Cautionnement – Contribution proportionnelle Acte sous seing privé – Validité – Acte irrégulier – Effet de l'exécution volontaire Contrat – Champ d'application de l'article 1693 du Code civil L'article 1872 du Code civil énonce que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Il est constant que les cautions associées d'une même société débitrice principale doivent contribuer à la dette proportionnellement à la fraction du capital social qu'elles détiennent respectivement. Selon l'article 1172 du Code civil, les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Mais l'exécution volontaire, même partielle, par une des parties peut conférer une entière force probante à l'acte irrégulier. Est invoqué l'article 1693 du Code civil selon lequel la convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices est nulle. Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs associés. Mais la prohibition visée par le texte précité ne s'applique qu'aux clauses relatives à la répartition des bénéfices et des pertes entre associés. COUR D'APPEL ARRÊT DU 27 JUIN 2017 En la cause de : 1 - Madame m. JA., née le 15 août 1955 à BEYROUTH (LIBAN), de nationalité libanaise, demeurant « X1 », X1, 98000 MONACO ; 2 - Monsieur t. JA., né le 25 septembre 1942 à ALEP (SYRIE), de nationalité syrienne, demeurant « X1 », X1, 98000 MONACO ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTS, d'une part, contre :
- Monsieur j. g. GU. (aussi dénommé ga. g. GU.), né le 4 septembre 1957 à BEYROUTH (LIBAN), de nationalité américaine, demeurant « X2 », X2, 92692 CALIFORNIE (ETATS UNIS D'AMERIQUE) ; Ayant primitivement élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en celle de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Thomas BREZZO, avocat-stagiaire en cette même Cour ; INTIMÉ, d'autre part, En présence de :
- Monsieur le Procureur Général, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 10 mars 2016 (R. 3700) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 25 avril 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000167) ; Vu l'arrêt avant dire droit en date du 7 février 2017 ; Vu les conclusions déposées le 28 mars 2017 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de m. JA. et t. JA. ; Vu les conclusions de constitution déposées le 6 avril 2017 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de j. GU. (aussi dénommé ga. g. GU.) ; Vu les conclusions de déconstitution déposées le 7 avril 2017 par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de j. GU. (aussi dénommé ga. g. GU.) ; Vu les conclusions déposées le 2 mai 2017 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de j. GU. (aussi dénommé ga. g. GU.) ; À l'audience du 9 mai 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le Ministère Public entendu ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par m. JA. et t. JA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 10 mars 2016. Considérant les faits suivants : Par arrêt en date du 7 février 2017, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, la Cour d'appel de ce siège a statué ainsi qu'il suit :
- « reçoit les appels,
- déclare les appelants recevables en leurs demandes de production de l'original du contrat du 1er 2004 et d'incident de faux civil,
- constate que l'original de l'acte du 1er avril 2004 a fait l'objet d'un dépôt au Greffe général de la Cour d'appel,
- dit n'y avoir lieu à désignation d'un sachant ou d'un expert en écritures,
- dit que la signature figurant sur l'original de l'acte du 1er avril 2004 est de la main de t. JA.,
- déboute les appelants de leur demande tendant à voir déclarer faux le contrat du 1er avril 2004 et de leur demande subséquente de sursis à statuer,
- condamne t. JA. et m. JA. à payer, ensemble, la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts à j. GU. en réparation de son préjudice moral,
- condamne t. JA. et m. JA., conjointement, au paiement d'une amende civile d'un montant de 3.000 euros en application de l'article 297 du Code de procédure civile,
- invite les parties à conclure au fond selon le calendrier suivant :
- à l'audience du MARDI 28 MARS 2017 à 9h00 pour les conclusions de m. et t. JA.,
- à l'audience du MARDI 2 MAI 2017 à 9h00 pour réplique éventuelle de j. GU.,
- à l'audience du MARDI 9 MAI 2017 à 9h00 pour plaidoiries,
- condamne les appelants aux entiers dépens d'incident de faux civil, distraits au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
- ordonne que lesdits dépens seront liquidés provisoirement sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ». Par conclusions récapitulatives déposées le 28 mars 2017, m. JA. et t. JA. demandent à la Cour de :
- « dire et juger l'appel de Monsieur et Madame JA. régulier en la forme et bien fondé,
