en deux entités ait accru la charge de travail de la salariée. Elle conclut que « les anciennes fonctions de l'aide comptable, consistant notamment en des opérations de vérification ont, de ce fait, perdu leur intérêt économique et toute effectivité, en sorte que la suppression du poste [...] en raison [de] « l'insuffisance de travail » était non seulement avérée, mais économiquement justifiée ».
Elle infirme donc le jugement sur ce point et déboute la salariée de sa demande d'indemnité de licenciement.
**Sur le caractère abusif.** La Cour pose que « la rupture de contrat travail est abusive lorsque la preuve d'une certaine précipitation, voire d'une légèreté blâmable de l'employeur, s'induit des circonstances de sa mise en œuvre », et que le contexte s'apprécie au regard de l'ancienneté et du cursus professionnel du salarié. Elle relève qu'en l'absence de texte imposant expressément un entretien préalable, « l'employeur est tenu de préparer loyalement et contradictoirement la procédure qu'il env
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 16 mai 2017, Madame j. SC. c/ Madame f. BA.
Mme f. BA. a été engagée le 2 février 1998, sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide comptable, d'abord par h. SC., puis par j. SC. Elle était chargée d'assister le couple dans la gestion des affaires patrimoniales familiales, notamment la vérification de documents financiers et de relevés de compte liés aux investissements réalisés pour le compte d'un trust familial.
Le décès de h. SC., survenu le 3 mai 2012, a conduit à une réorganisation de la gestion des actifs. Selon la décision, les investissements ont été progressivement externalisés au profit d'une société tierce, la société A, puis les comptes ont été regroupés auprès d'un unique établissement, la société B. Par lettre recommandée du 26 septembre 2013, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour « suppression de poste », en invoquant l'absence de travail suffisant, avec un préavis de deux mois débutant le 1er octobre 2013 et une dispense d'activité.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 19 mai 2014, la salariée a saisi le Tribunal du Travail. Elle réclamait 15 209,16 euros d'indemnité de licenciement et 62 400 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 29 septembre 2016, ce tribunal a dit le licenciement dépourvu de motif valable et abusif, condamné l'employeur à 4 336,09 euros d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement déjà perçue, et à 35 000 euros de dommages-intérêts.
L'employeur a interjeté appel le 11 novembre 2016 et sollicité l'infirmation. La salariée a formé appel incident, tendant à la majoration des dommages-intérêts à 62 400 euros. La Cour d'appel a, en outre, statué sur plusieurs demandes de rejet de pièces, qui la conduisent à écarter certains éléments produits par chacune des parties.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est celle de la validité du motif économique de la rupture. Une suppression de poste consécutive au décès de l'époux de l'employeur, et à la réorganisation de la gestion patrimoniale qui en a résulté, constitue-t-elle un motif valable de licenciement ? Le premier juge avait estimé que l'inutilité d'un poste résultant d'une réorganisation complète de la gestion des portefeuilles du trust ne constituait pas, à elle seule, un motif valable.
La seconde porte sur le caractère abusif de la rupture. Lorsque le motif est valable, la mise en œuvre de la rupture peut-elle néanmoins ouvrir droit à réparation ? La Cour d'appel devait ainsi apprécier les circonstances de la procédure, au regard de l'ancienneté de la salariée et de son parcours professionnel.
Solution et dispositif
Sur le motif. La Cour rappelle qu'« il appartient à l'employeur qui licencie un salarié [...] d'établir la réalité et la validité des motifs à l'origine de la décision de rupture ». Elle retient que la réorganisation a effectivement réduit le volume de documents à vérifier : les investissements ont été transférés, trois comptes sur quatre ont été clôturés, et la gestion a été confiée à un prestataire extérieur. Elle relève en revanche qu'il n'est pas démontré que la division du portefeuille en deux entités ait accru la charge de travail de la salariée. Elle conclut que « les anciennes fonctions de l'aide comptable, consistant notamment en des opérations de vérification ont, de ce fait, perdu leur intérêt économique et toute effectivité, en sorte que la suppression du poste [...] en raison [de] « l'insuffisance de travail » était non seulement avérée, mais économiquement justifiée ».
Elle infirme donc le jugement sur ce point et déboute la salariée de sa demande d'indemnité de licenciement.
