# Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 2017, n° 16103
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 2017, n° 16103 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-06-16103))
## Faits et procédure
Une salariée, engagée le 1er août 2008 par la société de droit français B en qualité de secrétaire sous contrat à durée déterminée d'un an, régulièrement reconduit, entre le 1er avril 2010 au service de la SARL A, société de droit monégasque, en qualité d'assistante administrative, sous contrat à durée indéterminée. Le 1er septembre 2014, l'employeur la convoque à un entretien préalable et la met à pied à titre conservatoire. Le licenciement pour faute grave est notifié le 1er octobre 2014.
La salariée saisit le juge des référés, qui la déboute de l'essentiel de ses demandes par ordonnance du 17 février 2015, tout en ordonnant la rectification du certificat de travail. Elle saisit ensuite le Tribunal du travail, qui, par jugement du 6 octobre 2016 :
- la déboute de ses demandes de rappels de salaires ;
- retient que le licenciement repose sur des motifs valables, mais écarte la qualification de faute grave ;
- condamne l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, des indemnités de congédiement et de licenciement, et à 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
- le condamne à réparer la perte de la portabilité de la mutuelle.
La SARL A interjette appel « parte in qua ». La salariée forme un appel incident portant sur les rappels de salaire, la qualification de la faute et le caractère abusif de la rupture.
## Question de droit
La Cour d'appel est saisie de trois questions.
**Première question :** le passage d'une salariée d'une société française à une société monégasque du même groupe, avec maintien de l'ancienneté et de certains avantages, emporte-t-il transfert du contrat de travail, de sorte que les conditions antérieures, notamment salariales, seraient maintenues ?
**Deuxième question :** l'employeur peut-il, pendant un arrêt maladie, accéder à l'ordinateur de sa salariée et lire ses courriels professionnels, et les faits reprochés constituent-ils une faute grave au sens de l'article du contrat ou de la loi applicable ?
**Troisième question :** la remise tardive des documents de fin de contrat, qui retarde l'inscription de la salariée comme demandeur d'emploi, est-elle indemnisable, et la rupture présente-t-elle un caractère abusif ?
## Solution et dispositif
**Sur le rappel de salaires.** La Cour rejette l'existence d'un transfert de contrat. Elle relève que la société B et la SARL A sont des personnes morales distinctes, la seconde s'étant développée « dans le cadre d'un ordre juridique étranger à celui dont dépendait la société française B ». Elle retient que la nouvelle relation présente des « importants changements substantiels » : passage de secrétaire à assistante administrative, contrat à durée indéterminée, période d'essai d'un mois et durée du travail légale monégasque de 169 heures mensuelles. Le maintien de l'ancienneté et de certains avantages en nature ne suffit pas à établir « la volonté univoque des parties » de reprendre l'ensemble des dispositions antérieures. Le jugement est confirmé sur ce point.
**Sur la faute grave.** La Cour rappelle la définition retenue : constitue une faute grave « tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail dont l'importance est telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ». Elle juge que l'employeur « était fondé
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 6 juin 2017, La SARL A c/ Madame m. BE.
Contrat de travail - Transfert de contrat (non) - Changements substantiels entre les contrats - Rappel de salaires (non) - Licenciement - Faute grave - Comportement déloyal - Perte de confiance - Rupture abusive (oui) - Remise tardive de documents - Dommages-intérêts (oui)
La salariée, initialement secrétaire sous contrat à durée déterminée auprès de son précédent employeur est devenue assistante administrative sous contrat à durée indéterminée au sein de la société appelante, exerçant ainsi de nouvelles fonctions et se trouvant soumise à des dispositions contractuelles différentes. La pratique liée au maintien de l'ancienneté et de certains avantages en nature, n'établit nullement la volonté univoque des parties de maintenir l'ensemble des dispositions contractuelles liant la salariée à son précédent employeur et ne remet pas utilement en cause les importants changements substantiels intervenus entre les deux contrats de travail successivement souscrits auprès de deux personnes morales de droit distinct. À défaut d'éléments juridiques propres à établir un transfert de contrat de travail, la salariée sera déboutée de ses demandes relatives à des rappels de salaire et aux congés payés y afférents.