- avant dire droit,
- confirmer le jugement du 10 mars 2016 en ce qu'il a déclaré irrecevable j. GU. en ses demandes présentées à l'encontre de t. JA. et m. JA. au titre du recours subrogatoire présenté contre les associés de la société civile immobilière de droit monégasque G,
- réformer le jugement rendu le 10 mars 2016 par le Tribunal de première instance en ce qu'il a condamné t. JA. et m. JA. à payer, chacun, à j. GU. une somme de 115.159,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012, au titre de leur contribution à la dette entre cofidéjusseurs, et en ce qu'il a condamné t. JA. à payer à j. GU. une somme de 230.318,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l'engagement du 1er avril 2004,
- et statuant de nouveau,
- débouter Monsieur GU. de ses demandes au titre du recours entre cofidéjusseurs, à défaut le condamner au paiement de 115.159,31 euros à chacun des époux JA. à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation,
- déclarer nul et de nul effet l'engagement conclu le 1er avril 2004,
- en conséquence,
- débouter Monsieur GU. de ses demandes en paiement d'un montant de 230.318,61 euros au titre de l'engagement du 1er avril 2004,
- déclarer recevable la demande additionnelle des époux JA. tendant à faire valoir le préjudice subi par ces derniers du fait de la mauvaise foi de Monsieur GU.,
- débouter Monsieur GU. de l'intégralité de ses demandes de dommages-intérêts,
- confirmer le jugement du 10 mars 2016 en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies des parts sociales de la SCI G détenues par les époux JA.,
- condamner Monsieur j. GU. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ». Au soutien de leur appel, t. JA. et m. JA. font tout d'abord valoir, quant à leur condamnation au paiement de la somme de 115.159,31 euros au titre du recours entre cofidéjusseurs, que j. GU. a commis une faute en interrompant de manière brutale les négociations qu'ils avaient engagées avec la société H en vue d'un rééchelonnement du prêt, et que cette faute leur a occasionné un préjudice devant être réparé à hauteur de la somme de 115.159,31 euros. Ils soutiennent, ensuite, que le contrat du 1er avril 2004 est dépourvu de toute force probante, dénué de force obligatoire, et qu'il présente un caractère léonin l'entachant de nullité. Ils invoquent, en premier lieu, le non-respect de l'article 1172 du Code civil qui prive, selon eux, le contrat du 1er avril 2004 de toute force probante, dès lors que l'acte contesté n'a pas été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties distinctes et qu'il ne mentionne pas le nombre d'originaux. En second lieu, si cet acte devait être admis à titre de preuve, ils estiment qu'aucune force obligatoire ne peut lui être reconnue dès lors que son contenu est incompréhensible. En troisième lieu, les appelants critiquent le caractère léonin du contrat sur le fondement de l'article 1693 du Code civil, aux motifs qu'aux termes de cet acte, j. GU. s'est exonéré de l'intégralité des dettes en lien avec la SCI et s'est assuré d'obtenir des profits importants. En dernier lieu, t. JA. et m. JA. considèrent que le contrat du 1er avril 2004, qui s'analyse selon eux en un cautionnement, ne respecte pas le formalisme imposé par l'article 1173 du Code civil qui exige que le montant de l'obligation cautionnée soit écrit en entier par celui qui le souscrit ou que l'acte contient à tout le moins la mention « bon » ou « approuvé », qui, en l'espèce, fait défaut. Ils estiment que leur condamnation au paiement, en faveur de j. GU., de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, ne se justifie pas. Ils soulignent que leur propre demande en paiement de dommages-intérêts est recevable dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en cause d'appel mais d'une demande additionnelle. Enfin, ils considèrent que les premiers juges ont, à juste titre, ordonné la mainlevée des saisies pratiquées sur les parts sociales qu'ils détiennent. Aux termes de conclusions récapitulatives déposées le 2 mai 2017, j. GU. demande à la Cour, sur le fondement des articles 2, 3, 431, 500-1 et suivants du Code de procédure civile, 989, 1701, 1854, 1871 et 1872 du Code civil, de :
- « débouter Monsieur t. JA. et Madame m. JA. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné t. et m. JA. à payer, chacun, à j. GU. une somme de 115.159,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012, au titre de leur contribution à la dette entre cofidéjusseurs, condamné t. JA. à payer à j. GU. une somme de 230.318,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l'engagement du 1er avril 2004, condamné t. JA. et m. JA. à payer des dommages-intérêts à Monsieur GU. et débouté t. JA. et m. JA. de leur demande tendant à l'octroi de délais de paiement,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a estimé le montant du préjudice subi par Monsieur GU. à la somme de 10.000 euros et en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies pratiquées sur les parts sociales détenues par t. JA. et m. JA. au sein de la SCI G,
