# Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2017, n° 16149
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2017, n° 16149 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-27-16149))
## Faits et procédure
Le 12 novembre 2009, M. g. PO., employé comme agent de sécurité, a été victime d'un accident du travail. Son assureur-loi, la SA G, a d'abord accepté une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, puis, après une rechute déclarée le 31 janvier 2012 et une aggravation, un taux de 20 % à compter de la consolidation, fixée au 18 février 2013.
M. PO. a été déclaré inapte à son poste, puis licencié. La Commission Spéciale d'Invalidité a fixé sa capacité résiduelle de gain (CRG) à 70 %. Une nouvelle rechute, déclarée le 21 octobre 2014, a fait l'objet d'une expertise, dont les conclusions ont été acceptées par l'assureur le 10 février 2016. Le taux d'IPP n'a pas été modifié par l'expert.
Entre-temps, M. PO. avait été embauché en Suisse. L'assureur a sollicité la révision de la rente. Par procès-verbal du 2 février 2016, la Commission Spéciale a maintenu la CRG à 70 %. L'assureur ayant refusé la conciliation, la victime a saisi le Tribunal de première instance (TPI), aux fins d'homologation de cet avis et de fixation de son taux d'IPP à 30 %.
Par jugement du 27 septembre 2016, le TPI a refusé d'homologuer l'avis de la Commission, fixé la CRG à 80 % et maintenu le montant de la rente annuelle et viagère à 2.499,12 euros, à compter du 30 août 2015. M. PO. a interjeté appel. Il soutenait que les premiers juges n'avaient pas disposé de tous les éléments utiles, qu'il percevait depuis septembre 2015 un salaire inférieur à celui d'avant l'accident, et que la perte de revenu était liée à la rechute. La SA G concluait à la confirmation, en faisant valoir que la victime avait retrouvé un emploi à temps complet
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 27 juin 2017, Monsieur g. PO. c/ La SA G
Le 12 novembre 2009, M. g. PO., employé comme agent de sécurité, a été victime d'un accident du travail. Son assureur-loi, la SA G, a d'abord accepté une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, puis, après une rechute déclarée le 31 janvier 2012 et une aggravation, un taux de 20 % à compter de la consolidation, fixée au 18 février 2013.
M. PO. a été déclaré inapte à son poste, puis licencié. La Commission Spéciale d'Invalidité a fixé sa capacité résiduelle de gain (CRG) à 70 %. Une nouvelle rechute, déclarée le 21 octobre 2014, a fait l'objet d'une expertise, dont les conclusions ont été acceptées par l'assureur le 10 février 2016. Le taux d'IPP n'a pas été modifié par l'expert.
Entre-temps, M. PO. avait été embauché en Suisse. L'assureur a sollicité la révision de la rente. Par procès-verbal du 2 février 2016, la Commission Spéciale a maintenu la CRG à 70 %. L'assureur ayant refusé la conciliation, la victime a saisi le Tribunal de première instance (TPI), aux fins d'homologation de cet avis et de fixation de son taux d'IPP à 30 %.
