# Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2017, n° 16146
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2017, n° 16146 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-27-16146))
## Faits et procédure
Un salarié, engagé en 2010 par la SAM I en qualité d'aide boiseur, a été victime d'un accident du travail le 18 avril 2011. Cet accident a entraîné un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, sur lequel le salarié et la SA G, assureur-loi, se sont conciliés le 12 décembre 2012.
Le 21 août 2014, l'intéressé a déclaré une rechute, fondée sur un certificat médical établi par son médecin traitant, qui qualifiait les troubles constatés de « rechute de l'accident de travail du 18/04/2011 ». Par courrier du 23 novembre 2015, l'assureur a contesté la prise en charge de cette rechute. Le juge chargé des accidents du travail a alors désigné un expert judiciaire, le Docteur BO., dont le rapport, rédigé le 7 décembre 2015 et déposé le 9 décembre 2015, conclut que les troubles « ne doivent pas être considérés comme une rechute » et ne doivent pas être pris en charge par l'assureur-loi.
La victime a contesté ces conclusions. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 20 janvier 2016. Par exploit du 16 juin 2016, elle s'est opposée à l'homologation du rapport et a assigné la SA G afin d'obtenir la désignation d'un nouvel expert.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2016, le Tribunal de première instance a homologué le rapport, dit que l'épisode du 21 août 2014 ne constituait pas une rechute, et débouté le demandeur. Il a retenu que celui-ci ne démontrait aucun élément objectif permettant de conclure à une rechute.
L'appelant a relevé appel le 16 janvier 2017. Il soutenait, en substance, qu'il ne parlait pas français, qu'il n'avait pu ni comprendre les raisons ni suivre le déroulement de l'expertise, ni expliquer à l'expert l'évolution de son état, et qu'il aurait dû être assisté d'un interprète. Il sollicitait la désignation d'un nouvel expert chargé de l'examiner avec un interprète. L'intimée concluait à la confirmation, en faisant valoir qu'aucun élément nouveau n'était produit et que l'intervention d'un interprète n'aurait rien changé aux conclusions de l'expert.
## Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer à qui incombe la charge de la preuve lorsque la victime d'un accident du travail allègue une rechute, en dehors de l'hypothèse d'une aggravation d'une incapacité précédemment fixée. La Cour rappelle que cette allégation « met à la charge de la victime la preuve d'une modification de son état de santé et la relation entre cet état et la lésion initiale ». Elle précise la notion de rechute, définie comme « une récidive subite et spontanée de l'affection initiale, indépendante de toute cause extérieure, m
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 27 juin 2017, Monsieur a. IA. c/ La SA G
Un salarié, engagé en 2010 par la SAM I en qualité d'aide boiseur, a été victime d'un accident du travail le 18 avril 2011. Cet accident a entraîné un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, sur lequel le salarié et la SA G, assureur-loi, se sont conciliés le 12 décembre 2012.
Le 21 août 2014, l'intéressé a déclaré une rechute, fondée sur un certificat médical établi par son médecin traitant, qui qualifiait les troubles constatés de « rechute de l'accident de travail du 18/04/2011 ». Par courrier du 23 novembre 2015, l'assureur a contesté la prise en charge de cette rechute. Le juge chargé des accidents du travail a alors désigné un expert judiciaire, le Docteur BO., dont le rapport, rédigé le 7 décembre 2015 et déposé le 9 décembre 2015, conclut que les troubles « ne doivent pas être considérés comme une rechute » et ne doivent pas être pris en charge par l'assureur-loi.
La victime a contesté ces conclusions. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 20 janvier 2016. Par exploit du 16 juin 2016, elle s'est opposée à l'homologation du rapport et a assigné la SA G afin d'obtenir la désignation d'un nouvel expert.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2016, le Tribunal de première instance a homologué le rapport, dit que l'épisode du 21 août 2014 ne constituait pas une rechute, et débouté le demandeur. Il a retenu que celui-ci ne démontrait aucun élément objectif permettant de conclure à une rechute.