- recevoir le concluant en son appel incident de ces chefs et, statuant à nouveau,
- condamner t. JA. et m. JA. à payer à j. GU. les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices : 182.900 euros au titre du préjudice subi du fait de l'occupation gracieuse de la villa La Pastourelle par les époux JA., sauf à parfaire, 120.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive des époux JA., sauf à parfaire, 10.000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur GU., soit la somme totale de 312.900 euros sauf à parfaire,
- déclarer régulières et valides les saisies pratiquées sur les titres détenus au sein de la SCI G par les époux JA.,
- en tout état de cause, condamner les époux JA. aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que tous frais et accessoires, tels que frais de greffe et d'enregistrement, frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ». j. GU. fait valoir que les époux JA. ne dénient pas le principe de créance qu'il détient envers eux pour avoir payé, en sa qualité de caution solidaire de la SCI G, la somme de 460.637,23 euros à la société H. Il conteste avoir commis une faute en remboursant à la banque le solde restant dû au titre du prêt, précisant qu'il ne voulait pas prendre le risque d'une saisie immobilière et qu'il mettait en doute la capacité des époux JA. à rembourser les échéances du prêt. Il soutient ensuite que la condamnation de t. JA. à lui payer la somme de 230.318,61 euros au titre du contrat du 1er avril 2004 est justifiée. Ainsi, il rappelle que ce contrat a force de loi entre les parties, que ses dispositions sont dépourvues d'équivoque et qu'il résulte clairement de celles-ci l'engagement pris par les époux JA. de rembourser, sur leurs deniers personnels, le prêt consenti par la société H à la SCI G. Il considère que les moyens développés par les appelants pour tenter de démontrer que le contrat du 1er avril 2004 ne serait pas applicable, ne sont pas pertinents. Il souligne d'abord que ce contrat a force probante et que l'article 1172 du Code civil ne trouve pas à s'appliquer dès lors que les époux JA. ont commencé à exécuter le contrat. Il souligne ensuite que ce contrat conserve toute sa force juridique et que les dispositions qu'il contient sont claires et dépourvues d'équivoque quant à l'engagement de remboursement pris par les appelants. Il fait ensuite valoir que le contrat litigieux ne présente pas de caractère léonin et qu'il n'est pas démontré que j. GU. se serait affranchi de toute contribution aux pertes de la société. Il considère enfin que le contrat du 1er avril 2004 ne constitue pas un cautionnement et qu'il ne se trouve pas soumis au formalisme de l'article 1173 du Code civil. Il conclut à l'infirmation du jugement sur le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués, estimant qu'il subit un préjudice du fait de l'occupation gratuite de la villa par les appelants depuis 13 ans, et de leur résistance abusive, ainsi qu'un préjudice moral en raison du comportement déloyal des époux JA. envers lui malgré les liens familiaux qui les unissent. Il reproche aux premiers juges d'avoir, à tort, ordonné la mainlevée des saisies des parts sociales et estime que l'impossibilité d'ordonner le transfert de ces parts n'empêchait pas la validation des saisies opérées. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus développées auquel il est expressément renvoyé. SUR CE, 1- Attendu que les appels, principal et incident, ont été déclarés recevables selon arrêt de cette Cour en date du 7 février 2017, en sorte que les demandes formées par les parties de ce chef sont sans objet ; 2 - Attendu que la disposition du jugement entrepris ayant déclaré irrecevable j. GU. en ses demandes présentées à l'encontre de t. JA. et m. JA. au titre du recours subrogatoire présenté contre les associés de la société civile immobilière de droit monégasque G, non critiquée, sera confirmée ; 3 - Attendu que l'article 1872 du Code civil énonce que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; Qu'il est constant que les cautions associées d'une même société débitrice principale doivent contribuer à la dette proportionnellement à la fraction du capital social qu'elles détiennent respectivement ; Attendu qu'au cas d'espèce, il n'est pas contesté que selon acte authentique du 13 août 2004, j. GU., t. JA. et m. JA., en leur qualité d'associés de la SCI G, se sont portés cautions solidaires de cette société au titre du prêt que