Accident de la circulation – Responsabilité Il résulte des circonstances de l'espèce que d. GO. épouse BO. circulant au volant d'un véhicule W sur la voie descendante sis X6 entamait sa manœuvre vers la gauche à l'intersection de ce boulevard et de X7 qu'elle souhaitait emprunter lorsqu'elle fut heurtée, au niveau de son rétroviseur avant gauche, par un cycliste, é. PA., dont le propre deux roues était touché sur le flanc droit. En vertu des dispositions de l'article 6 de l'Ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant Code de la route, tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement important dans l'allure ou la direction de son véhicule doit préalablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger et avertir de son intention les autres usagers. L'article 10 du même code dispose que tout conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et mener avec prudence son véhicule tout en réglant sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles. Également, l'article 14 du code précité prévoit que lors de tout dépassement le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger et doit également, en cas de nécessité, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser tout en se portant suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher celui-ci. Il ressort des éléments de l'espèce que le véhicule d é. PA., instrument actif du dommage et le comportement de ce cycliste ont été la cause exclusive du sinistre, alors que le rôle passif du véhicule conduit par d. BO. et le comportement exempt de faute de cette dernière ne permettent nullement d'engager sa propre responsabilité. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'é. PA. a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 18 novembre 2014, débouté de ses demandes d'expertise et de provision à valoir sur son préjudice corporel et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel. COUR D'APPEL ARRÊT DU 27 JUIN 2017 En la cause de :
- Monsieur é. PA., né le 3 septembre 1969, demeurant à Nice X1 ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre : 1 - Madame d. GO. épouse BO., née le 8 juillet 1946, demeurant à Monaco, X2 ; 2 - La société anonyme à conseil d'administration dénommée G, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° XX, dont le siège social est sis à Strasbourg 67000, X3, prise en la personne de son Président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant toutes deux élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉES, En présence de :
- La société anonyme H, dont le siège social est sis à Nanterre Cedex 92727, X4, prise en la personne de son représentant en Principauté de Monaco, la SAM I ayant son siège social sis à Monaco, X5, elle-même prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTERVENANTE VOLONTAIRE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 20 septembre 2016 (R.7453) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 novembre 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000062) ; Vu les conclusions déposées les 21 février 2017 et 16 mai 2017 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de d. GO. épouse BO. et la société anonyme à conseil d'administration dénommée G ; Vu les conclusions déposées le 5 avril 2017 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom d é. PA. ; Vu les conclusions déposées le 16 mai 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme H ; À l'audience du 30 mai 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par é. PA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 20 septembre 2016. Considérant les faits suivants : Un accident de la circulation s'est produit vers 10h40 le 18 novembre 2014 sis X6, impliquant le véhicule automobile W au volant duquel se trouvait d. GO. épouse BO. et la bicyclette conduite par é. PA.. La collision est survenue alors que d. GO. épouse BO., circulant dans le sens descendant du X6, a entrepris de tourner à gauche sur X7 lorsque. PA., roulant également dans le sens descendant, a effectué une manœuvre de dépassement, le point de choc s'étant situé au niveau du rétroviseur gauche de l'automobile et le cycliste ayant été projeté au sol. Immédiatement conduit à l'établissement public de droit monégasque J, é. PA. a été déclaré atteint, au terme du certificat médical initial alors établi, d'une impotence fonctionnelle de l'épaule gauche avec touche de piano et d'un hématome scapulo claviculaire gauche avec dermabrasions sans signe de gravité associé, tandis que les radiologies réalisées ont mis en évidence une disjonction acromio claviculaire stade III probable sans autre lésion radiologiquement visible. é. PA. a alors bénéficié d'un arrêt de travail initial du 18 novembre au 30 novembre 2014, suivi d'une période de soins, un certificat médical du 21 mai 2015 ayant par la suite fait état d'une consolidation au 10 février 2015. Par exploit en date du 9 octobre 2015, é. PA. a fait citer d. GO. épouse BO. et son assureur la SA G, devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il soit jugé que d. GO. épouse BO. était entièrement responsable de l'accident dont il a été victime le 18 novembre 2014 et que soit désigné un expert avec la mission habituelle en pareille matière, outre la condamnation des défenderesses au paiement in solidum des sommes de 2.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et de 294,54 euros au titre de son préjudice matériel. Suivant jugement en date du 20 septembre 2016, le Tribunal de Première Instance a : « - déclaré la SA H recevable en son intervention volontaire,
