jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 13 juin 2017, Monsieur l. MA. c/ la SAM SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO (en abrégé SBM)
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 13 juin 2017, n° 16122 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 juin 2017, n° 16122 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-13-16122)) ## Faits et procédure M. MA., de nationalité monégasque, est salarié de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (SBM) depuis le 24 mars 1993. Il y exerce les fonctions de caissier-changeur au sein du service grand change. Le 3 juillet 2013, reçu le 5 juillet suivant, il saisit le bureau de conciliation du Tribunal du travail. Il fonde ses demandes sur la règle « à travail égal, salaire égal » et réclame des compléments de salaire pour la période du 15 mai 2005 au 14 mai 2010, avec intérêts au jour de la demande en justice. Il demande également, de façon générale, le paiement annuel de tout complément de salaire. La conciliation échoue le 6 janvier 2014. Les parties sont convoquées le 6 février 2014 devant le bureau de jugement. Par conclusions des 14 avril 2014 et 5 janvier 2015, M. MA. formule de nouvelles prétentions : une somme annuelle de 25.267,36 euros à compter de l'exercice 2011, des intérêts moratoires et leur capitalisation annuelle à compter du 3 juillet 2013. Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal du travail déclare irrecevables les demandes nouvelles formées devant le bureau de jugement, ainsi que la demande indéterminée de complément annuel. Il constate l'absence de demande pour la période du 15 mai au 31 décembre 2010 et déclare prescrites les demandes antérieures au 1er juillet 2008. Il rejette le surplus des fins de non-recevoir et déboute M. MA. de sa demande de rappel pour la période du 1er juillet 2008 au 14 mai 2010. M. MA. interjette appel le 13 juillet 2016. Il sollicite la réformation, des rappels de salaires fondés sur le principe d'égalité de rémunération, ainsi que, à titre subsidiaire, la production de pièces de comparaison sous astreinte et la désignation d'un expert-comptable. La SBM conclut à l'irrecevabilité de la demande d'expertise, à la confirmation du jugement et au rejet des prétentions. ## Question de droit La Cour d'appel devait résoudre trois questions. **Première question : la recevabilité des prétentions.** Il s'agissait de déterminer si les demandes de rappel de salaires étaient atteintes par la prescription quinquennale prévue à l'article 2092 bis ancien du Code civil, et si la saisine du bureau de conciliation, ou une reconnaissance de dette au sens de l'article 2068 ancien du même code, avait interrompu ce délai. Il fallait aussi apprécier la recevabilité de demandes formulées pour la première fois devant le bureau de jugement, au regard de l'article 42, alinéa 4, de la loi n° 546 du 16 mai 1946 et de l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile. **Deuxième question : le fond.** Il s'agissait de savoir si le salarié établissait une inégalité de traitement fond
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