celle-ci a souscrit envers la société H, en garantie du remboursement de toutes les sommes dues à la banque, en principal, intérêts, cotisations et surprimes d'assurance, frais et accessoires ; Que la validité de ce contrat, qui fait la loi des parties, n'est pas discutée ; Qu'il n'est pas davantage contesté que j. GU. s'est acquitté, en sa qualité de caution solidaire de la SCI G, du paiement, le 17 juillet 2012, de la somme de 460.637,23 euros entre les mains de la société H, en remboursement du solde du prêt consenti ; Qu'eu égard à la répartition du capital social respectivement détenu par les associés de la société civile immobilière G, soit 50 % pour j. GU. et 25 % pour chacun des époux JA., l'intimé est fondé à solliciter la condamnation des appelants à lui payer, chacun, la somme de 115.159,31 euros ; Attendu que, par ailleurs, les époux JA. font grief à j. GU. d'avoir, en s'acquittant en juillet 2012 du solde du prêt dû à la société H, interrompu, de manière brutale et inattendue, les négociations en cours entre la banque et t. JA., et d'avoir ainsi commis une faute à l'origine de leur préjudice qu'ils estiment à la somme de 115.159,31 euros ; Mais attendu que sur ce point, les premiers juges ont justement relevé que la faute d'un associé, à la supposer démontrée, ne pouvait, en toute hypothèse, avoir pour effet de faire obstacle au recours entre cofidéjusseurs ; Qu'ils ont aussi considéré, à juste titre, que l'accord conclu le 13 avril 2011 avec la société H était provisoire et ne portait que sur une diminution des mensualités du crédit, à hauteur de 2.000 euros, pour la période allant du 30 avril 2011 au 31 mars 2012, sous réserve du règlement définitif du solde de la créance à cette date, grâce à la vente du bien immobilier ; Que cet accord faisait suite aux premières difficultés de trésorerie rencontrées par les époux JA., apparues dans le courant de l'année 2010, justifiant l'envoi, par la société société H, le 6 décembre 2010, de lettres de mise en demeure, situation qui a présidé à l'accord provisoire précité ; Qu'il apparaît également que la vente du bien immobilier n'est pas intervenue à la date du 31 mars 2012 prévue, étant observé que le mandat à cette fin n'avait été établi par t. JA. que le 1er décembre 2011, soit, ainsi que le relève l'intimé, neuf mois après la signature de l'accord et quatre mois seulement avant la date d'échéance ; Qu'il est vrai que le projet de rééchelonnement de la dette tendant à la reconduction de l'accord amiable conclu le 13 avril 2011 jusqu'au 31 décembre 2012, avec une augmentation corrélative des mensualités à la somme de 3.352,17 euros, n'a pas recueilli l'agrément de j. GU. qui a proposé à la banque le remboursement immédiat de l'intégralité de sa créance ; Que, pour autant, il n'est pas établi que le refus opposé par celui-ci ait été déloyal, ni inspiré par la volonté de nuire aux époux JA. ; Qu'en effet, il apparaît que la viabilité du projet était subordonnée à la régularité des paiements, la banque ayant informé les intéressés que « faute d'obtenir satisfaction dans les délais impartis, voire au premier impayé », elle serait contrainte « de prononcer la déchéance de cet accord amiable et d'engager définitivement le recouvrement judiciaire de nos créances, notamment par voie de saisie immobilière du bien objet de nos inscriptions » ; Que compte tenu du contexte ci-dessus rappelé, j. GU., qui, d'une part, doutait de la capacité des époux JA. à rembourser des échéances mensuelles de 3.352,17 euros alors qu'ils n'avaient pas pu, auparavant, honorer toutes les mensualités d'un montant de 2.000 euros, d'autre part, craignait le risque d'une saisie immobilière, n'a commis aucune faute en proposant à la banque de s'acquitter du capital restant dû, d'un montant de 460.637,23 euros ; Qu'ainsi par une motivation non démentie par les débats en cause d'appel, les premiers juges ont, à bon droit, condamné t. JA. et m. JA. à payer, chacun, à j. GU. la somme de 115.159,31 euros au titre de leur contribution à la dette entre cofidéjusseurs, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012, et débouté les époux JA. de leur demande de dommages-intérêts estimés à cette somme ; 4 - Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Attendu qu'au cas d'espèce, t. JA. et j. GU. ont signé le 1er avril 2004 un contrat intitulé, selon la traduction versée aux débats, « ACTE RECOGNITIF ET CONTRAT et déclaration des JA. Accord Contractuel », contenant, notamment, la disposition suivante :