- déclaré é. PA. entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu avec d. GO. épouse BO. le 18 novembre 2014,
- débouté en conséquence ce dernier de ses demandes d'expertise, de provision à valoir sur son préjudice corporel et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- condamné reconventionnellement é. PA. à payer à d. GO. épouse BO. la somme de 388,76 euros en réparation de son préjudice matériel,
- débouté d. GO. épouse BO. du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné é. PA. aux dépens, avec distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur, sous sa due affirmation ». Au soutien de cette décision, les premiers juges ont en substance relevé que d. GO. épouse BO. avait entamé un changement de direction à allure modérée et en le signalant au préalable, ce que la configuration des lieux permettait en raison du caractère discontinu de la ligne médiane, en sorte que son comportement ne constituait pas une manœuvre perturbatrice de nature à engager sa responsabilité. Ils ont par ailleurs estimé que la faute commise par é. PA. devait dès lors être considérée comme la cause exclusive du sinistre et ont en conséquence débouté ce dernier de ses demandes d'expertise judicaire, de condamnation provisionnelle au titre de son préjudice corporel et de sa demande de condamnation au titre de son préjudice matériel. S'agissant du préjudice subi par la demanderesse, les premiers juges ont enfin estimé que si d. GO. épouse BO. sollicitait reconventionnellement l'allocation d'une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, elle ne versait toutefois aux débats qu'une simple attestation apparaissant insuffisante pour caractériser le préjudice invoqué, ne justifiant simplement que d'une facture de 388,76 euros au titre de l'achat et de la pose d'un nouveau rétroviseur sur son véhicule qu é. PA. a été condamné à lui payer. Suivant exploit en date du 18 novembre 2016, é. PA. a interjeté appel du jugement susvisé signifié le 19 octobre 2016 au contradictoire de d. GO. épouse BO., de la SA G et en présence de la SA H, à l'effet de voir la Cour :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
- réformer le jugement du Tribunal de Première Instance du 20 septembre 2016 en ce : qu'il a dit et jugé Monsieur é. PA. entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu avec Madame d. BO. le 18 novembre 2014, qu'il l'a débouté de ses diverses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 388,76 euros en réparation du préjudice matériel de Madame BO., Et, statuant à nouveau,
- voir écarter des débats le témoignage de Monsieur CH.,
- vu les articles 1229-1230 du Code civil, voir recevoir en ses demandes Monsieur é. PA. et les dires fondées,
- voir en conséquence dire et juger Madame d. BO. responsable de l'accident dont Monsieur PA. a été victime le 18 novembre 2014, avec toutes conséquences légales,
- voir dès lors désigner tel expert qu'il plaira avec mission de déterminer les postes ci-après : décrire les lésions imputées à l'accident, indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, de préciser si ces lésions sont en relation directe et certaine avec l'accident en tenant compte éventuellement d'un état pathologique antérieur et d'événements postérieurs à l'accident, de déterminer la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale, dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, ainsi que du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, dire, si du fait des lésions constatées, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de l'incapacité permanente partielle qui en résulte, dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration, dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, déterminer le préjudice moral éventuellement subi du fait du traumatisme psychologique du choc émotionnel,
- voir condamner in solidum Madame BO. et la SA G au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
- vu la pièce 3 produite par Monsieur PA. concernant les biens détruits ou endommagés lors de l'accident du 18 novembre 2014,
- voir d'ores et déjà condamner in solidum Madame BO. et la SA G au paiement de la somme de 294,54 euros en réparation du préjudice matériel de Monsieur PA.,
- voir constater que la somme de 388,76 euros allouée à Madame BO. en réparation de son préjudice matériel n'a pas lieu d'être, celui-ci étant pris en charge par sa compagnie d'assurances dans le cadre de sa garantie,