Sur le caractère abusif. La Cour pose que « la rupture de contrat travail est abusive lorsque la preuve d'une certaine précipitation, voire d'une légèreté blâmable de l'employeur, s'induit des circonstances de sa mise en œuvre », et que le contexte s'apprécie au regard de l'ancienneté et du cursus professionnel du salarié. Elle relève qu'en l'absence de texte imposant expressément un entretien préalable, « l'employeur est tenu de préparer loyalement et contradictoirement la procédure qu'il env
Contrat de travail - Licenciement économique - Suppression de poste - Motif valable de rupture (oui) - Suppression économiquement justifiée - Fonctions d'aide comptable - Gestion des portefeuilles du trust familial par le mari - Décès du mari - Transfert de la gestion à un prestaire extérieur - Rupture abusive (oui) - Dommages-intérêts (oui) - Préjudice moral
Il ressort des pièces de la procédure que l'employeur n'a pas pu, à la suite du décès de son époux, poursuivre la mission de gestion des actifs financiers du trust qui était auparavant assurée par le défunt, mais qui a alors dû être confiée à un prestataire financier extérieur. Les anciennes fonctions de l'aide comptable, consistant notamment en des opérations de vérification ont, de ce fait, perdu leur intérêt économique et toute effectivité, en sorte que la suppression du poste de l'intimée en raison de « l'insuffisance de travail » était non seulement avérée, mais économiquement justifiée. Le licenciement apparaissait dès lors fondé sur un motif valable, la salariée doit être déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement.
La salariée rapporte la preuve de la précipitation de l'employeur à mener la procédure de licenciement, sans égard pour son ancienneté et son âge alors qu'elle avait toujours donné satisfaction. La somme de 40 000 euros est allouée à titre de dommages-intérêts.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 16 MAI 2017
En la cause de :
Madame j. SC., demeurant X1, 98000 MONACO ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat stagiaire près la même Cour ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Madame f. BA., demeurant X2, 98000 MONACO ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Delphine FRAHI, avocat au Barreau de Nice ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 29 septembre 2016 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 11 novembre 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000052) ;
Vu les conclusions déposées les 31 janvier 2017 et 4 avril 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame f. BA. ;
Vu les conclusions déposées le 7 mars 2017 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Madame j. SC. ;
À l'audience du 25 avril 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Madame j. SC. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 29 septembre 2016.
Considérant les faits suivants :
f. BA. a été employée à compter du 2 février 1998, suivant contrat à durée indéterminée, par h. SC., puis par j. SC., en qualité d'aide comptable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2013, elle s'est vue notifier son licenciement pour suppression de poste dans les termes suivants :
« (...) C'est avec beaucoup de regret que je dois vous annoncer votre licenciement. Suite au décès de mon mari beaucoup de choses ont changé et comme vous avez pu vous en rendre compte il n'y a plus suffisamment de travail à vous proposer. Vous bénéficierez d'un préavis d'une durée de 2 mois qui débutera le 1er octobre 2013.
Nous vous dispensons toutefois de toute activité pendant ce préavis ».
Estimant que la rupture de son contrat de travail ne reposait pas sur un motif valable et revêtait un caractère abusif, f. BA. a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 19 mai 2014, attrait j. SC. devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Cour d'appel de la Principauté de Monaco, n° 2017/000052 — Décision commentée
15.209,16 euros à titre d'indemnité de licenciement,
62.400 euros à titre de dommages-intérêts (soit environ 24 mois de salaires), et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la requête et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
f. BA. faisait valoir pour l'essentiel que :
le « family office SC. » comptait trois salariées, outre le personnel de maison,
le motif économique invoqué pour la congédier ne correspondait absolument pas à la réalité de l'entreprise dès lors que la prétendue réorganisation alléguée par pure opportunité ne découlait d'aucune nécessité économique,
la rupture ne résultait en fait que de la volonté de l'évincer, aucun élément concret n'étant avancé par la défenderesse pour étayer son licenciement.