Par jugement du 27 septembre 2016, le TPI a refusé d'homologuer l'avis de la Commission, fixé la CRG à 80 % et maintenu le montant de la rente annuelle et viagère à 2.499,12 euros, à compter du 30 août 2015. M. PO. a interjeté appel. Il soutenait que les premiers juges n'avaient pas disposé de tous les éléments utiles, qu'il percevait depuis septembre 2015 un salaire inférieur à celui d'avant l'accident, et que la perte de revenu était liée à la rechute. La SA G concluait à la confirmation, en faisant valoir que la victime avait retrouvé un emploi à temps complet
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social accidents du travail · cour-appel-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Accident du travail – Capacité résiduelle de gains – Eléments d'appréciation La Commission Spéciale d'Invalidité a pour office d'apprécier la capacité résiduelle de gain des victimes d'accidents du travail et de leur octroyer ainsi, indirectement, un complément de la rente compensant déjà les séquelles médicales subies lorsque l'aptitude professionnelle et les possibilités effectives d'emploi se trouvent réduites en raison de la situation du marché du travail et des emplois que son état physique lui permet d'occupe… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 27 juin 2017, Monsieur g. PO. c/ La SA G s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social accidents du travail · cour-appel-sociale)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Accident du travail – Capacité résiduelle de gains – Eléments d'appréciation La Commission Spéciale d'Invalidité a pour office d'apprécier la capacité résiduelle de gain des victimes d'accidents du travail et de leur octroyer ainsi, indirectement, un complément de la rente compensant déjà les séquelles médicales subies lorsque l'aptitude professionnelle et les possibilités effectives d'emploi se trouvent réduites en raison de la situation du marché du travail et des emplois que son état physique lui permet d'occuper. Les premiers juges ont à bon droit relevé que cette appré… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Accident du travail – Capacité résiduelle de gains – Eléments d'appréciation La Commission Spéciale d'Invalidité a pour office d'apprécier la capacité résiduelle de gain des victimes d'accidents du travail et de leur octroyer ainsi, indirectement, un complément de la rente compensant déjà les séquelles médicales subies lorsque l'aptitude professionnelle et les possibilités effectives d'emploi se trouvent réduites en raison de la situation du marché du travail et des emplois que son état physique lui permet d'occupe… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de social accidents du travail · cour-appel-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 11 janvier 1958 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Accident du travail – Capacité résiduelle de gains – Eléments d'appréciation
La Commission Spéciale d'Invalidité a pour office d'apprécier la capacité résiduelle de gain des victimes d'accidents du travail et de leur octroyer ainsi, indirectement, un complément de la rente compensant déjà les séquelles médicales subies lorsque l'aptitude professionnelle et les possibilités effectives d'emploi se trouvent réduites en raison de la situation du marché du travail et des emplois que son état physique lui permet d'occuper. Les premiers juges ont à bon droit relevé que cette appréciation ne doit pas être fondée sur la situation médicale de la victime mais sur l'impossibilité rencontrée par celle-ci de retrouver un revenu équivalent à celui qu'elle percevait avant l'accident du travail.
La capacité résiduelle de gain de la victime doit, par application des dispositions de l'article 23 bis alinéa 1er de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, être appréciée en évaluant la possibilité pour celle-ci de retrouver un revenu équivalent à celui perçu avant l'accident du travail compte tenu de la situation du marché du travail, du champ des emplois pouvant convenir à la victime et de son rendement théorique dans la nouvelle profession qu'elle peut être contrainte d'exercer.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 27 JUIN 2017
En la cause de :
Monsieur g. PO., né le 27 septembre 1976 à San Giovanni Rotondo (Italie), de nationalité italienne, domicilié X1 à Archamps (74160), « homme de maison » ;
Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
La société anonyme de droit français dénommée G, dont le siège social est sis X2 à Nanterre (92727), prise en la personne de son représentant en Principauté de Monaco, la société anonyme monégasque dénommée J, ayant son siège social X3 à Monaco, ladite société prise en la personne de son Président Administrateur Délégué, Monsieur h. HU., domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 27 septembre 2016 (R.7690) ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 octobre 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000046) ;
Vu les conclusions déposées les 17 janvier 2017 et 28 mars 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA G ;
Vu les conclusions déposées le 28 février 2017 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de g. PO. ;
À l'audience du 30 mai 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par g. PO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 27 septembre 2016.
Considérant les faits suivants :
Le 12 novembre 2009, g. PO. a été victime d'un accident du travail alors qu'il était employé en qualité d'agent de sécurité au service de la société exploitant la société à l'enseigne K, dont l'assureur-loi est la SA G.
À la suite de la procédure alors diligentée devant le magistrat chargé des accidents du travail, g. PO. et la société I se sont accordés sur la fixation d'une rente annuelle d'un montant de 1.874,34 euros, sur la base d'un taux de 15% d'incapacité permanente partielle et d'un salaire brut antérieur de 24.991,17 euros.
En suite d'une déclaration de rechute du 31 janvier 2012 et d'une déclaration d'aggravation du 3 décembre 2012, la date de consolidation a été fixée au 18 février 2013 et l'incapacité permanente partielle consécutive a été portée à 20%.
g. PO. a par la suite été licencié après avoir été déclaré définitivement inapte à son poste, avec demande de reclassement (certificat du médecin de l'Office de la médecine du travail du 15 février 2013).
La Commission Spéciale a par ailleurs fixé la capacité résiduelle de gain de g. PO. à 70%.