L'appelant a relevé appel le 16 janvier 2017. Il soutenait, en substance, qu'il ne parlait pas français, qu'il n'avait pu ni comprendre les raisons ni suivre le déroulement de l'expertise, ni expliquer à l'expert l'évolution de son état, et qu'il aurait dû être assisté d'un interprète. Il sollicitait la désignation d'un nouvel expert chargé de l'examiner avec un interprète. L'intimée concluait à la confirmation, en faisant valoir qu'aucun élément nouveau n'était produit et que l'intervention d'un interprète n'aurait rien changé aux conclusions de l'expert.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer à qui incombe la charge de la preuve lorsque la victime d'un accident du travail allègue une rechute, en dehors de l'hypothèse d'une aggravation d'une incapacité précédemment fixée. La Cour rappelle que cette allégation « met à la charge de la victime la preuve d'une modification de son état de santé et la relation entre cet état et la lésion initiale ». Elle précise la notion de rechute, définie comme « une récidive subite et spontanée de l'affection initiale, indépendante de toute cause extérieure, m
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social accidents du travail · cour-appel-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Accident du travail – Rechute (non) L'allégation d'une rechute d'un accident du travail, hors le cas d'aggravation d'une incapacité précédemment fixée, met à la charge de la victime la preuve d'une modification de son état de santé et la relation entre cet état et la lésion initiale. La rechute se définit comme une récidive subite et spontanée de l'affection initiale, indépendante de toute cause extérieure, mais présentant un lien avec les lésions causées par l'accident du travail précédent. En l'espèce, a. IA. ne … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 27 juin 2017, Monsieur a. IA. c/ La SA G s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social accidents du travail · cour-appel-sociale)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Accident du travail – Rechute (non) L'allégation d'une rechute d'un accident du travail, hors le cas d'aggravation d'une incapacité précédemment fixée, met à la charge de la victime la preuve d'une modification de son état de santé et la relation entre cet état et la lésion initiale. La rechute se définit comme une récidive subite et spontanée de l'affection initiale, indépendante de toute cause extérieure, mais présentant un lien avec les lésions causées par l'accident du travail précédent. En l'espèce, a. IA. ne formule aucune critique pertinente à l'encontre du rapport d… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Accident du travail – Rechute (non) L'allégation d'une rechute d'un accident du travail, hors le cas d'aggravation d'une incapacité précédemment fixée, met à la charge de la victime la preuve d'une modification de son état de santé et la relation entre cet état et la lésion initiale. La rechute se définit comme une récidive subite et spontanée de l'affection initiale, indépendante de toute cause extérieure, mais présentant un lien avec les lésions causées par l'accident du travail précédent. En l'espèce, a. IA. ne … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de social accidents du travail · cour-appel-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 27 juin 2017 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Accident du travail – Rechute (non)
L'allégation d'une rechute d'un accident du travail, hors le cas d'aggravation d'une incapacité précédemment fixée, met à la charge de la victime la preuve d'une modification de son état de santé et la relation entre cet état et la lésion initiale. La rechute se définit comme une récidive subite et spontanée de l'affection initiale, indépendante de toute cause extérieure, mais présentant un lien avec les lésions causées par l'accident du travail précédent.
En l'espèce, a. IA. ne formule aucune critique pertinente à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire et ne justifie d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions qu'il contient.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 27 JUIN 2017
En la cause de :
Monsieur a. IA., né le 16 juin 1987 à BORDIGHERA (Italie), de nationalité italienne, sans profession, domicilié X1 - 18039 VINTIMILLE (Italie) ;
Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par Maître Christophe BALLERIO, avocat près la même Cour ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
La société anonyme de droit français dénommée G, dont le siège social est sis X2 à Nanterre (92727) enregistrée au répertoire du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro XX, prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée en Principauté de Monaco par la Société anonyme monégasque dénommée H, immatriculée au Répertoire du commerce et de l'Industrie de MONACO sous le numéro YY, dont le siège social est sis X3, à MONACO (98000), prise en la personne de son Président Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 15 décembre 2016 (R. 1752) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 16 janvier 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000081) ;
Vu les conclusions déposées le 7 mars 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme G ;
À l'audience du 13 juin 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur a. IA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 15 décembre 2016.
Considérant les faits suivants :
a. IA., embauché courant 2010 par la SAM I en qualité d'aide boiseur, a été victime, le 18 avril 2011, d'un accident du travail ayant entraîné un taux d'IPP de 5 % sur lequel le salarié et la SA G, assureur-loi, se sont conciliés le 12 décembre 2012.