- « il est convenu, sous garantie personnelle, que s'agissant de toute somme empruntée et due par les JA. et/ou pour la SCI G, ces derniers auront l'entière responsabilité, à titre personnel, de son remboursement et des intérêts. Même si GU. co-signe pour eux, ils garantiront personnellement le paiement à titre de sûreté » ; Attendu que, sur le fondement de cette disposition, les premiers juges ont condamné t. JA. à payer à j. GU. la somme de 230.318,61 euros, correspondant à la part de ce dernier, en sa qualité de caution, dans la dette de la SCI G envers la société H, non couverte par le recours entre cofidéjusseurs ; Attendu qu'en premier lieu, selon l'article 1172 du Code civil, les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct ; Mais attendu que l'exécution volontaire, même partielle, par une des parties peut conférer une entière force probante à l'acte irrégulier ; Qu'en l'espèce, s'il n'est pas contesté qu'un seul exemplaire du contrat du 1er avril 2004 a été établi, il apparaît que ce contrat a reçu une exécution partielle de la part des époux JA., ceux-ci ayant, conformément aux clauses de ce contrat, participé, le 28 mai 2004, à la constitution d'une société civile immobilière à Monaco, dénommée G, dans laquelle ils détiennent, chacun, 25% des parts sociales, 50% étant détenus par j. GU.. Qu'il apparaît également que la société ainsi constituée a acquis le bien immobilier située X3 à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, moyennant le prix de 730.000 euros, bien occupé par les époux JA. qui ont, en outre, acquitté la taxe foncière afférente à ce bien et les échéances du prêt, avant de se montrer défaillants dans les remboursements ; Que cet acte a donc été, même partiellement, volontairement exécuté par les époux JA. ; Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de force probante de l'acte sur le fondement de l'article 1172 du Code civil n'est pas opérant ; Attendu qu'en second lieu, et contrairement à ce que prétendent les époux JA., il ressort clairement du contrat du 1er avril 2004 que t. JA., seul signataire de cet acte, s'est engagé à prendre à sa charge, « à titre personnel » l'intégralité du remboursement du ou des prêts, augmentés des intérêts, consentis à la SCI G ; Que cet engagement porte, notamment, sur le prêt accordé par la société société H à la SCI G ; Qu'il apparaît que j. GU., qui a conclu à la confirmation du jugement de ce chef, se limite à solliciter, sur le fondement de ce contrat, la condamnation de t. JA. au paiement de la somme de 230.318,61 euros correspondant à la moitié de la somme que l'intimé a payée à la société H au titre du prêt que cette banque a consenti à la SCI G, ladite moitié n'ayant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, pas fait l'objet d'un remboursement par l'exercice du recours entre cofidéjusseurs ; Que, dès lors, la qualification, prêt ou apport, que pourrait recevoir l'investissement effectué à hauteur de 250.000 euros par j. GU., dont le remboursement excède les limites du litige en cause d'appel, importe peu ; Que, par ailleurs, il n'est pas démontré que ce contrat, antérieur aux statuts de la SCI G et à l'engagement de caution, devrait « s'effacer devant l'expression de volonté postérieure » dès lors qu'il y est stipulé qu'il « ne peut pas être changé, modifié ou négocié » et qu'il « se substituera à tout contrat futur » ; Qu'il s'ensuit que les dispositions de cette convention relatives au remboursement par t. JA. de la somme de 230.318,61 euros, sont claires, ne sont pas contredites par les autres stipulations du contrat du 1er avril 2004 et font la loi des parties au sens de l'article 989 du Code civil ; Attendu qu'en troisième lieu, est invoqué l'article 1693 du Code civil selon lequel la convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices est nulle. Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs associés ; Mais attendu que la prohibition visée par le texte précité ne s'applique qu'aux clauses relatives à la répartition des bénéfices et des pertes entre associés ; Qu'au cas d'espèce, la preuve n'est pas rapportée que l'acte du 1er avril 2004, même s'il met à la charge des époux JA. le paiement des prêts consentis à la SCI G pour le financement du bien immobilier litigieux, aurait pour effet d'exonérer j. GU. de toute contribution aux pertes de la société ; Qu'en conséquence, le moyen invoqué n'est pas opérant ; Attendu qu'en quatrième lieu, l'article 1850 du Code civil énonce que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet, envers le créancier, à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; Que le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès, et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; Attendu que l'article 1173 du Code civil énonce que le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable doit être écrit en entier par celui qui le souscrit, ou du moins, il faut qu'outre sa signature, il ait écrit par lui-même un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ; Mais