Le 18 juin 2014, g. PO. et l'assureur loi se sont accordés sur le règlement d'une rente annuelle de 3.748,68 euros à compter du 18 février 2013, date de la consolidation, ce jusqu'à l'âge légal de la retraite, et sur le versement d'une rente annuelle et viagère de 2.499,12 euros à compter de cette date.
g. PO. a déclaré le 21 octobre 2014 une rechute de son accident du travail du 12 novembre 2009.
L'assureur loi ayant contesté le 17 juin 2015 la prise en charge de cette rechute, le Docteur AL., expert traumatologue, a été désigné par le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains, auquel le Juge chargé des accidents du travail avait par ordonnance du 24 juin 2015 donné commission rogatoire, eu égard à la nouvelle domiciliation de la victime.
L'expert a établi son rapport le 18 novembre 2015, aux termes duquel il a estimé notamment que les troubles constatés dans le certificat médical du 21 octobre 2014 devaient être considérés comme une rechute de l'accident du travail du 12 novembre 2009 en raison du lien existant entre l'événement et la rechute du 31 janvier 2012, que la période d'ITT s'étendait du 22 octobre 2014 au 30 août 2015, date de la consolidation et que le taux d'IPP n'était pas modifié.
L'assureur loi a, suivant courrier du 10 février 2016, déclaré s'accorder sur les conclusions de ce rapport d'expertise.
En l'état du nouvel emploi obtenu par g. PO. en Suisse, la SA G a par ailleurs sollicité la révision de la rente versée à ce dernier.
Aux termes d'un procès-verbal en date du 2 février 2016, la Commission Spéciale a néanmoins estimé que la capacité résiduelle de gain de la victime devait être maintenue à 70%.
La compagnie d'assurance ayant déclaré par courrier du 15 février 2016 ne pas vouloir se concilier sur les termes dudit procès-verbal de la Commission Spéciale, les parties ont été renvoyées devant le Tribunal par ordonnance en date du 18 février 2016.
Suivant exploit en date du 20 avril 2016, g. PO. a fait assigner la SA H en sa qualité d'assureur-loi, devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, aux fins d'obtenir l'homologation de l'avis de la Commission Spéciale en date du 2 février 2016 et la fixation de son taux d'IPP à 30%.
Par jugement en date du 27 septembre 2016, le Tribunal de Première Instance a :
déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA G,
débouté g. PO. de sa demande tendant à voir homologuer l'avis de la Commission Spéciale d'Invalidité du 2 février 2016,
fixé à 80% la capacité résiduelle de gain de g. PO.,
fixé en conséquence sur la base d'un salaire annuel brut moyen de 24.991,17 euros et d'un taux d'IPP de 20% à la somme de 2.499,12 euros le montant de la rente annuelle et viagère due par la SA G à g. PO. à compter du 30 août 2015, date de la consolidation de son état et en tant que de besoin condamne la SA G au paiement de ladite rente,
condamné g. PO. aux dépens.
Les premiers juges ont pour l'essentiel constaté que la victime déclarait avoir retrouvé un emploi en Suisse et se trouvait susceptible de percevoir un revenu équivalent à celui qu'il recevait avant l'accident du travail en sorte qu'il ne convenait pas d'entériner l'avis de la Commission Spéciale du 2 février 2016, la capacité résiduelle de gain de g. PO. devant être fixée à 80%.
Suivant exploit en date du 26 octobre 2016, g. PO. a relevé appel du jugement susvisé dont il a demandé la confirmation en ce qu'il a mis hors de cause la société anonyme H et l'infirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir homologuer l'avis de la Commission Spéciale.