L'employeur, j. SC., soutenait de son côté que :
la salariée avait été embauchée à titre personnel par h. SC. jusqu'à son décès et chargée de l'assister dans la gestion des affaires patrimoniales familiales,
compte tenu de son âge et de la complexité du monde de la finance, h. SC. avait été contraint dès 2008 à réorganiser complètement la gestion des actifs du trust,
h. SC. est décédé le 3 mai 2012, et elle s'est trouvée substituée en tant qu'employeur de f. BA., contrainte de procéder à la simplification de la structure des actifs du trust dès le mois de mai 2012 par le regroupement des actifs auprès d'un seul établissement bancaire,
les investissements et la gestion des portefeuilles du trust ainsi que les analyses financières ont été alors assurées par la société A, et la charge de travail de la demanderesse s'en est trouvée réduite à néant,
le motif invoqué dans la lettre de licenciement n'a jamais été une réorganisation de l'entreprise, comme tente de le faire croire f. BA., mais une suppression de poste.
Suivant jugement en date du 29 septembre 2016, le Tribunal du Travail a :
« - Dit que le licenciement de f. BA. par j. SC. n'est pas fondé sur un motif valable et revêt un caractère abusif ;
Condamne j. SC. à payer à f. BA. la somme de 4.336,09 euros (quatre mille trois cent trente-six euros et neuf centimes) à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement déjà perçue, ainsi que la somme de 35.000 euros (trente-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne j. SC. aux dépens du présent jugement ».
Au soutien de ce jugement, les premiers juges ont pour l'essentiel observé que l'inutilité d'un poste résultant de la réorganisation complète de la gestion des portefeuilles du trust familial ne constitue pas, à elle seule, un motif valable de rupture, aucun élément n'ayant été versé aux débats pour démontrer que la suppression d'emploi aurait été justifiée économiquement.
Ils ont par ailleurs considéré que l'employeur avait agi avec précipitation et sans égard pour une employée ayant plus de 16 années d'ancienneté et qui avait toujours donné satisfaction pour qualifier d'abusif le licenciement et lui allouer une indemnisation chiffrée à 35.000 euros.
Suivant exploit du 11 novembre 2016, j. SC. a interjeté appel du jugement susvisé dont elle a sollicité l'infirmation en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement n'était pas fondé sur un motif valable et revêtait un caractère abusif et en ce qu'il l'a condamnée à payer à f. BA. la somme de 4.336,09 euros à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement déjà perçue ainsi que la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle demande à la Cour de dire et juger que le licenciement de f. BA. est fondé sur un motif valable et ne présente aucun caractère abusif et de débouter cette salariée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de son appel, et aux termes de l'ensemble de ses écrits judiciaires, j. SC. soutient en substance que :
le poste de Madame BA. ne correspondait plus à une quelconque réalité économique en l'état de l'absence totale de tâches qui lui étaient confiées,
les tâches de cette salariée ont diminué dès l'année 2011 compte tenu de la dégradation de l'état de santé d h. SC.,
à la suite du décès de son époux survenu le 3 mai 2012, elle n'a plus pu poursuivre les missions financières qu'il s'était vu confier de son vivant par les trustees et il devenait indispensable de rechercher un expert financier pour le suppléer,
en février 2013, c'est en effet la société A qui a poursuivi la gestion des investissements tandis qu'une partie des comptes du trust était regroupée auprès d'un seul établissement bancaire dénommé B,
la famille SC. ne procédait alors plus à aucun investissement sur les actifs à partir du mois de juillet 2013,
plus aucun travail de vérification n'était alors demandé à Madame BA. dont les seules activités consistaient à envoyer un courrier à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public F ou à collecter le courrier pendant les absences de Madame SC., voire à procéder à la destruction de documents confidentiels,
Madame BA. ne pouvait davantage assurer les fonctions de secrétariat et d'assistance confiées à Madame BA., dès lors qu'elle ne maîtrisait ni l'outil informatique ni la langue anglaise, toutes ces compétences étant requises pour correspondre avec les divers prestataires de la famille SC.,
les éléments tirés de l'analyse du profil L ou du curriculum vitae, obtenu de manière irrégulière, de Madame BA., sont tout à fait inopérants pour établir que son propre travail de vérification demeurait nécessaire,
Madame BA. a vécu, au sein de la famille, les changements opérés dans la gestion des actifs du trust et a pris la pleine mesure de l'impossibilité objective pour Madame SC. de poursuivre les missions de conseil en investissement confiées par les trustees en sorte que la rupture de contrat de travail par l'appelante, alors âgée de 80 ans au moment des faits, ne pouvait caractériser une quelconque surprise et ne présentait aucun caractère de brutalité,
ses besoins personnels n'étant plus les mêmes que ceux de son défunt époux elle ne pouvait conserver une aide comptable à son service dont la mission de vérification était devenue obsolète en l'état de l'intervention d'une société financière en sorte que les premiers juges ont erronément estimé que le licenciement n'était pas fondé sur un motif valable et présentait un caractère abusif.
f. BA., intimée, relevant appel incident, entend pour sa part voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les dommages intérêts qui lui ont été accordés à la somme de 35.000 euros et en ce qu'il a admis aux débats toutes les pièces produites par l'adversaire.
