Salaires – Demande en paiement – Capitalisation des intérêts – Recevabilité (oui) – Bien-fondé de la demande de rappel de salaires (non) La demande de capitalisation des intérêts, présentée pour la première fois devant le bureau de jugement, est recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle en paiement des intérêts qui a été soumise au bureau de conciliation. En conséquence, le jugement, en ce qu'il a déclaré la demande de M. RE. irrecevable sur ce point, sera infirmé. La seule lecture des définitions de poste figurant dans le règlement intérieur suffit à établir que le caissier-contrôleur et le superviseur des appareils automatiques n'accomplissent pas les mêmes tâches, n'ont pas les mêmes compétences. Dès lors, le Tribunal a débouté, à bon droit, en l'absence d'inégalité de traitement, M. RE. de sa demande de rappel de salaires. COUR D'APPEL ARRÊT DU 13 JUIN 2017 En la cause de :
- Monsieur f. RE., né le 14 octobre 1968 à NICE (Alpes Maritimes), de nationalité française, Personnel de caisse salarié de la SAM A, demeurant et domicilié X1, 06240 BEAUSOLEIL ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI RE., avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Pierre-Paul VALLI, avocat au Barreau de Nice ; APPELANT, d'une part, contre :
- La SAM A, dont le siège social est sis X2, MC 98000 MONACO, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 2 juin 2016 ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 13 juillet 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000026) ; Vu les conclusions déposées le 29 novembre 2016 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ; À l'audience du 25 avril 2017, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur f. RE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 2 juin 2016. Considérant les faits suivants : M. RE. est salarié, depuis le 15 juin 1992, de la SAM A au sein de laquelle il exerce les fonctions de caissier-contrôleur du service des appareils automatiques. Par courrier du 3 juillet 2013, reçu le 5 juillet suivant, il a saisi le bureau de conciliation du Tribunal de Travail en condamnation de son employeur :
- en application de la règle « à travail égal, salaire égal », à lui payer, à titre de complément de salaire, les sommes suivantes : du 15 mai au 31 décembre 2005 11.085,67 euros bruts, pour les années 2006 à 2009 17.737,08 euros bruts par an, du 1er janvier au 14 mai 2010 6.651,41 euros bruts, avec intérêts au jour de la demande en justice,
- en application de la règle « à travail égal, salaire égal », à lui payer annuellement tout complément de salaire. À la suite de l'audience de conciliation du 6 janvier 2014, qui a donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du même jour, les parties ont été convoquées le 6 février 2014 devant le bureau de jugement à qui M. RE. a demandé, par conclusions du 14 avril 2014 et du 5 janvier 2015, de :
- condamner la SAM A, en outre, à lui payer la somme annuelle de 17.637,08 euros bruts à compter de l'exercice 2011,
- « dire et juger que lesdites condamnations seront majorées des intérêts moratoires au taux légal avec capitalisation annuelle, à compter des réquisitions du 3 juillet 2013 ». Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal a :
- déclaré « irrecevables les demandes tendant à obtenir le paiement de la somme annuelle de 17.637,08 euros à compter de l'exercice 2011 et des intérêts moratoires avec capitalisation annuelle à compter des réquisitions du 3 juillet 2013, formées pour la première fois devant le bureau de jugement par M. RE., ainsi que sa demande indéterminée tendant au paiement annuel d'un complément de salaire résultant de l'application de la règle « à travail égal, salaire égal » »,
- constaté que M. RE. n'avait formé aucune demande pour la période du 15 mai au 31 décembre 2010,
- déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes de rappel de salaires antérieures au 1er juillet 2008,
- rejeté le surplus des fins de non-recevoir soulevées par la SAM A,
- débouté M. RE. de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2008 au 14 mai 2010,
- condamné M. RE. aux dépens. M. RE. a relevé appel le 13 juillet 2016. Aux termes de son exploit d'appel et assignation, il demande à la Cour de :
- réformer le jugement,
- condamner la SAM A à lui verser, à titre de rappel de salaires, par application du principe « à travail égal, salaire égal » : 6.651,41 euros pour la période du 15 mai au 31 décembre 2005, 17.737,08 euros par an à compter du 1er janvier 2006, avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle à compter des réquisitions du 3 juillet 2013,
- condamner la SAM A aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Déborah LORENZI RE., avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