L'employeur était fondé, durant l'arrêt maladie de son employée, à avoir accès à l'ordinateur de sa salariée sur le lieu de travail et aux courriers et documents électroniques de celle-ci pour maintenir la continuité des prestations assurées par l'entreprise en sorte que tous les courriels ne présentant pas « en apparence » un caractère privé pouvaient être lus par l'employeur. Il est ainsi prouvé le comportement déloyal de la salariée qui a envoyé un courrier électronique libellé dans des termes particulièrement dénigrants et insultants pour des salariés de la société employeur. Un tel manquement à l'obligation de réserve et de courtoisie apparaissait déjà particulièrement grave. Par ailleurs, bien qu'informée du comportement déloyal et fautif d'un salarié, elle n'a pas informé son employeur, ce qui pour une assistante administrative caractérise également une faute sérieuse. Le licenciement doit être considéré comme fondé sur des motifs valables mais également sur des faits graves remettant en cause la confiance de l'employeur et interdisant la poursuite du contrat de travail.
L'employeur a eu un comportement dilatoire dans la remise des documents relatifs à la rupture du contrat de travail, ce qui a occasionné un préjudice à la salariée en retardant son inscription en qualité de demandeur d'emploi, ce qui justifie l'allocation 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 6 JUIN 2017
En la cause de :
La Société à Responsabilité Limitée dénommée A, dont le siège social est Immeuble « X1 », X1 à MONACO, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître Delphine FRAHI, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Madame m. BE., née le 20 mai 1955 à POMPEY, de nationalité Française, domiciliée X1, « X1 » à NICE (06100) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail le 6 octobre 2016 ;
Vu l'exploit d'appel « parte in qua » et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 18 novembre 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000055) ;
Vu les conclusions déposées les 28 février 2017 et 25 avril 2017 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Madame m. BE. ;
Vu les conclusions déposées le 31 mars 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL A ;
À l'audience du 2 mai 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SARL A à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 6 octobre 2016.
Considérant les faits suivants :
m. BE., employée le 1er août 2008 par la société de droit français B en qualité de secrétaire suivant contrat à durée déterminée d'une année, régulièrement reconduit, entrait le 1er avril 2010, au service de la SARL A en qualité d'assistante administrative.
Le 1er septembre 2014, la SARL A la convoquait à un entretien préalable au licenciement pour le 8 septembre suivant et la mettait à pied à titre conservatoire.
Le 1er octobre 2014, la SARL A notifiait à Madame BE. son licenciement pour faute grave.
Le 5 novembre 2014, m. BE. assignait son employeur devant le juge des référés du Tribunal du travail afin que celui-ci soit condamné à lui verser une provision de 20.348,35 euros au titre des rappels de salaires, tout en demandant la rectification de ses bulletins de salaire et son certificat de travail.
Le Juge des référés la déboutait de l'essentiel de ses demandes par ordonnance du 17 février 2015 tout en ordonnant néanmoins la rectification du certificat de travail délivré par la SARL A devant mentionner son emploi du 1er avril 2010 au 3 octobre 2014.
Le 28 novembre 2014, m. BE., saisissait le Tribunal du travail afin de voir :
condamner la SARL A à lui régler la somme de 3.565 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2014 outre celle de 496,61 euros au titre du rappel de salaire du mois d'octobre 2014,
ordonner la rectification des bulletins de salaire y afférents,
dire que le licenciement intervenu est sans motif valable et abusif,
condamner la SARL A à lui verser 7.130 euros au titre de son indemnité de préavis, 713 euros au titre des congés payés y afférents, 4.892,43 euros au titre de l'indemnité de congédiement, 6.848,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement, 150.000 euros de dommages-intérêts et 1.761,96 euros au titre de sa radiation injustifiée du bénéfice de la portabilité de la mutuelle entreprise.
Une tentative de conciliation infructueuse ayant eu lieu le 9 février 2015, l'affaire était renvoyée au Bureau de Jugement.