Le 21 août 2014, a. IA. a déclaré une rechute.
Par courrier du 23 novembre 2015, la compagnie d'assurances a contesté la prise en charge de cette rechute.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2015, le Juge chargé des accidents du travail a désigné le Docteur BO. comme expert judiciaire.
Le rapport de l'expert, rédigé le 7 décembre 2015, a été déposé le 9 décembre 2015.
Ses conclusions sont les suivantes : « Les troubles constatés selon certificat médical du 21 août 2014, établi par le médecin traitant de la victime, ne doivent pas être considérés comme une rechute de l'accident du travail du 18 avril 2011 et ne doivent pas être pris en charge par l'assureur-loi ».
La victime a contesté les conclusions de l'expert.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 20 janvier 2016.
Par exploit d'huissier délivré le 16 juin 2016, a. IA., s'opposant à l'homologation du rapport du Docteur BO., a fait assigner la société anonyme de droit français G devant le Tribunal de première instance aux fins de voir désigner un nouvel expert.
Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2016, le Tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :
« Homologue le rapport d'expertise du Docteur BO. en date du 7 décembre 2015,
dit que l'épisode du 21 août 2014 ne constitue pas une rechute de l'accident de travail du 18 avril 2011,
déboute a. IA. de ses demandes,
condamne a. IA. aux dépens avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit,
ordonne que lesdits dépens soient provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef au vu du tarif applicable ».
Pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré que le demandeur ne démontrait aucun élément objectif permettant de conclure à une rechute.
Par exploit d'appel et assignation délivré le 16 janvier 2017, a. IA. a relevé appel de cette décision.
Aux termes de cet exploit, l'appelant demande à la Cour de :
« - Accueillir Monsieur IA. en son appel, l'y déclarer fondé,
voir réformer le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le Tribunal de première instance en toutes ses dispositions,
et par voie de conséquence,
constater que Monsieur IA. ne parle pas français,
constater que le rapport du Docteur BO. ne reflète pas la réalité médicale et situationnelle de Monsieur IA.,
en conséquence, désigner tel nouvel expert avec pour mission :
d'examiner la victime assistée d'un interprète,
de décrire ses blessures,
de déterminer si les troubles constatés selon le certificat médical du 21 août 2014, établi par le médecin traitant de la victime, doivent être considérés comme une rechute de l'accident du travail du 18 avril 2011 et doivent être pris en charge par l'assureur-loi,
de fournir également tous éléments utiles d'appréciation permettant de déterminer le régime de prise en charge des troubles précités,
de fixer la durée des soins et de l'ITT qui en est résultée ainsi que la date de reprise du travail et celle de consolidation en précisant s'il subsiste ou non des séquelles,
débouter la société anonyme de droit français dénommée G de l'intégralité de ses demandes,
condamner la société anonyme de droit français dénommée G aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
L'appelant soutient que, ne parlant pas la langue française, il n'a compris ni les raisons de l'expertise, ni le déroulement de celle-ci, et n'a pas été en mesure de répondre aux questions du Docteur BO.. Il expose qu'il n'a pas pu expliquer l'évolution et la dégradation de son état à l'expert, lequel a néanmoins constaté une aggravation nette du canal étroit constitutionnel.
Il considère qu'il aurait dû être assisté d'un interprète pour que ses droits soient garantis et que, dans ces conditions, le rapport du Docteur BO. ne doit pas être homologué.
Il estime que ce sont des appréciations personnelles, infondées et non démontrées, qui ont conduit le Docteur BO. à conclure l'absence de rechute.
Aux termes de conclusions déposées le 7 mars 2017, la société anonyme G demande à la Cour de :
« - déclarer la concluante recevable et bien fondée en ses demandes,
débouter Monsieur a. IA. des fins de son appel en date du 16 janvier 2017,
confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 15 décembre 2016, en toutes ses dispositions,
condamner Monsieur a. IA. aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
L'assureur-loi relève que le Tribunal a logiquement retenu d'une part, que le demandeur n'apportait aucun élément de nature à contredire les conclusions des Docteurs BO. et KE., ce dernier ayant relevé l'absence de tout élément objectif permettant de conclure à une rechute, d'autre part que la difficulté de compréhension de la langue française ne pouvait être considérée comme une explication pertinente.