Il entend voir porter son taux d'IPP à 30% correspondant à une capacité résiduelle de gain de 70% tout en faisant valoir en substance, aux termes de l'ensemble de ses écrits judiciaires, que :
les premiers juges ne disposaient pas de tous les éléments d'appréciation utile et se sont mépris sur sa capacité résiduelle de gain,
à la suite de son licenciement pour motif économique au sein de la société L en Suisse, il n'a pas pu retrouver un emploi à temps complet et a été embauché à compter du 1er septembre 2015 au sein de la société M en Suisse pour un emploi à temps partiel de 20% en qualité de personnel de maison rémunéré 1.076,40 francs suisses bruts par mois,
il perçoit donc depuis plus d'une année un salaire inférieur à celui qu'il recevait avant son accident du travail,
sa situation économique actuelle, due à la rechute de son état de santé le 21 octobre 2014, apparaît directement liée à l'accident du travail du 12 novembre 2009,
en effet, à la suite de cette rechute, il s'est trouvé en arrêt maladie depuis le 22 octobre 2014 puis a subi une intervention chirurgicale 23 février 2015 et a été licencié durant son arrêt maladie, le 31 mai 2015, pour motif économique,
compte tenu de ces éléments de fait et de la réalité du marché du travail, il n'a pu trouver qu'un emploi à temps partiel à compter du 1er septembre 2015 et sa candidature n'est pas retenue par les employeurs potentiels compte tenu des restrictions médicales dont il fait l'objet à la suite de l'accident du travail du 12 novembre 2009.
La SA G, intimée, conclut pour sa part à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 27 septembre 2016 et entend voir débouter g. PO. des fins de son appel parte in qua.
Elle précise au préalable que l'assureur loi n'a pas contesté la déclaration de rechute du 21 octobre 2014 puisqu'elle s'est au contraire immédiatement accordée sur les conclusions du rapport d'expertise médicale du Docteur AL. par courrier du 10 février 2016.
Elle fait par ailleurs valoir que :
Monsieur PO. a été embauché en Suisse le 11 novembre 2013 à temps plein et en contrat à durée indéterminée, pour un salaire très nettement supérieur à celui qu'il touchait antérieurement à son accident du travail du 12 novembre 2009, soit environ 4.270 euros outre un 13ème mois,
aucune perte de salaire n'a donc été subie en lien direct et certain avec l'accident du travail du 12 novembre 2009, la situation professionnelle de la victime n'ayant été ni précaire ni instable, la Commission Spéciale ayant pris soin de relever que le licenciement du 31 mai 2015 était dépourvu de lien avec l'accident puisque consécutif à une contrainte économique,
les premiers juges ont légitimement refusé de tenir compte de l'avis de la Commission Spéciale du 2 février 2016 en faisant droit à la demande de révision de rente de l'assureur loi qui a fixé à 80% la capacité résiduelle de la victime,
les pièces produites par la victime attestant de sa situation professionnelle postérieure à son licenciement pour cause économique ne sont pas opérantes car elles n'établissent pas que Monsieur PO. aurait été contraint de limiter son travail à 20% compte tenu des séquelles imputables à l'accident du travail,
ce salarié a pu retrouver un poste à temps complet en contrat à durée indéterminée après son accident ce qui prouve que sa capacité de travail à temps plein n'était pas atteinte et qu'il était susceptible de percevoir un revenu équivalent à celui qu'il percevait antérieurement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel a été régulièrement formé dans les conditions de forme et de délai prévues par le Code de procédure civile et doit être déclaré recevable ;
Attendu que g. PO. demande en premier lieu la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société anonyme H, en sorte que cette disposition apparaît désormais définitive comme n'étant pas critiquée en cause d'appel ;
Que l'appelant fait par ailleurs grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir homologuer l'avis de la Commission Spéciale d'Invalidité maintenant à 70% sa capacité résiduelle de gain ;
Attendu que la Commission Spéciale d'Invalidité a pour office d'apprécier la capacité résiduelle de gain des victimes d'accidents du travail et de leur octroyer ainsi, indirectement, un complément de la rente compensant déjà les séquelles médicales subies lorsque l'aptitude professionnelle et les possibilités effectives d'emploi se trouvent réduites en raison de la situation du marché du travail et des emplois que son état physique lui permet d'occuper ;
Que les premiers juges ont à bon droit relevé que cette appréciation ne doit pas être fondée sur la situation médicale de la victime mais sur l'impossibilité rencontrée par celle-ci de retrouver un revenu équivalent à celui qu'elle percevait avant l'accident du travail ;