Suivant jugement en date du 6 octobre 2016, le Tribunal du travail a :
débouté m. BE., de ses demandes au titre des rappels de salaire ;
dit que le licenciement de m. BE., repose sur des motifs valables ;
dit que ce motif n'est pas constitutif d'une faute grave ;
condamné la SARL A à verser à m. BE. la somme de 7.130 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 713 euros au titre des congés payés y afférents ;
condamné la SARL A à verser à m. BE. la somme de 4.892,43 euros au titre de l'indemnité de congédiement, outre celle de 6.848,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement ;
condamné la SARL A à verser à m. BE. la somme 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
condamné la SARL A à verser à m. BE. la somme de 1.761,96 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de la portabilité de la mutuelle T ;
débouté m. BE. du surplus de ses demandes,
condamné la SARL A aux dépens.
Au soutien de cette décision, les premiers juges ont pour l'essentiel relevé que :
la société B et la SARL A, si elles font parties du même groupe, sont deux entités juridiques distinctes,
le nouveau contrat de travail n'est plus un contrat à durée déterminée mais un contrat à durée indéterminée, il contient des modifications de la nature des fonctions, m. BE. étant passée de secrétaire à assistante administrative, la durée du travail ayant été portée à la durée de travail légale à Monaco soit 169 heures par mois, et une période d'essai d'un mois ayant été incluse dans le nouveau contrat,
des changements substantiels sont donc intervenus entre le contrat de travail qui liait m. BE. à la société B et celui la liant à la SARL A, le maintien de l'ancienneté et des avantages en nature, mutuelle, logement, véhicule de fonction et épargne salariale ne pouvant remettre en cause de telles modifications,
la volonté des parties de reprendre l'ensemble des clauses contractuelles liant le demandeur à son ancien employeur n'est pas établie, m. BE. devant dès lors être déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à des rappels de salaires,
en ce qui concerne le motif de la rupture, le courrier électronique envoyé par m. BE. à Monsieur r. PH. est dénigrant et insultant envers plusieurs personnes identifiables au sein de l'entreprise et caractérise une faute,
m. BE., parfaitement au courant du comportement fautif de Monsieur r. PH. à l'origine de son propre licenciement, est néanmoins restée silencieuse sur cette attitude déloyale et a omis de prévenir son employeur,
cette faute, à défaut d'être grave, motive valablement le licenciement de m. BE. qui a, par ce comportement, manqué à son obligation de loyauté envers son employeur.
en procédant au licenciement de m. BE. pour faute grave alors qu'elle n'était pas constituée, la SARL A a agi avec une certaine légèreté blâmable ayant eu pour conséquence, outre le préjudice moral, la rétention des sommes dues au titre du préavis et la perte de la mutuelle T dont elle aurait dû être bénéficiaire.
Suivant exploit en date du 18 novembre 2016, la SARL A a régulièrement interjeté appel « parte in qua » du jugement susvisé, signifié le 19 octobre 2016 à l'effet de voir la Cour :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le motif de licenciement n'est pas constitutif d'une faute grave,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré le licenciement comme abusif,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL A à payer à Madame m. BE. les somme de 7.130 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 713 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 4.892,43 euros au titre de l'indemnité de congédiement outre celle de 6.848,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement, la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la somme de 1.761,96 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de la portabilité de la mutuelle T et en ce qu'il a condamné la SARL A aux dépens du jugement,
le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
dire et juger que les motifs de licenciement de Madame m. BE. constituent une faute grave,
dire et juger que le licenciement de Madame m. BE. ne présente aucun caractère abusif,
en conséquence,
débouter Madame m. BE. de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
À titre subsidiaire :
dire et juger que l'indemnité de licenciement n'est pas due,
dire et juger que la SARL A n'a pas agi avec légèreté blâmable et que le licenciement ne présente aucun caractère abusif,
dire et juger que Madame m. BE. ne peut prétendre au maintien de la mutuelle après la rupture de son contrat de travail,
débouter Madame m. BE. de ses demandes fins et conclusions,
À titre infiniment subsidiaire :
réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués à Madame m. BE.,
en tout état de cause dire et juger que l'indemnité de licenciement n'est pas due,
dire et juger que Madame m. BE. ne peut prétendre au maintien de la mutuelle après la rupture de son contrat de travail,
débouter Madame m. BE. de ses demandes fins et conclusions,
la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société appelante soutient en substance, aux termes de l'ensemble de ses écrits judiciaires, que m. BE. s'est rendue coupable de manoeuvres déloyales à son encontre et a tenu des propos injurieux et insultant à l'encontre de membres identifiables de sa direction, alors même qu'elle aurait dû garder un devoir de réserve.