La société intimée observe que l'appelant ne verse aux débats aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, que celui-ci n'explique pas les raisons ni les circonstances de ces derniers épisodes lombosciatiques et qu'en toute hypothèse, l'intervention d'un interprète n'aurait rien changé aux conclusions du Docteur BO., lesquelles procèdent d'un examen minutieux et complet de la personne accidentée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1 - Attendu que l'appel, relevé dans les formes et délais prescrits par le Code de procédure civile, est régulier et recevable ;
2 - Attendu que l'allégation d'une rechute d'un accident du travail, hors le cas d'aggravation d'une incapacité précédemment fixée, met à la charge de la victime la preuve d'une modification de son état de santé et la relation entre cet état et la lésion initiale ;
Attendu que la rechute se définit comme une récidive subite et spontanée de l'affection initiale, indépendante de toute cause extérieure, mais présentant un lien avec les lésions causées par l'accident du travail précédent ;
Qu'il convient dès lors de rechercher s'il est démontré que les troubles constatés dans le certificat médical du 21 août 2014 sont en rapport direct et certain avec l'épisode traumatique subi initialement le 18 avril 2011 ;
Que ce certificat médical établi à en-tête du docteur TA. est ainsi rédigé : « Je soussigné, Dr p. RE, certifie que a. IA. examiné(e) ce jour est victime d'une rechute de l'accident de travail du 18/04/2011, au service de la SAM I à Monaco » ;
Que cependant les conclusions du rapport du Docteur BO., expert judiciaire commis par le Juge chargé des accidents du Travail, excluent l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles constatés par le certificat médical précité et l'affection initiale ;
Que l'expert judiciaire analyse ces troubles comme « des conséquences de nouveaux accidents » ;
Que le fait que le Docteur BO. ait relevé « une aggravation nette du canal étroit constitutionnel » ne signifie pas pour autant qu'elle soit en lien avec l'épisode traumatique initial ;
Que, du reste, les conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas contredites par les termes du rapport établi le 9 octobre 2014 par le docteur KE., médecin commis par la compagnie d'assurance, lequel, après avoir relevé qu'aucun examen n'avait été réalisé entre l'expertise initiale du 11 mai 2012 et le certificat de rechute, estime qu' « il n'y a aucun élément objectif pour accepter une quelconque rechute » ;
Que la critique émise à l'encontre du rapport de l'expert judiciaire, tenant à l'absence d'assistance d a. IA. par un interprète en langue italienne lors des opérations d'expertise, ne suffit pas à invalider les conclusions du docteur BO. dès lors que ce dernier a procédé à un examen complet de la victime, et a pu prendre connaissance des documents médicaux produits, notamment de l'IRM du 7 septembre 2015 ;
Qu'en outre, si, en raison des difficultés linguistiques qu'il invoque, a. IA. déplore de ne pas avoir pu expliquer les circonstances de sa rechute à l'expert judiciaire, l'appelant ne se montre pas plus précis dans l'acte d'appel lorsqu'il évoque un état qui « s'est dégradé petit à petit », alors pourtant qu'il ne produit aux débats aucun examen médical entre le rapport d'expertise du docteur KE. du 11 mai 2012 et le certificat de rechute ;
Qu'à cela, s'ajoute la confusion des explications de l'appelant qui, à la fois, conteste aider ses parents à entretenir leur jardin mais ne nie pas aider sa famille à garder des chèvres et à entretenir le potager, tout en précisant que « ces activités familiales sont loin d'être violentes et ne sauraient être la cause de la rechute » ;
Qu'au surplus, l'appelant ne produit aucune pièce médicale de nature à contredire les conclusions de l'expert ;
Qu'il en résulte qu a. IA. ne formule aucune critique pertinente à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire et ne justifie d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions qu'il contient ;
Que dès lors, la confirmation du jugement entrepris s'impose ;
3 - Attendu qu a. IA. qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le Tribunal de première instance en toutes ses dispositions appelées,
Condamne a. IA. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 27 JUIN 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.