Qu'il est en espèce constant, et cela s'induit des termes du rapport d'expertise établi le 18 novembre 2015 par le Docteur AL., que g. PO. a exercé la profession d'électricien, puis d'agent de sécurité incendie et enfin d'agent de maintenance polyvalente à la société K, avant d'être licencié de ce poste pour inaptitude prononcée par le médecin du travail le 18 février 2013 en raison des séquelles d'un accident de travail/trajet survenu le 12 novembre 2009 ;
Qu'il résulte des conclusions de ce même expert que g. PO. a été victime le 31 janvier 2012 d'une rechute de l'accident du travail du 11 novembre 2009, la perte de gain devant être prise en charge par l'assureur loi ;
Qu'en l'état de la demande de révision de la rente versée à cette victime, la Commission Spéciale d'Invalidité a alors estimé le 2 février 2016 que la capacité résiduelle de gain de ce salarié devait être maintenue à 70% en retenant que les restrictions affectant la capacité de travail de g. PO. en lien avec l'accident du travail étaient identiques à celles ayant donné lieu à la décision du 14 janvier 2014 et qu'il se trouvait encore sans emploi ;
Que le nouveau licenciement dont ce salarié a fait l'objet le 31 mai 2015, en raison d'une contrainte économique propre à l'entreprise, apparaît dépourvu de tout lien direct et certain avec les séquelles résultant de l'accident du travail, les premiers juges ayant par ailleurs à bon droit rappelé qu'il leur appartenait d'apprécier la situation professionnelle du demandeur à la date de leur décision ;
Qu'en effet, la capacité résiduelle de gain de la victime doit, par application des dispositions de l'article 23 bis alinéa 1er de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, être appréciée en évaluant la possibilité pour celle-ci de retrouver un revenu équivalent à celui perçu avant l'accident du travail compte tenu de la situation du marché du travail, du champ des emplois pouvant convenir à la victime et de son rendement théorique dans la nouvelle profession qu'elle peut être contrainte d'exercer ;
Attendu ainsi, que même si g. PO. se trouvait sans emploi à la date de la décision de la Commission Spéciale, à la suite du licenciement économique dont il venait de faire l'objet, il ne résulte pas des pièces produites que ce dernier n'était pas susceptible à cette date de retrouver un revenu équivalent à celui qu'il percevait avant l'accident du travail dans le champ des emplois pouvant lui convenir, étant d'une part observé qu'il avait préalablement retrouvé un poste à temps plein en Suisse dans l'hôtellerie très correctement rémunéré, et, d'autre part, que son incapacité permanente partielle n'avait pas corrélativement évolué, aucune aggravation de son état séquellaire n'ayant été constatée par l'expert médical ;
Attendu que les premiers juges ont simplement observé qu'à la date de leur décision g. PO. ne contestait pas avoir retrouvé un emploi « au moins ou mieux rémunéré » que le précédent, sans autre précision, tout en observant que les rémunérations en Suisse sont généralement supérieures à celles en cours à Monaco et que la monnaie suisse a bénéficié d'une réévaluation importante ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que g. PO. a été embauché à compter du 1er septembre 2015 au sein de la société M en Suisse pour un emploi à temps partiel (20%) pour une durée hebdomadaire de travail de huit heures en qualité de personnel de maison, rémunéré 1.076,40 francs suisses bruts par mois, un tel salaire étant objectivement très nettement inférieur à celui qu'il percevait avant son accident du travail, les restrictions affectant sa capacité de travail n'ayant pas évolué ;
Attendu qu'il apparaît dès lors opportun et conforme aux éléments de la cause d'entériner l'avis de la Commission Spéciale du 2 février 2016 maintenant la capacité résiduelle de gain de g. PO. à 70% ;
Que le jugement déféré sera dès lors réformé de ce chef ;
Attendu que les entiers dépens de l'instance demeureront à la charge de l'assureur loi ;
Attendu que la SA G qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ; qu'imputables à l'adversaire d'une partie bénéficiant de l'assistance judiciaire, ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare g. PO. recevable en son appel,
Au fond confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la SA H,
Le réforme en ce qu'il a fixé à 80% la capacité résiduelle de gain de g. PO. à la suite de l'accident du travail subi le 12 novembre 2009,
Statuant à nouveau, entérine avec toutes conséquences de droit l'avis de la Commission Spéciale d'Invalidité en date du 18 février 2016 ayant fixé à 70% le taux de capacité résiduelle de gain de g. PO.,
Condamne la SA G aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 27 JUIN 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.