Elle demande que soient écartés des débats les pièces adverses n°11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 et 24 et sollicite la condamnation de Madame SC. à lui verser la somme de 62.400 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la rupture abusive du contrat de travail tout en demandant que l'appelante soit déboutée de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Elle fait valoir en substance, aux termes de l'ensemble de ses écrits judiciaires, que :
les premiers juges ont justement estimé que la nécessité économique de la suppression de son poste n'était pas démontrée, la restructuration n'étant pas effective ni justifiée,
l'employeur se borne à faire état des modifications intervenues dans la gestion des actifs de la famille lesquelles n'ont pas induit de réorganisation du Family office ni de répercussions sur sa propre activité,
l'externalisation de la gestion des portefeuilles ayant suivi le décès de Monsieur SC. n'a eu aucun impact sur son poste et n'a pas généré une diminution de ses propres tâches,
le motif de licenciement invoqué n'était donc pas un motif valable et les premiers juges ayant justement octroyé l'indemnité de licenciement prévu par l'article 2 de la loi n° 845,
la rupture du contrat est abusive car elle se trouve caractérisée en l'espèce par le faux motif invoqué par l'employeur, ses fonctions, consistant à procéder aux vérifications de l'ensemble des documents financiers et comptables et des relevés de compte des époux SC., n'ayant pas été modifiées par l'arrivée de Madame BA.,
elle s'était en outre vu confier la vérification de l'ensemble du personnel du Family office et du personnel de maison en sorte que sa charge de travail avait même plutôt augmenté dès lors qu'elle devait également effectuer une double vérification et un double suivi pour le portefeuille financier Y et pour le portefeuille financier Z,
elle continuait donc à avoir autant de travail, voire plus, malgré le regroupement des comptes bancaires et le transfert de la gestion de ces comptes à la société A,
le poste de Madame BA. a été conservé alors qu'il était vidé de sa substance puisque l'ensemble de ses fonctions avait été également transféré à la société A,
la rupture a été brutale et organisée avec légèreté blâmable alors qu'elle travaillait pour le compte de la famille de l'employeur depuis près de 16 ans et avait toujours donné une grande satisfaction,
aucun acte préparatoire au licenciement n'a été mis en œuvre par l'employeur et elle ne s'attendait pas à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre,
les manœuvres employés et les conditions dans lesquelles s'est déroulé le licenciement l'ont particulièrement traumatisée et ont généré pour elle un grave préjudice tant moral que financier.
L'appelante a réitéré par conclusions ultérieures le bénéfice de son acte d'appel tout en demandant à la Cour de bien vouloir écarter des débats les pièces adverses n° 15 et 16-1 à 16-4, demande non reproduite dans le dispositif de ses écrits judiciaires et fondée sur le procédé déloyal d'obtention de ces documents.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels principal et incident ont été formés conformément aux conditions de forme et de délais prescrites par le Code de procédure civile et doivent être déclarés recevables ;
Sur la demande de rejet des pièces produites par j. SC.
