Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2017, n° 16116
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2017, n° 16116 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société à responsabilité limitée monégasque (SARL D), dont les deux gérants, M. j. s. OL. et M. p. PE., avaient quitté la Principauté, fut déclarée en cessation des paiements par jugement du Tribunal de première instance du 6 février 2014, la date de cessation étant fixée provisoirement au 1er novembre 2013. Un syndic fut désigné. Son rapport, transmis par le juge commissaire au Procureur général, fut exploité dans une enquête ouverte pour abus de confiance et banqueroute frauduleuse. Cette enquête donna lieu à des saisies de documents comptables, à l'obtention de relevés bancaires, à la saisie des avoirs de M. OL. sur un compte à son nom et au recueil de plaintes de créanciers.
Ni M. OL. ni M. PE. n'ont été recherchés ni entendus au cours de l'enquête. À son issue, ils furent renvoyés devant le Tribunal correctionnel. Ce dernier rejeta les exceptions de nullité soulevées, déclara M. OL. coupable de banqueroute frauduleuse (articles 327, 328-1 et 328-2 du Code pénal) et le condamna à un an d'emprisonnement, ainsi qu'à réparer solidairement, avec M. PE., le passif de la société à hauteur de 923.032,80 euros.
M. OL. interjeta appel principal, le ministère public formant appel incident. La Cour d'appel jugea les deux appels recevables, infirma le jugement en toutes ses dispositions et prononça la nullité de la citation délivrée à M. OL. Les moyens tirés du fond (absence d'infraction, qualité des parties civiles, quantum) ne furent pas examinés, l'exception de nullité ayant été jointe au fond à l'audience du 8 mai 2017.
Question de droit
La question posée était de savoir si le droit de la personne poursuivie à être informée de la nature et de la cause de l'accusation, tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, est méconnu lorsque la personne n'a été informée des faits qu'au moyen de la citation délivrée à l'issue de l'enquête, sans avoir été entendue ni recherchée pendant celle-ci, et alors qu'elle avait quitté le territoire de la Principauté.
Un second point, implicite, portait sur l'effet d'un éventuel éloignement géographique sur ce droit : l'absence de présence sur le territoire monégasque pouvait-elle être tenue pour une circonstance justifiant l'absence d'information durant l'enquête ?
Solution et dispositif
La Cour retient la nullité de la citation. Elle relève, d'une part, que M. OL. « n'a été informé des faits qui lui sont reprochés que par la citation d'avoir à comparaître devant le Tribunal correctionnel », et, d'autre part, que cette citation a été délivrée « à l'issue d'une enquête, au cours de laquelle, j. s. OL. n'a jamais été entendu, ni même convoqué, encore moins recherché ».
Elle écarte expressément l'argument tiré du départ de la Principauté : « il ne peut être déduit du seul fait qu'il ait quitté la Principauté et soit désormais domicilié à l'étranger qu'il avait connaissance de l'enquête en cours et qu'il aurait cherché à
Procédure pénale - Banqueroute frauduleuse - Exception de nullité - Droits de la défense - Droit à un procès équitable - Applicabilité de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme L'article 6 la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales énonce, pour permettre l'effectivité du droit à un procès équitable, que toute personne accusée d'une infraction pénale a droit à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle. En l'espèce, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de la SARL D, représentée par ses gérants j. s. OL., p. PE et a désigné un syndic. Ce dernier a adressé son rapport sur la situation de la société au juge commissaire qui l'a transmis au Procureur général. En effet, des informations étaient parvenues à la connaissance de la Sûreté publique et du Parquet général, tenant à des difficultés rencontrées par plusieurs clients de ladite société, à la suite du départ des deux gérants de la Principauté de Monaco. Une enquête a été diligentée par le Parquet général des chefs d'abus de confiance et de banqueroute frauduleuse, ayant abouti à la saisie de divers documents comptables au siège de la société, à l'obtention des relevés bancaires des comptes de la société et ceux de ses deux gérants, puis à la saisie des avoirs de M. j. s. OL. sur le compte ouvert à son nom et enfin au recueil des plaintes de personnes ayant contracté et versé sans contrepartie un acompte à la société la SARL D. Ni j. s. OL., ni p. PE. n'ont été recherchés et entendus dans le cadre de cette enquête, à l'issue de laquelle ils ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Ce dernier a rejeté les exceptions de nullité soulevées et les as déclarés coupables des délits qui leur sont reprochés. M. j. s. OL. interjette appel de cette décision. La Cour d'Appel reçoit l'appel principal relevé par M. j. s. OL. et l'appel incident du Ministère Public, qui ont interjetés dans les formes et délais prescrits. Elle infirme le jugement du Tribunal correctionnel en toutes ses dispositions et prononce la nullité de la citation délivrée à M. j. s. OL. En effet, ce dernier n'a été informé des faits qui lui sont reprochés que par la citation réalisée à l'issue de l'enquête d'avoir à comparaître devant le Tribunal correctionnel, ce qui ne l'a pas permis de se défendre. Ainsi, il n'a jamais été entendu, ni même convoqué et encore moins recherché. Il n'a pas non plus été informé durant le temps de l'enquête de l'existence de la procédure le mettant en cause. Par ailleurs, le fait d'avoir quitté la Principauté ne pouvait le priver de son droit à être informé. En effet, il ne peut être déduit de ce seul fait qu'il avait connaissance de l'enquête en cours et qu'il aurait cherché à y échapper. Dossier PG n° 2014/000209 Cour d'appel correctionnelle R.5981 ARRÊT DU 12 JUIN 2017 En la cause de : j. s. OL., né le 16 août 1966 à COPENHAGUE (Danemark), de h. e. et de e. i. HE., de nationalité danoise, gérant de société, demeurant X1 à HORNBAEK (3100 - Danemark) ; Prévenu de : BANQUEROUTE FRAUDULEUSE absent, représenté par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Philippe de GUBERNATIS, avocat au barreau de Paris ; APPELANT/INTIMÉ Contre : le MINISTÈRE PUBLIC ; INTIMÉ/APPELANT En présence de :