jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 13 juin 2017, Monsieur v. GA. et Madame p. MA. épouse GA. c/ le Syndicat de Copropriété de l'immeuble « EDEN TOWER »
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 13 juin 2017, n° 16121 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 juin 2017, n° 16121 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-13-16121)) ## Faits et procédure La société L'Oiseau Bleu Investment faisait construire un immeuble contigu à la copropriété « Eden Tower », sis boulevard de Belgique à Monaco. Des sondages ayant révélé la nécessité de tirants provisoires dans le tréfonds de la copropriété, un premier protocole fut conclu prévoyant la pose de deux lits de 15 à 16 tirants, moyennant une indemnité de 150 000 euros. Le nombre de tirants posés ayant excédé celui convenu, un second protocole fut négocié. Il stipulait, outre les 150 000 euros déjà acquis, le versement d'une « somme forfaitaire globale et définitive supplémentaire » de 300 000 euros, la copropriété étant présentée comme « dans l'impossibilité matérielle de solliciter leur retrait ». Ce protocole fut approuvé à la majorité absolue par l'assemblée générale du 8 avril 2010. Par arrêt du 11 mars 2014, devenu définitif, la Cour d'appel confirma l'annulation de cette résolution, au motif qu'une autorisation sans limitation du nombre de tirants relevait de la majorité des deux tiers de l'article 16-2° de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007, non atteinte lors du vote. Pendant que l'instance était pendante, l'assemblée générale du 24 octobre 2012 adopta à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées une résolution identique (point IX-3° de l'ordre du jour). Les époux GA., venant aux droits de la SCI MAGA II, assignèrent le syndicat le 4 janvier 2013 en annulation de cette résolution et en dommages et intérêts pour résistance abusive. Le Tribunal de première instance les débouta le 25 février 2016 et les condamna à 5 000 euros de dommages et intérêts. Ils interjetèrent appel le 13 avril 2016. Par arrêt avant dire droit du 10 janvier 2017, la Cour sursit à statuer sur la demande de communication des pièces visées dans l'avis technique de M. MA., subordonnant son bien-fondé à l'examen au fond. Les dates du protocole sont elles-mêmes rapportées de manière divergente : 25 juin 2004 dans l'exposé des faits, 25 janvier 2010 dans les motifs et le libellé de la résolution (les motifs ne précisent pas la raison de cette divergence). ## Question de droit La Cour devait trancher quatre questions : 1. La pose de tirants d'ancrage dans le tréfonds d'une copropriété, au profit d'un tiers, relève-t-elle de la règle de l'unanimité de l'article 17 de la loi de 2007, en tant que travaux d'affouillement ou qu'aliénation de partie commune ? 2. Une assemblée peut-elle régulièrement remettre au vote une résolution annulée, alors que l'instance d'appel est en cours, sans commettre de fraude ? 3. Le nouveau régime de quorum issu de la loi n° 1.391 du 2 juillet 2012 s'applique-t-il à ce vote sans rétroactivité prohibée ?
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