Attendu qu'il ne sera pas fait droit à la demande de rejet des pièces produites par j. SC. sous le n° 11 au motif du défaut de force probante de ce document qui caractérise un courrier de résiliation d'abonnement, alors même qu'il appartient à la Cour d'en apprécier, le cas échéant, la portée au fond et qu'aucune irrégularité formelle n'affecte cette pièce ;
Attendu que l'attestation produite sous le n° 12 apparaît régulière en la forme et ne sera pas écartée des débats, étant simplement précisé, s'agissant du témoignage d'une assistante de Madame SC., que les faits rapportés seront examinés en considération de ce lien salarial ;
Qu'en revanche, la pièce n° 15 rédigée en langue étrangère et versée à la procédure sans sa traduction sera écartée des débats ;
Qu'enfin, les pièces numérotées 13, 14, 16, 17, 18, 22 et 24 n'obéissant pas au formalisme requis pour les attestations par les articles 324 et suivants du Code de procédure civile devront être déclarées nulles et écartées des débats, étant précisé que l'attestation de Monsieur PE. a été régularisée sous la pièce n° 13 bis ;
Sur la demande de rejet de pièces produites par Madame f. BA. :
Attendu que l'appelante a sollicité dans le corps de ses conclusions du 7 mars 2017 que soient écartées des débats les pièces adverses n° 15 et 16-1 à 16-4 ;
Qu'en ce qui concerne la pièce adverse n° 15 correspondant au profil L de Madame BA., aucun manquement aux règles de communication des pièces, ni au principe du procès équitable, n'apparaît résulter de la production aux débats d'un élément de renseignement publiquement accessible sur Internet, en sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de rejet de cette pièce ;
Attendu qu'en ce qui concerne le curriculum vitae de cette gestionnaire de patrimoine en format Word, qu'à défaut de toute précision utile permettant de déterminer les moyens utilisés pour obtenir ce document, et en l'état de la présomption s'attachant au contraire à la déloyauté des manœuvres utilisées pour ce faire, les pièces n° 16-1 à 16-4 seront écartées des débats ;
Sur le motif du licenciement :
Attendu que les premiers juges ont à bon droit fait valoir qu'il appartient à l'employeur qui licencie un salarié, en l'espèce j. SC., d'établir la réalité et la validité des motifs à l'origine de la décision de rupture ;
Attendu que la lettre de licenciement du 26 septembre 2013 évoque expressément la suppression de poste liée à l'insuffisance de travail consécutive au décès de Monsieur h. SC. ;
Attendu que les premiers juges ont estimé qu'aucun élément n'avait été versé aux débats pour démontrer que le licenciement de f. BA. était économiquement justifié, tout en observant que l'inutilité d'un poste résultant de la réorganisation complète de la gestion des portefeuilles du trust familial ne constituait pas à elle seule un motif valable de rupture ;
Attendu qu'il convient dès lors de vérifier d'une part la réalité et le caractère effectif de la suppression du poste d'aide comptable occupé par f. BA. et, d'autre part, sa nécessité économique ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que le travail à mi-temps de f. BA. consistait à vérifier et à comparer les données comptables de nombreux documents générés dans le cadre des relevés d'investissements réalisés par Monsieur h. SC. pour le compte du trust, outre les relevés de banque traçant des revenus ainsi générés ;
Que l'assistante de l'employeur, e. BA. déclare, sans que ses propos soient utilement contestés, que dès le mois de février 2012 presque tous les investissements qui avaient été placés à la société C ont été transférés à la société B tandis que trois comptes sur quatre ouverts à la société D ont été clôturés en sorte que le volume du nombre de documents à vérifier avait diminué ;
Qu'en outre, à la suite du décès de Monsieur h. SC. intervenu le 3 mai 2012, les trustees ont demandé à sa veuve d'investir dans des fonctions gérés par la société B et avec son intervention, en sorte que le travail de vérification effectué par Madame f. BA. s'est encore trouvé réduit ;
Qu'il résulte également des pièces produites, cet élément n'étant pas contesté, que Madame SC. qui ne disposait pas des compétences financières de son mari pour poursuivre la gestion de ses actifs, ne réalisait plus elle-même aucun investissement pour le compte du trust, tous les services d'investissement des actifs étant, dès le mois de février 2013, externalisés et confiés à une société tierce, dénommé A ;
Qu'en outre, une répartition des portefeuilles était ultérieurement opérée entre le mois de mars et le mois de juin 2013 et l'abonnement initialement souscrit en 2012 avec le moteur de recherche d'investissement E était résilié par la veuve d h. SC., ainsi qu'en atteste le courrier en date du 15 octobre 2013, tandis que la totalité des comptes bancaires précédemment ouverts au sein des différents organismes financiers était définitivement regroupée au sein d'une unique entité, la société B, qui concentrait alors la totalité des actifs du trust familial ;
