jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 13 juin 2017, Monsieur d. NA. et Monsieur h. dit h. NA. c/ la société en commandite de droit allemand dénommée KE. KU. GMBH & CO.KG
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 13 juin 2017, n° 16123 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 juin 2017, n° 16123 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-13-16123)) ## Faits et procédure Par exploit du 17 janvier 2012, la société de droit allemand KE. KU. GMBH & CO. KG a assigné j. NA. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin que soient déclarés exécutoires en Principauté deux décisions rendues par le Landgericht de Munich : un jugement par défaut du 20 janvier 2011, condamnant le débiteur au paiement de 139.867,05 euros en principal et de 1.980,40 euros en intérêts, et une ordonnance de taxe du 14 mars 2011, fixant à 7.283,23 euros, avec intérêts, les dépens mis à sa charge. Le débiteur étant décédé le 23 novembre 2012, la société a assigné en reprise d'instance ses héritiers, MM. d. et h. dit h. NA. Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal a déclaré les décisions allemandes exécutoires en Principauté, tout en rejetant la demande en paiement formée contre les héritiers. Il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 475-2° du Code de procédure civile, au motif que la société avait produit des attestations légalisées et traduites du greffier du Landgericht établissant la notification du jugement le 9 février 2011 et celle de l'ordonnance le 31 mars 2011. Les consorts NA. ont interjeté appel partiel le 28 novembre 2016, la société formant appel incident. Le ministère public a conclu à la réformation du jugement et au rejet de la demande d'exequatur. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si une décision étrangère peut être déclarée exécutoire à Monaco lorsque le créancier, qui se prévaut de la signification de cette décision, ne justifie ni de la saisine de l'autorité centrale de l'État de Monaco ni de la signification réalisée par cette autorité, et soutient que la signification a été effectuée par la voie postale. Cette interrogation implique l'articulation de deux normes : l'article 475-2° du Code de procédure civile, qui exige la production de l'original de l'exploit de signification ou de tout acte en tenant lieu dans le pays où le jugement a été rendu, et la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ratifiée par l'Allemagne et par la Principauté. ## Solution et dispositif La Cour retient que la Convention de La Haye, dont la primauté sur la loi interne est affirmée dans les motifs (« Attendu que les Conventions internationales priment les lois internes »), prévoit en son article 10 a) que la faculté d'adresser directement les actes judiciaires par la voie de la poste est maintenue, sauf déclaration contraire de l'État de destination. Or, la Principauté de Monaco a déclaré « s'opposer à l'exercice de cette faculté », par la déclaration annexée à la Convention. Les motifs relèvent ensuite plusieurs carences probatoires de la société : - elle ne produit aucun acte établissant qu'elle a saisi l'autorité centrale monégasque, identifiée comme « la Direction des Services Judiciaires » ; - elle ne verse pas aux débats d'acte de signification émanant de cette autorité ; - elle ne peut se borner à invoquer la mention portée sur la grosse du jugement selon laquelle la décision a « été signifiée automatiquement à la partie défenderesse par l'administration le 09.02.11 ». La Cour écarte en outre l'article 475-2° du Code de procédure civile, « dont l'application doit être écartée », au profit de la Convention et de la déclaration monégasque. Elle relève, enfin, qu'il est inutile d'examiner les autres conditions de l'exequatur. Le dispositif de l'arrêt est rédigé comme suit : > « Déboute la société KE. KU. GMBH & CO.KG de sa demande à fin d'exécution du jugement du Landgericht de Munich du 20 janvier 2011 et de l'ordonnance de taxe rendue par cette juridiction le 14 mars 2011 ». La Cour infirme donc le jugement sur ce point, tout en confirmant le rejet de la demande en paiement dirigée contre les héritiers. Elle rejette également les demandes réciproques de dommages et intérêts, au motif que « la société n'a pas abusé de son droit d'agir en justice » et que les appelants « n'ont pas fait preuve de résistance abusive ou de mauvaise foi ». ## Portée et ense
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