jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 27 juin 2017, Monsieur a. IA. c/ La SA G
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2017, n° 16146 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2017, n° 16146 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-27-16146)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé en 2010 par la SAM I en qualité d'aide boiseur, a été victime d'un accident du travail le 18 avril 2011. Cet accident a entraîné un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, sur lequel le salarié et la SA G, assureur-loi, se sont conciliés le 12 décembre 2012. Le 21 août 2014, l'intéressé a déclaré une rechute, fondée sur un certificat médical établi par son médecin traitant, qui qualifiait les troubles constatés de « rechute de l'accident de travail du 18/04/2011 ». Par courrier du 23 novembre 2015, l'assureur a contesté la prise en charge de cette rechute. Le juge chargé des accidents du travail a alors désigné un expert judiciaire, le Docteur BO., dont le rapport, rédigé le 7 décembre 2015 et déposé le 9 décembre 2015, conclut que les troubles « ne doivent pas être considérés comme une rechute » et ne doivent pas être pris en charge par l'assureur-loi. La victime a contesté ces conclusions. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 20 janvier 2016. Par exploit du 16 juin 2016, elle s'est opposée à l'homologation du rapport et a assigné la SA G afin d'obtenir la désignation d'un nouvel expert. Par jugement contradictoire du 15 décembre 2016, le Tribunal de première instance a homologué le rapport, dit que l'épisode du 21 août 2014 ne constituait pas une rechute, et débouté le demandeur. Il a retenu que celui-ci ne démontrait aucun élément objectif permettant de conclure à une rechute. L'appelant a relevé appel le 16 janvier 2017. Il soutenait, en substance, qu'il ne parlait pas français, qu'il n'avait pu ni comprendre les raisons ni suivre le déroulement de l'expertise, ni expliquer à l'expert l'évolution de son état, et qu'il aurait dû être assisté d'un interprète. Il sollicitait la désignation d'un nouvel expert chargé de l'examiner avec un interprète. L'intimée concluait à la confirmation, en faisant valoir qu'aucun élément nouveau n'était produit et que l'intervention d'un interprète n'aurait rien changé aux conclusions de l'expert. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer à qui incombe la charge de la preuve lorsque la victime d'un accident du travail allègue une rechute, en dehors de l'hypothèse d'une aggravation d'une incapacité précédemment fixée. La Cour rappelle que cette allégation « met à la charge de la victime la preuve d'une modification de son état de santé et la relation entre cet état et la lésion initiale ». Elle précise la notion de rechute, définie comme « une récidive subite et spontanée de l'affection initiale, indépendante de toute cause extérieure, m
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