- à titre subsidiaire : si la Cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée quant au salaire de comparaison à appliquer, avant dire droit, condamner la SAM A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, à produire tous éléments de comparaison des salaires selon les catégories concernées, désigner un expert judiciaire comptable avec la mission habituelle en pareille matière, réserver les dépens. Il fait essentiellement valoir que : Sur la recevabilité :
- par courrier du 14 mai 2010, confirmé par diverses autres lettres, la SAM A a reconnu une distorsion de rémunérations entre le personnel des caisses et celui des appareils automatiques, et pris l'engagement d'harmoniser ces rémunérations par le versement d'un complément de salaire,
- ce courrier vaut reconnaissance par le débiteur au sens de l'article 2068 du Code civil et a interrompu la prescription,
- pour la période quinquennale antérieure au 14 mai 2010, il a pu chiffrer ses demandes de salaire grâce à son bulletin de salaire de décembre 2009, qui constitue la seule référence valable pour la demande de rappel de salaires au regard de la reconnaissance par la SAM A, le 14 mai 2010, d'un rattrapage,
- à compter du 14 mai 2010, le concluant ne pouvait que demander annuellement tout complément de salaire résultant de l'égalité de rémunération, Sur le fond :
- l'écart de rémunération entre les employés occupant un poste similaire est acquis, selon qu'il s'agit des personnels de caisse ou de ceux des appareils automatiques,
- cet écart a été reconnu par la SAM A qui a dressé la synthèse des écarts le 5 juillet 2010,
- la référence de la disparité salariale existante en 2009, pour le poste de caissier-contrôleur occupé par le concluant, est celle de M. ZA., qui occupe le poste de superviseur des appareils automatiques,
- ces deux postes sont en effet similaires au regard de la définition des qualifications par les règlements intérieurs du « personnel des services annexes des jeux » et « du personnel concourant à l'exploitation des appareils automatiques »,
- le poste de caissier-contrôleur a d'ailleurs été comparé, lors d'une réunion du 3 juin 2010, au superviseur des appareils automatiques. Aux termes de ses conclusions du 29 novembre 2016, la SAM A demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable la demande de désignation d'un d'expert-comptable présentée pour la première fois en appel,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. RE. de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. RE. aux dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Elle soutient en substance que : Sur l'irrecevabilité : sur les demandes antérieures au 5 juillet 2008 :
- M. RE. ayant saisi le Tribunal le 5 juillet 2013, ses demandes ne sauraient remonter à une date antérieure au 5 juillet 2008,
- le courrier du 14 mai 2010, qui n'est pas directement adressé au demandeur, qui n'est que le résumé des discussions ayant eu lieu avec les syndicats depuis des mois et dans lequel la concluante informe les délégués syndicaux du syndicat des caisses de la date de la prochaine réunion, ne constitue pas la reconnaissance d'un droit personnel au bénéfice d'un créancier identifié, contrairement aux exigences de l'article 2068 ancien du Code civil devenu l'article 2061,
- le versement d'un intéressement mentionné sur le bulletin de salaire du demandeur n'est pas la mise en oeuvre de la reconnaissance prétendument faite par la concluante dans son courrier du 14 mai 2010 et ne peut apporter la preuve d'un effet interruptif, sur les demandes postérieures au 5 juillet 2008 :
- pour la période postérieure au 14 mai 2010, le demandeur a demandé au Tribunal de rendre un jugement déclaratoire visant à constater son droit au paiement d'un salaire égal à celui de caissier-contrôleur aux appareils automatiques, ce qui ne saurait être assimilé à une demande de rappel de salaires,
- aucune demande n'a été valablement formulée pour la période du 15 mai au 31 décembre 2010,
- M. RE. ne conteste pas que les demandes en paiement de la somme annuelle de 17.737,08 euros à compter de l'exercice 2011 et des intérêts moratoires, avec capitalisation annuelle à compter du 3 juillet 2013, n'ont pas été soumises au préliminaire de conciliation, de sorte que la décision d'irrecevabilité du Tribunal doit être confirmée,
- en tout état de cause, M. RE. n'ayant pas fait suite à la proposition d'adhérer à la nouvelle convention collective du 30 mars 2012 mettant fin à l'inégalité dénoncée par le biais de son syndicat, il n'est pas fondé à invoquer l'existence de cette inégalité et ses prétentions relatives à la période postérieure au 1er avril 2012 sont irrecevables, sur la demande de désignation d'un expert-comptable :