- voir confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA G - Madame BO. de leur demande reconventionnelle tendant à se voir allouer une somme de 5.000 euros en réparation de leurs soi-disant préjudices et les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel et aux termes de l'ensemble de ses écrits judiciaires, é. PA. fait valoir que le témoignage de Monsieur CH. présente des contradictions flagrantes ne permettant pas de le prendre en considération ; il précise qu'il avait lui-même entamé sa manœuvre de dépassement sur la gauche bien avant l'intersection des routes et dans des conditions de circulation très fluides ; il estime que les premiers juges auraient dû tenir compte du fait que ce seul témoin ne pouvait avoir vu Madame BO. actionner son clignotant pour indiquer son changement direction alors qu'il n'avait regardé les lieux de l'accident qu'après avoir entendu le bruit causé par le choc. Il soutient également que la somme de 388,76 euros allouée à Madame BO. au titre de son préjudice matériel n'a pas de raison d'être puisque ces frais ont dû être pris en charge par sa compagnie d'assurance dans le cadre de sa garantie. Par conclusions des 21 février 2017 et 16 mai 2017, d. BO. et la SA G intimées, entendent pour leur part voir débouter é. PA. de l'ensemble de ses demandes et confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 20 septembre 2016 en ce que :
- Monsieur é. PA. a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu avec elle le 18 novembre 2014,
- Monsieur é. PA. a en conséquence été débouté de ses demandes d'expertise et de provision à valoir sur son préjudice corporel et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- Monsieur é. PA. a été condamné reconventionnellement à verser à Madame d. BO. la somme de 388,76 euros en réparation de son préjudice matériel. Relevant appel incident, elles entendent voir en revanche réformer le jugement déféré en ce qu'elles ont été déboutées de leur demande reconventionnelle et demandent à la Cour, statuant à nouveau, de condamner Monsieur é. PA. à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi, la SA G ayant été contrainte de s'adresser à un avocat afin d'assurer la défense de ses intérêts et de ceux de son assurée, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. d. BO. et la SA G exposent en substance au soutien de l'ensemble de leurs écritures que :
- le fait pour la victime de concourir exclusivement ou même partiellement à la réalisation du dommage caractérise une cause étrangère d'exonération ou d'atténuation de la responsabilité,
- le Code de la route monégasque dispose en son article 16 que tout dépassement est interdit aux intersections de routes,
- l'analyse du procès-verbal d'audition des parties et du témoin entendu, j-p. CH., révèlent à suffisance que les clignotants du véhicule de Madame BO. ont préalablement signalé son intention de tourner à gauche,
- la conductrice n'avait pas encore franchi la ligne discontinue pour se rendre à X7 lorsqu'elle a été percutée par le véhicule de Monsieur PA., celui-ci ayant au demeurant uniquement heurté le rétroviseur avant gauche de son véhicule,
- c'est bien celui-ci qui a perdu le contrôle de son vélo en doublant une file de véhicules par la gauche après avoir heurté le rétroviseur de Madame BO.,
- le comportement fautif d é. PA. qui a méconnu de nombreuses règles du Code de la route a ainsi exclusivement concouru au dommage survenu, exonérant totalement d. BO. de toute responsabilité, ainsi que les premiers juges l'ont à bon droit apprécié,
- les intimées ont en revanche été abusivement attraites en la cause par é. PA. et se sont trouvées obligées d'engager des frais pour assurer la défense de leurs intérêts en sorte qu'il conviendra de réparer le préjudice qui en est résulté. Suivant conclusions en date du 16 mai 2017 la SA H, intervenante volontaire, déclare être déjà intervenue volontairement au débat en première instance par conclusions du 28 avril 2016 et entend désormais se « voir donner acte de ses réserves de l'évaluation après expertise de la victime du montant des sommes qu'elle pourra alors réclamer tant au titre du capital constitutif de rente que des indemnités ou autres sommes ». Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que les appels principal et incident ont été formés dans les conditions de forme et de fond prescrites par le Code de procédure civile et doivent être déclarés recevables, tandis que la SA H doit être reçue en son intervention volontaire ; Attendu qu'il résulte des circonstances de l'espèce que d. GO. épouse BO. circulant au volant d'un véhicule W sur la voie descendante sis X6 entamait sa manœuvre vers la gauche à l'intersection de ce boulevard et de X7 qu'elle souhaitait emprunter lorsqu'elle fut heurtée, au niveau de son rétroviseur avant gauche, par un cycliste, é. PA., dont le propre deux roues était touché sur le flanc droit ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de l'Ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant Code de la route, tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement important dans l'allure ou la direction de son véhicule doit préalablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger et avertir de son intention les autres usagers ; Que l'article 10 du même code dispose que tout conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et mener avec prudence son véhicule tout en réglant sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles ; Qu'également, l'article 14 du code précité prévoit que lors de tout dépassement le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger et doit également, en cas de nécessité, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser tout en se portant suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher celui-ci ; Attendu qu'il résulte de la déclaration effectuée le 18 novembre 2014 à 11h30, c'est-à-dire très peu de temps après l'accident susvisé, que d. BO. a notamment indiqué : « À hauteur de la société K sis X8 je voulais emprunter X7. Le trafic était fluide. J'ai actionné mon indicateur de changement de direction gauche. Je n'étais qu'au début de ma manœuvre lorsqu'un cycliste m'a alors percuté sur le côté gauche du véhicule à hauteur de mon rétroviseur » ; Qu'un témoin, en la personne de j-p. CH., a quant à lui déclaré le 27 novembre à 11 heures : « J'ai vu le cycliste qui descendait ledit boulevard en direction du X9, heurter au niveau de la partie droite du guidon ou avec son coude droit le rétroviseur gauche de l'automobile W laquelle était positionnée correctement sur la voie descendante à hauteur de cette intersection. Lors du choc, l'automobile avait les clignotants gauches actionnés afin de signaler son intention de tourner vers X7. Au moment du choc, l'automobile était toujours sur la voie descendante, le long de la ligne discontinue à une vingtaine de centimètres (...). Le cycliste a uniquement heurté le rétroviseur gauche et n'a pas tapé l'aile avant du véhicule démontrant ainsi que l'automobile était bien positionnée le long de la ligne discontinue » ; Que s'agissant de la force probante de ce témoignage, les premiers juges ont à bon droit relevé qu'il ne s'agissait pas d'une attestation, mais de la copie du procès-verbal de l'audition de Monsieur CH. réalisée au cours de l'enquête de police ; Qu'en outre, aucune contradiction, ni incohérence ne s'induit des déclarations dénuées d'équivoque de ce témoin, lequel, étranger à la cause, n'avait aucun lien de droit ou de fait avec l'une ou l'autre des parties ; Qu'il résulte enfin des déclarations spontanées d é. PA. effectuées devant les services de police le 5 décembre 2014 que ce dernier reconnaît lui-même qu'un passant, en la personne de j-p. CH., est venu s'enquérir de son état de santé sur le lieu de l'accident en lui indiquant que l'automobile avait actionné son clignotant ; Attendu en définitive, que même si aucune interdiction de dépasser ne s'imposait en l'espèce à é. PA., en l'état des dispositions de l'article 16 du Code de la route, dès lors qu'il circulait sur X6 qui se trouve être un axe prioritaire par rapport à X7, les premiers juges ont à bon droit constaté que d. BO. avait pour sa part entamé un changement de direction à allure très modérée au niveau d'une ligne médiane discontinue, se trouvant encore à l'arrêt dans sa voie de circulation, et ce, après avoir au préalable signalé cette manœuvre conformément aux prescriptions de l'article 6 du Code de la route ; Que de son côté, é. PA. apparaît avoir initié son dépassement sans s'assurer que le véhicule qui le précédait de quelques mètres allait tourner sur la gauche, manœuvre pourtant signalée par les feux clignotants du véhicule W et ce, alors même qu'il aurait dû s'assurer de pouvoir procéder à une telle manœuvre sans danger, avertir de son intention l'usager qu'il voulait dépasser et se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer un accrochage, toutes ces précautions étant requises par les dispositions de l'article 14 du Code de la route précité ; Attendu qu'il s'induit en définitive de l'analyse précitée que le véhicule d é. PA., instrument actif du dommage et le comportement de ce cycliste ont été la cause exclusive du sinistre, alors que le rôle passif du véhicule conduit par d. BO. et le comportement exempt de faute de cette dernière ne permettent nullement d'engager sa propre responsabilité ; Attendu que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu é. PA. a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 18 novembre 2014, débouté de ses demandes d'expertise et de provision à valoir sur son préjudice corporel et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ; Attendu sur l'appel incident, que d. BO. et la SA G sollicitent l'octroi d'une somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice financier en exposant que la compagnie d'assurances a été contrainte d'engager des frais afin de faire valoir leurs intérêts devant le Tribunal et en cause d'appel ; Attendu qu'aucune faute n'ayant été commise par é. PA. dans le cadre de cette action en justice, la preuve d'une intention malveillante ou d'un abus de droit n'apparaissant pas rapportée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée dans le cadre de l'appel incident ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de donner acte dépourvue de tout effet juridique formée par la SA H ; Attendu que les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par é. PA. ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevables les appels principal et incident, Reçoit la SA H en son intervention volontaire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2016 par le Tribunal de première instance, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne é. PA. aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur é. SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 27 JUIN 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.