Elle fait encore valoir que m. BE. informée et consciente de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et des découvertes de son employeur concernant également Monsieur r. PH., son collègue et ami intime, a fait l'objet d'un arrêt de travail pour état dépressif sévère dans le but de ne pas se présenter à l'entretien préalable au licenciement.
L'appelante observe que le silence conservé par m. BE. sur les actes extrêmement graves commis par Monsieur r. PH., Directeur de projet de la société, détournant de façon délibérée un client de l'entreprise est gravement fautif.
L'appelante observe par ailleurs que si le jugement était confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur un motif valable et non sur une faute grave, il n'y aurait pas lieu, contrairement à ce qu'ont fait les premiers juges, d'octroyer l'indemnité de licenciement à Madame m. BE..
La SARL A fait enfin valoir qu'elle n'a été coupable de légèreté blâmable à l'occasion de la rupture du seul fait d'une mauvaise appréciation du degré de gravité de la faute commise par son salarié, n'ayant usé d'aucune manoeuvre, ni invoqué aucun motif fallacieux, pour rompre le contrat travail.
m. BE., intimée, entend pour sa part voir :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL A à lui payer :
la somme brute de 7.130 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
la somme brute de 713 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
la somme brute de 4.892,43 euros au titre de l'indemnité de congédiement,
la somme brute de 6.848,30 euros au titre de son indemnité de licenciement.
Relevant par ailleurs appel incident, elle entend voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de régularisation de salaire pour la période du 1er avril 2010 au 28 février 2014 ainsi que pour sa période de mise à pied, en ce qu'il a considéré qu'elle avait commis une faute justifiant son licenciement et en ce qu'il a fixé à 15.000 euros son préjudice au titre du licenciement abusif.
Elle entend voir la Cour statuant à nouveau de ces chefs :
dire et juger que la SARL A a procédé à une régularisation de salaire le 1er mars 2014,
dire et juger que la mise à pied et le licenciement de Madame BE. reposent sur un motif non valable,
dire et juger que le licenciement de Madame BE. revêt un caractère abusif.
Et en conséquence :
condamner la SARL A à lui verser la somme de 20.348,35 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er avril 2010 au 28 février 2014,
ordonner la rectification des bulletins de salaire afférents à la période allant du 1er avril 2010 au 28 février 2014,
condamner la SARL A au paiement de :
la somme brute de 3.565 euros au titre de rappel de salaire du mois de septembre 2014, diminuée des trois jours de carence du 1er au 3 septembre et des prestations servies par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public V au titre de ce mois,
la somme brute de 496,61 euros au titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2014,
ordonner la rectification des bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2014,
condamner la SARL A au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts,
dire et juger que les condamnations porteront intérêts à compter de la citation devant le bureau de conciliation,
condamner la SARL A aux entiers dépens.
m. BE. soutient en substance, aux termes de ses écrits judiciaires, que :
la SARL A n'a pas justifié de l'effectivité de son changement de fonction consécutif au changement d'employeur alors même que sa rémunération mensuelle brute est restée identique,
elle a continué à bénéficier de l'ancienneté acquise au sein de la société B et de la mutuelle entreprise contractée auprès d'elle, les parties ayant entendu reprendre l'ensemble des clauses contractuelles précédentes, et le contrat à durée déterminée signé avec la société de droit français ayant fait l'objet d'une résiliation,
la volonté des parties était de la transférer à une entité monégasque aux mêmes conditions que précédemment,
la SARL A n'ayant cependant jamais régularisé sa situation, elle se trouve en droit d'obtenir la rectification de ses bulletins de salaire et les rappels de salaires et de congés payés pour la période comprise entre le 1er avril 2010 et le 28 février 2014,
les premiers juges ont à bon droit considéré qu'elle ne s'était rendue coupable d'aucune faute grave, mais ont erronément estimé que le courriel qu'elle avait rédigé justifiait son licenciement,
son employeur a au demeurant dérobé son ordinateur et usé de manœuvres déloyales et pernicieuses pour étudier sa messagerie électronique professionnelle dans le but de la piéger,
le message du 17 juin 2014 a été rédigé et expédié en dehors de ses heures de travail et n'a pas été adressé à l'employeur, aucun nom n'y étant expressément cité,
elle n'a pas manqué à son obligation de loyauté en n'informant pas sa direction des agissements de Monsieur r. PH., dès lors que deux salariés du groupe A ont été destinataires du courriel que ce dernier a adressé à la synagogue de Monaco,
les motifs invoqués par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement sont fallacieux et rendent abusive la rupture,
la SARL A a en outre tardé à faire diligence dès lors qu'elle n'a mis à sa disposition, que trois semaines après le licenciement, le solde de tout compte et les documents complets lui permettant de s'inscrire en tant que demandeur d'emploi.