- cette demande n'ayant pas été formulée devant les premiers juges, elle doit être déclarée irrecevable en application de l'article 431 du Code de procédure civile, Sur le fond :
- le principe « à travail égal, salaire égal » ne peut valoir qu'entre un caissier-manipulateur et un changeur aux appareils automatiques, ce que la concluante a reconnu dans la mesure où ces deux emplois sont fortement similaires quant à leurs missions et les responsabilités qui en découlent,
- mais M. RE. est caissier-contrôleur, et non caissier-manipulateur, et il ne rapporte pas la preuve de la similarité de sa fonction avec celle de superviseur des appareils automatiques,
- à titre subsidiaire, la méthode de calcul de rattrapage utilisée par M. RE. est juridiquement irrégulière. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'appel, régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable ; Sur la recevabilité et sur la demande de rappel de salaires pour la période du 15 mai au 31 décembre 2010 : Attendu que l'article 2092 bis ancien du Code civil dispose que l'action des ouvriers, gens de travail et domestiques pour le paiement de leurs salaires, indemnités, accessoires et fournitures, se prescrit par cinq ans ; Qu'aux termes de l'article 2068, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1.041 du 5 décembre 2013, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; Que l'article 42, alinéa 4, de la loi n° 546 du 16 mai 1946, dispose que la demande devant le bureau de conciliation interrompt la prescription si la demande devant le bureau de jugement est formée dans le mois de l'audience de conciliation ; Qu'il résulte de l'article 1er, alinéa 2, de ladite loi que les demandes qui n'ont pas été préalablement soumises au bureau de conciliation sont irrecevables ; Que, selon l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile, les parties ne peuvent, en appel, former aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensations ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale ; Attendu qu'en l'espèce, la demande de rappel de salaires présentée par M. RE. est soumise à la prescription quinquennale ; Sur la prétention, chiffrée, tendant au paiement de salaires pour la période entre le 5 juillet 2008 et le 14 mai 2010 : Attendu que la prescription quinquennale ayant été interrompue par la saisine du bureau de conciliation du 5 juillet 2013, qui a été suivie de l'audience de conciliation du 6 janvier 2014, elle-même suivie de la convocation le 6 février 2014 devant le bureau de jugement, cette prétention est recevable ; Sur la prétention, chiffrée, tendant au paiement de salaires pour la période entre le 15 mai 2005 et le 5 juillet 2008 : Attendu que, comme l'a exactement jugé le Tribunal, le courrier du 14 mai 2010 par lequel la SAM A s'engage à verser à « l'ensemble du personnel des caisses quels que soient leur emploi et/ou leur lieu de travail » un intéressement visant à « aligner la rémunération des caissiers avec celles des salariés exerçant un métier similaire dans le secteur des appareils automatiques » ne vaut pas, au regard de sa généralité, reconnaissance, par la SAM A, du droit de M. RE. à l'alignement du traitement qu'il perçoit en qualité de caissier-contrôleur sur celui versé au premier superviseur des appareils automatiques ; Qu'une telle reconnaissance ne résulte pas davantage des autres documents produits ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de salaires antérieures au 1er juillet 2008 ; Sur la prétention tendant au paiement de salaires pour la période postérieure au 14 mai 2010 : Attendu que M. RE. ayant présenté au bureau de conciliation une demande tendant à ce qu'il lui soit payé annuellement tout complément de salaire, il l'a saisi d'une prétention en paiement de salaire à compter du 14 mai 2010, de sorte que le premier juge a retenu, à tort, d'une part, qu'il n'avait pas formé de demande pour la période du 15 mai au 31 décembre 2010, et, d'autre part, que la demande tendant à obtenir le paiement de la somme annuelle de 17.737,08 euros à compter de l'exercice 2011, avec intérêts moratoires, était irrecevable ; Que la décision sera infirmée de ces chefs ; Sur la demande en capitalisation des intérêts : Attendu que la demande de capitalisation des intérêts, présentée pour la première fois devant le bureau de jugement, est recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle en paiement des intérêts qui a été soumise au bureau de conciliation ; Qu'en conséquence, le jugement, en ce qu'il a déclaré la demande de M. RE. irrecevable sur ce point, sera infirmé ; Sur la demande d'expertise : Attendu que l'article 300 du Code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, à la demande des parties ou d'office ; Que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la SAM A portant sur la désignation d'un expert-comptable formée pour la première fois par M. RE. en appel, sera rejetée ; Sur le fond : Attendu que le règlement intérieur du personnel concourant à l'exploitation des appareils automatiques stipule, dans son chapitre 3 intitulé « le personnel d'exploitation », section IV intitulée « le Caissier-Contrôleur » que : « article 1 : le caissier-contrôleur est responsable du coffre d'exploitation des appareils automatiques. Il procède aux opérations de caisse nécessaires au bon fonctionnement de la salle et notamment à la réception et au contrôle des pièces ou jetons provenant des relèves, à l'approvisionnement des changes. Il assure la régularité des opérations de caisse et les enregistre sur le livre de caisse. Dans l'accomplissement de ses fonctions, le caissier-contrôleur est en relation de travail avec les premiers superviseurs, les superviseurs, les superviseurs de relève, les caissiers de la caisse centrale, les caissiers de la caisse des jeux américains, les changeurs des appareils automatiques, les changeurs itinérants et la comptabilité générale. Le caissier-contrôleur relève de l'autorité du chef de la caisse centrale » ; Attendu que le même règlement stipule, dans son chapitre 2 intitulé « le directeur et l'encadrement », section VI intitulée « le Superviseur » que : « article 1 : le Superviseur a l'autorité sur les Changeurs, les Changeurs itinérants et les Mécaniciens en salle. Il relève de l'autorité du Premier Superviseur. article 2 : le Superviseur est chargé de tenir et de mettre à jour les feuilles de présence, la feuille des heures de repos par service, relatives aux Superviseurs, aux Changeurs itinérants, aux Mécaniciens et aux Nettoyeuses des appareils automatiques. article 3 : le Superviseur s'assure que la réglementation des jeux, le règlement intérieur et les procédures de travail sont respectées et rend compte de tout fait particulier. article 4 : le Superviseur signale au premier superviseur, au moyen de rapports, les méconnaissances de la réglementation des jeux, du règlement intérieur et des procédures de travail ainsi que des actes d'indiscipline commis par le personnel, tout incident survenu dans les salles d'exploitation, les retards et absences du personnel. article 5 : le Superviseur est chargé des relations avec la clientèle. Il signale les incidents de jeux au Premier Superviseur » ; Que la seule lecture de ces définitions de poste suffit à établir que le caissier-contrôleur et le superviseur des appareils automatiques n'accomplissent pas les mêmes tâches, n'ont pas les mêmes compétences ; Que, dès lors, le Tribunal a débouté, à bon droit, en l'absence d'inégalité de traitement, M. RE. de sa demande de rappel de salaires ; Que le jugement sera confirmé de ce chef et la demande, présentée à titre subsidiaire, en désignation d'un expert-comptable, sera rejetée, de même que celle tendant à condamner la SAM A, sous astreinte, à produire tous éléments de comparaison des salaires selon les catégories concernées ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la prétention, chiffrée, tendant au paiement de salaires pour la période entre le 15 mai 2005 et le 5 juillet 2008 et recevable la prétention, chiffrée, tendant au paiement de salaires pour la période entre le 5 juillet 2008 et le 14 mai 2010, Infirme le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de demande de rappel de salaires pour la période du 15 mai au 31 décembre 2010 et en ce qu'il a déclaré irrecevable la prétention tendant au paiement de la somme annuelle de 17.637,08 euros à compter de l'exercice 2011, avec intérêts moratoires ainsi que sa demande de capitalisation, Statuant à nouveau : Constate que M. RE. a demandé un rappel de salaire pour la période du 15 mai au 31 décembre 2010, Déclare recevable sa demande en paiement de la somme annuelle de 17.637,08 euros à compter de l'exercice 2011, avec intérêts moratoires ainsi que sa demande de capitalisation, Y ajoutant, Déclare recevable sa demande en désignation d'un expert-comptable, Confirme sur le fond le jugement en ce qu'il a débouté M. RE. de ses demandes de rappel de salaires, Rejette la demande en désignation d'un expert-comptable ainsi que celle tendant à condamner la SAM A, sous astreinte, à produire tous éléments de comparaison des salaires selon les catégories concernées, Confirme le jugement sur les dépens, Condamne M. RE. aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 13 JUIN 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.