attendu que le contrat du 1er avril 2004, qui ne contient aucun engagement des époux JA. envers la société H, créancier, à se substituer à un autre débiteur au cas où celui-ci n'exécuterait pas son obligation, ne s'analyse pas en un contrat de cautionnement ; Que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance par le contrat de cautionnement du 1er avril 2004 du formalisme édicté par l'article 1173 du Code civil n'est pas pertinent ; Attendu qu'en définitive, aucun moyen opérant n'est invoqué par les appelants au soutien de leur demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet l'engagement conclu le 1er avril 2004 ; Qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné t. JA., seul engagé par le contrat du 1er avril 2004, à payer à j. GU. la somme de 230.318,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ce dernier point n'étant pas discuté ; 5 - Attendu que pour solliciter la condamnation des époux JA. au paiement de dommages-intérêts du fait de leur occupation de la villa litigieuse, j. GU. doit démontrer que cette occupation était fautive et qu'elle lui a causé un préjudice ; Mais attendu qu'au cas d'espèce, il n'est pas établi que les époux JA. se soient maintenus dans les lieux contre la volonté de la SCI G, ou contre celle de j. GU. ; Qu'il n'est pas justifié qu'une mise en demeure d'avoir à quitter les lieux leur ait été adressée, à laquelle ils n'auraient pas déféré ; Qu'en outre, j. GU. ne s'est pas prévalu de la clause du contrat qui lui permettait, dans l'hypothèse où les époux JA. « ne coopéraient pas pour la vente du bien immobilier », de demander « qu'une telle vente intervienne, sous un préavis de 30 jours » ; Attendu qu'en conséquence, j. GU., qui ne démontre pas la faute qu'auraient commise les époux JA. en se maintenant dans les lieux, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le préjudice allégué ; Attendu que, par ailleurs, la défense à une action en justice constitue l'exercice d'un droit. Qu'au cas d'espèce, il n'est pas établi que les époux JA. aient commis une faute faisant dégénérer en abus leur droit de se défendre, ni que leur appel ait été dilatoire, la Cour relevant, en outre, que le calendrier de procédure prévu par l'arrêt de cette Cour du 7 février 2017 a été respecté par l'ensemble des parties ; Que si j. GU. invoque également l'incident de faux civil soulevé par les époux JA., « dans l'unique but de retarder, par tout moyen, le paiement de la créance qui leur incombe », il convient de rappeler que par arrêt du 7 février 2017, cette Cour, statuant sur cet incident et ayant débouté les époux JA. de leur demande, a prononcé une amende civile à leur encontre et les a condamnés au paiement de dommages-intérêts en faveur de j. GU. ; Attendu qu'en conséquence, j. GU., qui n'établit pas la résistance abusive des époux JA. ne saurait prétendre à une indemnisation à ce titre, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ; Attendu qu'enfin, le Tribunal a justement débouté j. GU., qui ne justifie pas d'une faute des époux JA. à l'origine du préjudice moral invoqué, de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; 6 - Attendu que les premiers juges ont, à juste titre, ordonné la mainlevée des saisies opérées sur les parts sociales détenues par les époux JA., en retenant que le transfert des parts sociales n'était pas prévu par un texte et contrevenait, en outre, aux dispositions des articles 508 et suivants du Code de procédure civile ; 7 - Attendu que la demande des époux JA., tendant à voir déclarer recevable leur demande additionnelle de dommages-intérêts est dépourvue d'objet, aucune irrecevabilité n'étant soulevée dans les conclusions récapitulatives de l'intimé du 2 mai 2017 ; 8 - Attendu que succombant en cause d'appel, t. et m. JA., en supporteront les entiers dépens, distraits au profit de Monsieur le Bâtonnier Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare sans objet la demande de t. JA. et de m. JA. tendant à voir déclarer leur appel recevable et la demande de j. GU. tendant à être reçu en son appel incident, Confirme le jugement rendu le 10 mars 2016 par le Tribunal de première instance en ses dispositions appelées sauf en ce qu'il a condamné t. et m. JA. à payer à j. GU. la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, Statuant à nouveau du seul chef réformé, Déboute j. GU. de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de t. JA. et m. JA., Déclare sans objet la demande des époux JA. tendant à voir déclarer recevable leur demande de dommages-intérêts, Condamne t. et m. JA. aux dépens d'appel, distraits au profit de Monsieur le Bâtonnier Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 27 JUIN 2017, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.