son ex-employeur sera dès lors condamné à lui régler l'ensemble des sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail et à réparer le préjudice occasionné par la rupture abusive de celui-ci.
Par conclusions en réponse, la SARL A, réitérant le bénéfice de ses précédentes écritures, entend voir déclarer Madame BE. recevable mais mal fondée en son appel incident, faisant pour l'essentiel valoir que cette salariée a de façon claire et non équivoque signé un nouveau contrat de travail en contresignant la demande d'autorisation d'embauchage, alors même que le défaut de résiliation de son précédent contrat à durée déterminée avec une autre entité n'a pas d'incidence sur les relations des parties au présent contrat et que ce n'est que le 12 février 2014, soit près de quatre années après son embauche par la société monégasque, que cette salariée réclamait pour la première fois ce qu'elle qualifiait d'« augmentation de salaire ».
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels principal et incident ont été formés dans les conditions de forme et de fond prescrites par le Code de procédure civile et doivent être déclarés recevables ;
Sur les demandes de rappel de salaires :
Attendu qu'il résulte des pièces produites que m. BE. a été initialement embauchée par la société de droit français B, dont le siège social est en France, suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er août 2008 en qualité de secrétaire aux termes d'un contrat d'une durée initiale d'un an ;
Qu'en l'état du nombre de chantiers importants et des relations liées avec la Société des Bains de Mer, l'activité s'est alors développée sur le territoire de la Principauté de Monaco et une société à responsabilité limitée de droit monégasque était alors constituée sous la dénomination de la SARL A ;
Que cette nouvelle société est une entité autonome ayant sa propre personnalité morale et s'est développée dans le cadre d'un ordre juridique étranger à celui dont dépendait la société française B ;
Que le contrat de travail à durée indéterminée dès lors signé le 1er avril 2010 entre m. BE. et la SARL de droit monégasque A ne caractérise, à défaut de dispositions légales en ce sens, nullement un transfert de contrat de travail entre ces deux entités distinctes, l'une française et l'autre monégasque, ni ne relève des dispositions de l'article 15 de la loi n° 729, le défaut de résiliation du précédent contrat à durée déterminée conclue avec une autre personne morale n'ayant pas davantage d'incidence sur la nature de cette nouvelle relation de travail ;
Attendu que les premiers juges ont de surcroît à bon droit relevé que m. BE., initialement secrétaire sous contrat à durée déterminée auprès de son précédent employeur est devenue assistante administrative sous contrat à durée indéterminée au sein de la société de droit monégasque, exerçant ainsi de nouvelles fonctions et se trouvant soumise à des dispositions contractuelles différentes telles qu'une période d'essai d'un mois et une durée du travail légale en Principauté de Monaco de 169 heures mensuelles ;
Attendu que la pratique liée au maintien de l'ancienneté et de certains avantages en nature, n'établit nullement la volonté univoque des parties de maintenir l'ensemble des dispositions contractuelles liant m. BE. à son précédent employeur et ne remet pas utilement en cause les importants changements substantiels intervenus entre les deux contrats de travail successivement souscrits auprès de deux personnes morales de droit distinct ;
Qu'à cet égard, les premiers juges ont au demeurant légitimement constaté que lorsque m. BE. a demandé en février 2014 une augmentation de sa rémunération en invoquant la modification de ses horaires de travail entre 2008 et 2010, les éléments de réponse de l'employeur se sont toujours référés à une augmentation de la rémunération et non à une régularisation de salaire ;
Attendu que les premiers juges ont en définitive justement estimé qu'à défaut d'éléments juridiques propres à établir un transfert de contrat de travail, il convenait de débouter m. BE. de l'ensemble de ses demandes relatives à des rappels de salaire et aux congés payés y afférents, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;
Sur la gravité des fautes imputées à m. BE. et la validité du licenciement :
