jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 6 juin 2017, La Société AGROSIN PRIVATE LIMITED c/ Monsieur i. MA.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 2017, n° 16101 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 2017, n° 16101 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-06-16101)) ## Faits et procédure La société AGROSIN PRIVATE LIMITED, société de droit singapourien, a obtenu de la Haute Cour de la République de Singapour deux décisions dans une même procédure opposant les parties. La première, du 26 juin 2009, statue sur la responsabilité de M. i. MA. et prononce un jugement interlocutoire, les dommages-intérêts devant être évalués ultérieurement. La seconde, du 15 janvier 2010, fixe le montant de ces dommages-intérêts. Elle retient une somme principale de 9 120 472,78 USD au titre du commerce de NPK, une somme de 2 413 904,42 USD au titre du commerce de caprolactam, et des intérêts de 1 782 026,49 USD. Après compensation avec la demande reconventionnelle de M. MA., elle aboutit à une condamnation de 13 071 065,96 USD (le montant brut est de 13 316 403,69 USD). Elle a été rendue par un greffier assistant, Mme CHANG WEI FISIAN DAPHNE. Par exploit du 1er juillet 2014, la société AGROSIN a assigné M. MA. en exequatur des deux décisions, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts. Le Tribunal de première instance, par jugement du 24 mars 2016, a déclaré exécutoire le jugement du 26 juin 2009. Il a en revanche refusé l'exequatur du jugement du 15 janvier 2010, au motif que les pièces produites ne permettaient pas de reconstituer le mode de calcul des dommages-intérêts, ce qui heurterait l'ordre public, même atténué, monégasque. Il a également débouté la société de sa demande indemnitaire et ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise le 24 juin 2014. La société AGROSIN a interjeté appel le 7 octobre 2016. Le Procureur général a conclu à l'infirmation du jugement sur le refus d'exequatur du jugement du 15 janvier 2010. L'intimé, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré ne disposer ni de pièces ni de moyens. La Cour d'appel a statué par arrêt du 6 juin 2017. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions. La première porte sur les conditions de l'exequatur d'un jugement étranger au regard de l'article 473 du Code de procédure civile. Il s'agit de savoir si la réciprocité est admise par la loi singapourienne, et si le jugement est définitif et exécutoire. La deuxième porte sur la conformité à l'ordre public monégasque d'une décision rendue par un greffier, et dont la motivation n'énonce pas expressément le mode de calcul du quantum. Le moyen tiré de l'article 199-6° du Code de procédure civile, qui exige la mention des noms des juges ayant rendu la décision, était d'ailleurs invoqué. La troisième concerne la possibilité de pallier l'insuffisance de motivation par des équivalents, afin de vérifier que la décision ne procède pas d'une méconnaissance du principe du contradictoire. ## Solution et dispositif La Cour infirme le jugement sur le refus d'exequatur. Elle retient que la réciprocité est établie, que les conditions de l'article 473-4° sont remplies et qu'aucune atteinte à l'ordre public atténué ne résulte de la procédure suivie. Elle valide ensuite l'inscription d'hypothèque et rejette la demande de dommages-intérêts, faute d'intention de nuire ou de légèreté blâmable de l'intimé. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit l'appel,
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