Qu'il est ainsi établi qu'il est résulté de cette réorganisation du Family Office une simplification du mode de gestion des actifs et donc une réduction conséquente de la quantité de documents générés qui étaient auparavant vérifiés manuellement par Madame BA. ;
Qu'il n'est pas en revanche démontré que la division du portefeuille précédent, en deux portefeuilles distincts dénommés Y et Z, ait généré une augmentation de la charge de travail de cette salariée, les pièces produites n'établissant pas l'accroissement du travail de vérification qui était au contraire désormais réalisée par l'expert financier de la société A ;
Qu'en ce qui concerne le maintien du poste de Madame BA., il résulte des pièces produites que celle-ci, dont le profil professionnel était différent puisqu'elle maîtrisait l'anglais et l'outil informatique, continuait d'exercer des tâches de secrétariat et d'assistance administrative et avait également vu son propre poste passer d'un temps plein à un temps partiel ;
Qu'il résulte en définitive des pièces versées à la procédure que l'employeur, en la personne de j. SC., n'a plus pu, à la suite du décès de son époux, poursuivre la mission de gestion des actifs financiers du trust qui était auparavant assurée par h. SC., mais qui a alors dû être confiée à un prestataire financier extérieur ;
Que les anciennes fonctions de l'aide comptable, consistant notamment en des opérations de vérification ont, de ce fait, perdu leur intérêt économique et toute effectivité, en sorte que la suppression du poste de j. BA. en raison « l'insuffisance de travail » était non seulement avérée, mais économiquement justifiée ;
Attendu que le licenciement apparaissait dès lors fondé sur un motif valable, la décision entreprise devant être de ce chef réformée et f. BA. déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement ;
Sur le caractère abusif de la rupture :
Attendu que la preuve du caractère abusif de la rupture incombe au salarié qui s'en prévaut ;
Attendu que la rupture de contrat travail est abusive lorsque la preuve d'une certaine précipitation, voire d'une légèreté blâmable de l'employeur, s'induit des circonstances de sa mise en œuvre ; que le contexte présidant à la cessation des relations entre l'employeur et son salarié s'apprécie également au regard de l'ancienneté de l'employé concerné et de son cursus professionnel antérieur ;
Attendu que si la loi du for n'impose pas expressément la mise en œuvre d'un entretien préalable au licenciement, il n'en demeure pas moins que l'employeur est tenu de préparer loyalement et contradictoirement la procédure qu'il envisage de mener à son terme ;
Qu'il résulte des circonstances de l'espèce que f. BA., employée pendant 16 ans auprès de la famille SC. sans avoir jamais fait l'objet de la moindre remarque écrite ou verbale, ne pouvait raisonnablement pas s'attendre à la rupture qui allait intervenir ;
Qu'il résulte en effet des échanges de courriels entre les parties que le 17 septembre 2013, son employeur proposait à f. BA. de prendre quelques jours de congés payés alors qu'il lui adressait 10 jours plus tard la notification de son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Qu'aucun entretien préalable n'a été organisé par l'employeur qui n'a pas, d'une autre façon, permis à f. BA. d'anticiper la décision de rupture ;
Qu'il s'ensuit que les premiers juges ont à bon droit déduit de telles circonstances que j. SC. avait agi avec précipitation et sans grand égard pour une employée âgée de 59 ans, disposant d'une ancienneté de plus de 16 ans et ayant toujours donné pleine satisfaction ;
Qu'ainsi, même si le motif du licenciement apparaissait valable, les premiers juges ont légitimement estimé que la rupture présentait, dans ses modalités de mise en oeuvre, un caractère abusif induisant la réparation du seul préjudice moral subi par cette salariée ;
Attendu qu'eu égard au contexte de la rupture et au profil de la salariée licenciée, une somme de 40.000 euros sera allouée à f. BA. en réparation du préjudice moral subi, le jugement entrepris étant de ce chef réformé ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront compensés entre les parties ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels principal et incident,
Écarte des débats la pièce n° 15 produite par j. SC. et déclare nulle les attestations produites par celle-ci sous les n° 13, 14, 16, 17, 18, 22 et 24,
Écarte des débats les pièces n° 16-1 à 16-4 produites par f. BA.,
Réforme le jugement rendu le 29 septembre 2016 ce qu'il a dit que le licenciement de f. BA. par j. SC. n'est pas fondé sur un motif valable et déboute cette salariée des fins de sa demande d'indemnité de licenciement,
Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2016 en ce qu'il a dit que le licenciement de f. BA. revêtait un caractère abusif et, le réformant quant à la réparation allouée, condamne j. SC. à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Ordonne la compensation totale des dépens entre les parties,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 16 MAI 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.