Attendu que caractérise une faute grave tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail dont l'importance est telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que la SARL A était fondée, durant l'arrêt maladie de son employée, à avoir accès à l'ordinateur de sa salariée sur le lieu de travail et aux courriers et documents électroniques de celle-ci pour maintenir la continuité des prestations assurées par l'entreprise en sorte que tous les courriels ne présentant pas « en apparence » un caractère privé pouvaient être lus par l'employeur ;
Attendu que le courrier électronique envoyé par m. BE. le 17 juin 2014 au temps et au lieu du travail était libellé dans des termes particulièrement dénigrants et insultants pour des personnes appartenant à la SARL A, lesquels, bien que non cités nommément, étaient néanmoins objectivement identifiables ;
Que la portée limitée de diffusion de ce message électronique échangé entre deux seuls salariés de l'entreprise ne doit pas minorer la gravité des propos tenus envers l'employeur, le gérant, dont les initiales, sont expressément mentionnées et affublées du qualificatif de « sans couille » ;
Qu'un tel manquement à l'obligation de réserve et de courtoisie de Madame m. BE. apparaissait déjà particulièrement grave ;
Qu'il est par ailleurs établi que m. BE. était parfaitement au courant de l'intervention de Monsieur r. PH. sur le chantier de la synagogue de Monaco en dehors de toute information de son employeur en sorte que le silence gardé par cette assistante administrative sur un tel manquement caractérise également une faute sérieuse ;
Qu'en définitive, le licenciement de m. BE. doit être considéré comme fondé sur des motifs valables mais également sur des faits graves remettant en cause la confiance de l'employeur et interdisant la poursuite du contrat de travail ;
Attendu que la décision entreprise sera dès lors réformée et le licenciement de Madame m. BE. déclaré fondé sur un motif valable constitutif d'une faute grave ;
Attendu en conséquence que Madame m. BE. sera déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indemnité de congédiement et de licenciement ;
Sur le caractère abusif du licenciement :
Attendu qu'en procédant au licenciement de m. BE. pour faute grave en l'état des éléments sérieux portés à sa connaissance, la SARL A n'a fait preuve d'aucune légèreté et n'a fait état d'aucun motif fallacieux, n'ayant pas davantage agi avec l'intention de nuire à son salarié ; qu'il s'ensuit qu'aucun préjudice matériel ne saurait être indemnisé et que le licenciement étant prononcé pour faute grave, Madame m. BE. doit être déboutée des fins de sa demande de réparation au titre de la perte du bénéfice de la mutuelle ;
Attendu que les pièces produites établissent en revanche que l'employeur a eu un comportement dilatoire dans la remise des documents relatifs à la rupture du contrat de travail, un tel retard ayant occasionné un préjudice à Madame m. BE. qui n'a pu s'inscrire en qualité de demandeur d'emploi que trois semaines après son licenciement sans indemnité et sans préavis et seulement après avoir adressé des mises en demeure à son employeur ;
Attendu qu'une telle négligence commise par l'employeur à l'occasion de la rupture du contrat de travail sera réparée à concurrence d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré devant être réformé de ce chef ;
Attendu que Madame m. BE. sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels principal et incident,
Confirme le jugement rendu le 6 octobre 2016 par le Tribunal du travail en ce qu'il a débouté Madame m. BE. de ses demandes au titre des rappels de salaire,
Le réformant pour le surplus,
Dit et juge que le licenciement de Madame m. BE. repose sur un motif valable constitutif d'une faute grave,
Déboute Madame m. BE. de ses demandes d'indemnités de congédiement et de licenciement,
Dit et juge que le licenciement a présenté un caractère abusif dans ses modalités de mise en œuvre et condamne la SARL A à payer à Madame m. BE. la somme de 3.000 euros au titre de dommages-intérêts de ce chef,
Déboute m. BE. du surplus de ses demandes,
Condamne m. BE. aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Me Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 6 JUIN 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.